Acórdão do FIFA
Processo FPSD-20276 SEBAR_FR_2026-02-05

Data
05/02/2026

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-20276

Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 5 février 2026
concernant un conflit de travail relatif au joueur Mohamed-Amine
Sebbar

COMPOSITION :
Lívia SILVA KÄGI (Brésil & Suisse), Présidente Adjointe
Jorge GUTIÉRREZ (Costa Rica), Membre
Stella MARIS JUNCOS (Argentine), Membre

DEMANDEUR :
Mohamed-Amine Sebbar, Maroc
Représenté par Fahmi Belhadj Mohamed

DÉFENDEUR :
Alnojoum Ajdabiya Club, Libye

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I.

Faits

1.

Le 15 décembre 2024, le joueur marocain Mohamed-Amine Sebbar (ci-après : le Joueur
ou le Demandeur) et le club libyen Alnojoum Ajdabiya Club (ci-après : le Club ou le
Défendeur), ont conclu un contrat de travail (ci-après : le Contrat), valable pour une
saison sportive (2024/2025).

2.

Le Contrat prenait effet dès l’arrivée du Joueur dans la ville d’Ajdabiya et sa participation
aux séances d’entraînement de l’équipe première.

3.

Le Joueur avait droit aux montants et avantages suivants :
-

La fourniture « d’un logement décent ainsi que des repas » ;

-

Un montant total de 18 000 USD pour l’ensemble de la saison, dont 50 % du montant
total doit être versé lors de la signature, le solde étant payable en deux échéances,
soit 25 % à la fin de la phase aller et 25 % à la fin de la saison ; et

-

Un billet d’avion.

4.

Selon le Système de Régulation des Transferts de la FIFA (TMS), la saison 2024/2025 a
pris fin le 30 juin 2025.

5.

Le 6 mars 2025, le Joueur a adressé une mise en demeure au Club, via la Fédération
libyenne de football (ci-après : la LFF), en sollicitant le paiement de 13 500 USD
correspondant à la première et deuxième échéance des montants prévus dans le
Contrat. Le Joueur a accordé au Club un délai de 15 jours. Il convient de souligner que,
bien que la mise en demeure fût destinée au Club, elle n’a été envoyée qu’à la LFF.

6.

Le 27 mars 2025, le Joueur a adressé au Club, via la LFF, une notification de résiliation
du Contrat. Il convient de souligner que, bien que la notification de résiliation fût
destinée au Club, elle n’a été envoyée qu’à la LFF.

7.

Le Joueur a informé la FIFA qu’il est resté sans emploi depuis la résiliation du Contrat.

II.

Procédure devant la FIFA

8.

Le 8 août 2025, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

a.
9.

La plainte du Demandeur

Le Joueur a déposé une réclamation pour rupture de contrat.

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10.

Le Joueur a d’abord indiqué avoir conclu avec le Club le Contrat pour une saison sportive
2024/2025 à partir du 15 décembre 2024. Le Joueur a ensuite fait valoir que le Club
n'avait pas rempli ses obligations financières en vertu du Contrat en ce qui concerne les
paiements de ses deux premières échéances. Par conséquent, le Joueur a soutenu qu’il
a résilié le Contrat avec juste cause, considérant que les conditions de l’art. 14bis du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) étaient
remplies.

11.

Au vu de ce qui précède, le Demandeur a formulé la requête suivante (citée verbatim) :
« DIRE ET JUGER que la requête du joueur est bien fondée et prononcer ce qui suit :
1- La résiliation du contrat du Mr Mohamed Amine Sebbar est pour juste cause à la faute du
club. Reconnaître la résiliation du contrat pour cause juste.
2- Ordonner le club Noujoum AJDABIA à payer au joueur les sommes suivantes :
- Une première tranche de neuf mille dollars ( 9. 000 dollars) payable à la signature de
contrat ,objet de préavis adressé au club avec un taux d’intérêt de 5% l’an à compter du
06/03/2025 (date de la mise en demeure) jusqu’au paiement intégral des montants jugées.
-Une deuxième tranche de quatre mille cinq cent dollars (4.500 dollars) payable à la fin de
la phase aller du saison 2024/2025, objet de préavis adressé au club avec un taux d’intérêt
de 5% l’an à compter du 06/03/2025 (date de la mise en demeure) jusqu’au paiement intégral
des montants jugées.
- Quatre mille cinq cent dollars (4.500 dollars)à titre des salaires et primes (payable à la fin
de la saison sportive 2024/2025 ) à titre d’indemnité de résiliation prématurée du contrat
avec un taux d’intérêt de 5% l’an à compter de la date de décision jusqu’au paiement intégral
des montants jugées.
• dix huit mille dollars (18.000 dollars ) à titre d’indemnité supplémentaire avec une
indemnité de retard de 5% applicable à partir de la date de la décision jusqu’à paiement
intégral des montants jugées.
• Prononcer les sanctions disciplinaires prévues par l’article 24 bis en cas de non- paiement
des sommes dans le délai imparti notamment l’interdiction de recruter de nouveaux joueurs
au niveau national ou international. »

b.
12.

Réponse du Défendeur

Bien qu’il ait été dûment invité à le faire, le Défendeur n’a pas présenté sa position sur
la demande.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

13.

En premier lieu, la Chambre (ci-après : la CRL ou la Chambre) a analysé si elle était
compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a constaté que la
demande du joueur a été déposée à la FIFA le 8 août 2025 et soumise à la Chambre
pour décision le 5 février 2026. Selon les arts. 32 et 35 de l’édition de janvier 2026 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de Procédure) ladite
édition des Règles de Procédure est applicable au présent litige.

14.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement
(édition de juillet 2025), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail
présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un
joueur marocain et un club libyen.

15.

Enfin, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente affaire. À
cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 29 du Règlement (édition de juillet 2025), et a
conclu que l’édition de juillet 2025 dudit règlement est applicable au présent litige quant
au fond.
b.

16.

La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c.

17.

La charge de la preuve

Considérants quant au fond de l’affaire

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique

18.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal dans
la présente affaire, à savoir la résiliation du Contrat, laquelle aurait été effectuée avec
juste cause par le Demandeur le 27 mars 2025 en raison de salaires impayés.
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19.

Dans ce contexte, la Chambre a établi qu’il lui revenait de déterminer, sur la base des
preuves présentées par les parties, si le Contrat a réellement été résilié avec juste cause
par le Demandeur, et le cas échéant, quelles seraient les conséquences d’une telle
résiliation.

20.

La Chambre a tout d’abord analysé les faits relatifs au début de la relation contractuelle.
À cet égard, la Chambre a constaté que le Contrat prenait effet dès l’arrivée du Joueur
dans la ville d’Ajdabiya et sa participation aux séances d’entraînement de l’équipe
première. De plus, la Chambre a pris note que, selon le Joueur, le Contrat avait débuté
le 15 décembre 2024, soit à la date de sa signature. Bien que la Chambre a relevé
qu’aucune preuve n’avait été fournie concernant la date réelle d’arrivée du Joueur dans
la ville d’Ajdabiya, elle a également observé que la date de début correspondant à la
signature du Contrat n’avait pas été contestée par le Club. En conséquence, la Chambre
a conclu que le Contrat avait débuté le 15 décembre 2024.

21.

La Chambre a ensuite analysé les circonstances entourant la résiliation du Contrat et a
observé que tant la mise en demeure du Joueur que sa notification de résiliation du
Contrat avaient été adressées à la LFF et non au Club.

22.

La Chambre a noté qu’il n’avait pas été possible d’établir si la mise en demeure du
Joueur avait été transmise au Club, ni à quelle date elle aurait pu l’être. Concernant la
notification de résiliation du Contrat, la Chambre a relevé qu’il n’avait pas été possible
de déterminer si et quand le Club l’avait reçue. Toutefois, la Chambre a constaté que le
Joueur avait clairement exprimé sa volonté de ne plus poursuivre le Contrat, intention
qu’il avait formellement communiquée à la LFF le 27 mars 2025. La Chambre a dès lors
retenu qu’à compter du 27 mars 2025, le Joueur ne souhaitait plus exécuter le Contrat,
et elle a conclu que le Contrat avait été résilié par le Joueur à cette date.

23.

Compte tenu de ces éléments, la Chambre a estimé qu’il n’était pas possible d’analyser
l’affaire au regard de l’art. 14bis du Règlement, lequel exige que le joueur adresse une
mise en demeure écrite au club débiteur et lui accorde un délai d’au moins quinze jours
pour s’acquitter de l’intégralité de ses obligations financières. La Chambre a également
indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’établir si la mise en demeure du Joueur avait
effectivement été envoyée au Club et, par conséquent, qu’il n’était pas possible de
confirmer que les conditions prévues à l’art. 14bis du Règlement avaient été remplies.

24.

La Chambre a ensuite analysé l’affaire à la lumière de l’art. 14 du Règlement, lequel
prévoit qu’un contrat peut être résilié pour juste cause lorsqu’il ne peut
raisonnablement être exigé d’une partie, selon les règles de la bonne foi, qu’elle
poursuive une relation contractuelle. À cet égard, la Chambre a rappelé que, selon la
jurisprudence du Tribunal du Football, la résiliation d’un contrat de travail ne doit
intervenir qu’en dernier recours (ultima ratio) et uniquement lorsque le manquement
constaté revêt une gravité suffisante pour justifier la cessation immédiate de la relation
contractuelle.

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25.

La Chambre a ensuite observé que, selon le Demandeur, le Club avait omis de verser
un montant total de 13 500 USD. À cet égard, la Chambre a constaté que 9 000 USD
étaient dus à la signature du Contrat, soit le 15 décembre 2024. Quant au solde de la
rémunération du Joueur, la Chambre a pris note qu’il devait être payé à la fin de la
première phase, sans qu’une date d’échéance précise ait été définie contractuellement.
En l’absence de tout élément permettant d’établir la date d'échéance de ce montant, la
Chambre a considéré qu’à la date de la résiliation du Contrat, soit le 27 mars 2025, seul
le montant de 9 000 USD pouvait être considéré comme dû et exigible.

26.

La Chambre a par la suite rappelé qu’il appartenait au Défendeur de démontrer qu’il
avait exécuté ses obligations financières en vertu du Contrat. Aucune preuve n’ayant
été fournie par le Club, la Chambre a conclu qu’à la date de résiliation du Contrat, le
montant de 9 000 USD n’avait pas été payé.

27.

Enfin, la Chambre a observé que le Contrat avait une durée de 6,5 mois et que pendant
environ 4 mois depuis son commencement, soit plus de la moitié de la durée
contractuelle, le Joueur n’avait perçu aucun salaire. La Chambre a considéré que cette
absence prolongée de rémunération, cumulée à l’absence de justification de la part du
Club, constituait un manquement grave et persistant du Contrat, rendant
déraisonnable pour le Joueur la poursuite de la relation contractuelle. En conséquence,
la Chambre a conclu que le Contrat avait été résilié avec juste cause.
ii. Conséquences

28.

Ayant conclu que le Joueur avait rompu le Contrat pour juste cause, la Chambre a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

29.

Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du Contrat, le
Défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du Joueur,
correspondant à 9 000 USD.

30.

Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a
conclu que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 9 000 USD

31.

En outre, tenant en compte la requête du Joueur ainsi que la pratique constante de la
Chambre, la Chambre a accordé au Demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la
rémunération impayée à partir du 6 mars 2025 jusqu’à la date de paiement effectif.

32.

Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité due
au Joueur par le Club pour la rupture du Contrat dans la présente affaire. À cet égard,
la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité
pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations
contractuelles s’y rapportant, est calculée en tenant compte du dommage subi selon le

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principe de l’« intérêt positif », des circonstances et faits individuels de chaque cas et du
droit en vigueur dans le pays concerné.
33.

En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle
les parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat. À cet égard, la Chambre a établi qu'aucune
clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de
l'affaire en cause.

34.

En conséquence, la Chambre a déterminé que le montant de l'indemnité due par le Club
au Joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17
par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite disposition prévoit une
énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le
montant de l'indemnité à payer.

35.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du Joueur, la Chambre a procédé
au calcul des sommes dues au Joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa
date de résiliation pour motif valable et a conclu que le Demandeur aurait reçu au total
9 000 USD (i.e., la valeur résiduelle du Contrat). Par conséquent, la Chambre a conclu
que le montant de 9 000 USD sert de base à la détermination finale du montant de
l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.

36.

Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le Demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure
de réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la Chambre ainsi que
l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat
de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour
rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte
financière soufferte.

37.

À cet égard, la Chambre a confirmé que le Joueur est resté sans emploi depuis la
résiliation du Contrat.

38.

En conséquence, la Chambre a décidé que le Défendeur doit payer la somme de 9 000
USD au Demandeur à titre d’indemnité pour rupture du Contrat sans juste cause par le
Défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.

39.

Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la pratique constante de la Chambre,
la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur l’indemnité, à partir du 27 mars 2025,
jusqu’à la date de paiement effectif.

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iii. Sanctions sportives
40.

Par la suite, la Chambre a abordé la question des sanctions sportives à l'encontre du
Club conformément à l'art. 17 al. 4 du Règlement. La disposition citée stipule qu'en plus
de l'obligation de payer une indemnité, des sanctions sportives seront imposées à
tout club dont la violation du contrat aura été constatée pendant la période protégée.

41.

À cet égard, la Chambre s'est référée au point 7 de la section « Définitions » du
Règlement, qui stipule, entre autres, que la période protégée est une « période de trois
saisons entières ou de trois ans – la période dont le terme survient en premier étant retenue
– suivant l’entrée en vigueur d’un contrat, si le contrat en question a été conclu avant le
28e anniversaire du joueur professionnel, ou une période de deux saisons entières ou de deux
ans – la période dont le terme survient en premier étant retenue – suivant l’entrée en vigueur
d’un contrat si le contrat en question a été conclu après le 28 e anniversaire du joueur
professionnel ».

42.

Dans la présente affaire, la Chambre a pris note que le Joueur est né le 14 avril 1992 et
que le Contrat a été conclu le 15 décembre 2024. De plus, la Chambre a constaté que le
Joueur a résilié le Contrat pour juste cause le 27 mars 2025, de sorte que la rupture
du Contrat est survenue pendant la période protégée.

43.

La Chambre a ensuite souligné que le Club a déjà été reconnu responsable d'avoir
rompu sans motif valable les contrats de travail d'autres joueurs à plusieurs reprises,
notamment dans les récentes affaires FPSD-18962, FPSD-19714, FPSD-19713 et FPSD20258. Selon la Chambre, le fait que le Club soit récidiviste justifie l'imposition de
sanctions supplémentaires afin de respecter le principe de stabilité contractuelle inscrit
dans le Règlement.

44.

En conséquence, la Chambre a décidé, en vertu de l'art. 17, al.4 du Règlement,
d’imposer au Club une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle
nationale ou internationale, pendant les deux prochaines périodes d'enregistrement
complètes et consécutives qui suivent la notification de la présente décision.
iv. Conformité aux décisions d’ordre monétaire

45.

Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.

46.

À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
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47.

Nonobstant ce qui précède, la Chambre a tenu à souligner que, conformément à l’art.
24 al. 3 du Règlement, les conséquences susmentionnées peuvent ne pas être
appliquées lorsque l’organe décisionnel compétent de la FIFA a déjà imposé à la même
partie une sanction sportive sur la base des articles 12bis, 17 ou 18quater du
Règlement.

48.

Considérant l’application en l’espèce de l'art. 17, al.4 du Règlement, la Chambre a établi
que l’art. 24 al. 2 du Règlement ne s’applique pas, dans la mesure où, si le Défendeur ne
se conforme pas à la présente décision, l’imposition d'une interdiction
supplémentaire de recruter de nouveaux joueurs en plus de celle déjà imposée
au Défendeur serait dépourvue d’objet et contraire à l'esprit du Règlement, en
particulier au mécanisme d'exécution établi à l’art. 24 du Règlement.

49.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où
le Défendeur ne paierait pas les sommes dues au Demandeur (y compris tous les
intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 30 jours à
compter de la date de notification de la présente décision, l’affaire serait soumise, à la
demande du Demandeur, à la Commission de Discipline de la FIFA pour la prise
d’une décision officielle.

50.

Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le Demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
d. Coûts

51.

Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon
lequel « Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un
entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent,
la Chambre a décidé que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans
le présent dossier.

52.

De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

53.

La Chambre a enfin
parties est rejetée.

conclu

que

toute

autre

demande

formulée

par

les

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du Demandeur, Mohamed-Amine Sebbar, est partiellement acceptée.

2.

Le Défendeur, Alnojoum Ajdabiya Club, doit payer au Demandeur la somme suivante /les
sommes suivantes :
- 9 000 USD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de
5% à compter du 6 mars 2025 jusqu’à la date du complet paiement.
- 9 000 USD à titre d’indemnité pour rupture de contrat cause majorée d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter du 27 mars 2025 jusqu’à la date du complet paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le Demandeur est rejetée.

4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Si la somme susmentionnée (incluant les intérêts applicables), n’est pas payée dans les
30 jours suivant la notification de la présente décision, l’affaire sera soumise, qu’à
la demande du demandeur, à la Commission de Discipline de la FIFA.

6.

Une interdiction de recruter de nouveaux joueurs – au niveau national ou
international – est
infligée
au
Défendeur
pour
les
deux
prochaines
périodes d'enregistrement entières et consécutives suivant la notification de la
présente décision.

7. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777

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