Dispute Resolution Chamber
Texto da decisão
REF 21-00166
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
Prise le 28 avril 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Emmanuel Françoise
COMPOSITION:
Omar Ongaro (Italie), Président Adjoint
Roy Vermeer (Pays-Bas), membre
Pavel Pivovarov (Russie), membre
DEMANDEUR:
Emmanuel Françoise, France
DÉFENDEUR:
FC Progres Niederkorn, Luxembourg
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I.
FAITS
1.
Le 21 avril 2017, les parties ont conclu un contrat de travail, valable à partir du 1er juin 2017 et
pour trois ans.
2.
De l'art. 4 du contrat stipulait les conditions suivantes:
-Salaire mensuel: 3.000,00 € (trois mille euros bruts déclarés) par mois payable entre le 25 et le
30 du mois en cours (12 fois par saison) à compter de juillet 2017
-Prime de victoire pour les matchs officiels (championnat et coupe du Luxembourg) hors
rencontres européennes: 500 euros dont 3/5 (300,00euros) sera versée mensuellement vers le 10
du mois suivant et 2/5 (200,00 euros) correspondant au cumul de la totalité des primes sur la
saison au courant du mois de juin de l'année suivante uniquement dans le cadre d'une
qualification européenne.
-Prime de signature: 7.000 € (sept mille euros) payable au courant du mois de juillet 2017
-Prime de qualification en Coupe d'Europe et / ou titre: le montant sera défini au prorata des
matchs disputés par le joueur durant la saison, selon l'adversaire rencontré et le type de
compétition disputée (Europa League / Champions League). La prime sera versée vers le 10
octobre 2017 dès réception des fonds versés par l'UEFA-Prime de qualification lors d'un tour de
Coupe d'Europe: le montant sera défini selon la présence ou non du joueur dans le groupe
sélectionné pour disputer les deux matchs concernés et en fonction de l'adversaire rencontré au
tour suivant (frais enregistrés par le club)
-Le joueur profitera en sus des équipements et autres arrangements conclus entre le FC Progres
Niederkorn et le cadre des autres joueurs au début de la saison respective. »
3.
Le contrat stipulait en outre ce qui suit:
«Article 12:
Tout différend de la présente convention sera tranché en dernier ressort par la Commission
d'Arbitrage pour le sport (CLAS); organe du COSL. »
4.
Le 24 novembre 2020, le joueur a envoyé une lettre de mise en demeure, demandant le
paiement dans les 10 jours des montants suivants:
- 3 000 EUR bruts, pour le mois de juin 2020;
- 1 200 EUR net, à titre de bonus.
5.
Le 27 janvier 2021, le joueur a déposé une réclamation auprès de la FIFA contre le club, et a
demandé le paiement des sommes suivantes:
-3 000 euros bruts pour le mois de juin 2020, majorés de 5% d'intérêts par an à compter de la
date d'échéance du paiement, soit le 30 juin 2020;
- 600 euros nets pour 2/5 en tant que prime pour la Coupe de Luxembourg pour la saison
2018/2019, majorés de 5% d'intérêts par an à compter de la date d'échéance du paiement, soit
le 30 juin 2019;
- 600 euros nets pour 2/5 en tant que prime pour la Coupe de Luxembourg pour la saison
2019/2020, majorés de 5% d'intérêts par an à compter de l'échéance du paiement, soit le 30
juin 2020
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6. Dans sa réponse à la réclamation, le défendeur a estimé que la FIFA n'est pas compétente pour
traiter la présente affaire, en notant que, conformément à l'art. 25 du Code de procédure
luxembourgeois, l'affaire devrait être portée devant les tribunaux du travail luxembourgeois.
7. De manière subsidiaire, le défendeur s'est référé à l'art. 12 du contrat, en précisant que la
question devrait renvoyée devant la Commission Luxembourgeoise d'Arbitrage pour le Sport
(CLAS)
8. Quant au fond, le défendeur a expliqué que le joueur devait faire face à une procédure de
dopage, qui coûtait 10 000 EUR au club.
9. Le défendeur a en outre déclaré que la relation de travail a pris fin le 31 mai 2020, le contrat
étant valable trois ans à compter du 1er juin 2017.
10. Quant aux bonus, le club a expliqué qu'un accord avait été conclu avec les joeurs.
11. Le demandeur a insisté sur la compétence de la FIFA et a déclaré qu'il ne reconnaît aucune
juridiction au Luxembourg pour traiter la question.
12. Le demandeur a noté qu'il n'y a aucune organisation affiliée à la FIFPro au Luxembourg.
II. CONSIDÉRANTS DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1.
En premier lieu, la CRL a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet
égard, la Chambre s’est reféré à l’art. 21 des Règles de Procédure. Par conséquent, la
Chambre a conclu que le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre
de Résolution des Litiges (édition janvier 2021 ; ci-après : les Règles de procédure) est
applicable au présent litige (cf. art. 21 al. 1 et al. 2 des Règles de procédure).
2.
Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure
et ont confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. a) du Règlement FIFA,
la CRL est l’organe décisionnel compétent pour connaître des litiges contractuels entre un
joueur et un club comportant une dimension internationale.
3.
Par conséquent, la CRL devrait en principe être compétente pour statuer sur le présent litige
qui implique un joueur et un club relativement à un litige lié au contrat de travail
4.
Cependant, la Chambre a observé que, dans sa réponse, le défendeur a considéré que
l’affaire en question devrait être attribuée au tribunal du travail luxembourgeois.
5.
En relation avec ce qui précède, la Chambre a également jugé essentiel de souligner que
l'une des conditions de base qui doivent être remplies afin d'établir qu'un autre organe que
la CRL est compétent pour régler un litige lié à l'emploi entre un club et un joueur de
dimension internationale, est que la compétence du tribunal arbitral national ou de la
juridiction nationale pertinente découle d'une référence claire dans le contrat de travail.
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6.
Dans ce sens, la Chambre a remarqué que le contrat qui est à la base du présent litige ne
stipule point par rapport à la compétence du tribunal du travail luxembourgeois. Par
conséquent, la Chambre a rejeté l’argument du club à ce propos.
7.
Par la suite, la Chambre a aussi pris note de l’allégation du défendeur, selon lequel, en ordre
subsidiaire, l’affaire en question devrait être soumise à la compétence de la Commission
d’Arbitrage pour le sport (CLAS) du Luxembourg.
8.
Dans ce sens, et par rapport à ce sujet, la Chambre a bien observé que l’art. 12 du contrat
stipulait avec clarté que « Tout différend de la présente convention sera tranché en dernier
ressort par la Commission d'Arbitrage pour le sport (CLAS); organe du COSL. »
9.
Tenant compte de ce qui précède, la Chambre a souligné qu’en application des dispositions
de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, elle est compétente
pour connaître des litiges contractuels de dimension internationale intervenant entre un
club et un joueur, à moins qu’un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure
équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs ait
été établi au niveau national dans le cadre de l’association et/ou d’une convention collective.
Concernant les critères permettant de conclure à l’existence d’un tribunal arbitral
indépendant garantissant une procédure équitable, la Chambre s’est référée à la Circulaire
FIFA n°1010 en date du 20 décembre 2005. Les membres de la Chambre se sont également
référés aux principes contenus dans le Règlement Standard de la Chambre Nationale de
Résolution des Litiges (NDRC), entré en vigueur le 1er janvier 2008.
10. A ce stade, la Chambre a jugé pertinent de rappeler le contenu de l'art. 12 du Règlement de
procédure, selon lequel " 3. La charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit
découlant d’un fait qu’elle allègue. Durant la procédure, les parties doivent soumettre tous
les faits et preuves pertinents dont elles ont connaissance à ce moment-là, ou dont elles
auraient dû avoir connaissance si elles avaient fait preuve de diligence" et " 7. Le juge étudie
les preuves selon sa libre appréciation. Il prend notamment en considération l’attitude des
parties au cours du procès, par exemple le défaut d’obtempérer à une convocation
personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de
preuve requis. »
11. Au vu de ce qui précède, la Chambre a constaté qu’en l’espèce, le défendeur n’a pas été en
mesure d’établir qu’un tribunal arbitral indépendant, remplissant les conditions requises par
la règlementation de la FIFA, était établi au Luxembourg. En particulier, la Chambre a
observé que le club n’a pas fourni d’informations suffisantes quant à la composition du
CLAS. En conséquence, la Chambre a considéré que l’objection du défendeur à la
compétence de la FIFA pour connaître du présent litige devait être rejetée et qu’en l’espèce,
sa compétence à traiter du présent litige était établie.
12. Ensuite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, les membres de la
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Chambre se sont référés à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs et, en considérant que la date à laquelle présente demande a été introduite, la
Chambre a conclu que l’édition Janvier 2021 du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (ci-après: le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel.
13. Par la suite, la Chambre a observé que, le 21 avril 2017 les parties ont conclu un contrat
valable pour trois ans, selon lequel le joueur serait en droit de percevoir un salaire de 3 000
EUR bruts par mois, à compter de juillet 2017. Par conséquent, la Chambre a compris que le
joueur aurait droit à être rémunéré jusqu’à juillet 2020, c’est-à-dire, trois ans à compter de
juillet 2017.
14. En outre, la Chambre a observé que le joueur a déposé une plainte devant la FIFA, par le
biais de laquelle il a demandé, entre autres, le paiement de son salaire de juin 2020, pour
une somme de 3 000 EUR.
15. D’autre part, la Chambre a noté l’argument du défendeur, selon lequel le contrat avait pris
fin le 31 mai 2020, le contrat étant valable trois ans à compter du 1er juin 2017.
16. Dans ce contexte, la Chambre a remarqué une nouvelle fois que, selon le contrat, qui était
valable pour trois ans, le joueur serait en droit de percevoir son salaire à compter de juillet
2017. Par conséquent, la Chambre a établi que le joueur aurait droit à être rémunéré jusqu’à
juillet 2020, c’est-à-dire, trois ans à compter de juillet 2017.
17. Par conséquent, la Chambre a établi, conformément au principe de pacta sunt servanda, que
le joueur est en droit de percevoir sa rémunération pour le mois de juin 2020, comme
demandé, pour une somme de 3 000 EUR bruts.
18. De plus, tenant compte de la demande du demandeur ainsi que de la jurisprudence de
longue date à cet égard, la Chambre a décidé d'accorder un intérêt de 5% par an sur ledit
montant à partir de la date d'échéance.
19. En outre, la Chambre a porté son attention sur la demande du joueur de recevoir la somme
de 1 200 EUR net, à titre de bonus.
20. Dans ce sens, la Chambre a pris note de l’argument du club, selon lequel un accord aurait
été trouvé avec les joueurs.
21. Cependant, et par rapport à cet argument, la Chambre s’est référé une nouvelle fois à l'art.
12 du Règlement de procédure, selon lequel " 3. La charge de la preuve incombe à la partie
qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue », et a remarqué que le club n’a pas
fourni de preuves à propos de cet accord.
22. D’autre part, la Chambre a remarqué que l’art. 4 stipulait le paiement au pro rata d’une
série de primes par résultat au joueur.
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23. Dans ce contexte, et après observer le contenu de l’art. 4 susmentionné ainsi que les autres
pièces documentaires versée au dossier, la Chambre a établi que le joueur a suffisamment
justifié qu’il serait en droit de percevoir ses primes de victoire pour les matchs officiels de
Coupe du Luxembourg lors de la saison2018/2019 (600 EUR) et de la saison 2019/2020 (600
EUR).
24. Par conséquent, la Chambre a établi, conformément au principe de pacta sunt servanda, que
le joueur est en droit de percevoir les primes accordée, comme demandé, pour une somme
de 1 200 nets.
25. De plus, tenant compte de la demande du demandeur ainsi que de la jurisprudence de
longue date à cet égard, la Chambre a décidé d'accorder un intérêt de 5% par an sur ledit
montant à partir des dates d'échéance.
26. En outre, la Chambre a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que,
dans sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les
conséquences découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie
concernée, des montants de la rémunération et/ou de l'indemnité due.
27. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut de
paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter des
nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des
montants dus et pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes et
consécutives.
28. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la CRL a décidé que, dans le cas où le
défendeur ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au
défendeur de procéder au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux
joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées,
et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives,
conformément à l'art. 24bis al. 2 et 4 du Règlement.
29. Enfin, la Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement,
dès le paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.
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III. DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1.
La demande du demandeur, Emmanuel Françoise, est recevable.
2.
La demande du demandeur est acceptée.
3.
Le défendeur, FC Progres Niederkorn, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- 3 000 EUR brut à titre d’arriérés de rémunération (salaire de juin 2020) majorés d’un
intérêt annuel au taux de 5% à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la date du complet
paiement.
- 600 EUR net à titre d’arriérés de rémunération (prime) majorés d’un intérêt annuel au
taux de 5% à compter du 1er juillet 2019 jusqu’à la date du complet paiement.
- 600 EUR net à titre d’arriérés de rémunération (prime) majorés d’un intérêt annuel au
taux de 5% à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la date du complet paiement.
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire.
5.
Conformément à l’article 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45
jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences
suivantes:
A. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement–incluant de possibles
sanctions sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
L'interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été
payées (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
B. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin
de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6.
Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
Pour la Chambre de Résolution des Litiges:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible
d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la
notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA
peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de
la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement
de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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