Acórdão do FIFA
Processo FPSD-20102 JIDDOU_FR_2026-03-31

Data
31/03/2026

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-20102

Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 31 mars 2026
concernant un conflit de travail relatif au joueur
Abdou Salam AG Jiddou

COMPOSITION :
Frans De Weger (Pays-Bas), Président
Peter LUKASEK (Slovaquie), Membre
Dana MOHAMED AL-NOAIMI (Qatar), Membre

DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL :
Abdou Salam AG Jiddou, Mali
Représenté par Daniel Rey

DÉFENDEUR / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL :
NCM, Algérie

Page 2

REF FPSD-20102

I. Faits
1.

Le 1er février 2025, le joueur malien Abdou Salam AG Jiddou (ci-après : le Joueur ou le
Demandeur ou le Défendeur Reconventionnel) et le club algérien, NCM (ci-après : le Club
ou le Défendeur ou le Demandeur Reconventionnel) ont conclu un contrat de travail (ciaprès : le Contrat) valide à compter du 1er février 2025 jusqu’à la fin de la saison sportive
2025-2026, soit le 30 juin 2026, selon les informations inclues dans le Système de
Régulation des Transferts de la FIFA (TMS).

2.

Le 26 mai 2025, le Joueur a adressé une mise en demeure au Club demandant le
paiement d’une somme de DZD 2,500,000 correspondant à ses salaires des mois de
mars 2025 et avril 2025 (2 fois DZD 1,250,000). Le Joueur a accordé un délai de?

3.

Le 27 mai 2025, le Club a effectué un paiement de DZD 1,250,000, au Joueur.

4.

Le 1er juin 2025, le Club et le Joueur ont convenu d’un accord de résiliation à l’amiable.
(ci-après : l’Accord de résiliation à l’amiable), dont la valeur est contestée par les parties.

5.

Selon la version de l’Accord de résiliation à l’amiable présentée par le Joueur, le Club
s’est engagé à lui payer une indemnité de DZD 2,500,000.

6.

Selon la version de l’Accord de résiliation à l’amiable présentée par le Club, ce dernier
s’est engagé à payer au Joueur une indemnité de DZD 1,250,000.

7.

Le 5 juillet 2025, le Joueur a adressé une mise en demeure au Club demandant le
paiement de la somme de DZD 2,500,000 sur la base de l’Accord de résiliation à
l’amiable, et demandant ce paiement au plus tard le 16 juillet 2025.

8.

Le 10 juillet 2025, le Club a effectué un paiement de DZD 1,250,000 au Joueur.

II. Procédure devant la FIFA
9.

Le 26 juillet 2025, le Joueur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des positions
respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

a.

La plainte du Demandeur / Défendeur Reconventionnel

10.

Le Joueur allègue que la version applicable de l’Accord de résiliation à l’amiable prévoit
le paiement d’un montant de DZD 2,500,000 payable au plus tard le 15 juin 2025, et que
le Club ne s’est acquitté que d’un paiement de DZD 1,250,000, le 10 juillet 2025.

11.

Le Joueur soutient que le Club se fie sur une version falsifiée de l’Accord de résiliation à
l’amiable présentant une version où la compensation indiquée n’est que de DZD

Page 3

REF FPSD-20102

1,250,000 tandis que le Joueur affirme que la version originale de l’Accord de résiliation
à l’amiable prévoit une somme due de DZD 2,500,000.
12.

Le Joueur fait donc la réclamation suivante, cité verbatim;
«Valeur du litige en EUR :
•solde de l'indemnité de résiliation

DA1'250'000.

-•Int. de retard

5 %DA 7'800.
-Total DA 1'257'800.-

Le total de DA 1'257'800.-(un million deux cent cinquante sept mille huit cents dinars
algériens) pourra être versé sur le compte suivant au nom de: [Coordonnées bancaires
du Joueur]»

b.

Réponse du Défendeur / Demandeur Reconventionnel

13.

Le 23 août 2025, le Club a présenté sa réponse ainsi qu’une demande
reconventionnelle.

14.

Le Club soutient que sa version de l’Accord de résiliation à l’amiable est l’originale et que
c’est le Joueur qui présente une version falsifiée de ce document.

15.

Le Club soutient avoir payé le Joueur la somme de DZD 2,500,000 entre le 1 er février
2025 et le 26 mai 2025. Le Club soumet avoir payé le Joueur un montant de DZD
1,250,000 le 27 mai 2025.

16.

Le Club affirme que, le 1er juin 2025, les deux parties se sont entendues sur l’Accord de
résiliation à l’amiable du Contrat en échange d’un paiement de DZD 1,250,000 du Club
au Joueur au plus tard le 15 juin 2025, et non de DZD 2,500,000 tel que le prétend le
Joueur.

17.

Le Club confirme avoir effectué le paiement en retard et reconnaît devoir des intérêts
de retard au joueur à hauteur de 5% per annum entre la date de paiement prévue
(15 juin 2025) et la date de paiement effectif (10 juillet 2025).

18.

Le Club soumet que le Joueur contrevient au principe de bonne foi et qu’il tente de
s’enrichir injustement en utilisant un document falsifié prétendant que le Club lui doit
une somme additionnelle de DZD 1,250,000.

19.

Le Club fait donc la requête suivante, incluant une demande reconventionnelle, cité
verbatim :

Page 4

REF FPSD-20102

«En conséquence, le club NC Magra prie la FIFA de:
Rejeter intégralement la plainte du joueur Abdou Salam AG Jiddou, faute de fondement
juridique.
Confirmer la validité de l’accord de résiliation du 1er juin 2025 fixant la somme de 1250
000 DZD, déjà réglée.
Constater la falsification manifeste du document produit par le joueur.

Condamner le joueur au paiement des sommes suivantes:

Un million cinq cent mille (1500000) DZD à titre de dommages-intérêts pour le
préjudice moral et financier,

Cinq cent mille (500000) DZD au titre des frais de défense.»

c.

Réponse du Demandeur / Défendeur Reconventionnel à la Demande
Reconventionnelle

20.

Le 24 septembre 2025, le Joueur a produit sa réponse à la demande reconventionnelle
du Club. Le Joueur note d’abord une incohérence dans les soumissions du Club et
rappelle que l’Accord de résiliation à l’amiable a été signée le 1er juin 2025.

21.

Le Joueur soutient que le Club a volontairement fait signer une version noir‑blanc du
document de l’Accord de résiliation à l’amiable présentant plusieurs irrégularités
matérielles, notamment :
«un texte en arabe décalé sur la gauche du haut de la page,
au sein de l’art. 1, des erreurs manifestes de frappe telles que « JOUEURPROFESSIONNEL
EQUIPESENIOR».

22.

Selon le Joueur, ces anomalies démontrent que le Club a délibérément présenté un
document irrégulier afin de lui tendre un piège et, ultérieurement, de confronter cette
version à un exemplaire « en couleur » que le Club décrit comme étant correct, dans le
but de l’accuser de falsification.

23.

Le Joueur affirme que le Club est coutumier de telles pratiques visant à induire en erreur
des joueurs afin de réduire les obligations financières résultant des contrats de travail.
Il soutient qu’en l’espèce, le Club tente à nouveau d’utiliser un faux document afin de
limiter son exposition financière.

24.

Il indique avoir sollicité de manière répétée auprès de la direction du Cclub la remise de
l’original de l’Accord de résiliation à l’amiable, mais sans succès, malgré les promesses
formulées par les dirigeants du Club.
Page 5

REF FPSD-20102

25.

Dans son mémoire, le Club allègue une falsification imputable au Joueur l’Accord de
résiliation à l’amiable. Toutefois, selon le Joueur, le Club n’a apporté ni explication, ni
élément de preuve permettant d’étayer cette accusation.

26.

Le Joueur considère dès lors que les griefs du Club sont entièrement infondés et doivent
être rejetés.

27.

Enfin, le Joueur fait valoir que, disposant encore d’une année de contrat assortie d’un
salaire mensuel de DZD 1'250'000, il n’aurait jamais accepté de mettre un terme anticipé
au Contrat en échange d’un seul mois de salaire.

28.

Cette version est, selon lui, contraire à toute logique économique, d’autant plus qu’il
n’avait aucune perspective d’engagement avec un autre club au moment des faits.

29.

Le Joueur a modifié sa réclamation de la manière suivante, cité verbatim;
«Valeur du litige en EUR :
•solde de l'indemnité de résiliation

DA1'250'000.

-•Int. de retard

5 %DA 8'000.
-Total DA 1'258'000.-

Le total de DA 1'258'000.-(un million deux cent cinquante huit mille dinars algériens)
pourra être versé sur le compte suivant au nom de: [Coordonnées bancaires du
Joueur]»

d.

Requête de documents auprès de parties ainsi que de la Fédération
Algérienne de Football (FAF)
30.

Le 11 février 2026, le secrétariat général de la FIFA a requis des copies originales des
versions alléguées de l’Accord de résiliation à l’amiable auprès des parties ainsi que de
la FAF.

31.

Le 13 février 2026, la Fédération Algérienne de Football a transmis une copie de l’Accord
de résiliation à l’amiable.

32.

Le 16 février 2026, le Joueur a transmis une version contresignée de l’Accord de
résiliation à l’amiable

33.

Le 17 février 2026, le Club a transmis une version contresignée de l’Accord de résiliation
à l’amiable, différente de celle du Joueur.
Page 6

REF FPSD-20102

III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

34.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du Demandeur / Défendeur reconventionnel a été déposée à
la FIFA le 26 juillet 2025 et soumise à la Chambre pour décision le 31 mars 2026. Selon
les arts. 32 et 35 de l’édition de janvier 2026 des Règles de Procédure du Tribunal du
Football (ci-après : les Règles de Procédure) ladite édition des Règles de Procédure est
applicable au présent litige.

35.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) (édition de juillet 2025), elle est
compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension
internationale telle que le présent litige, concernant un joueur malien et un club
algérien.

36.

Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente
affaire. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 29 du Règlement (édition de juillet
2025), et a conclu que l’édition de juillet 2025 dudit règlement est applicable au présent
litige quant au fond.
b. La charge de la preuve

37.

La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre
a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans le TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire

38.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.

Page 7

REF FPSD-20102

i. Considérants principaux et discussion juridique
39.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal entre
les parties, à savoir la somme de DZD 1,250,000 réclamée par le Joueur au Club, en vertu
de l’Accord de résiliation à l’amiable.

40.

Le Joueur soutient que l’Accord de résiliation à l’amiable inclut une compensation de
DZD 2,500,000 payable au plus tard le 15 juin 2025, et que le Club n’a payé que
DZD 1,250,000, de surcroit en retard, le 10 juillet 2025. Le Joueur réclame donc la
différence, soit DZD 1,250,000 ainsi que les intérêts pour le retard de paiement.

41.

À l’inverse, le Club soutient que le Joueur se fie à une version falsifiée de l’Accord de
résiliation à l’amiable, et que la version originale n’inclut qu’une compensation de
DZD 1,250,000, mais admet avoir payé la compensation en retard, et accepte de payer
les intérêts de retard, et produit une demande reconventionnelle.

42.

En réponse, le Joueur a indiqué que la demande reconventionnelle du Club doit être
rejetée, et que la version de l’Accord de résiliation à l’amiable produite par le Club est
falsifiée, et il a répété ses demandes initiales en ajustant la valeur des intérêts réclamés.

43.

Dans ce contexte, la Chambre a établi qu’il lui revenait de déterminer quelle version de
l’Accord de résiliation à l’amiable est valide, et par la suite établir si les sommes
réclamées sont effectivement impayées.

Version de la Résiliation à l’amiable applicable :
44.

Comme le Joueur et le Club s’accusent mutuellement d’utiliser une version falsifiée de
l’Accord de résiliation à l’amiable, le Secrétariat général de la FIFA a requis les versions
originales des deux documents, le 11 février 2026.

45.

Suite à la réception des deux documents, la Chambre a pris note que le Club a transmis
une version de l’Accord de résiliation à l’amiable signée à la main par les deux parties,
tandis que le Joueur a transmis une photocopie de sa version du document.

46.

À ce stade, la CRL a souligné qu’en principe, les instances décisionnelles de la FIFA ne
sont pas compétentes pour se prononcer sur des questions relevant du droit pénal,
telles que celles portant sur une signature ou des documents prétendument falsifiés.
De telles allégations relèvent en effet de la compétence exclusive des autorités pénales
nationales compétentes.

47.

Néanmoins, la CRL a rappelé que dans le souci de trancher les litiges de manière
satisfaisante le Tribunal du Football a développé une pratique établie. Selon cette
pratique, il est demandé à la partie qui soutient l’authenticité d’un document contesté
de produire l’original dudit document par courrier postal. Si, pour un observateur
Page 8

REF FPSD-20102

raisonnable, le document apparaît authentique et cohérent avec les autres éléments
versés au dossier, il est alors considéré comme tel aux fins de la résolution du litige en
cours.
48.

Dans la présente situation, il appert que le Joueur n’a pas transmis une version de
l’Accord de résiliation à l’amiable qui apparaît authentique, et son explication à l’effet
que le Club a quant à lui transmis une version falsifiée n’est pas supportée par des
éléments de preuve probants permettant à la Chambre de confirmer sa position, si ce
n’est qu’une déclaration émanant d’un témoin. Conséquemment, la CRL a considéré
que le Joueur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve en vertu de l’art. 13 al. 5
des Règles de Procédure à l’effet que sa version de devrait être considérée.

49.

La CRL a également noté, à titre subsidiaire, que la version transmise par le Club est
identique à la version de l’Accord de résiliation à l’amiable transmise par la Fédération
Algérienne de Football, le 13 février 2026.

50.

Par conséquent, la Chambre a retenu la version de l’Accord de résiliation à l’amiable
présentée par le Club comme valide.

Arriérés de rémunération
51.

Compte tenu de ce qui précède, il appert que le Club se devait de payer au Joueur une
somme de DZD 1,250,000 au plus tard le 15 juin 2025 en vertu de l’Accord de résiliation
à l’amiable, et non DZD 2,500,000 comme indiqué par le Joueur.

52.

Tel que le confirment les deux parties, le Club a effectué un paiement de DZD 1,250,000,
le 10 juillet 2025.

53.

Le Club reconnaît également devoir payer des intérêts de retard sur ce montant, à
compter de la date défaut jusqu’à défaut, le 16 juin 2025, jusqu’à la date de paiement,
le 10 juillet 2025.

54.

En ce sens, compte tenu des demandes du joueur et de la pratique constante du
Tribunal du Football, la CRL a décidé d’octroyer des intérêts à un taux de 5% p.a. sur la
somme de DZD 1,250,000 à compter du 16 juin 2025 jusqu’au 10 juillet 2025.

Demande reconventionnelle :
55.

La CRL a noté que le Club a réclamé des intérêts et des frais de justice, mais n’a pas
étayé ou quantifié sa demande de dommages, ni fourni de preuve du préjudice allégué.
De plus, la Chambre a souligné que cette requête ne repose sur aucune base
contractuelle ou réglementaire.

56.

Compte tenu de ce qui précède, et considérant que le Club a reconnu avoir payé les
sommes en retard, la CRL a rejeté la demande reconventionnelle du Club.
Page 9

REF FPSD-20102

ii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

57.

Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou d’indemnité dans le délai imparti.

58.

À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.

59.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
Défendeur ne paierait pas les sommes dues au Demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au Défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

60.

Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le Demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

61.

Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Frais

62.

Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

63.

De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

64.

La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

Page 10

REF FPSD-20102

IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La requête du Demandeur / Défendeur reconventionnel Abdou Salam AG Jiddou est
partiellement acceptée.

2.

Le Défendeur / Demandeur reconventionnel, NCM, doit verser au Demandeur /
Défendeur reconventionnel le montant suivant :
- 5% d'intérêt annuel sur un montant de DZD 1 250 000 du 16 juin 2025 au 10 juillet
2025;

3.

Toute autre réclamation du Demandeur / Défendeur reconventionnel est rejetée.

4.

La demande reconventionnelle de Défendeur / Demandeur reconventionnel est rejetée.

5.

Le paiement complet (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

6.

Conformément à l’article 24 Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
paiement complet (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le Défendeur / Demandeur reconventionnel se verra imposer une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que
les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction
d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
7.

Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur / Défendeur
Reconventionnel conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement
du Statut et du Transfert des Joueurs.

La présente décision est rendue sans frais.
Pour le Tribunal du Football :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
Page 11

REF FPSD-20102

NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777

Page 12