Acórdão do FIFA
Processo Gomez Kuate-FR_2022-08-31

Data
31/08/2022

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-6390

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
Prise le 31 août 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Roberto Gomez Kuate

PAR:
Dana MOHAMED AL-NOAIMI (Qatar), Juge Unique de la CRL

DEMANDEUR:
Roberto Gomez Kuate, Guinée Bissau
Représenté par MIG Mak International Group

DÉFENDEUR:
Olympique Marrakech Football Club, Maroc
Représenté par M. Serge Vittoz

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I Faits
1. Le 6 septembre 2021, les parties ont conclu un contrat de travail valable pour deux saisons,
à savoir 2021/2022 et 2022/2023 (la saison au Maroc dure du 1er juillet au 30 juin de la
saison suivante, conformément aux informations contenues dans le TMS).
2. En conséquence, le joueur avait droit à un salaire mensuel de 5 000 dirhams (MAD).
3. En outre, le joueur avait droit aux primes d'entrée suivantes :
Saison 2021/2022 : 20 000 MAD ;
Saison 2022/2023 : 20 000 MAD.
4. Le 21 octobre 2021, le joueur a conclu un contrat de travail avec le club libyen, Al Suqur Club,
valable pour la saison 2021-2022.
5. Dans ce sens, selon les informations contenues dans TMS, le joueur a été transféré du club
guinéen, Ashanti Golden Boys, à Al Suqur.
6. Le joueur a expliqué qu'il était donc un agent libre après juin 2022.
II Procédure devant la Chambre de Résolution des Litiges
7. Le 16 juin 2022, le joueur a introduit une réclamation devant pour rupture de contrat sans
motif valable et a demandé le paiement de 160.000 DH à titre d'indemnité, plus 100.000 DH
à titre d'indemnité complémentaire, plus un intérêt de 5% par an.
8. Selon le joueur, " "au mois de juillet, Août et septembre 2021, durant trois mois, le club s'est
désengagé du contrat signé"
9. Malgré une invitation à le faire, le défendeur n'a pas répondu à la demande.

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III Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et cadre juridique applicable

1.

Tout d'abord, la Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également
dénommé Juge Unique) a analysé s'il était compétent pour traiter l'affaire en question. À
cet égard, il a pris note que la présente affaire a été présentée à la FIFA le 16 juin 2022 et
soumise à décision le 31 août 2022. Compte tenu de la formulation de l'art. 34 de l'édition
de juin du Règlement de procédure régissant le Tribunal du football (ci-après : le
Règlement de procédure), l'édition précitée du Règlement de procédure est applicable à
l'affaire en cause.

2.

Par la suite, le juge unique a fait référence à l'art. 2 par. 1 et de l'art. 24 par. 1 lit. a) du
Règlement de procédure et a observé que, conformément à l'art. 23 par. 1 en
combinaison avec l'art. 22 par. 1 lit. b) du Règlement relatif au statut et au transfert des
joueurs (édition de mars 2022), elle est compétente pour traiter l'affaire en cause, qui
concerne un litige relatif à l'emploi ayant une dimension internationale entre un joueur
bissaoguinéen et un club marocain.

3.

Par la suite, le juge unique a analysé quelle réglementation devait être applicable au fond
de l'affaire. A cet égard, il a confirmé que, conformément à l'art. 26 par. 1 et 2 du
Règlement relatif au Statut et au Transfert des Joueurs (édition de juin 2022), et
considérant que la présente réclamation a été introduite le 16 juin 2022, l'édition de juin
2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est applicable à l'affaire en cause quant au
fond.

b.

La charge de la preuve

4.

La Juge unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l'art. 13 par. 5 du Règlement de procédure, selon lequel une partie qui allègue un fait a
la charge de la preuve. De même, la Juge unique a souligné la formulation de l'art. 13 par.
4 du Règlement de procédure, selon lequel elle peut prendre en considération des
preuves non présentées par les parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées
par ou dans TMS.

c.

Le fond du litige

5.

Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, la Juge unique a abordé le fond
du litige. A cet égard, la Juge unique a commencé par reconnaître tous les faits
susmentionnés ainsi que les arguments et la documentation au dossier. Toutefois, la Juge
unique a souligné que dans les considérations suivantes, elle ne se référera qu'aux faits,
arguments et preuves documentaires qu'elle considère comme pertinents pour
l'évaluation de l'affaire en question.

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i.

Principales discussions et considérations juridiques

6. Dans un premier temps, la Juge a remarqué que, le 6 septembre 2021, le joueur a conclu
un contrat avec Olympique Marrakech Football Club (le défendeur).
7. Par la suite, la Juge a pris note du fait que le joueur a déposé une plainte à l’encontre du
défendeur pour rupture de contrat sans juste cause.
8. Dans ce contexte, la Juge a également considéré le fait que, le 21 octobre le joueur a
conclu un contrat de travail avec le club libyen, Al Suqur, et que dans ce contexte et selon
l’information contenue dans TMS, il aurait été transféré directement du club Ashanti
Golden Boys vers Al Suqur.
9. D’autre part, la Juge a remarqué que, selon les pièces documentaires versées au dossier,
il n y’a pas de preuve que le joueur aurait échangé quelconque correspondance avec le
défendeur par rapport au contrat du 6 septembre 2021.
10. En d’autres termes, la Juge a considéré qu’il n’y a pas de preuve que le contrat du 6
septembre 2021 ait été exécuté par aucune des parties, et que dans cette situation, le
joueur n’a jamais rendu ses services pour le club défendeur.
11. De même, la Juge a observé que le joueur a conclu un contrat avec Al Suqur après un
transfert direct depuis le club Ashanti Golden Boys, sans jamais avoir été transféré vers
le défendeur.
12. Par conséquent, la Juge a établi que le contrat du 6 septembre 2021 doit être considéré
comme non avenu, dans la mesure où il n’est jamais entré en vigueur et le joueur a par
la suite conclu un contrat avec Al Suqur, sans jamais avoir demandé l’exécution de son
contrat avec Olympique Marrakech Football Club.
13. La juge a également souligné qu'il reste contradictoire que le demandeur fasse valoir que
"au mois de juillet, Août et septembre 2021, durant trois mois, le club s'est désengagé du
contrat signé", étant donné que le contrat a été signé en septembre 2021.
14. En conséquence, la juge a établi que la plainte du défendeur ne pouvait qu’être rejetée.
15. D’autre part, la Juge unique a fait référence à l'art. 25 par. 1 du Règlement de procédure,
selon lequel " Les procédures sont gratuites lorsqu'au moins une des parties est un joueur,
un entraîneur, un agent de football ou un agent de match ". En conséquence, la Juge unique
a décidé qu'aucun frais de procédure ne devait être imposé aux parties.
16. En outre, la Juge unique a rappelé le contenu de l'art. 25 par. 8 du Règlement de
procédure, et a décidé qu'aucune compensation procédurale ne sera accordée dans
cette procédure.
17. Enfin, la Juge unique a conclu ses délibérations en rejetant toute autre demande de
réparation formulée par l'une des parties.

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IV Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Roberto Gomez Kuate, est rejetée.
2. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 56 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible
d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la
notification de la présente décision.

NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA
peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de
la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 17 du Règlement
de Procédure).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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