Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-20871
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 11 novembre 2025
concernant un conflit de travail relatif au joueur
Kagnon-Nin Wilfried Semel Guei
PAR :
Stijn BOEYKENS (Belgique)
DEMANDEUR :
Kagnon-Nin Wilfried Semel Guei, Côte d'Ivoire
Représenté par Thomas Normand
DÉFENDEUR :
MAS (Maghreb Association Sportive), Maroc
Représenté par Mohamed Ghazi
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I.
Faits
1.
À une date non précisée, le joueur ivoirien Kagnon-Nin Wilfried Semelo Guei (ci-après :
le Demandeur ou le Joueur) et le club marocain MAS (Maghreb Association Sportive) (ciaprès : le Défendeur ou le Club) ont signé un contrat de travail (ci-après : le Contrat)
valable à compter du 8 septembre 2023 jusqu’au 30 juin 2026.
2.
Le 18 août 2025, le Demandeur et le Défendeur ont conclu un protocole de résiliation à
l’amiable du Contrat (ci-après : le Protocole).
3.
Le Protocole était libellé comme suit (cité verbatim) :
« […] Le Joueur accepte de manière libre et éclairée une indemnité transactionnelle
forfaitaire et définitive de MAD 400 000 (Quatre Cent Mille Dirhams), net de toutes taxes
afférentes. Le Club prend ainsi à sa charge toutes les taxes de quelle que nature que ce soit
qui pourraient être dues sur la présente indemnité transactionnelle
Par somme NETTE, il est rappelé que toutes les taxes et accessoires devant être payées aux
autorités marocaines seront payées par le Club exclusivement et auront été déduites au
préalable (retenues fiscales, légales et sociales) pour que le Joueur perçoive la présente
indemnité transactionnelle nette.
Cette somme correspond à huit mois de salaire de la saison 25/26 tel que cela résulte du
Contrat.
Le montant transactionnel sera réglé par virement bancaire sur le compte communique par
le Joueur, au plus tard le 18/08/2025. Le Club doit en justifier par la production d’un ordre
irrévocable de paiement.
Il résulte de ce qui précède que si le Club ne paie pas l’indemnité transactionnelle à l’échéance
fixée ci-avant, pour quelle raison que ce soit et sans mise en demeure préalable du Joueur,
le Club sera automatiquement et sans délai redevable d’une majoration automatique d’un
intérêt de 10% (dix pour cent) par an à compter de la date d’exigibilité de l’échéance impayée
jusqu’à la date de paiement effectif de ladite échéance et d’une pénalité fixe forfaitaire
supplémentaire s’élevant à 20,000.00 € (vingt mille euros), ce que le Club accepte
expressément.
Excepte ledit montant et les pénalités et intérêts applicables à défaut de paiement, le Joueur
ne pourra réclamer au Club aucun autre dédommagement ne de la résiliation amiable du
Contrat. […] »
4.
Par correspondance du 27 août 2025, le Demandeur a mis le Défendeur en demeure
comme suit (cité verbatim) :
« Monsieur le Président,
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Je reviens vers vous en ma qualité de Conseil habituel de Monsieur GUEI KAGNON‑NIN
WILFRIED SEMELO (ci‑après le « Joueur »), lequel m'a saisi d'une nouvelle difficulté liée à
l'exécution du protocole de résiliation amiable du contrat de joueur de football professionnel
conclu entre mon client et le Club de MAS Fès (ci‑après le « Club ») le 18 août 2025 (ci‑après
le « Protocole »).
Pour rappel, ce Protocole a été conclu du fait de la volonté du Club de ne plus faire appel
aux services du Joueur pour la saison en cours.
Ainsi, aux termes du Protocole, il a été prévu le versement par le Club au profit du Joueur
d'une somme forfaitaire et transactionnelle de MAD 400.000 (Quatre Cent Mille Dirhams),
net de toutes taxes afférentes, soit un montant de 38.154,52 €.
Sur les modalités de règlement et la sanction applicable à défaut pour le Club de respecter
ses engagements contractuels, l'article 3 du Protocole prévoit ce qui suit :
« [---]
Le montant transactionnel sera réglé par virement bancaire sur le compte communiqué par
le Joueur, au plus tard le 18/08/2025. Le Club doit en justifier par la production d'un ordre
irrévocable de paiement.
Il résulte de ce qui précède que si le Club ne paie pas l'indemnité transactionnelle à
l'échéance fixée ci‑avant, pour quelle que raison que ce soit et sans mise en demeure
préalable, le Club sera automatiquement et sans délai redevable d'une majoration
automatique d'un intérêt de 10% (par an sur la somme due à compter de l’échéance
impayée, ainsi que d'une pénalité forfaitaire de 20.000 €, ce que le Club accepte
expressément. »
À ce jour, le Joueur n’a pas été destinataire de cette somme forfaitaire et transactionnelle de
sorte que le Club est automatiquement et sans formalité préalable de quelle que nature que
ce soit, redevable des montants suivants :
✓ MAD 400.000 (38.154,52 €) à titre de somme forfaitaire et transactionnelle ;
✓ Euros 20.000 à titre de clause pénale ;
✓ 104,53 € à titre d’intérêts calcules intérêts au taux de 10% sur la somme forfaitaire ;
Soit un montant total de 58.259,05 €
Dans ces conditions, et par application du Protocole, je vous prie de bien vouloir considérer
la présente comme mise en demeure d’avoir à régler, sans délai, la somme de 58.259,05 €
(MAD 611.411,25) sur le compte bancaire d’ores et déjà communiqué par Monsieur GUEI
KAGNON‑NIN WILFRIED SEMELO.
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À défaut de paiement intégral, mon client m’a d’ores et déjà donné instruction de faire valoir
ses droits devant les instances compétentes de la FIFA. […] »
5.
Le 29 août 2025, le Défendeur a remis 400 000 MAD au Demandeur.
6.
Le 1er septembre 2025, le Demandeur a mis le Défendeur en demeure comme suit (cité
verbatim) :
« Monsieur le Président,
Je reviens vers vous en ma qualité de Conseil habituel de Monsieur GUEI KAGNON‑NIN
WILFRIED SEMELO (ci‑après le « Joueur »), suite à ma précédente correspondance du 27 août
2025.
Pour rappel, à la suite de la résiliation du contrat de travail intervenue entre les parties, le
Protocole en date du 18 août 2025 prévoyait un paiement d'une somme forfaitaire et
transactionnelle de MAD 400.000 (Quatre Cent Mille Dirhams), net de toutes taxes afférentes,
soit 38.154,52 €, pour le 18 août 2025.
Mon client m'indique n'avoir cependant reçu le montant de cette indemnité forfaitaire que
le vendredi 29 août 2025, soit avec un retard de 11 jours, sans aucune explication de votre
part et ce, malgré les relances du Joueur.
Je constate qu'il a fallu attendre l'envoi, le mercredi 27 août 2025, pour que le Club satisfasse
à son obligation de paiement de ladite indemnité forfaitaire.
Toutefois, le Joueur n'ayant pas été destinataire de cette somme forfaitaire et
transactionnelle dans le délai contractuel impératif, le Club est aujourd'hui
automatiquement et sans formalité préalable, de quelle que nature que ce soit, redevable
au profit du Joueur des montants exposés dans la mise en demeure du 27 août 2025.
Les montants actualisés sont les suivants :
✓ 20.000 € à titre de clause pénale ;
✓ 104,53 € à titre d'intérêts calculés au taux de 10% sur la somme forfaitaire ;
Soit un montant total de 20.104,53 €
Dans ces conditions, et par application du Protocole, je vous prie de bien vouloir considérer
la présente comme valant mise en demeure d'avoir à régler, sans délai, la somme de
20.104,53 € (MAD 211.481,56) sur le compte bancaire d’ores et déjà communiqué par
Monsieur GUEI KAGNON‑NIN WILFRIED SEMELO.
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À défaut de recevoir le paiement intégral de cette somme, mon client m'a d'ores et déjà
donné instruction de faire valoir ses droits devant les instances compétentes de la FIFA dans
les plus brefs délais.
D'autre part, nous demeurons dans l’attente du CIT, qui n’a toujours pas été établi. Par la
présente, je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire sans délai auprès de la
Fédération Marocaine de Football afin de permettre à mon client de signer un nouveau
contrat dans un club dépendant d'une autre fédération. […] »
7.
Le 12 septembre 2025, le Demandeur a relancé le Défendeur au sujet du contenu de sa
dernière mise en demeure datée du 1er septembre 2025.
II.
Procédure devant la FIFA
8.
Le 16 septembre 2025, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé
des positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
La plainte du Demandeur
9.
Dans sa plainte, le Demandeur a fait valoir qu’il avait droit à la pénalité contractuelle du
Protocole d’un montant de 20 000 EUR, ainsi que 303.15 EUR à titre d’intérêts de 10%
pour retard dans le paiement du montant principal prévu dans le Protocole.
10.
Au vu de ce qui précède, le Demandeur a formulé la requête suivante :
« a) Déclarer la requête de Monsieur GUEI KAGNON-NIN parfaitement recevable et bienfondée ;
b) Condamner le Club de MAS FES au paiement au profit de Monsieur GUEI KAGNON-NIN de
la somme en de 20.000,00€ au titre de la pénalité fixe et forfaitaire par une stricte application
du Protocole d’accord ;
c) Condamner le Club de MAS FES au paiement au profit de Monsieur GUEI KAGNON-NIN de
la somme de 303,15 € au titre des indemnités de retard à hauteur de 10% prévues au sein
du Protocole d’accord.
d) Condamner le club de MAS FES à payer les frais de justice auxquels Monsieur GUEI
KAGNON-NIN doit faire face pour un montant estimé à SIXMILLE EUROS (6.000,00 €) ;
e) Condamner le Club de MAS FES à supporter tous les frais administratifs et de procédure
qui ont déjà été engagés ou qui pourraient l’être dans le cadre de la présente procédure. »
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b.
Réponse du Défendeur
11.
Pour sa part, le Défendeur a fait valoir que la pénalité contractuelle prévue dans le
Protocole est nulle et non avenue en raison de son caractère excessif, car elle
représente plus de 50% du montant principal dû en vertu du Protocole.
12.
De plus, le Défendeur a déclaré que les demandes de réparation du Demandeur
concernant les intérêts et les frais de justice doivent être rejetées.
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
13.
En premier lieu, le Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge
Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge
Unique a constaté que la demande du Joueur a été déposée à la FIFA le 16 septembre
2025 et soumise à la Chambre de Résolution des Litiges pour décision le 13 novembre
2025. Selon les arts. 31 et 34 de l’édition de janvier 2025 des Règles de Procédure du
Tribunal du Football (ci-après : les Règles de Procédure) ladite édition des Règles de
Procédure est applicable au présent litige.
14.
Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement (ciaprès : le Règlement) (édition de juillet 2025), la Chambre de Résolution des Litiges est
compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension
internationale telle que le présent litige, concernant un joueur ivoirien et un club
marocain.
15.
Enfin, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente affaire.
À cet égard, le Juge Unique s’est référé à l’art. 29 du Règlement (édition de juillet 2025),
et a conclu que l’édition de juillet 2025 dudit règlement est applicable au présent litige
quant au fond.
b. La charge de la preuve
16.
Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même,
le Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, il peut
également prendre en considération des preuves non présentées directement par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans Système de
Régulation des Transferts de la FIFA (TMS).
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c. Considérants quant au fond de l’affaire
17.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
18.
Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a pris note du point de controverse principal
entre les parties, à savoir le paiement de 20 000 EUR à titre de la pénalité contractuelle
prévue dans le Protocole et de 303.15 EUR à titre d’intérêts de 10% pour retard dans le
paiement du montant principal dû en vertu du Protocole.
19.
De plus, le Juge Unique a également pris note de la position du Défendeur, à savoir que
la pénalité contractuelle du Protocole est nulle et non avenue en raison de son caractère
excessif, car elle représente plus de 50% du montant principal dû en vertu du Protocole.
20.
Dans la continuité, le Juge Unique a établi que le montant principal dû au Demandeur
en vertu du Protocole, à savoir 400 000 MAD, était exigible le 18 août 2025, mais qu'il
avait été payé le 29 août 2025.
21.
Dans ce contexte, le Juge Unique a établi qu’il lui revenait de déterminer la validité de la
pénalité contractuelle prévue dans le Protocole. Ce faisant, le Juge Unique a rappelé le
libellé suivant de la pénalité contractuelle prévue dans le Protocole :
« […] Le Joueur accepte de manière libre et éclairée une indemnité transactionnelle
forfaitaire et définitive de MAD 400 000 (Quatre Cent Mille Dirhams), net de toutes taxes
afférentes. Le Club prend ainsi à sa charge toutes les taxes de quelle que nature que ce soit
qui pourraient être dues sur la présente indemnité transactionnelle.
[…]
Il résulte de ce qui précède que si le Club ne paie pas l’indemnité transactionnelle à l’échéance
fixée ci-avant, pour quelle raison que ce soit et sans mise en demeure préalable du Joueur,
le Club sera automatiquement et sans délai redevable d’une majoration automatique d’un
intérêt de 10% (dix pour cent) par an à compter de la date d’exigibilité de l’échéance impayée
jusqu’à la date de paiement effectif de ladite échéance et d’une pénalité fixe forfaitaire
supplémentaire s’élevant à 20,000.00 € (vingt mille euros), ce que le Club accepte
expressément. […] »
22.
Le Juge Unique a d’abord estimé que les pénalités contractuelles peuvent être librement
conclues par les parties contractantes et peuvent être considérées comme acceptables
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si la clause écrite pertinente répond à certains critères tels que la proportionnalité et le
caractère raisonnable en fonction des circonstances de l'affaire.
23.
En l’espèce, le montant de la pénalité contractuelle prévue dans le Protocole a été
analysé par le Juge Unique et a été jugé raisonnable et proportionné conformément à
la jurisprudence du Tribunal du Football et aux circonstances particulières de la
présente affaire. Autrement dit, selon le Juge Unique, la pénalité contractuelle de 20 000
EUR ne semble pas disproportionnée ni excessive prenant en compte le montant
principal dû en vertu du Protocole, soit 400 000 MAD.
24.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, le Juge Unique a
conclu que le Défendeur doit verser au Demandeur la pénalité contractuelle prévue
dans le Protocole d’un montant de 20 000 EUR.
25.
En outre, tenant en compte la requête du Demandeur ainsi que la pratique constante
de la Chambre de Résolution des Litiges, le Juge Unique a accordé au Demandeur des
intérêts de 10% p.a. sur le montant principal dû en vertu du Protocole, i.e., 400 000 MAD,
à compter du 18 août 2025 jusqu’au 29 août 2025. À cet égard, le Juge Unique a conclu
que le taux d'intérêt contractuellement convenu dans le Protocole est conforme à la
jurisprudence du Tribunal du Football.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
26.
Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
27.
À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la
somme due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
28.
Compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans l’hypothèse où le
Défendeur ne paierait pas les sommes dues au Demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
29.
Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le Demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
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30.
Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
31.
Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge Unique a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
32.
De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
33.
Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du Demandeur, Kagnon-Nin Wilfried Semel Guei, est partiellement acceptée.
2.
Le Défendeur, MAS (Maghreb Association Sportive), doit payer au Demandeur les sommes
suivantes :
- 20 000 EUR à titre de pénalité contractuelle.
- Un intérêt annuel au taux de 10% sur la somme de 400 000 MAD à compter du 18
août 2025 jusqu’au 29 août 2025.
▪
3.
Toute autre demande formulée par le Demandeur est rejetée.
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
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