Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-21877
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 15 janvier 2026
concernant un conflit de travail relatif au joueur Jean-Philippe Koffi
COMPOSITION :
Lívia SILVA KÄGI (Brésil & Suisse), Présidente Adjointe
Michele COLUCCI (Italie), Membre
Oleg ZADUBROVSKIY (Russie), Membre
DEMANDEUR :
Jean-Philippe Koffi, Côte d'Ivoire
Représenté par Aymen Larguet
DÉFENDEUR :
Avenir Sportif De Gabes, Tunisie
Représenté par Aziz Guerfali
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I.
Faits
1.
Le 9 septembre 2024, le joueur ivoirien Jean-Philippe Koffi (ci-après : le Demandeur ou le
Joueur) et le club tunisien Avenir Sportif de Gabes (ci-après : le Défendeur ou le Club) ont
signé un contrat de travail (ci-après : le Contrat) valide à compter du 24 août 2025
jusqu’au 30 juin 2027.
2.
Conformément au Contrat, le Défendeur devait verser au Demandeur un salaire
mensuel net de 2 500 TND pendant la saison 2025/2026 et un salaire mensuel net de 3
000 TND pendant la saison 2026/2027.
3.
En outre, le Contrat stipulait que le Demandeur avait droit aux primes suivantes (cité
verbatim) :
« […] b) Une prime de match dont le montant est fixé par le barème des primes du club et
qui est fonction de la participation du joueur et des résultats obtenus lors de chacune des
rencontres officielles des compétitions suivantes :
- Championnat du de Tunisie ;
- Coupe de Tunisie ;
- Compétitions CAF ;
et ce, conformément au barème établi par le club ;
c) Sous réserve de l’accord des deux parties, une prime annuelle de rendement, définie
comme suit :
Année
1ère
2ème
Saison
sportive
2025/2026
2026/2027
PRIME ANNUELLE DE RENDEMENT
Montant de référence en Montant de référence en
chiffres
lettre
40 mille dinars
QUARANTE mille dinars
50 mille dinars
cinquante mille dinars
La prime annuelle de rendement est payable en Quatre tranches :
• le ¼ de prime annuelle de rendement est le premier acompte a la signature.
• le ¼ de prime annuelle de rendement est la Deuxième acompte après la phase aller.
• le ¼ de prime annuelle de rendement est la troisième acompte le 30 Mars.
• un solde de prime payable au plus tard à la fin de la saison sportive concernée.
d) Pour chaque saison, une prime de championnat dont le montant et les critères d’exigibilité
sont fixes par le barème des primes du club.
e) Pour chaque saison, une prime de coupe de Tunisie dont le montant et les critères
d’exigibilité sont fixes par le barème des primes du club.
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5.2 Avantages en nature
En plus du salaire et des primes éventuelles, le joueur bénéficie, tout au long de la durée du
contrat, des avantages en nature ci-après :
• Le joueur a le droit d’un seul billet chaque saison.
• Le joueur sera logé et nourri par le Club. […] »
4.
Par correspondance du 1er septembre 2025, le représentant légal du Joueur a mis le
Club en demeure comme suit (cité verbatim) :
« Madame, Monsieur,
En ma qualité de conseil de M. Jean Phillipe Koffi, je vous adresse la présente mise en
demeure afin de dénoncer les pratiques abusives et irrégulières dont mon client est victime
de la part de votre club.
Pour rappel, M. Koffi a signé avec l’Avenir Sportif de Gabès un contrat de travail en date du
24 août 2025, d’une durée de deux (2) ans, en qualité de joueur professionnel de football,
prévoyant :
•
une rémunération mensuelle de 2 500 TND pour la saison 2025/2026 et 3 000 TND
pour la saison 2026/2027,
•
une prime annuelle de 40 000 TND pour la saison 2025/2026 et 50 000 TND pour la
saison 2026/2027, payables chacune en quatre tranches.
Ce contrat a été signé et légalisé à la mairie de Gabès le 25 août 2025 et demeure pleinement
en vigueur.
Or, il est regrettable de constater que :
•
mon client n’a participé qu’à une seule séance d’entraînement avec l’équipe
professionnelle le 26 août 2025, avant d’être écarté et relégué aux espoirs sans motif,
•
le 1er septembre 2025, une tentative de lui faire signer un document intitulé «
Résiliation de contrat » a été organisée, ce que mon client a refusé,
•
la somme de 10 000 TND due à la signature n’a pas été réglée,
•
aucune carte de séjour n’a été obtenue pour le joueur,
•
aucune copie signée de son contrat de travail ne lui a été remise, en violation de
l’article 3 du contrat.
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Ces agissements constituent une violation grave des obligations contractuelles et
réglementaires, notamment de l’article 13 du Règlement du Statut du Joueur de la FIFA, qui
dispose :
“Un contrat entre un joueur professionnel et un club peut prendre fin uniquement à son
échéance ou d’un commun accord.”
En conséquence, je vous mets formellement en demeure de :
1. Réintégrer immédiatement M. Koffi dans l’équipe première conformément à son
contrat,
2. Mettre un terme à toute tentative de résiliation forcée,
3. Régler la somme de 10 000 TND due à la signature,
4. Remettre à mon client une copie signée de son contrat,
5. Remplir sans délai les formalités administratives nécessaires à l’obtention de son
titre de séjour.
À défaut de régularisation immédiate, je me verrai contraint de saisir sans délai les instances
compétentes, notamment le Tribunal du Football de la FIFA, afin de faire valoir les droits de
mon client et obtenir réparation des préjudices subis.
Dans l’attente d’une réaction diligente de votre part, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. […] »
5.
Par correspondance du 14 septembre 2025, le représentant légal du Joueur a mis le
Club en demeure comme suit (cité verbatim) :
« Madame, Monsieur,
En ma qualité de conseil de M. Jean Phillipe Koffi, je vous adresse la présente mise en
demeure afin de dénoncer les pratiques abusives et irrégulières dont mon client est victime
de la part de votre club.
Nonobstant la mise en demeure envoyé par nos soins le 1er Septembre 2025 et en ignorant
notre mise en garde visant à protéger le joueur de comportement abusifs, vous avez
sciemment continuer de vous délier de vos engagements contractuels en portant une atteinte
sérieuse aux droits de mon client.
Il ressort que, malgré la signature dudit contrat :
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•
Vous n’avez pas procédé à l’inscription de mon client auprès de la fédération / ligue
compétente, le privant ainsi de participer aux compétitions officielles et d’exercer sa
profession.
•
Vous n’avez pas versé l’avance contractuellement convenue pourtant exigibles.
Ces manquements constituent une violation grave de vos obligations contractuelles.
Conformément aux Articles 14 et 18(3) du Règlement de la FIFA sur le Statut et le Transfert
des Joueurs, le club est tenu d’assurer l’enregistrement du joueur et le paiement intégral et
ponctuel de sa rémunération.
De plus, je souligne que le mercato en Tunisie ferme le 20 septembre 2025. Tout retard
supplémentaire causerait à mon client un préjudice sportif et financier irréversible,
compromettant son droit à poursuivre sa carrière.
Pire encore, le joueur a été contraint de quitter l’hôtel dans lequel il était logé, depuis le 11
Septembre 2025, il s’est retrouvé sans aucun moyen de subsistance.
Ce comportement inhumain est une atteinte grave et repréhensible par la loi et porte même
atteinte à sa dignité et a ses droits fondamentaux !!!!
En conséquence, nous vous mettons en demeure de :
1. Procéder immédiatement à l’inscription de M. Jean Philippe Koffi dans les
compétitions officielles ;
2. Régler sans délai l’avance contractuelle et le salaire du mois d’août 2025 ;
3. Rétablir le joueur les avantages qui lui sont du tel qu’un endroit ou vivre et une
alimentation saine et équilibrée dans le respect de la dignité humaine et des besoins
d’un sportif de haut niveau.
4. Confirmer, au plus tard le 20 septembre 2025, que toutes les démarches
administratives et financières ont été accomplies
À défaut de réponse positive et d’exécution complète de vos obligations dans le délai imparti,
mon client se réserve le droit de :
•
Résilier son contrat pour juste cause conformément à la réglementation FIFA ;
•
Saisir le Tribunal du Football de la FIFA pour obtenir la reconnaissance de ses droits,
ainsi que l’indemnisation intégrale des préjudices subis ;
•
Réclamer toutes réparations supplémentaires liées à la perte d’opportunité sportive
en raison de la clôture imminente du mercato.
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Dans l’attente d’une réaction diligente de votre part, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. »
6.
Par correspondance du 27 octobre 2025, le représentant légal du Joueur a mis le Club
en demeure comme suit (cité verbatim) :
« Madame, Monsieur,
En ma qualité de conseil de M. Jean Phillipe Koffi, joueur de football professionnel, je vous
adresse la présente mise en demeure afin de dénoncer les pratiques abusives et irrégulières
dont mon client est victime de la part de votre club.
Le joueur a signé en votre faveur, le 25 août 2025, un contrat de travail en bonne et due
forme, pour une durée de deux (2) saisons sportives, prévoyant :
•
Pour la saison 2025/2026 : un salaire mensuel de 2.500 dinars ainsi qu’une prime
de 40.000 dinars ;
•
Pour la saison 2026/2027 : un salaire mensuel de 3.000 dinars ainsi qu’une prime de
50.000 dinars, payable en quatre (04) tranches, conformément à l’article 5 du
contrat.
Malgré la validité de ce contrat, le club :
•
n’a pas procédé à l’inscription du joueur auprès de la Fédération / Ligue compétente,
l’empêchant ainsi d’exercer sa profession et de participer aux compétitions officielles
objet de notre mise en demeure du 14 Septembre 2025 ;
•
n’a pas versé les sommes contractuellement exigibles, à savoir l’avance et le salaire
du mois d’août et de septembre 2025, soit un total de Quinze Mille Cinq Cent dinars
tunisiens (15000 TND).
•
Voulu imposer au joueur une résiliation de contrat objet de notre mise en demeure
du 1er Septembre 2025.
•
Renvoyé le joueur de l’hôtel depuis le 11 Septembre 2025 objet de notre mise en
demeure du 14 Septembre 2025.
Il est indéniable que le joueur s’est acquitté de toutes ses obligations professionnelles envers
votre club, tant à l’entraînement qu’au respect des instructions techniques. En revanche, vous
avez failli à vos engagements essentiels, privant mon client de toute rémunération et de son
droit fondamental à jouer, ni même de s’entrainer !!!
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Pire encore, le joueur a été contraint de quitter l’hôtel où il était logé depuis le 11 septembre
2025, se retrouvant sans ressources ni logement, dans un pays étranger, en violation de la
dignité et des droits humains les plus élémentaires.
Conformément à l’article 12 du Règlement de la FIFA sur le Statut et le Transfert des Joueurs
(RSTJ),
« Les clubs sont tenus de respecter leurs obligations financières vis-à-vis des joueurs (…) et
tout club retardant un paiement de plus de 30 jours sans justification contractuelle s’expose
à des sanctions telles qu’une amende, un blâme ou une interdiction d’enregistrer de
nouveaux joueurs.»
Aux termes de l’article 14 du RSTJ,
« En présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des
parties sans conséquences (ni indemnité, ni sanction sportive). Tout comportement abusif
visant à forcer l’autre partie à résilier le contrat donne à cette dernière le droit de le faire
pour juste cause.»
L’article 14 bis ajoute que :
« Si un club ne paie pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, le
joueur est en droit de résilier son contrat pour juste cause, sous réserve d’une mise en
demeure écrite accordant au club un délai de quinze (15) jours pour régulariser la situation. »
Enfin, l’article 17 du RSTJ précise que :
« La partie lésée par une rupture de contrat a droit à une indemnisation équivalente à la
valeur résiduelle du contrat, majorée d’une indemnité supplémentaire pouvant aller jusqu’à
trois à six mois de salaire en cas d’impayés. »
Le mercato en Tunisie étant clos le 20 septembre 2025, le non-enregistrement du joueur
cause un préjudice sportif et financier irréversible, compromettant son droit à poursuivre sa
carrière.
Votre manquement persistant aux obligations contractuelles expose le club à :
• une résiliation pour juste cause à l’initiative du joueur ;
• une plainte devant le Tribunal du Football de la FIFA pour non-respect du contrat ;
• et des sanctions sportives et pécuniaires pouvant aller jusqu’à l’interdiction
d’enregistrer de nouveaux joueurs
En conséquence, le joueur, par la présente, vous met en demeure de :
1. Régler la somme de Quinze Mille Dinars tunisiens (15000 TND), correspondant à
l’avance et au salaire du mois d’août et de Septembre 2025 arrivé à échéance le 25
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Octobre 2025, conformément au contrat du 25 août 2025 au compte bancaire
annexée à l’Email suivant ;
2. Le rétablir dans les conditions convenues, notamment en matière de logement et
de moyens de subsistance dignes d’un sportif professionnel.
À défaut de régularisation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la
présente, le joueur se verra contraint de :
•
résilier le contrat pour juste cause en application des articles 12, 14, 14 bis et 17 du
RSTJ ;
•
saisir les instances compétentes de la FIFA afin d’obtenir la condamnation du club au
paiement intégral des sommes dues, d’une indemnité compensatoire et des sanctions
disciplinaires correspondantes. »
7.
Le 12 novembre 2025, le Joueur a unilatéralement résilié le Contrat.
8.
Le Joueur a confirmé qu’il est sans emploi depuis la résiliation du Contrat.
II.
Procédure devant la FIFA
9.
Le 12 novembre 2025, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé
des positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
La plainte du Demandeur
10.
Selon le Demandeur, il a unilatéralement résilié le Contrat pour juste cause en raison
de salaires impayés.
11.
Dans sa demande, le Demandeur a soutenu que le Défendeur ne l’avait ni inscrit auprès
de la Fédération Tunisienne de Football ni versé la somme de 15 000 TND
correspondant à la première tranche de la prime annuelle de rendement, ainsi que les
salaires des mois d’août et septembre 2025. De plus, le Demandeur a fait valoir que le
Défendeur a tenté de le contraindre à résilier le Contrat et l’a expulsé de l'hôtel où il
était hébergé.
12.
Au vu de ce qui précède, le Demandeur a formulé la requête suivante (cité verbatim) :
« 1. La soumission du présent litige au juge unique du Tribunal du Football
2. Considérer le contrat comme rompu pour juste cause pour non-paiement de salaires en
application de l’article 14BIS du RSTJ
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3. Astreindre l’Avenir Sportif de Gabes à payer au joueur Jean Phillipe Koffi les montants
suivants au titre d’arriérés de paiement :
4. Quinze Mille Dinars Tunisiens au titre d’arriérés de paiements de salaires et primes pour
la période entre le 25/08/2025 et le 12/11/2025 en application de l’article 12 Bis et suivants
du règlement du statut et du transfert des joueurs.
5. Astreindre le club à payer au joueur la Somme de Cent quarante et un Mille Dinars (141000
TND) au titre d’indemnisation pour rupture pour juste cause en application de l’article 14Bis
RSTJ.
6. Astreindre le club à payer au joueur les intérêts à hauteur de 5% par an comme suit :
10000 TND majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 25 Aout 2025 jusqu’à
la date du complet paiement.
2500 TND majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 25 Septembre 2025
jusqu’à la date du complet paiement.
2500 TND majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 25 Octobre 2025 jusqu’à
la date du complet paiement.
141000 TND majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 27 Octobre 2025
jusqu’à la date du complet paiement. »
b.
13.
Bien qu'il ait été invité à le faire, le Défendeur n'a pas présenté sa position sur la
demande du Demandeur.
c.
14.
Réponse du Défendeur
Correspondance non sollicitée de la part du Défendeur
Le 7 janvier 2026, soit après la clôture de la phase de procédure consacrée aux
soumissions dans la présente affaire, le Défendeur a soumis une correspondance non
sollicitée qui n’a pas été prise en compte conformément a l’art. 23 al. 1 des Règles de
Procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de Procédure).
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
15.
Compétence et réglementation applicable
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du Joueur a été déposée à la FIFA le 12 novembre 2025 et
soumise à la Chambre pour décision le 15 janvier 2026. Selon les arts. 32 et 35 de
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l’édition de janvier 2026 des Règles de Procédure, ladite édition des Règles de Procédure
est applicable au présent litige.
16.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) (édition de juillet 2025), elle est
compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension
internationale telle que le présent litige, concernant un joueur ivoirien et un club
tunisien.
17.
Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente
affaire. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 29 du Règlement (édition de juillet
2025), et a conclu que l’édition de juillet 2025 dudit règlement est applicable au présent
litige quant au fond.
b. La charge de la preuve
18.
La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre
a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans Système de Régulation des
Transferts de la FIFA (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire
19.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
20.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note de la position du Demandeur selon
laquelle il a résilié le Contrat pour juste cause le 12 novembre 2025 en raison de salaires
impayés. La Chambre a également pris note que le Défendeur, en revanche, n’a pas
présenté sa position sur la demande du Demandeur, ce qui implique que sa décision
doit être prise sur la base de la documentation versée au dossier, conformément à l'art.
14 al. 1 et à l’art. 21 al. 1 des Règles de Procédure.
21.
Dans ce contexte, la Chambre a établi qu’il lui revenait de déterminer, sur la base des
preuves présentées par les parties, si le Contrat a réellement été résilié avec juste cause
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par le Demandeur, et le cas échéant, quelles seraient les conséquences d’une telle
résiliation.
22.
La Chambre s’est d’abord référée à l’art. 14bis du Règlement, selon lequel si un club
venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels
au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de
résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le
club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de
ses obligations financières.
23.
Dans la présente affaire, la Chambre a réitéré la position du Demandeur, à savoir qu’en
date du 27 octobre 2025, le Défendeur n'avait pas rempli ses obligations financières en
vertu du Contrat en ce qui concerne le paiement de la première tranche de la prime
annuelle de rendement, ainsi que les salaires des mois d’août et septembre 2025. La
Chambre a également observé que le Demandeur a mis le Défendeur à cet égard le 27
octobre 2025 et a demandé le paiement de 15 000 TND dans un délai de 15 jours.
24.
Dans la continuité, la Chambre a estimé que, nonobstant les termes du Contrat, la prime
annuelle de rendement n'était en réalité soumise à aucune condition liée à la
performance du Joueur. En outre, la Chambre a pris note que le montant et les dates
d'échéance des versements de la prime annuelle de rendement étaient explicitement
stipulés dans le Contrat.
25.
Nonobstant ce qui précède, la Chambre a rappelé que le Contrat a débuté le 24 août
2025, donc le Joueur n'avait pas plus de deux salaires mensuels impayés le 27 octobre
2025. En effet, la Chambre a souligné que l'art. 14bis du Règlement fait strictement
référence à la notion de « salaires » et n'inclut donc pas la prime annuelle de rendement.
Pour cette raison, la Chambre a conclu que le seuil fixé dans l’art. 14bis du Règlement
n'était pas atteint dans la présente affaire, car seul le salaire mensuel au prorata pour
août 2025 et le salaire mensuel pour septembre 2025 étaient dus le 27 octobre 2025.
26.
Cependant, la Chambre a souligné que ce qui précède ne signifie pas en soi que le
Joueur n'avait pas juste cause pour résilier le Contrat. À cet égard, la Chambre a rappelé
que, conformément à l'art. 14 du Règlement, « En présence d’un cas de juste cause, un
contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni
paiement d’indemnités, ni sanctions sportives). En règle générale, il y a juste cause lorsqu’il
ne peut raisonnablement être exigé d’une partie, selon les règles de la bonne foi, qu’elle
poursuive une relation contractuelle. »
27.
La Chambre a poursuivi en réitérant la jurisprudence du Tribunal du Football, selon
laquelle seule une violation ou une faute d'une certaine gravité justifie la résiliation d'un
contrat sans avertissement préalable. En d'autres termes, ce n'est que lorsqu'il existe
des critères objectifs qui ne permettent pas raisonnablement d'espérer la poursuite de
la relation de travail entre les parties qu'un contrat peut être résilié prématurément.
Par conséquent, s'il existe des mesures moins sévères qui peuvent être prises par
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l'employeur pour garantir que le salarié remplisse ses obligations contractuelles, ces
mesures doivent être prises avant de résilier le contrat de travail. La résiliation
prématurée d'un contrat de travail ne peut être qu'une mesure ultima ratio.
28.
Dans la présente affaire, la Chambre a souligné que la première tranche de la prime
annuelle de rendement, due au Joueur le 24 août 2025, s'élevait à 10 000 TND, soit plus
de deux mois de salaire. Par ailleurs, la Chambre a pris note qu’il ressort du dossier que
le Joueur a adressé au Club trois mises en demeure afin qu’il se confirme à ses
obligations en vertu du Contrat, lesquelles sont demeurées sans réponse. Enfin, la
Chambre a observé que, le 12 novembre 2025, c'est-à-dire à la date de résiliation du
Contrat par le Joueur, sa rémunération impayée s'élevait à 15 000 TND, soit l’équivalent
de six salaires mensuels impayés.
29.
Dans ce contexte, la Chambre a estimé que le montant impayé de 15 000 TND,
correspondant à la première tranche de la prime annuelle de rendement, ainsi que les
salaires des mois d’août et septembre 2025, était suffisamment important pour justifier
une mesure ultima ratio, notamment parce que le Club avait été mis en demeure à cet
égard et s'était vu accorder un délai de 15 jours pour se conformer à ses obligations
financières en vertu du Contrat. En d’autres termes, la Chambre a conclu que les termes
et conditions fondamentaux qui constituaient la base du Contrat n'étaient plus
respectées par le Club.
30.
Par ailleurs, la Chambre a souligné que, dans la présente affaire, il incombait au
Défendeur de prouver qu’il avait bien respecté les conditions financières du Contrat
conclu entre les parties. Cependant, la Chambre a établi que le Défendeur n'a pas
apporté de preuves attestant du paiement des montants réclamés par le Demandeur.
31.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que le Demandeur avait
juste cause pour résilier unilatéralement le Contrat le 12 novembre 2025, sur la base de
l’art. 14 du Règlement.
ii. Conséquences
32.
Ayant conclu que le Joueur avait rompu le contrat pour juste cause, la Chambre a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
33.
Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du Contrat, le
défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du Joueur,
correspondant à la première tranche de la prime annuelle de rendement, ainsi que les
salaires des mois d’août et septembre 2025.
34.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a
conclu que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 15 000 TND.
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35.
En outre, tenant en compte la requête du Joueur, le libellé du Contrat, ainsi que la
pratique constante du Tribunal du Football, la Chambre a accordé au Joueur des intérêts
de 5% p.a. sur sa rémunération impayée comme suit :
•
Sur la somme de 10 000 TND, à compter du 25 août 2025 jusqu’à la date du
paiement complet ;
•
Sur la somme de 2 500 TND, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la date du
paiement complet ; et
•
Sur la somme de 2 500 TND, à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date du
paiement complet.
36.
Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité due
au Joueur par le Club pour la rupture du Contrat dans la présente affaire. À cet égard,
la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations
contractuelles s’y rapportant, est calculée en tenant compte du dommage subi selon le
principe de l’« intérêt positif », des circonstances et faits individuels de chaque cas et du
droit en vigueur dans le pays concerné.
37.
En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle
les parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat. À cet égard, la Chambre a établi qu'aucune
clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de
l'affaire en cause.
38.
En conséquence, la Chambre a déterminé que le montant de l'indemnité due par le Club
au Joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17 al.
1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite disposition prévoit une énumération
non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de
l'indemnité à payer et que si le Joueur n’a pas signé de nouveau contrat de travail après
la résiliation du Contrat, l’indemnité sera en règle générale équivalente à la valeur
résiduelle du Contrat prématurément résilié.
39.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la requête du Joueur, la Chambre a
procédé au calcul des sommes dues au Joueur aux termes du Contrat à compter de sa
date de résiliation et a conclu que le Joueur aurait reçu au total 136 000 TND.
•
20 000 TND à titre des salaires mensuels du Joueur de novembre 2025 jusqu’à
juin 2026 ;
•
30 000 TND correspondant au solde restant de la prime annuelle de rendement
pour la saison sportive 2025/2026 ;
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•
36 000 TND à titre des salaires mensuels du Joueur de juillet 2026 jusqu’à juin
2027 ; et
•
50 000 TND correspondant à la prime annuelle de rendement pour la saison
sportive 2026/2027.
40.
Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant de 136 000 TND sert de base à la
détermination finale du montant de l'indemnité pour la rupture du Contrat.
41.
Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le Demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure
de réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17
al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de
travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture
de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière
soufferte.
42.
À cet égard, la Chambre a confirmé que le Joueur est resté sans emploi depuis la
résiliation du Contrat.
43.
En conséquence, la CRL a décidé que le Défendeur doit payer la somme de 136 000 TND
au Demandeur à titre de compensation pour la rupture du Contrat sans juste cause par
le Défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
44.
Tenant en compte la demande du Joueur ainsi que la pratique constante du Tribunal du
Football, la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture
du Contrat, à partir du 12 novembre 2025 jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
45.
Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
46.
À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
47.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
Défendeur ne paierait pas les sommes dues au Demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
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nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au Défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
48.
Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
49.
Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
50.
Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
51.
De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
52.
La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du Demandeur, Jean-Philippe Koffi, est partiellement acceptée.
2.
Le Défendeur, Avenir Sportif De Gabes, doit payer au Demandeur les sommes suivantes :
- 15 000 TND à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% comme suit :
o
Sur la somme de 10 000 TND, à compter du 25 août 2025 jusqu’à la date du
complet paiement ;
o
Sur la somme de 2 500 TND, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la date
du complet paiement ; et
o
Sur la somme de 2 500 TND, à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date
du complet paiement.
- 136 000 TND à titre de compensation pour rupture de contrat cause majorée d’un
intérêt annuel au taux de 5% à compter du 12 novembre 2025 jusqu’à la date du
complet paiement.
▪
3.
Toute autre demande formulée par le Demandeur est rejetée.
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est rendue sans coûts.
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Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
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