Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-22777
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 20 février 2026
concernant un conflit de travail relatif au joueur Aristote Tamuzi Ntangu
PAR :
Frans DE WEGER (Pays-Bas), Président
DEMANDEUR :
Aristote Tamuzi Ntangu, République démocratique du Congo
Représenté par Sport Concept Cabinet
DÉFENDEUR :
AS New Soger, République démocratique du Congo
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I.
Faits
1.
Les parties au litige sont :
•
Le joueur Aristote Tamuzi Ntangu (ci-après : le Demandeur ou le Joueur), né à
Kinshasa (République démocratique du Congo) ; et
•
Le club AS New Soger (ci-après : le Défendeur ou le Club), basé en République
démocratique du Congo et affilié à la Fédération Congolaise de FootballAssociation (ci-après : la FECOFA).
2.
Au mois d’août 2025, le Club a prétendument contacté le Joueur afin de conclure un
contrat de travail.
3.
Le 5 septembre 2025, le Joueur est prétendument arrivé en République démocratique
du Congo afin de signer un contrat de travail avec le Club.
4.
Selon le Joueur, le Club lui a présenté un contrat de travail non rempli avec ses
informations et lui a promis que ledit contrat serait signé sous peu.
5.
À une date non précisée, alors qu’il avait prétendument commencé à s'entraîner avec
le Club, le Joueur a reçu sa licence de la FECOFA l’enregistrant comme amateur.
6.
À une date non précisée, le Joueur a prétendument rencontré le secrétaire général du
Club, qui lui aurait assuré que son contrat de travail serait signé sous peu, tout en
prenant soin de corriger sa licence de la FECOFA afin de l’enregistrer comme
professionnel.
7.
Selon le Joueur, dans l’attente de la correction de sa licence de la FECOFA, il aurait
disputé 13 matchs du Club.
8.
Le 10 octobre 2025, le Joueur a signé une note manuscrite qui est libellée comme suit :
« DECHARGE
Moi Tamuzi Aristote, reconnais avoir reçu la somme de HUIT MILLE DOLLARS comme droit
de signature de la part du President de NEW SOGER
N.B : RESTE A PAYER DEUX MILLE DOLLARS […] »
9.
À une date non précisée, le Joueur a signé une deuxième note manuscrite qui est libellée
comme suit :
« Moi, Tamuzi Aristote, reconnais avoir perçu une somme de 2.000 $ comme solde sur le
montant général de 10.000 $ entre les mains du comité sportif de l’AS New Soger. […] »
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10.
À une date non précisée, à la suite d’une prétendue défaite contre un autre club basé
en République démocratique du Congo, le Club aurait accusé le Joueur d’avoir perçu de
l’argent de ce club rival.
11.
Au mois de décembre 2025, le Club a prétendument mis fin à sa relation de travail avec
le Joueur.
II.
Procédure devant la FIFA
12.
Le 16 janvier 2026, le Demandeur a déposé une première plainte devant la FIFA, i.e.,
FPSD-22678, concernant la résiliation de son prétendu contrat de travail avec le
Défendeur, ainsi que celle d’un autre joueur du Défendeur.
13.
Le 20 janvier 2026, le secrétariat général de la FIFA a accusé réception de la plainte
susmentionnée du Demandeur, mais l’a informé qu’il n’était pas en mesure de traiter
sa requête sous sa forme actuelle, car elle concerne deux objets différents. Par
conséquent, le secrétariat général de la FIFA a procédé à la clôture du dossier FPSD22678.
14.
Le 20 janvier 2026, le Demandeur, se présentant comme un ressortissant de la
République démocratique du Congo, a déposé une deuxième plainte devant la FIFA, i.e.,
FPSD-22745, concernant la résiliation de son prétendu contrat de travail avec le
Défendeur.
15.
Le 25 janvier 2026, le secrétariat général de la FIFA a accusé réception de la deuxième
plainte du Demandeur, mais l’a informé qu’elle semble ne pas revêtir de dimension
internationale. Par conséquent, le secrétariat général de la FIFA a procédé à la clôture
du dossier FPSD-22745, la Chambre de Résolution des Litiges du Tribunal du Football
n’étant pas compétente pour connaître un litige relatif au travail entre un joueur et un
club de la République démocratique du Congo.
16.
Le 26 janvier 2026, le Demandeur, se présentant comme un ressortissant de la
République démocratique du Congo, a déposé la présente plainte devant la FIFA
concernant la résiliation de son prétendu contrat de travail avec le Défendeur.
17.
Le Demandeur a fait valoir que le Défendeur a résilié son contrat de travail sans juste
cause au mois de décembre 2025 sous le prétexte qu’il avait perçu de l’argent d’un club
rival. À cet égard, le Demandeur a affirmé que le Défendeur a en fait mis fin à leur
relation de travail en raison de sa demande d’obtention de sa licence de la FECOFA
l’enregistrant comme professionnel, ainsi que du paiement de ses salaires de
septembre à novembre 2025.
18.
Compte tenu de ce qui précède, le Demandeur a réclamé au Défendeur le paiement de
100,000 USD pour le préjudice causé.
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19.
Le 18 février 2026, le secrétariat général de la FIFA a informé le Demandeur que la
présente affaire soulève une question préliminaire de procédure concernant la
compétence du Tribunal du Football et qu'elle serait donc soumise à une procédure
accélérée conformément à l’art. 19 des Règles de Procédure du Tribunal du Football (ciaprès : les Règles de Procédure).
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
20.
En premier lieu, le Président de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le
Président) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige.
21.
À cet égard, le Président a constaté que la présente demande du Joueur a été déposée
à la FIFA le 26 janvier 2026 et soumise pour une décision préliminaire le 20 février 2026.
Selon les arts. 31 et 34 de l’édition de janvier 2026 des Règles de Procédure, le Président
a déterminé que ladite édition des Règles de Procédure est applicable au présent litige.
22.
Par la suite, le Président s’est référé à l’art. 19 al. 1 et 2 des Règles de Procédure et a
confirmé sa compétence pour décider, dans le cadre d’une procédure accélérée, si la
plainte du Demandeur est affectée par des questions préliminaires de procédure. De
même, le Président s’est référé à l’art. 19 al. 3 des Règles de Procédure et a souligné que
si la plainte du Demandeur n’est pas affectée par des questions préliminaires de
procédure, le secrétariat général de la FIFA poursuivra la procédure.
23.
Dans la continuité, le Président a déterminé que, selon le Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement), sans préjudice du droit de tout joueur de
demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges relatifs au travail, la FIFA,
plus précisément le Tribunal du Football, est compétent pour trancher des litiges de
dimension internationale entre un club et un joueur relatifs au travail (cf. art. 23 al. 1 en
relation avec l'art. 22 al.1 let. b) du Règlement).
24.
À ce stade, le Président a insisté que le libellé des articles en question implique
clairement que la première condition qui doit être obligatoirement remplie pour que le
Tribunal du Football soit compétent pour connaître d'un litige relatif au travail entre un
club et un joueur est que ledit litige ait une dimension internationale.
25.
En d'autres termes, le Président a soutenu que si un joueur a la même nationalité que
le pays où est basé le club qui l’a enregistré, le litige entre les parties doit être considéré
comme une affaire purement interne (nationale) qui doit être tranchée par les autorités
compétentes du pays concerné. Par souci d’exhaustivité, le Président a précisé que cela
s'explique par le fait que l'objectif est de protéger l'accès des parties à la justice et à des
procédures équitables, tout en respectant l'autonomie des associations membres de la
FIFA et leur système national de règlement des litiges.
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26.
Au vu de ce qui précède, le Président a souligné que, si un joueur et un club sont de
même nationalité, la dimension internationale du litige n'est établie que si le joueur en
question peut démontrer qu'il est considéré comme étranger dans le pays du club
concerné. À cet égard, le Président s’est référé à la jurisprudence du Tribunal du Football
et du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), qui reconnaît également que le joueur qui invoque
la dimension internationale de son litige avec son club a la charge de la preuve qu'il n'a
pas été enregistré par son club en tant que ressortissant national.
27.
Sur la base de la documentation figurant au dossier, le Président a conclu que la
première condition pour que le Tribunal du Football soit compétent pour connaître du
litige entre le Joueur et le Club n’a pas été remplie en raison de l’absence de dimension
internationale. En effet, le Président a observé que la plainte du Joueur, se présentant
comme un ressortissant de la République démocratique du Congo, a été déposé contre
un club qui possède également la nationalité de la République démocratique du Congo.
28.
Enfin, le Président a considéré que le Joueur n’a pas satisfait à la charge de la preuve
qui lui incombait en vertu de l’art. 13 par. 5 des Règles de Procédure afin de démontrer
qu’il n’a pas été enregistré par le Club en tant que ressortissant national. À cet égard, le
Président a également noté que la licence de la FECOFA du Joueur l’identifie comme un
ressortissant de la République démocratique du Congo.
29.
En conclusion, le Président a décidé que le Tribunal du Football n’est pas compétent
pour connaître de la demande du Joueur.
30.
Ensuite, le Président s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Président a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
31.
De même, le Président s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
Le Tribunal du Football n’est pas compétent pour connaître du présent litige.
2. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
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