Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-19799
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 15 août 2025
concernant un conflit de travail relatif au joueur Loic Paul Elloh Nze
PAR :
Calum BEATTIE (Écosse)
DEMANDEUR :
Loic Paul Elloh Nze, Gabon
Représenté par Moussavou Lucien
DÉFENDEUR :
Olympique Club de Khouribga, Maroc
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I.
Faits
1.
Le 10 janvier 2024, le joueur gabonais Loic Paul Elloh Nze, (ci-après : le Demandeur ou le
Joueur) et le club marocain Olympique Club de Khouribga, (ci-après : le Défendeur ou le
Club) ont signé un contrat de travail (ci-après : le Contrat) valable à compter du 4 janvier
2024 au 30 juin 2026.
2.
Conformément a la clause 5.2 a) du Contrat, les parties ont convenue d’un salaire
mensuel de 8,000 MAD payable a la fin de chaque mois.
3.
En outre, la clause 5.2. c-1) stipulait ce qui suit :
« Une prime de match dont le montant est fixé selon le barème des primes établi par
le club et qui est fonction de la participation du joueur et des résultats obtenus lors de
chacune des rencontres officielles des compétitions suivantes :
- Championnat du Maroc ;
- Coupe du Trône ;
- Compétitions CAF, UAFA, FIFA. »
4.
En outre, conformément à la clause 5.2.c) du Contrat, les parties ont convenu d'une
prime de performance de 50,000 MAD pour la saison 2024/2025 et de 70,000 MAD pour
la saison 2025/2026 et ont convenu de ce qui suit :
« Conformément à l'article G-2 de l'annexe G du Règlement sur le statut et le transfert
des joueurs de la FRMF, la prime de rendement (« PRR ») due à un joueur au titre
d'une saison sportive est égale à : PRR = MRf * (MP) / (MO) où
MRf : Montant de référence, en dirhams, de la prime de rendement fixée entre le club
et le joueur à la signature du contrat, pour la saison concernée.
MP : Nombre de matchs officiels (Championnat, coupe du Trône, Compétitions de la
CAF, Compétitions de la FIFA) pour lesquels le joueur a figuré sur la feuille de match
pour la saison concernée ;
MO : Nombre de matchs officiels (Championnat, coupe du Trône, Compétitions de la
CAF, Compétitions de la FIFA) disputés par le club au cours de la saison concerné;
En cas de relégation du club dans une division inférieure à celle dans laquelle il
évoluait au moment de la signature du présent contrat, ce dernier est en droit de
réduire de 50 % le montant de la prime de rendement restant due à la date de la
relégation. »
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5.
Par correspondance du 16 juin 2025, le Demandeur a mis le Défendeur en demeure
pour le non-paiement de sa rémunération, lui accordant un délai de 15 jours pour
honorer la totalité de ses obligations financières. En particulier, le Demandeur a
demandé les montants suivants :
-
8,000 MAD pour le salaire d'avril 2025 ;
8,000 MAD pour le salaire de mai 2025 ;
3,000 MAD pour la prime du match OCK c. Al Watiya;
1,500 MAD pour la prime du match OCK c. USMO ;
2,000 MAD pour la prime du match OCK c. HUSA ;
3,000 MAD pour la prime du match OCK c. IRFBS ;
50,000 MAD pour la prime de performance de la saison 2024-2025.
6.
Le 2 juillet 2025, le Demandeur a envoyé une lettre de résiliation au Club. Le Demandeur
a allégué que les montants demandés dans sa lettre de mise en demeure n'avaient pas
été payés dans le délai imparti et qu'il résiliait donc son Contrat en invoquant l'article
14bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
II.
Procédure devant la FIFA
7.
Le 3 juillet 2025, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
La plainte du Demandeur
8.
Selon le Demandeur, il a resilié le Contrat pour juste cause en raison de salaires
impayés.
9.
Au vu de ce qui précède, le Demandeur a formulé la requête suivante :
-
8,000 MAD pour le salaire d'avril 2025 ;
8,000 MAD pour le salaire de mai 2025 ;
8,000 MAD pour le salaire de juin 2025 ;
3,000 MAD pour la prime du match OCK c. Al Watiya ;
1,500 MAD pour la prime du match OCK c. USMO ;
2,000 MAD pour la prime du match OCK c. HUSA ;
3,000 MAD pour la prime du match OCK c. IRFBS ;
50,00 MAD pour la prime de performance de la saison 2024-2025 ;
96,000 MAD à titre d'indemnité pour la valeur résiduelle du Contrat de juillet 2025
à juin 2026 (8,000 MAD x 12) ;
70,000 MAD pour la prime de performance de la saison sportive 2025-2026.
10. En outre, le Demandeur a demandé des intérêts de 5% sur les montants ci-dessus à
compter de leurs dates d'échéance jusqu'à la date de paiement effectif.
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11. Finalement, en ce qui concerne les primes de match, le Demandeur a fait valoir que,
même si le Contrat ne stipulait pas clairement le montant à verser, cela n'empêchait
pas le paiement de ces primes. En outre, le Demandeur a fait valoir que les montants
n'étaient pas définis, car il s'agissait d'un contrat type de la Fédération marocaine de
football et que, par conséquent, les montants des primes de match étaient laissés à la
discrétion des parties.
b.
Réponse du Défendeur
12. Bien qu'il ait été invité à le faire, le Club n'a pas répondu à la réclamation.
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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
13.
En premier lieu, le juge unique de la Dispute Resolution Chamber (ci-après : le Juge
Unique) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, le
Juge Unique a constaté que la demande du Joueur a été déposée à la FIFA le 3 juillet
2025 et soumise au Juge Unique pour décision le 15 août 2025. Selon les arts. 31 et 34
de l’édition de janvier 2025 des Règles de Procédure du Tribunal du Football (ci-après :
les Règles de Procédure) ladite édition des Règles de Procédure est applicable au présent
litige.
14.
Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. a) du Règlement (ciaprès : le Règlement) (édition de juillet 2025), il est compétente pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige,
concernant un joueur gabonais et un club marocain.
15.
Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente
affaire. À cet égard, le Juge Unique s’est référé à l’art. 29 du Règlement (édition de juillet
2025), et a conclu que l’édition de juillet 2025 dudit règlement est applicable au présent
litige quant au fond.
b. La charge de la preuve
16.
Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même,
le Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, il peut
également prendre en considération des preuves non présentées directement par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans Système de
Régulation des Transferts de la FIFA (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire
17.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
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i. Considérants principaux et discussion juridique
18.
Le Juge Unique a pris note de la demande du Joueur concernant la rupture du Contrat,
alléguée pour juste cause en raison de salaires impayés
19.
Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a établi qu’il lui revenait de déterminer si le
joueur avait une juste cause pour résilier son Contrat, ainsi que les conséquences qui
en découlent
20.
Le Juge Unique a également observé que le Club n'a pas répondu à la demande du
Demandeur, et par conséquent, il a pris sa décision sur la base du dossier
conformément à l’art.14 al. 1, et à l’art.21 al. 1, des Règles de Procédure.
21.
Le Juge Unique a rappelé que conformément à l'article 14 bis du Règlement, « si un club
venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels au
joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier son
contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur et de
lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations
financières. »
22.
Dans le présent cas, le Juge Unique a observé que le Joueur a affirmé ne pas avoir reçu
les salaires correspondant aux mois d'avril, mai et juin 2025 (soit 3 salaires mensuels)
et a fourni la preuve écrite d'avoir mis le Défendeur en demeure le 16 juin 2025, soit au
moins 15 jours avant la résiliation unilatérale du Contrat, le 2 juillet 2025.
23.
Compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a estimé que le Joueur avait
effectivement juste cause de résilier le Contrat en vertu de l’art. 14bis du Règlement,
puisqu’il lui restait au moins deux salaires impayés et qu’il avait donné au défendeur un
préavis d’au moins 15 jours pour se conformer à ses obligations.
24.
A continuation, le Juge Unique a observé que le Joueur a demandé le paiement de
primes de match en faisant valoir que, bien que le montant ne soit pas stipulé dans le
Contrat, il avait droit a ces primes.
25.
Toutefois, sans entrer dans le débat sur le droit du Joueur à percevoir des primes de
match, le Juge Unique a constaté qu’aucune preuve n'avait été fournie pour démontrer
que ces primes avaient été déclenchées.
26.
Par conséquent, le Juge Unique a décidé de ne pas accorder les primes de match
demandées.
27.
En ce qui concerne la prime de performance, le Juge Unique a observé que le Joueur a
fait valoir qu'il avait droit à la prime de performance de 50,000 MAD et 70,000 MAD.
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ii. Conséquences
28.
Ayant conclu que le Joueur avait rompu le Contrat pour juste cause, le Juge Unique a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
29.
Ce faisant, le Juge Unique a observé qu’au moment de la résiliation du Contrat, le
Défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du Joueur,
correspondant en particulier à 3 salaires mensuels, au montant total de 24,000 MAD.
30.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, le Juge Unique a
conclu que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 24,000 MAD (i.e. 8,000 MAD x 3 mois).
31.
En outre, tenant en compte la requête du Joueur ainsi que la jurisprudence constante
de la Chambre de Résolution des Litiges, le Juge Unique a accordé au Demandeur des
intérêts de 5% p.a. sur la rémunération impayée comme suit :
-
5% d'intérêts sur le montant de 8,000 MAD à compter du 1er mai 2025 jusqu'à la
date du paiement effectif ;
-
5% d'intérêts sur le montant de 8,000 MAD à compter du 1er juin 2025 jusqu'à la
date du paiement effectif ;
-
5% d'intérêts sur le montant de 8,000 MAD à compter du 1er juillet 2025 jusqu'à la
date du paiement effectif.
32.
Ceci ayant été établi, le Juge Unique s’est mis à déterminer le montant de l’indemnité
pour rupture de Contrat due au Joueur par le Club dans la présente affaire. À cet égard,
le Juge Unique a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, le montant
de l'indemnité est calculé, en particulier et sauf disposition contraire du contrat à
l'origine du litige, en tenant compte du préjudice subi, selon le principe de l’ « intérêt
positif », en considérant les faits et circonstances propres à chaque affaire et en tenant
dûment compte de la législation du pays concerné.
33.
En application de la disposition pertinente, le Juge Unique a estimé qu'il devait tout
d'abord clarifier si le Contrat contenait une disposition par laquelle les parties ont
convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes
en cas de rupture de contrat. À cet égard, le Juge Unique a établi qu'aucune clause
d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le Contrat.
34.
En conséquence, le Juge Unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par le
Club au Joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art.
17 par. 1 du Règlement. Le Juge Unique a rappelé que ladite disposition prévoit une
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énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le
montant de l'indemnité à payer.
35.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du Joueur, le Juge Unique a
procédé au calcul des sommes dues au Joueur aux termes du Contrat à compter de sa
date de résiliation pour motif valable et a conclu que le Demandeur aurait reçu au total
96,000 MAD (i.e. la valeur résiduelle du contrat). Par conséquent, le Juge Unique a conclu
que le montant de 96,000 MAD sert de base à la détermination finale du montant de
l'indemnité pour rupture de Contrat.
36.
Dans la continuité, le Juge Unique a vérifié que le Demandeur n’avait pas signé un
contrat de travail avec un autre club pendant la période concernée, et il n’avait pas été
en mesure de réduire sa perte de revenus.
37.
En conséquence, le Juge Unique a décidé que le défendeur doit payer la somme de
96,000 MAD au demandeur à titre de compensation pour la rupture du Contrat sans
juste cause par le Défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
38.
Tenant en compte la demande du Joueur ainsi que la jurisprudence constante de la
Chambre de Résolution des Litiges, la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la
compensation pour rupture du Contrat, à partir de 2 juillet 2025 jusqu’à la date de
paiement effectif.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
39.
Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
40.
À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la
somme due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
41.
Compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans l’hypothèse où le
Défendeur ne paierait pas les sommes dues au Demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au Défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
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42.
Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le Demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
43.
Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
44.
Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge Unique a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
45.
De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
46.
Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
47. La demande du Demandeur, Loic Paul Elloh Nze, est partiellement acceptée.
48. Le défendeur, Olympique Club de Khouribga, doit payer au Demandeur les sommes
suivantes :
- MAD 24,000 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% comme suit :
o Sur la somme de MAD 8,000, à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la date du
complet paiement ;
o Sur la somme de MAD 8,000, à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la date du
complet paiement ;
o Sur la somme de MAD 8,000, à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la date du
complet paiement.
- MAD 96,000 à titre de compensation pour rupture de contrat cause majorée d’un
intérêt annuel au taux de 5% à compter du 2 juillet 2025 jusqu’à la date du complet
paiement.
49. Toute autre demande formulée par le Demandeur est rejetée.
50. Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
51. Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
▪
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
52. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
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53. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
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