Acórdão do FIFA
Processo FPSD-19767 NGATCHOU KAMTCHOUANG_FR_2025-08-14

Data
14/08/2025

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-19767

Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 14 août 2025
concernant un conflit de travail relatif au joueur Ricky Stephane
Ngatchou Kamtchouang

PAR :
Calum BEATTIE (Écosse)

DEMANDEUR :
Ricky Stephane Ngatchou Kamtchouang, Cameroun
Représenté par Moussavou Lucien

DÉFENDEUR :
IZK (ITTIHAD ZEMMOURI KHEMISSET), Maroc

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I.

Faits

1.

Le 19 septembre 2024, le joueur camerounais, Ricky Stephane Ngatchou Kamtchouang
(ci-après : « le Joueur » ou « le Demandeur ») et le club marocain IZK (Ittihad Zemmouri
Khemisset) (ci-après : « le Club » ou « le Défendeur ») ont conclu un contrat de travail
(ci-après : « le Contrat ») valable à compter de la date de signature jusqu’au 30 juin 2025.

2.

Le Joueur avait droit aux prestations suivantes :
-

Un salaire mensuel brut de 6,000 MAD ;

-

Une prime de signature de 70,000 MAD ;

-

Une prime de performance dont le montant est fixé selon le barème des primes du
Club, calculée en fonction de la participation du Joueur et des résultats obtenus lors
des matchs officiels auxquels il a pris part ;

-

Des primes de match dont le montant est fixé selon le barème des primes du Club,
calculées en fonction de la participation du Joueur et des résultats obtenus lors des
matchs officiels disputés dans chacune des compétitions suivantes : championnat du
Maroc, coupe du Trône, compétitions CAF, UEFA, FIFA ;

-

Une allocation logement de 2,500 MAD ;

-

Un billet d’avion aller-retour par saison.

3.

Le 22 mai 2025, le Joueur a mis le Club en demeure, demandant le paiement de 61,750
MAD dans un délai de 15 jours, correspondant à la prime de signature (40,000 MAD),
aux salaires des mois d’avril et mai 2025 (12,000 MAD), aux primes de match (4,750
MAD), à une allocation logement pour deux mois (5,000 MAD), et un billet d’avion.

II.

Procédure devant la FIFA

4.

Le 1er juillet 2025, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

a.

La plainte du Demandeur

5.

Selon le Demandeur, le Club a manqué à ses obligations financières et n’a pas versé la
totalité de la rémunération due.

6.

Le Demandeur a formulé la requête suivante :
«- Se déclarer compétente ;
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- Dire que la plainte est recevable ;
- Condamner le Club à verser au Demandeur la somme totale de MAD 85 250 (Quatre
Vingt-cinq Mille Deux Cent Cinquante Dirhams) correspondant aux arriérés de paiement
majorée de 5% sur tous les montants à compter de leurs dates d’échéances détaillés
comme suit :
➢ MAD 18 000 (Dix-huit Mille Dirhams) correspondant aux arriérés des salaires des mois
d’avril, mai et juin 2025 (soit MAD 6.000*3) majorée de 5% sur tous les montants à
compter de leurs dates d’échéances ;
➢ MAD 4 750 (Quatre Mille Sept Cent Cinquante Dirhams) correspondant aux primes de
matchs pour la saison sportive 2024-2025 majorée de 5% sur tous les montants à
compter de leurs dates d’échéances ;
➢ MAD 7 500 (Sept Mille Cinq Cent Dirhams) correspondant à trois mois (avril, mai et
juin 2025) d’indemnité de logement impayés majorée de 5% sur tous les montants à
compter de leurs dates d’échéances ;
➢ MAD 40.000 (Quarante Mille Dirhams) correspondant au reliquat de la prime à la
signature du contrat arrivé à échéance à la signature du Contrat le 19 septembre 2024
majorée de 5% sur tous les montants à compter de sa date d’échéance ;
➢ MAD 15 000 (Quinze Mille Dirhams) correspondant à la valeur du billet d’avion que le
Club était censé fournir au Joueur durant le Contrat majorée de 5% sur tous le montant
à compter de sa date d’échéance (le 30 juin 2025) ;
- Sanctionner le Club d’une interdiction de recrutement et d’enregistrement pendant trois
périodes d’enregistrements en cas de non-respect de la décision prise »

b.
7.

Réponse du Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu à la demande.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

8.

En premier lieu, la juge unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge
Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge
Unique a constaté que la demande du Joueur a été déposée à la FIFA le 1 juillet 2025 et
soumise à la Chambre de Résolution des Litiges pour décision le 14 août 2025. Selon les
arts. 31 et 34 de l’édition de janvier 2025 des Règles de Procédure du Tribunal du
Football (ci-après : « les Règles de Procédure ») ladite édition des Règles de Procédure
est applicable au présent litige.

9.

Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de Procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement (ciaprès : « le Règlement ») (édition de juillet 2025), il est compétent pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige,
concernant un joueur camerounais et un club marocain.

10.

Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente
affaire. À cet égard, le Juge Unique s’est référé à l’art. 29 du Règlement (édition de juillet
2025), et a conclu que l’édition de juillet 2025 dudit règlement est applicable au présent
litige quant au fond.
b. La charge de la preuve

11.

Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même,
le Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, il peut
également prendre en considération des preuves non présentées directement par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans Système de
Régulation des Transferts de la FIFA (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire

12.

Une fois la compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.

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i. Considérants principaux et discussion juridique
13.

Le Juge Unique a pris note de la demande du Joueur concernant le non-paiement de
certaines obligations financières par le Défendeur découlant du Contrat.

14.

Le Juge Unique a également observé que le Club n'a pas répondu à la demande du
Demandeur, et par conséquent, il prendrait sa décision sur la base du dossier
conformément à l’art.14 al. 1, et à l’art.21 al. 1, des Règles de Procédure.

15.

Dans ce contexte, le Juge Unique a reconnu que sa tâche consistait à déterminer si les
montants réclamés étaient effectivement restés impayés par le Défendeur et, le cas
échéant, si ce dernier disposait d’une justification valable pour ne pas s’être acquitté de
ses obligations financières.

16.

Concernant les salaires et la prime de signature, le Juge Unique a relevé qu’il appartenait
au Défendeur de démontrer qu’il avait effectivement respecté les obligations
financières prévues au Contrat. Or, aucune preuve de paiement n’a été produite par le
Défendeur.

17.

Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a conclu que le Club n’a pas versé les salaires
des mois d’avril, mai et juin, ainsi que la prime de signature, pour un montant total de
65,500 MAD.

18.

Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, le Juge Unique a
conclu que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 65,500 MAD.

19.

Concernant les primes de match, le Juge Unique a rappelé que le Contrat mentionnait
que le Joueur avait droit à des primes de match ; toutefois, aucun montant n’était
précisé, le texte se référant uniquement aux barèmes des primes du Club. Le Juge
Unique a souligné que le Joueur n’a fourni aucun élément de preuve permettant
d’établir les montants que le Club aurait dû verser par match. Par conséquent, le Juge
Unique a rejeté cette demande.

20.

Concernant le billet d’avion, le Juge Unique a rappelé que le Joueur disposait, en
principe, d’un droit au remboursement d’un billet d’avion aller-retour par saison.
Toutefois, aucune preuve n’a été soumise permettant d’établir les frais engagés à ce
titre. Par conséquent, le Juge Unique a rejeté cette demande.

21.

Finalement et tenant en compte la demande du Joueur ainsi que la pratique de la
Chambre de Résolution des Litiges, le Juge Unique a attribué un intérêt de 5% p.a.
comme suit :
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- Sur le montant de 40,000 MAD à compter du 20 septembre 2024 jusqu’à la date du
complet paiement;
- Sur le montant de 8,500 MAD à compter du 1 mai 2025 jusqu’à la date du complet
paiement;
- Sur le montant de 8,500 MAD à compter du 1 juin 2025 jusqu’à la date du complet
paiement;
- Sur le montant de 8,500 MAD à compter du 1 juillet 2025 jusqu’à la date du complet
paiement.
ii.

Art. 12 bis du Règlement

22.

En premier lieu, le Juge Unique a fait référence à l'art. 12bis al. 2 du Règlement, en vertu
duquel, tout club ayant retardé un paiement dû de plus de 30 jours sans base
contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l'art. 12bis al. 4 du
Règlement.

23.

En l’espèce, le Juge Unique a confirmé que le Joueur a mis le Club en défaut de
paiement des montants demandés, qui étaient échus depuis plus de 30 jours, et a
accordé au Club un délai de 10 jours pour remédier à cette rupture de Contrat.

24.

En conséquence, le Juge Unique a confirmé que le Club avait retardé un paiement dû
sans base contractuelle prima facia. Il s'ensuit que le critère consacré par l'art. 12bis du
Règlement était rempli en l'espèce.

25.

Le Juge Unique a en outre établi qu'en vertu de l'art. 12bis al. 4 du Règlement, il est
compétent pour imposer des sanctions au Club. Compte tenu de ce qui précède et du
fait qu'il s'agit de la 2ème infraction commise par le Club au cours des deux dernières
années, le juge unique a décidé d'imposer au Club un blâme conformément à l'art.
12bis al. 4 lit. b) du Règlement.

26.

A cet égard, le Juge Unique a souligné qu'une récidive sera considérée comme une
circonstance aggravante et entraînera une peine plus sévère conformément à l'art.
12bis al. 6 du Règlement.
iii.

27.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.

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28.

À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la
somme due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.

29.

Compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans l’hypothèse où le
défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

30.

Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

31.

Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts

32.

Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge Unique a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

33.

De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

34.

Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du Demandeur, Ricky Stephane Ngatchou Kamtchouang, est partiellement
acceptée.

2.

Le défendeur, IZK (ITTIHAD ZEMMOURI KHEMISSET), doit payer au Demandeur les
sommes suivantes :
- 40,000 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 20 septembre 2024 jusqu’à la date du complet paiement.
- 8,500 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 mai 2025 jusqu’à la date du complet paiement.
- 8,500 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 juin 2025 jusqu’à la date du complet paiement.
- 8,500 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 juillet 2025 jusqu’à la date du complet paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le Demandeur est rejetée.

4.

Un blâme est imposé au Défendeur.

5.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

6.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

7. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

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8. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777

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