Acórdão do FIFA
Processo FPSD-20455 ORKUMA_FR_2025-10-15

Data
15/10/2025

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-20455

Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 15 octobre 2025
concernant un conflit de travail relatif au joueur Moses Orkuma

PAR :
Andre DOS SANTOS MEGALE (Brésil)

DEMANDEUR :
Moses Orkuma, Nigéria
Représenté par Hamouda Bouazza

DÉFENDEUR :
Union Sportive Monastir, Tunisie

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I.

Faits

1.

Le 19 août 2023, le joueur nigérien Moses Orkuma (ci-après : le Demandeur ou le Joueur)
et le club tunisien Union Sportive Monastir (ci-après : le Défendeur ou le Club) ont signé
un contrat de travail (ci-après : le Contrat) valide à compter du 20 août 2023 jusqu’à la
fin de la saison 2024/2025.

2.

Conformément au Contrat, le Défendeur devait verser au Demandeur les sommes
suivantes :
« […] Saison 2023/2024 :
- un salaire mensuel de douze mille dinars (12.000 DT NET)
- une Prime de Rendement globale annuelle d'un plafond de cent cinquante mille
dinars (150000 DT) payable sur trois tranches :
- Une première tranche (80.000 DT NET) payable après la réception du
certificat international du joueur.
- Une deuxième tranche (35.000 DT NET) payable 30/01/2024.
- Une troisième tranche (35.000 DT NET) payable 30/04/202/4.
Saison 2024/2025 :
- un salaire mensuel de douze mille dinars (12.000 DT NET)
- une Prime de Rendement globale annuelle d'un plafond de cent cinquante mille
dinars (150000 DT) NET payable sur trois tranches :
- Une première tranche (80.000 DT NET) payable 30/08/2024.
- Une deuxième tranche (35.000 DT NET) payable 30/01/2025.
- Une troisième tranche (35.000 DT NET) payable 30/04/2025. […] »

3.

De plus, l’article 6 du Contrat stipulait ce qui suit (cité verbatim) :
« Le calcule de la prime de rendement est créditeur au nombre de match joué par le joueur
conformément aux règlements de football professionnel de la FTF. »

4.

Enfin, l’article 14 du Contrat stipulait ce qui suit (cité verbatim) :
« Le Joueur accepte de bénéficier des primes de matchs selon le barème appliqué à tous les
joueurs de l'équipe seniors de football ainsi que toute autre prime d'encouragement qui lui
sera attribuée en cours de la saison. »

5.

Le 15 août 2024, le Défendeur a versé 62 000 TND au Demandeur.

6.

Le 1er octobre 2024, le Défendeur a versé 1 500 TND au Demandeur.

7.

Le 10 octobre 2024, le Défendeur a versé 12 000 TND au Demandeur.

8.

Le 25 octobre 2024, le Défendeur a versé 1 000 TND au Demandeur.
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9.

Le 31 octobre 2024, le Défendeur a versé 1 000 TND au Demandeur.

10.

Le 5 novembre 2024, le Défendeur a versé 20 000 TND au Demandeur.

11.

Le 7 novembre 2024, le Défendeur a versé 1 500 TND au Demandeur.

12.

Le 28 novembre 2024, le Défendeur a versé 12 000 TND au Demandeur.

13.

Le 19 décembre 2024, le Défendeur a versé 11 500 TND au Demandeur.

14.

Le 26 décembre 2024, le Défendeur a versé 12 000 TND au Demandeur.

15.

Le 3 janvier 2025, le Défendeur a versé 1 500 TND au Demandeur.

16.

Le 24 janvier 2025, le Défendeur a versé 12 000 TND au Demandeur.

17.

Le 27 janvier 2025, le Défendeur a versé 1 000 TND au Demandeur.

18.

Le 12 février 2025, le Défendeur a versé 12 000 TND au Demandeur.

19.

Le 13 février 2025, le Défendeur a versé 1 500 TND au Demandeur.

20.

Le 19 février 2025, le Défendeur a versé 25 000 TND au Demandeur.

21.

Le 28 février 2025, le Défendeur a versé 10 000 TND au Demandeur.

22.

Le 5 mars 2025, le Défendeur a versé 1 000 TND au Demandeur.

23.

Le 6 mars 2025, le Défendeur a versé 1 000 TND au Demandeur.

24.

Le 11 mars 2025, le Défendeur a versé 12 000 TND au Demandeur.

25.

Le 26 mars 2025, le Défendeur a versé 3 000 TND au Demandeur.

26.

Le 27 mars 2025, le Défendeur a versé 1 500 TND au Demandeur.

27.

Le 11 avril 2025, le Défendeur a versé 12 000 TND au Demandeur.

28.

Le 17 avril 2025, le Défendeur a versé 2 500 TND au Demandeur.

29.

Le 2 mai 2025, le Défendeur a versé 13 000 TND au Demandeur.

30.

Le 23 mai 2025, le Défendeur a versé 2 500 TND au Demandeur.

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31.

Le 27 mai 2025, le Défendeur a versé 45 000 TND au Demandeur.

32.

Le 29 juillet 2025, le Demandeur a mis le Défendeur en demeure comme suit (cité
verbatim) :
« Objet : Notification de défaut de paiement, selon les dispositions de l'article 12 bis du
RSTJ de la FIFA.
Monsieur,
Il est à rappeler qu'un contrat de travail a été signé entre votre club L'Union Sportive
Monastirienne et le joueur professionnel de football Orkuma Moses, né le 19/07/1994, de
nationalité Nigérienne, ont conclu un contrat de travail pour une durée de deux saisons
sportives, allant du 20/08/2023 jusqu'à la fin de la saison 2024/2025.
Selon les dispositions de l'article 2 de ce contrat, votre club L'Union Sportive Monastirienne
est tenu d'accorder au joueur Orkuma Moses, durant la saison sportive 2024/2025, la
rémunération suivante:
♦ Un salaire mensuel égal à Douze Mille Dinars Tunisiens (12 000 DT NET).
♦ Une prime de rendement égal à Cent Cinquante MilJe Dinars Tunisiens (150 000 DT NET),
payable comme suit:
- 80 000 DT NET: Payable le 30/08/2024.
- 35 000 DT NET: Payable le 30/01/2025.
- 35 000 DT NET: Payable le 30/04/2025.
Bien que le contrat de travail a pris fin, votre club n'a pas honoré la totalité ses obligations
financières envers le joueur, et n'a pas versé un montant total égal à Quatre Vingt Trois Mille
Dinars Tunisien (83 000 DT), détaillé comme suit :
- 12 000 DT: Salaire du mois du Mars 2025.
- 12 000 DT : Salaire du mois d'AvriJ 2025.
- 12 000 DT : Salaire du mois du Mai 2025.
- 12 000 DT : Salaire du mois du Juin 2025.
- 35 000 DT : La troisième tranche de la prime de rendement de la saison 2024/2025.
De ce qui précède, conformément aux dispositions de l'article 12 bis du RSTJ de la FIFA, je
vous mets en demeure, afin de se conformer à votre obligation financière, et payer au joueur
professionnel de football Orkuma Moses un montant total égal à Quatre Vingt Trois Mille
Dinars Tunisiens (83 000 DT), détaillé comme suit:
- 12 000 DT : Salaire du mois du Mars 2025.
- 12 000 DT: Salaire du mois d'Avril 2025.
- 12 000 DT: Salaire du mois du Mai 2025.
- 12 000 DT : Salaire du mois du Juin 2025.
- 35 000 DT : La troisième tranche de la prime de rendement de la saison 2024/2025.
Et ce dans un délai ne dépassant pas Dix (10) jours à partir de la notification de la présente
mise en demeure.
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A défaut de régularisation dans le délai imparti, le joueur serait alors dans l'obligation de
déposer une réclamation auprès de Tribunal du Football de la FIFA. […] »

II.

Procédure devant la FIFA

33.

Le 21 août 2025, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

a.

La plainte du Demandeur

34.

Selon le Demandeur, il est en droit de recevoir du Défendeur le paiement de 83 000 DT
à titre d’arriérés de rémunération en vertu du Contrat. À cet égard, le Demandeur a fait
valoir que ses salaires pour les mois de mars à juin 2025 demeurent impayés, tout
comme la troisième tranche de la prime de rendement pour la saison 2024/2025.

35.

Au vu de ce qui précède, le Demandeur a formulé la requête suivante (cité verbatim) :
«

➢ Astreindre le club « Union Sportive Monastirienne » à payer, au joueur professionnel
de football, Orkuma Moses, les sommes suivantes:

♦ 12 000 DT : à titre d'arriérés de rémunération (Salaire du mois du Mars 2025),

majorée d'un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 31 Mars 2025 jusqu'à la
date du complet paiement ;

♦ 12 000 DT : à titre d'arriérés de rémunération (Salaire du mois d'Avril 2025),

majorée d'un intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 30 Avril 2025 jusqu'à la
date du complet paiement;

♦ 12 000 DT : à titre d'arriérés de rémunération (Salaire du mois du Mai 2025),

majorée d'un intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 31 Mai 2025 jusqu'à la
date du complet paiement ;

♦ 12 000 DT : à titre d'arriérés de rémunération (Salaire du mois du Juin 2025),

majorée d'un intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 30 Juin 2025 jusqu'à la
date du complet paiement;

♦ 35 000 DT: à titre d'arriérés de rémunération (Troisième tranche de la prime de

rendement de la saison 2024/2025), majorée d'un intérêt annuel aux taux de 5% à
compter du 30 Avril 2025 jusqu'à la date du complet paiement ;
➢ Imposer à l'encontre du club « Union Sportive Monastirienne », la sanction
d'interdiction de recruter de nouveaux joueurs, à l'échelle nationale ou
internationale jusqu'au paiement des montants dus et pour la durée maximale de
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trois (03) périodes d'enregistrement complètes et consécutives, dans le cas où il ne
paie pas les sommes dues dans le délai imparti. »

b.
36.

37.

Réponse du Défendeur

Pour sa part, le Défendeur a fait valoir qu'il avait rempli ses obligations financières
envers le Demandeur en vertu du Contrat. À l'appui de sa position, le Défendeur a
produit un document de sa banque indiquant divers paiements effectués au
Demandeur.
De plus, le Défendeur a déclaré que la demande du Demandeur concernant la prime de
rendement pour la saison 2024/2025 était infondée.

c.

Réplique du Demandeur

38.

Dans sa réplique, le Demandeur a fait valoir que le document produit par le Défendeur
ne permettait pas d'établir le motif de chaque paiement effectué. À cet égard, le
Demandeur a souligné que le paiement daté du 15 août 2024 concernait sa
rémunération impayée pour la saison 2023/2024 et que les différents paiements de 1
000 TND, 1 500 TND, 2 500 TND et 3 000 TND concernaient des primes de match.

39.

Par conséquent, le Demandeur a réitéré ses demandes initiales de réparation et, en ce
qui concerne la prime de rendement pour la saison 2024/2025, il a demandé à titre
subsidiaire la somme de 23 461 TND, en raison de sa participation à 36 des 39 matchs
officiels du Défendeur au cours de cette saison.

d.
40.

Duplique du Défendeur

Bien qu'il ait été invité à le faire, le Défendeur n'a pas fourni sa duplique.

III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

41.

En premier lieu, le Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge
Unique) a analysé la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges pour traiter
du présent litige. À cet égard, le Juge Unique a constaté que la demande du Joueur a été
déposée à la FIFA le 21 août 2025 et soumise à la Chambre de Résolution des Litiges
pour décision le 15 octobre 2025. Selon les arts. 31 et 34 de l’édition de janvier 2025 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de Procédure) ladite
édition des Règles de Procédure est applicable au présent litige.

42.

Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement (ciaprès : le Règlement) (édition de juillet 2025), la Chambre de Résolution des Litiges est
compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension
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internationale telle que le présent litige, concernant un joueur nigérien et un club
tunisien.
43.

Enfin, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente affaire.
À cet égard, le Juge Unique s’est référé à l’art. 29 du Règlement (édition de juillet 2025),
et a conclu que l’édition de juillet 2025 dudit règlement est applicable au présent litige
quant au fond.
b. La charge de la preuve

44.

Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même,
le Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, il peut
également prendre en considération des preuves non présentées directement par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans Système de
Régulation des Transferts de la FIFA (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire

45.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique

46.

Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a pris note du point de controverse principal
entre les parties, à savoir le paiement de 83 000 TND à titre d’arriérés de rémunération
du Demandeur en vertu du Contrat.

47.

Dans ce contexte, le Juge Unique a établi qu’il lui revenait de déterminer, sur la base des
éléments de preuve présentés par les parties, si les montants réclamés étaient
effectivement restés impayés par le Défendeur et, dans l'affirmative, si ce dernier avait
une justification valable pour ne pas avoir respecté ses obligations financières.

48.

Le Juge Unique a d’abord noté que, dans le cas présent, il incombait au Défendeur de
prouver qu'il s'était effectivement conformé aux conditions financières du Contrat
conclu avec le Demandeur. À cet égard, le Juge Unique a renvoyé à l’art. 13 al. 5 des
Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque
un droit découlant d’un fait qu’elle allègue.

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49.

Après une analyse approfondie des éléments de preuve et des soumissions produites
au dossier, le Juge Unique a estimé que les preuves fournies par le Défendeur ne
prouvent pas le paiement des montants réclamés par le Demandeur. En particulier, le
Juge Unique a observé que le Défendeur n'avait fourni aucune indication claire ni
aucune ventilation concernant la nature ou l'affectation des différents paiements
mentionnés dans le document provenant de sa banque.

50.

De plus, le Juge Unique a estimé qu'en ne contestant pas l'affirmation du Joueur selon
laquelle le paiement daté du 15 août 2024 concernait sa rémunération impayée pour la
saison 2023/2024 et que les différents paiements de 1 000 TND, 1 500 TND, 2 500 TND
et 3 000 TND constituaient des primes de match, le Club est réputé les avoir acceptées
comme vraies.

51.

Par souci d’exhaustivité, le Juge Unique a également noté que la valeur totale du Contrat
s'élevait à 540 000 TND et que les pièces versées au dossier attestent du paiement par
le Club d'un montant de 291 000 TND au Joueur.

52.

Enfin, sur la base du libellé du Contrat et de la position du Défendeur, qui n'a pas
contesté le droit du Demandeur à percevoir les primes de rendement pour les saisons
2023/2024 et 2024/2025, le Juge Unique a décidé que ces primes ne dépendaient pas
en fait des performances du Demandeur et lui étaient donc dues aux dates stipulées
dans le Contrat. Autrement dit, nonobstant le libellé du Contrat, le Juge Unique a
considéré que la prime de rendement n’était pas conditionnée à la performance du
Joueur.

53.

Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, le Juge Unique a
conclu que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 83 000 TND, i.e., 36 000 TND au titre de ses salaires mensuels de mars
à juin 2025 et de la troisième tranche de la prime de rendement pour la saison
2024/2025.

54.

En outre, tenant en compte la requête du Demande ainsi que sa jurisprudence
constante, le Juge Unique lui a accordé des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération
impayée comme suit :

Sur la somme de 12 000 TND, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la date du
complet paiement ;

Sur la somme de 47 000 TND, à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la date du
complet paiement ;

Sur la somme de 12 000 TND, à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la date du
complet paiement ; et

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Sur la somme de 12 000 TND, à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la date du
complet paiement.
ii.

Art. 12bis du Règlement

55.

En premier lieu le Juge Unique a fait référence à l'art. 12bis al. 2 du Règlement, en vertu
duquel, tout club ayant retardé un paiement dû de plus de 30 jours sans base
contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l'art. 12bis al. 4 du
Règlement.

56.

En l’espèce, le Juge Unique a confirmé que le Joueur a mis le Club en défaut de paiement
des montants demandés, qui étaient échus depuis plus de 30 jours, et a accordé au
Club un délai de 10 jours pour qu’il se conforme à ses obligations financières.

57.

En conséquence, le Juge Unique a confirmé que le club avait retardé un paiement dû
sans fondement contractuel prima facie. Il s'ensuit que le critère consacré par l'art. 12bis
du Règlement était rempli en l'espèce.

58.

Le Juge Unique a en outre établi qu'en vertu de l'art. 12bis al. 4 du Règlement, il est
compétent pour imposer des sanctions au Club. Compte tenu de ce qui précède et du
fait qu'il s'agit de la deuxième infraction commise par le Club au cours des deux
dernières années, le Juge Unique a décidé d'imposer au Club un blâme conformément
à l'art. 12bis al. 4 lit. a) du Règlement.

59.

À cet égard, le Juge Unique a souligné qu'une violation répétée sera considérée comme
une circonstance aggravante et entraînera une peine des sanctions plus sévères
conformément à l'art. 12bis al. 6 du Règlement.
iii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

60.

Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.

61.

À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la
somme due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.

62.

Compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans l’hypothèse où le
défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
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nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
63.

Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

64.

Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts

65.

Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge Unique a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

66.

De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

67.

Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du Demandeur, Moses Orkuma, est partiellement acceptée.

2.

Le Défendeur, Union Sportive Monastir, doit payer au Demandeur la somme suivante :
- 83 000 TND à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% comme suit :

-

Sur la somme de 12 000 TND, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la date du
complet paiement ;

-

Sur la somme de 47 000 TND, à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la date du
complet paiement ;

-

Sur la somme de 12 000 TND, à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la date du
complet paiement ; et

-

Sur la somme de 12 000 TND, à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la date
du complet paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le Demandeur est rejetée.

4.

Un blâme est imposé au Défendeur.

5.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

6.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

7. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

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8. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777

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