Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-22436
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 5 mars 2026
concernant un conflit de travail relatif au joueur Salifou Tapsoba
COMPOSITION :
Frans DE WEGER (Pays-Bas), Président
Jorge GUTIÉRREZ (Costa Rica), Membre
Khadija TIMERA (Sénégal), Membre
DEMANDEUR :
Salifou Tapsoba, Burkina Faso
Représenté par Hamouda Bouazza
DÉFENDEUR :
CS Constantine, Algérie
Représenté par Maitre Djaou Hichem
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Faits
1.
Le 28 août 2024, le joueur burkinabé Salifou Tapsoba (ci-après : le Demandeur ou le
Joueur) et le club algérien CS Constantine (ci-après : le Défendeur ou le Club) ont signé un
contrat de travail (ci-après : le Contrat) valable à compter du 19 août 2024 jusqu’au 30
juin 2027.
2.
Conformément au Contrat, le Défendeur devait verser au Demandeur un salaire
mensuel brut de 2 455 766 DZD.
3.
Par correspondance du 1er décembre 2025, le Demandeur a mis le Défendeur en
demeure pour le non-paiement de sa rémunération due en vertu du Contrat, d’un
montant total de 20 203 788 DZD, lui accordant un délai de 15 jours pour honorer la
totalité de ses obligations financières.
4.
Par correspondance du 18 décembre 2025, le Demandeur a résilié unilatéralement le
Contrat.
5.
Par correspondance du 22 décembre 2025, le Défendeur a adressé la correspondance
suivante au Demandeur :
« […] Nous accusons réception de votre correspondance datée du 18/12/2025, relative à la
réclamation salariale formulée par votre client, Tapsoba Salifou.
À ce titre, nous tenons à vous rappeler les termes du contrat de joueur, établi entre votre
client et notre société à Constantine, le 28/082024, stipulant en son article 4, aliéna 1 : Salaire
mensuel, ce qui suit :
Le club employeur versera au joueur un salaire mensuel, payable en terme échu, brut de
(exprimé en Dinars Algériens) 2.455.766,00, Deux Millions Quatre Cent Cinquante Cinq Mille
Sept Cent soixante Six Dinars Algériens, Soumis Obligatoirement aux retenues légales
(C.N.A.S, I.R.G..).
Conformément aux dispositions de la loi N° 90-11, du 21 avril 1990, relative aux relations de
travail, et notamment son article 83, stipulant : « Le salaire est payé après déduction des
retenues prévues par la législation et la réglementation en vigueur », telle que :
- Les cotisations de sécurité sociale (CNAS),
- L'Impôt sur le Revenu Global (IRG),
- Ainsi que toute autre retenue légalement applicable.
À ce titre, il est inapproprié de réclamer le paiement d'un salaire brut, en occultant les
retenues réglementaires y afférentes.
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L'interprétation réglementaire du salaire brut du contrat, précédemment cité, à titre
purement illustratif, s'opère comme suit :
- Salaire contractuel brut : 2.455.766,00 DA
- Retenues Sécurité Sociale 9 % : - 27.000,00 DA
- Retenue IRG selon barème : - 828.766,00 DA
- Salaire Net à Payer : 1 600 000 DA
Ce mode de calcul est conforme à la législation sociale et fiscale algérienne en vigueur et ne
saurait faire l'objet d'aucune dérogation contractuelle ou prétention contraire.
En conséquence, la société sportive a strictement respecté ses obligations légales et
contractuelles, et toute réclamation fondée sur une confusion entre salaire brut et salaire
net demeure infondée.
Nous restons naturellement disponibles pour toute clarification que vous jugerez utile […] »
6.
Le 5 janvier 2026, le Demandeur a conclu un nouveau contrat de travail avec le club
tunisien Stade Tunisien, valable à compter de sa date de signature jusqu’au 30 juin 2027.
7.
Conformément à son nouveau contrat de travail avec le Stade Tunisien, le Joueur
percevra un salaire mensuel de 1 500 TND pour la saison 2025/2026 et un salaire
mensuel de 2 000 TND pour la saison 2026/2027.
I.
Procédure devant la FIFA
8.
Le 23 décembre 2025, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé
des positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
La plainte du Demandeur
9.
Selon le Demandeur, il a résilié le Contrat pour juste cause en raison de salaires
impayés.
10.
Dans sa plainte, le Joueur a fait valoir que son salaire mensuel prévu par le Contrat
s'élevait à 2 455 766 DZD net et que sa mise en demeure adressée au Club en date du
1er décembre 2025 contenait une erreur de calcul, sa rémunération impayée à cette
date s'élevait en réalité à 17 636 490 DZD. À cet égard, le Joueur a fourni l’évaluation
détaillée suivante de sa rémunération impayée au 1er décembre 2025, cité verbatim :
« ♦ 2 455 766, 00 DA : Salaire de mois de Septembre 2025.
♦ 2 455 766, 00 DA : Salaire de mois d’Octobre 2025.
♦ 2 455 766, 00 DA : Salaire de mois de Novembre 2025.
♦ 855 766, 00 DA : Partie Restante du salaire de mois de Septembre 2024.
♦ 855 766, 00 DA : Partie Restante du salaire de mois d’Octobre 2024.
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♦ 855 766, 00 DA : Partie Restante du salaire de mois de Novembre 2024.
♦ 855 766, 00 DA : Partie Restante du salaire de mois de Décembre 2024.
♦ 855 766, 00 DA : Partie Restante du salaire de mois de Janvier 2025.
♦ 855 766, 00 DA : Partie Restante du salaire de mois de Février 2025.
♦ 855 766, 00 DA : Partie Restante du salaire de mois de Mars 2025.
♦ 855 766, 00 DA : Partie Restante du salaire de mois d’Avril 2025.
♦ 855 766, 00 DA : Partie Restante du salaire de mois de Mai 2025.
♦ 855 766, 00 DA : Partie Restante du salaire de mois de Juin 2025.
♦ 855 766, 00 DA : Partie Restante du salaire de mois de Juillet 2025.
♦ 855 766, 00 DA : Partie Restante du salaire de mois d’Août 2025. »
11.
Au vu de ce qui précède, le Demandeur a formulé la requête suivante, cité verbatim :
« Accepter la demande du joueur professionnel de football Tapsoba Salifou, dans son
intégralité.
Astreindre le défendeur Club Sportif Constantinois, à payer, au joueur professionnel de
football, Tapsoba Salifou, les sommes suivantes :
♦ Deux Millions Quatre Cent Cinquante Cinq Mille Sept Cent Soixante Six Dinars (2 455
766, 00 DA) : à titre d’arriérés de rémunération (Salaire de Septembre 2025), majorée
d’un intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 30 Septembre 2025 jusqu’à la date du
complet paiement ;
♦ Deux Millions Quatre Cent Cinquante Cinq Mille Sept Cent Soixante Six Dinars (2 455
766, 00 DA) : à titre d’arriérés de rémunération (Salaire d’Octobre 2025), majorée d’un
intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 31 Octobre 2025 jusqu’à la date du complet
paiement ;
♦ Deux Millions Quatre Cent Cinquante Cinq Mille Sept Cent Soixante Six Dinars (2 455
766, 00 DA) : à titre d’arriérés de rémunération (Salaire de Novembre 2025), majorée d’un
intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 30 Novembre 2025 jusqu’à la date du
complet paiement ;
♦ Deux Millions Quatre Cent Cinquante Cinq Mille Sept Cent Soixante Six Dinars (2 455
766, 00 DA) : à titre d’arriérés de rémunération (Salaire de Décembre 2025), majorée d’un
intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 18 Décembre 2025 jusqu’à la date du
complet paiement ;
♦ Huit Cent Cinquante Cinq Mille Sept Cent Soixante Six Dinars (855 766, 00 DA) : à titre
d’arriérés de rémunération (Partie Restante du Salaire de Septembre 2024), majorée d’un
intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 30 Septembre 2024 jusqu’à la date du
complet paiement ;
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♦ Huit Cent Cinquante Cinq Mille Sept Cent Soixante Six Dinars (855 766, 00 DA) : à titre
d’arriérés de rémunération (Partie Restante du Salaire d’Octobre 2024), majorée d’un
intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 31 Octobre 2024 jusqu’à la date du complet
paiement ;
♦ Huit Cent Cinquante Cinq Mille Sept Cent Soixante Six Dinars (855 766, 00 DA) : à titre
d’arriérés de rémunération (Partie Restante du Salaire de Novembre 2024), majorée d’un
intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 30 Novembre 2024 jusqu’à la date du
complet paiement ;
♦ Huit Cent Cinquante Cinq Mille Sept Cent Soixante Six Dinars (855 766, 00 DA) : à titre
d’arriérés de rémunération (Partie Restante du Salaire de Décembre 2024), majorée d’un
intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 31 Décembre 2024 jusqu’à la date du
complet paiement ;
♦ Huit Cent Cinquante Cinq Mille Sept Cent Soixante Six Dinars (855 766, 00 DA) : à titre
d’arriérés de rémunération (Partie Restante du Salaire de Janvier 2025), majorée d’un
intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 31 Janvier 2025 jusqu’à la date du complet
paiement ;
♦ Huit Cent Cinquante Cinq Mille Sept Cent Soixante Six Dinars (855 766, 00 DA) : à titre
d’arriérés de rémunération (Partie Restante du Salaire de Février 2025), majorée d’un
intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 28 Février 2025 jusqu’à la date du complet
paiement ;
♦ Huit Cent Cinquante Cinq Mille Sept Cent Soixante Six Dinars (855 766, 00 DA) : à titre
d’arriérés de rémunération (Partie Restante du Salaire de Mars 2025), majorée d’un
intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 31 Mars 2025 jusqu’à la date du complet
paiement ;
♦ Huit Cent Cinquante Cinq Mille Sept Cent Soixante Six Dinars (855 766, 00 DA) : à titre
d’arriérés de rémunération (Partie Restante du Salaire d’Avril 2025), majorée d’un intérêt
annuel aux taux de 5% à compter du 30 Avril 2025 jusqu’à la date du complet paiement ;
♦ Huit Cent Cinquante Cinq Mille Sept Cent Soixante Six Dinars (855 766, 00 DA) : à titre
d’arriérés de rémunération (Partie Restante du Salaire de Mai 2025), majorée d’un intérêt
annuel aux taux de 5% à compter du 31 Mai 2025 jusqu’à la date du complet paiement ;
♦ Huit Cent Cinquante Cinq Mille Sept Cent Soixante Six Dinars (855 766, 00 DA) : à titre
d’arriérés de rémunération (Partie Restante du Salaire de Juin 2025), majorée d’un intérêt
annuel aux taux de 5% à compter du 30 Juin 2025 jusqu’à la date du complet paiement ;
♦ Huit Cent Cinquante Cinq Mille Sept Cent Soixante Six Dinars (855 766, 00 DA) : à titre
d’arriérés de rémunération (Partie Restante du Salaire de Juillet 2025), majorée d’un
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intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 31 Juillet 2025 jusqu’à la date du complet
paiement ;
♦ Huit Cent Cinquante Cinq Mille Sept Cent Soixante Six Dinars (855 766, 00 DA) : à titre
d’arriérés de rémunération (Partie Restante du Salaire d’Août 2025), majorée d’un intérêt
annuel aux taux de 5% à compter du 31 Août 2025 jusqu’à la date du complet paiement ;
♦ Quarante Quatre Millions Deux Cent Trois Mille Sept Cent Quatre Vingt Huit Dinars
Algériens (44 203 788 DA) : à titre de compensation majorée d’un intérêt annuel aux taux
de 5% à compter du 18 Décembre 2025 jusqu’à la date du complet paiement ;
Imposer à l’encontre du club Club Sportif Constantinois :
♦ A titre principal : la sanction d’interdiction de recruter de nouveaux joueurs, à l’échelle
nationale ou internationale jusqu’au paiement des montants dus et pour la durée
maximale de deux (02) périodes d’enregistrement complètes et consécutives, pour
rupture du contrat intervenue au cours de la période protégée, conformément aux
dispositions de l’article 17 al. 4 du RSTJ de la FIFA, et dans le cas où il ne paie pas les
sommes dues dans un délai de 30 jours, la Commission de Discipline de la FIFA adopterait
les mesures nécessaires conformément au Code Disciplinaire de la FIFA.
♦ A titre Subsidiaire : la sanction d’interdiction de recruter de nouveaux joueurs, à
l’échelle nationale ou internationale jusqu’au paiement des montants dus et pour la
durée maximale de trois (03) périodes d’enregistrement complètes et consécutives, dans
le cas où il ne paie pas les sommes dues dans le délai imparti, conformément aux
dispositions de l’article 24 al. 2, 4 et 7 du RSTJ de la FIFA. »
b.
Réponse du Défendeur
12.
Pour sa part, le Défendeur a fait valoir que la demande du Demandeur était sans
fondement, étant donné que son salaire mensuel prévu par le Contrat s'élevait à 2 455
766 DZD brut. À cet égard, le Défendeur a déclaré que le montant mensuel de 855 766
DZD réclamé par le Demandeur correspond à des retenues fiscales, à savoir la
différence entre le salaire mensuel brut et le salaire mensuel net, qui ne peut être
considéré comme un salaire mensuel impayé.
13.
De plus, le Défendeur a soutenu que la mise en demeure du Demandeur datée du 1er
décembre 2025 repose sur des montants erronés et ne saurait donc produire aucun
effet juridique.
14.
Au vu de ce qui précède, le Défendeur a formulé la requête suivante, cité verbatim :
« 1. Rejeter l'intégralité de la requête du joueur Tapsoba Salifou;
2. Dire et juger que le salaire stipulé au contrat est un salaire brut soumis aux retenues
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légales obligatoires
3. Constater l'absence de juste cause au sens de l 'article 14bis du RSTJ ;
4. Dire que la résiliation du contrat est abusive et imputable au joueur;
5. Débouter le joueur de l'ensemble de ses demandes financières, indemnitaires et
disciplinaires. »
II.
Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
15.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du Demandeur a été déposée à la FIFA le 23 décembre 2025
et soumise à la Chambre pour décision le 5 mars 2026. Selon les arts. 32 et 35 de
l’édition de janvier 2026 des Règles de Procédure du Tribunal du Football (ci-après : les
Règles de Procédure) ladite édition des Règles de Procédure est applicable au présent
litige.
16.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) (édition de juillet 2025), elle est
compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension
internationale telle que le présent litige, concernant un joueur burkinabé et un club
algérien.
17.
Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente
affaire. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 29 du Règlement (édition de juillet
2025), et a conclu que l’édition de juillet 2025 dudit règlement est applicable au présent
litige quant au fond.
b. La charge de la preuve
18.
La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre
a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans le Système de Régulation des
Transferts de la FIFA (TMS).
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c. Considérants quant au fond de l’affaire
19.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
20.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal entre
les parties, à savoir la résiliation du Contrat, laquelle aurait été effectuée selon le Joueur
avec juste cause le 18 décembre 2025 en raison de salaires impayés.
21.
Dans ce contexte, la Chambre a établi qu’il lui revenait de déterminer, sur la base des
preuves présentées par les parties, si le Contrat a réellement été résilié avec juste cause
par le Demandeur, et le cas échéant, quelles seraient les conséquences d’une telle
résiliation.
22.
La Chambre s’est d’abord référée à l’art. 14bis du Règlement, selon lequel si un club
venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels
au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de
résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le
club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de
ses obligations financières.
23.
Dans la présente affaire, la Chambre a rappelé la position du Demandeur, à savoir qu’en
date du 1er décembre 2025, le Défendeur n'avait pas rempli ses obligations financières
en vertu du Contrat en ce qui concerne les salaires mensuels de septembre 2024 jusqu’à
novembre 2025. De plus, la Chambre a pris note que le Demandeur a mis le Défendeur
en demeure à cet égard le 1er décembre 2025, soit au moins quinze jours avant la
résiliation unilatérale du Contrat le 18 décembre 2025.
24.
Par ailleurs, la Chambre a souligné que, dans la présente affaire, il incombait au
Défendeur de prouver qu’il avait bien respecté les conditions financières du Contrat
conclu entre les parties. Cependant, la Chambre a établi que le Défendeur n'a pas
apporté de preuves attestant du paiement des montants réclamés par le Demandeur.
25.
Par souci d’exhaustivité, la Chambre a rappelé le contenu de l’art. 13 al. 5 des Règles de
Procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit
découlant d’un fait qu’elle allègue. À cet égard, la Chambre a estimé que le Défendeur
n’a pas démontré que le montant mensuel de 855 766 DZD réclamé par le Demandeur
correspond à des retenues fiscales, à savoir la différence entre le salaire mensuel brut
et le salaire mensuel net.
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26.
Autrement dit, bien que la Chambre ait reconnu que la rémunération du Joueur au titre
du Contrat est exprimée en brut, elle a considéré que le Club n’a pas étayé son
allégation par les pièces justificatives nécessaires. En particulier, la Chambre a souligné
qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’a été présentée par le Club pour
démontrer le régime fiscal applicable ou les modalités des retenues salariales
prétendument appliquées en vertu du Contrat.
27.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que le Demandeur avait
juste cause pour résilier unilatéralement le Contrat le 18 décembre 2025, sur la base de
l’art. 14bis du Règlement
ii. Conséquences
28.
Ayant conclu que le Demandeur avait rompu le Contrat pour juste cause, la Chambre a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
29.
Ce faisant, tenant en compte la requête du Joueur, la Chambre a observé qu’au moment
de la résiliation du Contrat, le Club se trouvait en défaut de paiement de sa
rémunération correspondant aux salaires mensuels de septembre 2024 jusqu’à
décembre 2025.
30.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a
conclu que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 20 092 256 DZD.
31.
En outre, tenant en compte la requête du Demandeur ainsi que sa pratique constante,
la Chambre a accordé au Demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération
impayée de septembre 2024 à novembre 2025, ceux-ci courant à partir du premier jour
du mois suivant celui pour lequel la rémunération était due, et ce jusqu’à la date de
paiement effectif. En ce qui concerne le salaire du mois de décembre 2025, la Chambre
a accordé au Demandeur des intérêts de 5% p.a. à partir de la résiliation du Contrat,
soit le 18 décembre 2025, et ce jusqu’à la date de paiement effectif.
32.
Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité due
au Joueur par le Club pour la rupture du Contrat dans la présente affaire.
33.
À cet égard, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement,
l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de
stipulations contractuelles s’y rapportant, est calculée en tenant compte du dommage
subi selon le principe de l’« intérêt positif », des circonstances et faits individuels de
chaque cas et du droit en vigueur dans le pays concerné.
34.
En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle
les parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
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contractantes en cas de rupture de contrat. À cet égard, la Chambre a établi qu'aucune
clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le Contrat.
35.
En conséquence, les membres de la Chambre ont déterminé que le montant de
l'indemnité due par le Club au Joueur devait être évalué en application des autres
paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite
disposition prévoit une énumération non exhaustive des critères à prendre en
considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer.
36.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du Demandeur, la Chambre a
procédé au calcul des sommes dues au Demandeur aux termes du Contrat à compter
de sa date de résiliation pour juste cause et a conclu que le Demandeur aurait reçu au
total 44 203 788 DZD, i.e., les salaires mensuels de janvier 2026 à juin 2027. Par
conséquent, la Chambre a conclu que ce montant sert de base à la détermination finale
du montant de l'indemnité pour rupture du Contrat.
37.
Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le Demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure
de réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17
al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de
travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture
de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière
soufferte.
38.
Dans ce contexte, la Chambre a pris note que le Demandeur avait effectivement conclu
un nouveau contrat de travail avec le club tunisien Stade Tunisien, valable à compter du
5 janvier 2026 jusqu’au 30 juin 2027. À cet égard, la Chambre a relevé que le Joueur
percevra un salaire mensuel de 1 500 TND pour la saison 2025/2026 et un salaire
mensuel de 2 000 TND pour la saison 2026/2027. Ainsi, la Chambre a conclu que le
Joueur a réduit de 32 806.45 TND, i.e., 1 443 031 DZD, les dommages dus au non-respect
du Contrat par le Club
39.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel,
«De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le
joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant
à trois mois de salaire (indemnité supplémentaire)». Étant donné que le cas d’espèce se
réfère à la situation visée dans l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, la Chambre a décidé
que le Demandeur a le droit à recevoir du Club une indemnité supplémentaire.
40.
À cet égard, la Chambre a indiqué que le Demandeur a, en principe, droit à une
indemnité supplémentaire correspondant à 7 367 298 DZD, i.e., trois mois de salaire en
vertu du Contrat. Toutefois, la Chambre a rappelé qu’en vertu de la dernière phrase de
l’art. 17 par. 1 let. ii) du Règlement, l’indemnité totale ne peut jamais dépasser la valeur
résiduelle du contrat de travail prématurément résilié.
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41.
En conséquence, la CRL a décidé que le Défendeur doit payer la somme de 44 203 788
DZD au Demandeur à titre d’indemnité pour rupture du Contrat, somme qui apparait
raisonnable et justifiée.
42.
Tenant en compte la demande du Demandeur ainsi que la pratique constante de la CRL,
la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur l’indemnité pour rupture du Contrat, à
partir du 18 décembre 2025, jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
43.
Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou d’indemnité dans le délai imparti.
44.
À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
45.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
Défendeur ne paierait pas les sommes dues au Demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au Défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
46.
Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le Demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
47.
Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Frais
48.
Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
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49.
De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
50.
La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
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III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, Salifou Tapsoba, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, CS Constantine, doit payer au Demandeur les sommes suivantes :
- 20 092 256 DZD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au
taux de 5% comme suit :
o Sur la somme de 855 766 DZD, à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la date
du complet paiement ;
o Sur la somme de 855 766 DZD, à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la
date du complet paiement ;
o Sur la somme de 855 766 DZD, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la
date du complet paiement ;
o Sur la somme de 855 766 DZD, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la date
du complet paiement ;
o Sur la somme de 855 766 DZD, à compter du 1er février 2025 jusqu’à la date
du complet paiement ;
o Sur la somme de 855 766 DZD, à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la date
du complet paiement ;
o Sur la somme de 855 766 DZD, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la date du
complet paiement ;
o Sur la somme de 855 766 DZD, à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la date du
complet paiement ;
o Sur la somme de 855 766 DZD, à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la date du
complet paiement ;
o Sur la somme de 855 766 DZD, à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la date
du complet paiement ;
o Sur la somme de 855 766 DZD, à compter du 1er août 2025 jusqu’à la date
du complet paiement ;
o Sur la somme de 855 766 DZD, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la
date du complet paiement ;
o Sur la somme de 2 455 766 DZD, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la
date du complet paiement ;
o Sur la somme de 2 455 766 DZD, à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la
date du complet paiement ;
o Sur la somme de 2 455 766 DZD, à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la
date du complet paiement ; et
o Sur la somme de 2 455 766 DZD, à compter du 18 décembre 2025 jusqu’à la
date du complet paiement.
- 44 203 788 DZD à titre de compensation pour rupture de contrat cause majorée
d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 18 décembre 2025 jusqu’à la date du
complet paiement.
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▪
3.
Toute autre demande formulée par le Demandeur est rejetée.
4.
Le paiement complet (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
paiement complet (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est rendue sans frais.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
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