Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-20628
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 15 janvier 2026
concernant un conflit de travail relatif au joueur Mamadou Seck
COMPOSITION :
Lívia SILVA KÄGI (Brésil & Suisse), Présidente adjointe
Michele COLUCCI (Italie), Membre
Oleg ZADUBROVSKIY (Russie), Membre
DEMANDEUR :
Mamadou Seck, Sénégal
Représenté par Lamjed Belkahia
DÉFENDEUR :
MAT (Morgheb Athletic Tetouan), Maroc
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I.
Faits
1.
Le 4 septembre 2023, le joueur sénégalais Mamadou Seck (ci-après : le Demandeur ou
le Joueur) et le club marocain MAT (Morgheb Athletic Tetouan) (ci-après : le Défendeur ou
le Club) ont signé un contrat de travail (ci-après : le Contrat) valable à compter de sa date
de signature jusqu’au 30 juin 2025.
2.
Conformément au Contrat, le Défendeur devait verser au Demandeur une prime de
signature de 500 000 MAD payable en trois versements, à savoir 200 000 MAD le 30
septembre 2023, 150 000 MAD le 29 février 2024 et 150 000 MAD le 31 mai 2024.
3.
De plus, le Défendeur s'est engagé dans le cadre du Contrat à verser au Demandeur un
salaire mensuel de 17 000 MAD.
4.
En outre, conformément à l’article 5 du Contrat, le Demandeur avait droit à ce qui suit
(cité verbatim) :
« La prime de performance dont le montant est fixé selon le barème des primes du club et
qui est calculé en fonction de la participation du joueur et des résultats obtenus lors des
matchs officiels disputés par le joueur.
Elle est composée de la prime de match et de la prime annuelle de rendement :
c-1) Une prime de match dont le montant est fixé par le barème des primes établi par le club
et qui est fonction de la participation du joueur et des résultats obtenus lors de chacune des
rencontres officielles des compétitions suivantes :
•
•
•
Championnat du Maroc ;
Coupe du Trône;
Compétitions CAF, UAFA. FIFA.
c-2) Une prime annuelle de rendement, définie comme suit :
Année
PRIME ANNUELE DE RENDEMENT EN MAD
Saison sportive Montant de référence en chiffres
Montant de référence en
lettres
2024/2025
550 000 MAD
cinq cent cinquante mille
dirhams
Conformément à l'article G-2 de J'annexe G du Règlement sur le statut et le transfert des
joueurs de la FRMF, la prime de rendement (« PRR ») due à un joueur au titre d'une saison
sportive est égale à : PRR = MRf * (MP) / (MO)
où
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MRf: Montant de référence, en Dirhams, de la prime de rendement arrêtée entre le club et le
joueur à la signature du contrat, pour la saison concernée.
MP : Nombre de matchs officiels (Championnat, coupe du Trône, Compétitions de la CAF,
Compétitions de la FIFA) pour lesquels le joueur a figuré sur la feuille de match pour la saison
concernée ;
MO : Nombre de matchs officiels (Championnat, coupe du Trône, Compétitions de la CAF,
Compétitions de la FIFA) disputés par le club au cours de la saison concernée ;
En cas de relégation du club dans une division inférieure à celle dans laquelle il évoluait au
moment de la signature du présent contrat, ce dernier est en droit de réduire de 50% le
montant de la prime de rendement restant due à la date de la relégation.
5.2 Rémunération en nature :
- En plus du salaire et des primes éventuelles, le joueur bénéficiera de 3000 dirhams
mensuels d'indemnité de loyer tout au long de son contrat.
- Tickets d'avion (Dakar - CASABLANCA - Dakar) pour chaque saison.
ARTICLE 6 : PRIME DE RENDEMEMT
Nonobstant : Ce paragraphe ci-dessous; c-2bis) remplace la prime annuelle de rendement
mentionnée ci-dessus (article 5 ; Paragraphe. c-2) par :
c2bis) Prime de rendement annuelle :
1) Pour la saison 2024/2025 la totalité de la prime de rendement d'un montant global de
550 000 MAD sera versée au joueur lorsque ce dernier participera à 5 matchs officiels
payable selon les modalités suivantes:
- 40% payable le 1er Janvier 2025.
- 30% payable le 15 Mars 2025.
- 30% payable le 30 Avril 2025. »
5.
Enfin, l'article 10 du Contrat stipulait ce qui suit :
« Le présent contrat peut être résilié avant son terme :
- en cas d'accord entre les parties ;
- en cas de force majeure ;
- en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou pour une juste cause au sens du
Règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FRMF et la FIFA.
- Le présent contrat peut être résilié avant terme d'un commun accord entre les parties ou à
l’initiative de l'une des parties, (exprimé d'un commun accord sans causer de préjudices);
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- En cas de résiliation unilatérale avant terme non motivée par la faute grave de l'autre partie
ou par un cas de force majeure, et dans ce cas uniquement, des dommages- intérêts dont le
montant équivaut au montant des rémunérations correspondant à la période allant de la
date de la résiliation jusqu'au terme fixé par le présent contrat, seront dus à la partie qui
n'est pas à l'origine de la résiliation unilatérale. »
6.
Par correspondance du 16 mai 2024, le Demandeur a mis le Défendeur en demeure
comme suit :
« Chers Messieurs,
J’interviens dans les intérêts du joueur sénégalais Mamadou SECK (ci-après : le Joueur).
Le Joueur et le MAGHREB ATHLETIC DE TETOUAN (ci-après : le Club) ont conclu un contrat de
travail valide du 4 septembre 2023 au 30 juin 2025, prévoyant notamment la rémunération
suivante :
- un salaire mensuel de 17.000 MAD « payable chaque fin de mois »,
- une prime de signature, de 500.000 MAD, payable comme suit :
° 200.000 MAD payable le 30/09/2023,
° 150.000 MAD payable le 29/02/2024,
° 150.000 MAD payable le 31/05/2024.
Le Joueur évolue, s’entraine et joue avec le Club depuis le début d’exécution du contrat.
Pourtant, il a dû faire face à plusieurs salaires impayés.
Ainsi, à ce jour, le Club est redevable des salaires suivants : janvier 2024 et avril 2024.
En outre, le Joueur n’a perçu aucun des deux règlements dus au titre de la prime de signature.
Dès lors, à ce jour, la somme suivante est en attente de règlement : 34.000 MAD + 350.000
MAD = 384.000 MAD.
Dès lors, je vous invite à régler dans un délai de 5 jours courant à compter de l’envoi du
présent courrier la somme de 384.00 MAD au Joueur et à m’adresser la preuve de règlement
par email […].
Je vous invite en outre à régler à la date contractuellement convenue la 3ème échéance de
la prime de signature due au 31 mai 2024.
Ce courrier est adressé en vue d’une résolution amiable du litige, j’ai, à défaut de résolution
amiable dans le délai imparti, pour instruction de saisir la FIFA, laquelle est compétente en
l’espèce.
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Conformément aux règles qui régissent ma profession, je vous invite à transmettre ce
courrier à votre conseil habituel.
Je reste à votre disposition pour tout échange et vous prie de croire en l’assurance de ma
considération distinguée. […] »
7.
Le 31 mai 2024, le Demandeur a de nouveau mis le Défendeur en demeure comme
suit :
« Chers Messieurs,
Je reviens vers vous dans le prolongement de ma correspondance du 16 mai 2024 et dans
les intérêts de Monsieur Mamadou SECK (ci-après : le Joueur).
Aux termes du courrier précité, je vous indiquais que le Joueur avait conclu avec le MAGHREB
ATHLETIC DE TETOUAN (ci-après : le Club) un contrat de travail valide du 4 septembre 2023
au 30 juin 2025, prévoyant notamment la rémunération suivante :
- un salaire mensuel de 17.000 MAD « payable chaque fin de mois »,
- une prime de signature, de 500.000 MAD, payable comme suit :
° 200.000 MAD payable le 30/09/2023,
° 150.000 MAD payable le 29/02/2024,
° 150.000 MAD payable le 31/05/2024.
Or, il apparaît que le Club n’a pas réglé l’intégralité de la rémunération du Joueur due sur la
base de ce contrat.
En effet, les sommes suivantes restent à ce jour impayées :
- 34.000 MAD au titre des salaires de janvier 2024 et avril 2024.
- 350.000 MAD au titre des deux premières échéances de la prime de signature.
Total : 384.000 MAD.
Il est ainsi fondé à solliciter un rappel de rémunération à ce titre, outre le paiement des
intérêts sur l’ensemble des sommes précitées, courant à compter de la date d’exigibilité des
sommes.
Ma correspondance du 16 mai 2024, vous mettant en demeure de régler sous 15 jours les
sommes dues, est restée sans retour de votre part.
Je vous invite en conséquence de nouveau à régler sous un délai de 15 jours courant à
compter de l’envoi de la présente, le paiement de la somme de 384.000 MAD au Joueur, et à
me communiquer la preuve du règlement des sommes précitées.
Je vous invite en outre à régler la 3ème échéance de la prime de signature due au 31 mai
2024.
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A défaut de retour de votre part dans le délai précité, j’ai pour instruction de saisir la FIFA,
laquelle est compétente en l’espèce.
Vous remerciant de l’attention portée au présent courrier, je vous prie de croire en
l’assurance de ma considération distinguée. […] »
8.
Le 17 juin 2024, le Demandeur a résilié unilatéralement le Contrat.
9.
Le 15 octobre 2024, le Demandeur et le club congolais AS Vita Club ont conclu un contrat
de travail valable à compter de sa date de signature jusqu’au 1er juillet 2025.
10.
Selon son contrat de travail avec l'AS Vita Club, le Joueur avait droit à une prime de
signature de 6 000 USD et à un salaire mensuel de 3 000 USD.
II.
Procédure devant la FIFA
11.
Le 1er septembre 2025, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé
des positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
La plainte du Demandeur
12.
Selon le Demandeur, il a résilié le Contrat avec juste cause en raison de salaires impayés.
13.
Dans sa plainte, le Joueur a fait valoir que le Club n'avait pas rempli ses obligations
financières en vertu du Contrat en ce qui concerne les salaires mensuels de janvier, avril
et mai 2024, d'un montant total de 51 000 MAD, et les trois versements de la prime de
signature, totalisant 500 000 MAD. En conséquence, le Joueur estime avoir droit à 551
000 MAD d’arriérés de rémunération au titre du Contrat.
14.
En outre, le Joueur a fait valoir qu'il avait droit aux montants suivants à titre
d’indemnisation pour la rupture du Contrat :
15.
•
187 000 MAD, soit 11 salaires mensuels ;
•
550 000 MAD correspondant à la prime annuelle de rendement ; et
•
51 000 MAD à titre d’indemnité supplémentaire.
Au vu de ce qui précède, le Demandeur a formulé la requête suivante :
« 1. ACCEPTER la requête déposée par M. Mamadou SECK
2. DÉCLARER la résiliation unilatérale du contrat intervenue le 17 juin 2024 fondée sur juste
cause ;
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3. CONDAMNER le Club Moghreb Tétouan SA au paiement au Joueur des salaires impayés
s’élevant à 51 000 MAD ;
4. CONDAMNER le Club au paiement de la prime de signature impayée s’élevant à 500 000
MAD ;
5. CONDAMNER le Club au paiement d’une indemnité compensatoire d’un montant total de
788 000 MAD ;
6. ORDONNER que les sommes dues portent intérêt au taux de 5% l’an à compter de leurs
dates d’exigibilité respectives jusqu’à parfait paiement ;
7. PRONONCER une interdiction de recruter de nouveaux joueurs à l’encontre du Club pour
une durée de trois périodes d’enregistrement consécutives, conformément à l’article 24 bis
du RSTJ ;
8. CONDAMNER le Club à prendre en charge l’intégralité des frais de procédure et les
honoraires d’avocat du Joueur, évalués à 5 000 euros ;
9. STATUER sur tous autres moyens et conclusions qui paraîtront convenables en droit. »
b.
Réponse du Défendeur
16.
Pour sa part, le Défendeur a fait valoir que le Demandeur n’a droit qu'à 551 000 MAD à
titre d’arriérés de rémunération et à 187 000 MAD en indemnisation pour la rupture du
Contrat.
17.
Au vu de ce qui précède, le Défendeur a formulé la requête suivante :
« 1. Dire et juger que la résiliation intervenue ne saurait donner droit au joueur qu'aux
montants strictement prévus par le contrat ;
2. Condamner le Club au paiement de la somme de 551 000 MAD au titre des arriérés de la
saison 2023/2024 (salaires + prime de signature) ;
3. Condamner le Club au paiement de la somme de 187 000 MAD au titre des salaires restant
dus pour la saison 2024/2025 ;
4. Rejeter toutes autres demandes du joueur, notamment au titre de la prime de rendement,
du préjudice moral et des sanctions sportives ;
5. Statuer ce que de droit quant aux frais de procédure. »
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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
18.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 1er septembre 2025 et
soumise à la Chambre pour décision le 15 janvier 2026. Selon les arts. 31 et 34 de
l’édition de janvier 2026 des Règles de Procédure du Tribunal du Football (ci-après : les
Règles de Procédure) ladite édition des Règles de Procédure est applicable au présent
litige.
19.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de Procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) (édition de juillet 2025), elle est
compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension
internationale telle que le présent litige, concernant un joueur sénégalais et un club
marocain.
20.
Enfin, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente affaire. À
cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 29 du Règlement (édition de juillet 2025), et a
conclu que l’édition de juillet 2025 dudit règlement est applicable au présent litige quant
au fond.
b. La charge de la preuve
21.
La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre
a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans Système de Régulation des
Transferts de la FIFA (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire
22.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
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i. Considérants principaux et discussion juridique
23.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal dans
la présente affaire, à savoir la résiliation du Contrat, laquelle aurait été effectuée avec
juste cause par le Demandeur le 17 juin 2024 en raison de salaires impayés.
24.
Dans ce contexte, la Chambre a établi qu’il lui revenait de déterminer, sur la base des
preuves présentées par les parties, si le Contrat a réellement été résilié avec juste cause
par le Demandeur, et le cas échéant, quelles seraient les conséquences d’une telle
résiliation.
25.
La Chambre s’est d’abord référée à l’art. 14bis du Règlement, selon lequel si un club
venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels
au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de
résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le
club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de
ses obligations financières.
26.
Dans la présente affaire, la Chambre a rappelé la position du Demandeur, à savoir qu’en
date du 31 mai 2024, le Défendeur n'avait pas rempli ses obligations financières en
vertu du Contrat en ce qui concerne les salaires mensuels de janvier et avril 2024 et les
deux premiers versements de la prime de signature. De plus, la Chambre a pris note
que le Demandeur a mis le Défendeur en demeure le 31 mai 2024, soit au moins quinze
jours avant la résiliation unilatérale du Contrat le 17 juin 2024.
27.
Par ailleurs, la Chambre a souligné que, dans la présente affaire, il incombait au
Défendeur de prouver qu’il avait bien respecté les conditions financières du Contrat
conclu entre les parties. Cependant, la Chambre a établi que le Défendeur n'a pas
apporté de preuves attestant du paiement des montants réclamés par le Demandeur.
28.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que le Demandeur avait
juste cause pour résilier unilatéralement le Contrat le 17 juin 2024, sur la base de l’art.
14bis du Règlement.
ii. Conséquences
29.
Ayant conclu que le Joueur avait rompu le Contrat pour juste cause, la Chambre a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
30.
Ce faisant, tenant en compte la requête du Joueur, la Chambre a observé qu’au moment
de la résiliation du Contrat, le Club se trouvait en défaut de paiement de sa
rémunération correspondant aux salaires mensuels de janvier, avril et mai 2024 d'un
montant total de 51 000 MAD, ainsi que les trois versements de la prime de signature
totalisant 500 000 MAD.
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31.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a
conclu que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 551 000 MAD.
32.
En outre, tenant en compte la requête du Joueur ainsi que sa pratique constante, la
Chambre lui a accordé des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération impayée comme
suit :
•
Sur la somme de 200 000 MAD, à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la date du
paiement complet ;
•
Sur la somme de 17 000 MAD, à compter du 1er février 2024 jusqu’à la date du
paiement complet ;
•
Sur la somme de 150 000 MAD, à compter du 1er mars 2024 jusqu’à la date du
paiement complet ;
•
Sur la somme de 17 000 MAD, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la date du
paiement complet ; et
•
Sur la somme de 167 000 MAD, à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la date du
paiement complet.
33.
Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité due
au Joueur par le Club pour la rupture du Contrat dans la présente affaire. À cet égard,
la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations
contractuelles s’y rapportant, est calculée en tenant compte du dommage subi selon le
principe de l’« intérêt positif », des circonstances et faits individuels de chaque cas et du
droit en vigueur dans le pays concerné.
34.
En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle
les parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat.
35.
À cet égard, la Chambre a pris note du contenu de l’article 10 du Contrat, qui prévoit
que :
« Le présent contrat peut être résilié avant son terme :
- en cas d'accord entre les parties ;
- en cas de force majeure ;
- en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou pour une juste cause au sens du
Règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FRMF et la FIFA.
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- Le présent contrat peut être résilié avant terme d'un commun accord entre les parties ou à
l’initiative de l'une des parties, (exprimé d'un commun accord sans causer de préjudices);
- En cas de résiliation unilatérale avant terme non motivée par la faute grave de l'autre partie
ou par un cas de force majeure, et dans ce cas uniquement, des dommages- intérêts dont le
montant équivaut au montant des rémunérations correspondant à la période allant de la
date de la résiliation jusqu'au terme fixé par le présent contrat, seront dus à la partie qui
n'est pas à l'origine de la résiliation unilatérale. »
36.
Après avoir analysé le contenu de la clause susmentionnée, en particulier son dernier
paragraphe, qui mentionne un montant d'indemnité potentiellement payable par une
partie à une autre en cas de résiliation unilatérale du Contrat, la Chambre a conclu que
cette clause n'est pas applicable au cas d'espèce. À cet égard, la Chambre a noté que la
clause stipule que des dommages-intérêts équivalents à la valeur résiduelle du Contrat
sont « dus à la partie qui n'est pas à l'origine de la résiliation unilatérale » que si la
résiliation n'est pas motivée par une faute grave de cette dernière ou par un cas de
force majeure. En dépit de sa formulation, la Chambre a estimé que les conditions
préalables établies dans cette clause ne correspondent pas aux circonstances concrètes
du cas d'espèce. Plus précisément, les circonstances de la présente affaire et les
preuves apportées par les parties ont amené la Chambre à conclure que la résiliation
unilatérale du Contrat par le Joueur était motivée par une faute grave du Club et que,
par conséquent, la clause ne s'appliquait pas à l'affaire en question.
37.
En conséquence, la Chambre a déterminé que le montant de l'indemnité due par le Club
au Joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17
par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite disposition prévoit une
énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le
montant de l'indemnité à payer.
38.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la requête du Joueur, la Chambre a
procédé au calcul des sommes dues au Joueur aux termes du Contrat à compter de sa
date de résiliation et a conclu que le Joueur aurait reçu au total 204 000 MAD (i.e., 17
000 MAD x 12). Par conséquent, la Chambre a conclu que ce montant sert de base à la
détermination finale du montant de l'indemnité pour la rupture du Contrat.
39.
Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le Demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure
de réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17
al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de
travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture
de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière
soufferte.
40.
À cet égard, la Chambre a vérifié que le Joueur avait effectivement conclu un nouveau
contrat de travail avec le club congolais AS Vita Club, selon lequel il avait droit à une
prime de signature de 6 000 USD et un salaire mensuel de 3 000 USD. En l’espèce, la
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Chambre a conclu que le Joueur a gagné le montant total de 31 500 USD, i.e., 313 419
MAD, avec son nouveau club, réduisant ainsi totalement les dommages dus au nonrespect du Contrat par le Club.
41.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel, «
De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le
joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant
à trois mois de salaire (indemnité supplémentaire) ». Étant donné que le cas d’espèce se
réfère à la situation visée dans l’art. 17 al. 1 lit. ii), la Chambre a décidé que le Joueur a
le droit à recevoir du Club une indemnité supplémentaire.
42.
À cet égard, la Chambre a déterminé que l’indemnité supplémentaire due au Joueur
correspond à 51 000 MAD, i.e., trois mois de salaire selon le Contrat conclu avec le Club.
43.
Enfin, la Chambre a rejeté sur la base de l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure la
demande du Joueur visant à obtenir la prime annuelle de rendement d'un montant de
550 000 MAD. À ce sujet, la Chambre a relevé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la
demande du Joueur en l'absence de tout élément de preuve à l'appui, tel que des
documents attestant des matchs officiels auxquels il a participé. En outre, la Chambre
a pris note que la prime annuelle de rendement réclamée par le Joueur concerne la
saison 2024/2025, c'est-à-dire une saison au cours de laquelle il n'a disputé aucun
match, le Contrat ayant été résilié le 17 juin 2024. Autrement dit, la Chambre s’est
référée à sa jurisprudence, et a rappelé que les primes conditionnelles ne sont pas
prises en compte dans le calcul de la valeur résiduelle du Contrat.
44.
En conséquence, la Chambre a décidé au vu de ce qui précède que le Défendeur doit
payer la somme de 51 000 MAD au Demandeur à titre d’indemnité pour la rupture du
Contrat sans juste cause par le Défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
45.
Tenant en compte la demande du Joueur ainsi que sa pratique constante, la Chambre
lui a accordé un intérêt de 5% p.a. sur l’indemnité pour la rupture du contrat, à partir
du 17 juin 2024, jusqu’à la date de complet paiement.
ii.
Sanctions sportives
46.
Par la suite, la Chambre a abordé la question des sanctions sportives à l'encontre du
Club conformément à l'art. 17 al. 4 du Règlement. La disposition citée stipule qu'en plus
de l'obligation de payer une indemnité, des sanctions sportives seront imposées à tout
club dont la violation du contrat aura été constatée pendant la période protégée.
47.
À cet égard, la Chambre s'est référée au point 7 de la section « Définitions » du
Règlement, qui stipule, entre autres, que la période protégée est une « période de trois
saisons entières ou de trois ans – la période dont le terme survient en premier étant retenue
– suivant l’entrée en vigueur d’un contrat, si le contrat en question a été conclu avant le 28e
anniversaire du joueur professionnel, ou une période de deux saisons entières ou de deux
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ans – la période dont le terme survient en premier étant retenue – suivant l’entrée en vigueur
d’un contrat si le contrat en question a été conclu après le 28e anniversaire du joueur
professionnel ».
48.
Dans la présente affaire, la Chambre a pris note que le Joueur est né le 23 octobre 1996
et que le Contrat a été conclu le 4 septembre 2023. De plus, la Chambre a constaté que
le Joueur a résilié le Contrat pour just cause le 17 juin 2024, de sorte que la rupture du
Contrat est survenue pendant la période protégée.
49.
La Chambre a ensuite souligné que le Club a déjà été reconnu responsable d'avoir
rompu sans juste cause les contrats de travail d'autres joueurs à plusieurs reprises,
notamment dans les récentes affaires FPSD-14996, FPSD-15628 et FPSD-16253. Selon
la Chambre, le fait que le Club soit récidiviste justifie l'imposition de sanctions
supplémentaires afin de respecter le principe de stabilité contractuelle inscrit dans le
Règlement.
50.
En conséquence, la Chambre a décidé, en vertu de l'art. 17 al. 4 du Règlement, d’imposer
au Club une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou
internationale, pendant les deux prochaines périodes d'enregistrement complètes et
consécutives qui suivent la notification de la présente décision.
iii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
51.
Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, la Chambre
doit aussi décider des conséquences qu’aurait un non-paiement par la partie concernée
des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le
délai imparti.
52.
À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
53.
Nonobstant ce qui précède, la Chambre a tenu à souligner que, conformément à l’art.
24 al. 3 du Règlement, les conséquences susmentionnées peuvent ne pas être
appliquées lorsque l’organe décisionnel compétent de la FIFA a déjà imposé à la même
partie une sanction sportive sur la base des articles 12bis, 17 ou 18quater du
Règlement.
54.
Considérant l’application en l’espèce de l'art. 17 al. 4 du Règlement, la Chambre a établi
que l’art. 24 al. 2 du Règlement ne s’applique pas, dans la mesure où, si le Défendeur
ne se conforme pas à la présente décision, l’imposition d'une interdiction
supplémentaire de recruter de nouveaux joueurs en plus de celle déjà imposée au
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Défendeur serait dépourvue d’objet et contraire à l'esprit du Règlement, en particulier
au mécanisme d'exécution établi à l’art. 24 du Règlement.
55.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
Défendeur ne paierait pas les sommes dues au Demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 30 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, l’affaire serait soumise, à la demande
du Demandeur, à la Commission de Discipline de la FIFA pour la prise d’une décision
officielle.
56.
Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le Demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
d. Frais
57.
Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
58.
De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
59.
La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du Demandeur, Mamadou Seck, est partiellement acceptée.
2.
Le Défendeur, MAT (Morgheb Athletic Tetouan), doit payer au Demandeur les sommes
suivantes :
- 551 000 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% comme suit :
o Sur la somme de 200 000 MAD, à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la
date du paiement complet ;
o Sur la somme de 17 000 MAD, à compter du 1er février 2024 jusqu’à la date
du paiement complet ;
o Sur la somme de 150 000 MAD, à compter du 1er mars 2024 jusqu’à la date
du paiement complet ;
o Sur la somme de 17 000 MAD, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la date du
paiement complet ; et
o Sur la somme de 167 000 MAD, à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la date
du paiement complet.
- 51 000 MAD à titre d’indemnité pour la rupture de contrat cause majorée d’un
intérêt annuel au taux de 5% à compter du 17 juin 2024 jusqu’à la date du paiement
complet.
3.
Toute autre demande formulée par le Demandeur est rejetée.
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Si le paiement total (y compris tous les intérêts applicables) n'est pas effectué dans les 30
jours suivant la notification de cette décision, la présente affaire sera soumise, à la
demande du Demandeur, à la Commission de Discipline de la FIFA.
6. Une interdiction de recruter de nouveaux joueurs – au niveau national ou international
– est infligée au Défendeur pour les deux prochaines périodes d'enregistrement
entières et consécutives suivant la notification de la présente décision.
7. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
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