Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-22564
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 19 mars 2026
concernant un conflit de travail relatif au joueur Camara Khane Hamed
COMPOSITION :
Lívia SILVA KÄGI (Brésil & Suisse), Présidente Adjointe
Vanessa PLAVJANIKOVA (République Tchèque), Membre
Johan VAN GAALEN (Afrique du Sud), Membre
DEMANDEUR :
Camara Khane Hamed, Côte d'Ivoire
Représenté par Moussavou Lucien
DÉFENDEUR :
MSE (MOULOUDIA SPORTIF LAAYOUNE), Maroc
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Faits
1.
Le 12 septembre 2025, le joueur ivoirien Camara Khane Hamed (ci‑après : « le Joueur »
ou « le Demandeur ») et le club marocain MSE (Mouloudia Sportif Laayoune) (ci‑après :
« le Club » ou « le Défendeur ») ont conclu un contrat de travail (ci‑après : « le Contrat »),
valable à compter de sa date de signature jusqu’au 30 juin 2026.
2.
Le Contrat mentionne que le Joueur est de nationalité marocaine.
3.
Conformément à la clause 3.1 du Contrat, le Défendeur devait verser au Demandeur
inter alia un salaire mensuel de MAD 2,500.
4.
Conformément à la clause 3.2 du Contrat, le Joueur avait droit à des primes de match,
en fonction de sa participation.
5.
Conformément à la clause 6 du Contrat :
« Toute modification du présent contrat pour quelque motif que se sont, doit donner lieu à
un avenant établi dans les mêmes formes que le contrat initial.
Un exemplaire est transmis dans huit [08] jours à la Ligue Nationale de Football Amateur
pour enregistrement et homologation sous peine de nullité. »
6.
Le 18 décembre 2025, le Demandeur a mis le Défendeur en demeure en réclamant la
somme de MAD 10,000 à titre de solde restant de la prime à la signature ainsi que la
somme de MAD 3,000 correspondant au salaire du mois de novembre 2025. Le
Demandeur a accordé au Défendeur un délai de 15 jours pour remédier au défaut. Le
Demandeur a précisé qu’il percevait un salaire mensuel de MAD 4,000 et une prime à la
signature de MAD 20,000.
7.
Le 5 janvier 2026, le Joueur a unilatéralement résilié le Contrat en indiquant que le Club
n’avait pas payé ses salaires.
8.
Le Joueur a confirmé qu’il est sans emploi depuis la résiliation du Contrat.
I.
Procédure devant la FIFA
9.
Le 8 janvier 2026, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
10.
La plainte du Demandeur
Le Joueur a soutenu que le Club avait, à plusieurs reprises, manqué à ses obligations
contractuelles et financières découlant du Contrat. Le Joueur a indiqué que le Club
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n’avait pas payé une partie de la prime à la signature et n’avait pas versé les salaires des
mois de novembre et décembre 2025, accumulant ainsi des arriérés de paiement d’un
montant total de MAD 17,000.
11.
Après avoir adressé une mise en demeure le 18 décembre 2025, accordant au Club un
délai de 15 jours pour régler ces montants impayés, le Joueur a résilié le Contrat le 5
janvier 2026, en invoquant l’art. 14bis du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (ci-après « le Règlement »). Le Joueur a considéré que le Contrat avait été résilié
pour juste cause.
12.
S’agissant des salaires, le Joueur a expliqué que, bien que le contrat amateur officiel
enregistré auprès de la Fédération Royale Marocaine de Football (ci-après : « la FRMF »)
mentionne un salaire de MAD 2,500, le Club avait en réalité convenu qu’il percevrait un
salaire mensuel de MAD 4,000, ainsi qu’une prime à la signature de MAD 20,000.
13.
Au vu de ce qui précède, le Demandeur a formulé la requête suivante :
« Pour les motifs exposés dans la présente soumission, il est respectueusement demandé
à la Chambre de Résolution des Litiges du Tribunal du Football de la FIFA de :
- Se déclarer compétente ;
- Dire que la plainte est recevable ;
- Condamner le Club à verser au Demandeur la somme totale de MAD 41 000 (Quaranteun Mille Dirhams) correspondant aux arriérés de paiement et l’indemnité de résiliation
due au Joueur majoré de 5% sur tous les montants à compter de leurs dates d’échéances
détaillés comme suit :
➢ MAD 10 000 (Dix Mille Dirhams) correspondant au reliquat de la prime de signature
du Contrat majoré de 5% sur le montant à compter de se date d’échéance.
➢MAD 3 000 (Trois Mille Dirhams) correspondant au reliquat du salaire du mois de
novembre 2025 majoré de 5% sur le montant à compter de se date d’échéance.
➢MAD 4 000 (Quatre Mille Dirhams) correspondant au salaire du mois de décembre
2025 majoré de 5% sur le montant à compter de se date d’échéance.
➢MAD 24.000 (Vingt-quatre Mille Dirhams) correspondant aux salaires des mois de
janvier à juin 2026 (soit MAD) 4.000 * 6) majoré de 5% sur le montant à compter de se
date d’échéance.
- Sanctionner le Club d'une interdiction de recrutement et d'enregistrement pendant trois
périodes d’enregistrements en cas de non-respect de la décision prise. »
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b.
14.
Réponse du Défendeur
Bien qu'il ait été invité à le faire, le Défendeur n'a pas présenté sa position sur la
demande du Demandeur.
c.
Information de la FRMF
15.
À la suite d’une demande adressée par le secrétariat général de la FIFA à la FRMF, celle‑ci
a indiqué que, d’après ses registres, dans le contrat de travail, le Joueur était enregistré
en tant que Marocain, mais qu’il ne possédait toutefois pas la nationalité marocaine et
que sa nationalité était ivoirienne.
II.
Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
16.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : « la CRL » ou « la
Chambre ») a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard,
la CRL a constaté que la demande du Demandeur a été déposée à la FIFA le 8 janvier
2026 et soumise à la Chambre pour décision le 19 mars 2026. Selon les arts. 32 et 35 de
l’édition de janvier 2026 des Règles de Procédure du Tribunal du Football (ci-après : « les
Règles de Procédure ») ladite édition des Règles de Procédure est applicable au présent
litige.
17.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement (édition de juillet
2025), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une
dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur ivoirien et un
club marocain.
18.
À cet égard, la Chambre a constaté que le Contrat désignait le Joueur comme étant de
nationalité marocaine. Toutefois, la Chambre a relevé qu’il ressort des informations
officiellement communiquées par la FRMF que la nationalité du Joueur est ivoirienne.
Sur cette base, la Chambre a conclu que la nationalité effective du Joueur est ivoirienne
et que la mention de la nationalité marocaine dans le Contrat résultait d’une erreur. Par
conséquent, la Chambre a considéré que le présent litige présente une dimension
internationale.
19.
Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente
affaire. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 29 du Règlement (édition de juillet
2025), et a conclu que l’édition de juillet 2025 dudit règlement est applicable au présent
litige quant au fond.
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b. La charge de la preuve
20.
La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre
a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans Système de Régulation des
Transferts de la FIFA (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire
21.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
22.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note de la position du Demandeur selon
laquelle il a résilié le Contrat pour juste cause le 5 janvier 2026 en raison de salaires
impayés. À cet égard, le Demandeur a déclaré que, bien que le Contrat prévoie des
montants inférieurs, il avait en réalité droit à une prime à la signature de MAD 20,000
ainsi qu’à un salaire mensuel de MAD 4,000.
23.
La Chambre a également pris note que le Défendeur, en revanche, n’a pas présenté sa
position sur la demande du Demandeur, ce qui implique que la décision doit être
prise sur la base de la documentation versée au dossier, c'est-à-dire les arguments et
les preuves présentés par le Demandeur conformément à l'art. 14 al. 1 et à
l’art. 21 al. 1 des Règles de Procédure.
24.
Dans ce contexte, la Chambre a établi qu’il lui revenait de déterminer (i) quelle est la
rémunération du Demandeur et (ii) si le Contrat a réellement été résilié avec juste
cause par le Demandeur, et le cas échéant, quelles seraient les conséquences d’une
telle résiliation.
25.
S’agissant de la rémunération du Joueur, la Chambre a relevé que le Contrat prévoit
uniquement un salaire mensuel de 2,500 MAD à titre de rémunération convenue. Le
Contrat précise en outre que toute modification de ses termes doit être formalisée par
un avenant signé selon les mêmes formes que l’accord initial. Or, il ressort du dossier
qu’aucun avenant n’a été signé par les parties permettant d’établir que le Joueur avait
droit à un salaire dépassant le montant contractuellement prévu et à une prime à la
signature.
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26.
27.
La Chambre a également observé que, afin d’étayer ses allégations relatives à sa
rémunération, le Joueur a produit deux reçus :
•
un reçu daté du 12 septembre 2025, selon lequel le Joueur a reçu du Club la
somme de MAD 10,000 à titre de « première tranche de la prime à la signature
pour la saison sportive 2025/2026 » ; et
•
un reçu daté du 1er décembre 2025, selon lequel le Joueur a reçu du Club la
somme de MAD 4,000 à titre du salaire de septembre 2025, MAD 4,000 à titre
du salaire d’octobre 2025, ainsi que MAD 4,740 à titre de primes de match.
Concernant la prime à la signature prétendue, bien que le reçu fasse référence à une
« première tranche », la Chambre a relevé que le Joueur n’a fourni aucun autre élément
permettant d’établir que :
-
les parties étaient convenues d’une telle prime même en dehors du Contrat ;
-
les parties s’étaient effectivement accordées sur une prime totale de MAD 20,000,
le reçu ne permettant pas de conclure que le Joueur avait droit à ce montant ; et
-
à supposer même qu’une telle prime ait été convenue, le mécanisme de paiement
applicable n’a pas été précisé. Aucune information ne permet d’établir les
modalités d’échelonnement du paiement, le cas échéant.
28.
En conséquence, la Chambre a conclu qu’elle ne pouvait pas retenir que le Joueur avait
droit à la somme de MAD 10,000 à titre de prime à la signature du Contrat.
29.
S’agissant des salaires mensuels, la Chambre a observé que le Club avait versé au Joueur
la somme de MAD 4,000 pour deux mois, au lieu du montant de MAD 2,500 stipulé dans
le Contrat. Toutefois, sur la base de ces deux seuls paiements, la Chambre a estimé
qu’elle ne pouvait conclure que ces montants étaient destinés à être versés de manière
récurrente, ni qu’ils reflétaient un salaire convenu de MAD 4,000 pour chaque mois, et
non uniquement pour ces deux mois. En outre, à supposer qu’un salaire plus élevé ait
été convenu en dehors du Contrat, aucun élément relatif à des négociations ou à des
conditions convenues ne permet d’étayer une telle conclusion. Dès lors, la Chambre n’a
pas été en mesure de retenir que le Joueur avait droit à un salaire mensuel autre que
celui de MAD 2,500 prévu contractuellement.
30.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que la rémunération du Joueur s’élevait à
MAD 2,500 par mois.
31.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre est passée à l’examen du second point, à
savoir l’analyse de la résiliation du Contrat avec ou sans juste cause. À cet égard, la
Chambre a constaté qu’au moment du défaut invoqué c’est-à-dire le 18 décembre 2025,
le Club n’avait pas intégralement honoré le paiement du salaire du mois de novembre.
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32.
La Chambre a relevé que le Joueur soutenait percevoir une rémunération mensuelle de
MAD 4,000 et réclamait le paiement de MAD 3,000, ce qui impliquait que le Club n’avait,
selon cette allégation, versé que MAD 1,000 pour le mois concerné.
33.
Toutefois, compte tenu des conclusions précédentes de la Chambre, selon lesquelles le
salaire mensuel contractuel du Joueur s’élevait à MAD 2,500, la Chambre a conclu qu’au
moment du défaut invoqué, le Club était en défaut de paiement du solde du salaire du
mois de novembre correspondant MAD 1,500.
34.
En outre, au moment de la résiliation, le solde du salaire de novembre ainsi que le
salaire du mois de décembre étaient échus.
35.
Dès lors, la Chambre a conclu que les conditions de l’art. 14bis du Règlement n’étaient
pas remplies, dans la mesure où moins de deux mois de salaire étaient dus en vertu du
Contrat au moment de la mise en demeure du Joueur.
36.
Néanmoins, la Chambre a également rappelé qu’en vertu de l’art. 14 du Règlement, un
contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences
(ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives) lorsqu’il existe une juste cause. En
règle générale, il y a juste cause lorsqu’il ne peut raisonnablement être exigé d’une
partie, selon les règles de la bonne foi, qu’elle poursuive une relation contractuelle.
37.
La Chambre a poursuivi en réitérant la jurisprudence du Tribunal du Football, selon
laquelle seule une violation ou une faute d'une certaine gravité justifie la résiliation d'un
contrat sans avertissement préalable. En d'autres termes, ce n'est que lorsqu'il existe
des critères objectifs qui ne permettent pas raisonnablement d'espérer la poursuite de
la relation de travail entre les parties qu'un contrat peut être résilié prématurément.
Par conséquent, s'il existe des mesures moins sévères qui peuvent être prises
par l'employeur pour garantir que le salarié remplisse ses obligations contractuelles,
ces mesures doivent être prises avant de résilier le contrat de travail. La résiliation
prématurée d'un contrat de travail ne peut être qu'une mesure ultima ratio.
38. Compte tenu du principe susmentionné, la Chambre a décidé qu’au moment de la
résiliation du Contrat, le Joueur ne disposait pas d’une juste cause pour mettre fin à sa
relation de travail avec le Club. À cet égard, la Chambre a précisé qu’a cette date, la
rémunération impayée du Joueur en vertu du Contrat correspondait à un mois et demi
de salaire. En d’autres termes, et en l’absence d’autres circonstances particulières dans
la présente affaire, la Chambre a conclu que le seuil requis par le principe de l’ultima ratio
n’était pas atteint en l’espèce.
39. Enfin, la Chambre a relevé qu’aucune demande reconventionnelle n’avait été déposée
par le Club dans la présente affaire, de sorte qu’aucun examen à cet égard ne s’imposait.
ii. Conséquences
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40.
Ayant conclu ce qui précède, la Chambre a noté qu’au moment de la résiliation du
Contrat, le Club était en défaut de paiement à l’égard du Joueur, dans la mesure où il
demeurait redevable du solde du salaire afférent au mois de novembre 2025 pour un
montant de MAD 1,500, ainsi que du salaire du mois de décembre 2025 pour un
montant de MAD 2,500.
41.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a
conclu que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 4,000 MAD.
42.
En outre, tenant en compte la requête du Demandeur ainsi que la pratique constante
de la CRL, la Chambre a accordé au Demandeur des intérêts annuels de 5% sur la
rémunération impayée comme suit :
-
Sur la somme de MAD 1,500 à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la date du
paiement complet.
-
Sur la somme de MAD 2,500 à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date du
paiement complet.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
43.
Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou d’indemnité dans le délai imparti.
44.
À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
45.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
Défendeur ne paierait pas les sommes dues au Demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au Défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
46.
Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le Demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
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47.
Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Frais
48.
Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
49.
De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
50.
La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
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III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du Demandeur, Camara Khane Hamed, est partiellement acceptée.
2.
Le Défendeur, MSE (MOULOUDIA SPORTIF LAAYOUNE), doit payer au Demandeur les
sommes suivantes :
- MAD 1,500 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la date du paiement complet.
- MAD 2,500 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date du paiement complet.
▪
3.
Toute autre demande formulée par le Demandeur est rejetée.
4.
Le paiement complet (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
paiement complet (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est rendue sans frais.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
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