Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-18856
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 25 septembre 2025
concernant un conflit de travail relatif au joueur Ben Idriss Traore
COMPOSITION :
Frans DE WEGER (Pays-Bas), Président
Dana MOHAMED AL-NOAIMI (Qatar), Membre
Khadija TIMERA (Sénégal), Membre
DEMANDEUR :
Ben Idriss Traore, Burkina Faso
Représenté par Kpokoudjoe Ememide
DÉFENDEUR :
Ecole Superieure D'administration Et D'economie ''Loto-Popo Fc'', Bénin
Représenté par Hamouda Bouazza
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I.
Faits
1.
Le 26 juillet 2023, le joueur du Burkina Faso Ben Idriss Traore (ci-après : le Demandeur
ou le Joueur) et le club du Bénin Ecole Superieure D'administration Et D'economie ''LotoPopo Fc'' (ci-après : le Défendeur ou le Club) ont signé un contrat de travail (ci-après : le
Contrat) valable pour une durée de deux ans à compter de sa date de signature.
2.
Conformément à l’article 3.2 du Contrat, le Défendeur devait verser au Demandeur les
sommes suivantes :
« […] Payer au joueur une prime de signature de deux millions cinq cent mille (2 500 000)
francs CFA dont un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA payable la 1ère année après
signature et enregistrement du Contrat, puis un million (1 000 000) FCFA la 2ème année;
Payer mensuellement au Joueur, la somme toutes taxes comprises de Trois cent cinquante
mille (350.000) Francs CFA la première année du contrat et Quatre cent mille (400.000)
Francs CFA la deuxième année du contrat, en rémunération de ses services pour lesquels le
présent contrat est signé; […] »
3.
En outre, l'article 8 du Contrat stipulait ce qui suit :
« Le présent contrat pourra être résilié de plein droit en cas d'inexécution des obligations par
l'une des deux (02) parties.
En cas de non-atteinte des résultats attendus du joueur sur trois (03) mois consécutifs, le
Bénéficiaire peut résilier de plein droit le contrat sans préjudice ni réparation.
La partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision par écrit à
l'autre partie avec la mention du motif de la rupture, par lettre recommandée avec accusé
de réception, au moins deux (02) semaines avant la date de rupture. »
4.
Enfin, l'article 10 du Contrat stipulait ce qui suit :
« Au cas où le joueur souhaiterait quitter le Club avant l'expiration de son contrat, ce dernier
devra verser [au Club] au minimum vingt mille (20 000) dollars US, sous réserve de la
décision finale du Club »
5.
Le 20 février 2024, le Demandeur a effectué une radiographie de sa jambe droite, qui a
confirmé une fracture du tiers supérieur de son tibia.
6.
Le 15 mai 2024, le Demandeur a envoyé une lettre au Défendeur, soulignant
l'importance de trouver une solution concernant son temps de jeu.
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7.
Le 10 juillet 2024, le Demandeur a relancé le Défendeur via WhatsApp au sujet du
Contrat, compte tenu de leur discussion lors d'une réunion précédente, ce à quoi le
Défendeur a répondu que sa décision ne changerait pas.
8.
Le même jour, c'est-à-dire le 10 juillet 2024, le Demandeur a demandé au Défendeur,
via WhatsApp, sa lettre de résiliation du Contrat, à quoi le Défendeur a répondu
qu'aucune lettre de résiliation du Contrat ne serait fournie car cela nuirait à sa carrière,
mais qu'une lettre de libération du Contrat serait délivrée sur demande.
9.
Le 24 juillet 2024, le Demandeur a envoyé le message suivant au Défendeur via
WhatsApp :
« […] Monsieur le Directeur Général.
Faisant suite à la fin du championnat national saison 2023/2024, vous (Monsieur le Directeur
Général) m'aviez fait comprendre que votre Club a le regret de m'informer que le Staff
technique ne compte plus sur moi la saison prochaine 2024/2025 en raison de mauvaise
performance et qu'à cet effet il me faudra vous adresser un courrier de demande de lettre
de libération, suivant votre instruction, afin que votre secrétariat puisse m'établir ladite lettre
dans les plus brefs délais.
Dans cette perspective, je vous envoie cette DEMANDE DE LETTRE DE LIBERATION afin que
vous puissiez me l'envoyer par email ou par mon WhatsApp comme souhaité par [le Club].
[…] »
10.
Le 25 juillet 2024, le Défendeur a envoyé le message suivant au Demandeur via
WhatsApp :
« LETTRE DE LIBERATION
[…]
Nous, Société Sportive LOTO POPO SA (LOTO-PO PO FC), club de football professionnel du
BÉNIN,
Attestons par la présente que le joueur TRAORE Ben ldriss, précédemment sociétaire de LOTO
POPO est libre de tout engagement contractuel avec notre club pour compter du 28 juin
2024.
En foi de quoi, cette lettre de libération de joueur est délivrée à TRAORE Ben Idriss pour servir
et valoir ce que de droit. […] »
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11.
Le 29 novembre 2024, le Demandeur a envoyé la correspondance suivante au
Défendeur (citée verbatim):
« […] Je voulais que vous m'aide à trouver une solution j'ai payé 6 maillots de Loto popo
depuis juin quand je venais au Burkina était pas encore fini ce lui qui fait les m'a dit qu'il
allait m'envoyer sa au Burkina jusqu'à présent j'ai pas reçu je demande de remboursement
mon argent c'est problème j'appelle il ne décroche
Naomi aussi ne décroche mes appels
SVP aide moi a réglé »
12.
Le Demandeur a confirmé qu’il est sans emploi depuis la résiliation du Contrat.
II.
Procédure devant la FIFA
13.
Le 5 avril 2025, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
La plainte du Demandeur
14.
Selon le Demandeur, le Défendeur a résilié le Contrat sans juste cause en raison de ses
performances sportives jugées insatisfaisantes.
15.
Dans sa plainte, le Demandeur a affirmé que le Défendeur l’a informé à la fin de la saison
2023/2024, soit en juin 2024, que de nombreux joueurs seraient libérés en raison de
leurs mauvaises performances et que seuls ceux qui seront contactés individuellement
reviendront la saison suivante.
16.
Au vu de ce qui précède, le Demandeur a demandé le paiement par le Défendeur des
montants suivants :
•
1 000 000 XOF correspondant au solde de la prime de signature du Contrat,
majoré d'un intérêt de 5 % par an à compter du 28 juin 2024 ;
•
5 500 000 XOF à titre de la valeur résiduelle du Contrat, c'est-à-dire les salaires
mensuels de juin 2024 à juillet 2025, majorés d'un intérêt de 5 % par an à
compter du 28 juin 2024 ; et
•
2 400 000 XOF à titre d'indemnité supplémentaire pour la rupture du Contrat,
majorés d'un intérêt de 5 % par an à compter du 28 juin 2024.
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b.
Réponse du Défendeur
17.
Pour sa part, le défendeur a fait valoir que, pendant la durée de sa relation de travail
avec le Demandeur, ce dernier avait demandé à plusieurs reprises, en vain, d'être libéré
du Contrat afin de pouvoir retourner dans son pays d'origine.
18.
Dans ce contexte, le Défendeur a déclaré avoir finalement décidé d'accepter la
demande du Demandeur visant à être libéré du Contrat et avoir agi en conséquence,
après avoir reçu la correspondance signée suivante du Demandeur le 24 juillet 2024 :
« […] DEMANDE RELATIVE A MA LETTRE DE LIBERATION
Monsieur le Directeur Général,
Par la présente, je viens respectueusement bous demander de bien vouloir me délivrer ma
lettre de libération afin que je puisse poursuivre ma carrière sportive ailleurs.
Je vous remercie de votre compréhension et vous prie d’agréer, Monsieur le
Directeur Général, l’expression de mes salutations distinguées. […] »
19.
Enfin, le Défendeur a déclaré avoir versé au Demandeur ses salaires mensuels pour juin
et juillet 2024, respectivement le 28 juin 2024 et le 22 novembre 2024.
20.
Au vu de ce qui précède, le Défendeur a demandé le rejet de la demande du
Demandeur, puisque le Contrat a été résilié d’un commun accord.
c.
Réplique du Demandeur
21.
Dans sa réplique, le Demandeur a fait valoir que le Défendeur lui avait demandé de
demander par écrit à être libéré de leur relation de travail, afin de laisser croire à tort
qu'il avait demandé la résiliation du Contrat. Bien que le Demandeur ait reconnu avoir
envoyé une correspondance au Défendeur à cet égard, il a fait valoir que le Défendeur
avait fourni, dans sa réponse à sa plainte, une copie différente et falsifiée de sa
correspondance réelle datée du 24 juillet 2024.
22.
De plus, le Demandeur a reconnu avoir reçu les montants figurant dans les deux
preuves de paiement présentées par le Défendeur, d'un montant respectif de 342 900
XOF. À cet égard, le Demandeur a modifié sa demande de réparation en déduisant le
paiement de 342 900 XOF daté du 22 novembre 2024 de l'indemnisation pour rupture
du Contrat.
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d.
Duplique du Défendeur
23.
Dans sa duplique, le Défendeur a fait valoir que les captures d'écran des conversations
WhatsApp présentées par le Demandeur ne reflètent pas le contexte réel des
discussions et ne prouvent pas, conformément à l'article 13, paragraphe 5, des Règles
de Procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de Procédure), qu'il a résilié le
Contrat.
24.
En ce qui concerne la correspondance du Demandeur datée du 24 juillet 2024, fournie
dans sa réponse à la demande, le Défendeur a fait valoir qu'elle représentait la
concrétisation d'un accord préalable visant à résilier le Contrat, comme demandé par
le Demandeur. À cet égard, le Défendeur a noté que le Demandeur n'avait fourni aucun
élément permettant de douter de l'authenticité de ladite correspondance.
25.
En outre, le Club a fourni une conversation présumée entre le Joueur et son ancien
agent via WhatsApp le 26 juin 2024, au cours de laquelle la résiliation du Contrat a été
discutée.
26.
Enfin, le Club a réitéré sa position initiale, à savoir le rejet de la demande du Joueur,
étant donné que le Contrat a été résilié d'un commun accord.
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
27.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du Joueur a été déposée à la FIFA le 5 avril 2025 et soumise à
la Chambre pour décision le 25 septembre 2025. Selon les arts. 31 et 34 de l’édition de
janvier 2025 des Règles de Procédure, ladite édition des Règles de Procédure est
applicable au présent litige.
28.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de Procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. a) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) (édition de juillet 2025), elle est
compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension
internationale telle que le présent litige, concernant un joueur du Burkina Faso et un
club du Bénin.
29.
Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente
affaire. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 29 du Règlement (édition de juillet
2025), et a conclu que l’édition de juillet 2025 dudit règlement est applicable au présent
litige quant au fond.
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b. La charge de la preuve
30.
La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre
a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans le Système de Régulation des
Transferts de la FIFA (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire
31.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
32.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal entre
les parties, à savoir la résiliation du Contrat.
33.
En particulier, la Chambre a observé que, selon le Joueur, le Club a résilié le Contrat sans
juste cause en raison de ses performances sportives jugées insatisfaisantes. De plus, la
Chambre a pris note de la position du Club, selon laquelle le Contrat a été résilié d’un
commun accord.
34.
Dans ce contexte, la Chambre a établi qu’il lui revenait de déterminer sur la base des
preuves présentées par les parties, si le Contrat a effectivement été résilié d’un commun
accord ou à l’initiative du Club en raison des performances sportives du Joueur, et le cas
échéant, quelles seraient les conséquences d’une telle résiliation.
35.
La Chambre a poursuivi en réitérant la jurisprudence du Tribunal du Football, selon
laquelle seule une violation ou une faute d'une certaine gravité justifie la résiliation d'un
contrat sans avertissement préalable. En d'autres termes, ce n'est que lorsqu'il existe
des critères objectifs qui ne permettent pas raisonnablement d'espérer la poursuite de
la relation de travail entre les parties qu'un contrat peut être résilié prématurément.
Par conséquent, s'il existe des mesures moins sévères qui peuvent être prises par
l'employeur pour garantir que le salarié remplisse ses obligations contractuelles, ces
mesures doivent être prises avant de résilier le contrat de travail. La résiliation
prématurée d'un contrat de travail ne peut être qu'une mesure ultima ratio.
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36.
Au vu des considérations précédentes, la Chambre a estimé que, dans la présente
affaire, il appartient au Demandeur de prouver la résiliation de sa relation de travail
avec le Défendeur, sur la base de laquelle il réclame au Défendeur le paiement de la
rémunération due et une indemnité pour rupture du Contrat. Dans cet ordre d’idées, la
Chambre a soutenu que le Club avait également la charge de prouver sa position, selon
laquelle le Contrat a été résilié d’un commun accord avec le Joueur. À cet égard, la
Chambre a réitéré le contenu de l’article 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel
une partie qui allègue un fait a la charge de la preuve.
37.
Après une analyse approfondie de la documentation au dossier, la Chambre a conclu
que le Demandeur a rempli sa charge de la preuve pour établir que le Défendeur a
résilié le Contrat sans juste cause. En particulier, la Chambre a pris note de la
conversation WhatsApp entre les parties et a déterminé que, contrairement à la
position du Défendeur, le Demandeur a bien présenté des preuves concluantes
concernant le cadre factuel de la résiliation du Contrat.
38.
Afin d'étayer sa conclusion, la Chambre a établi les faits suivants sur la base de la
documentation au dossier et des positions respectives des parties :
•
Le 10 juillet 2024, le Demandeur a relancé le Défendeur via WhatsApp au sujet
du Contrat, compte tenu de leur discussion lors d'une réunion précédente, ce à
quoi le Défendeur a répondu que sa décision ne changerait pas.
•
Le même jour, c'est-à-dire le 10 juillet 2024, le Demandeur a demandé au
Défendeur, via WhatsApp, sa lettre de résiliation du Contrat, à quoi le Défendeur
a répondu qu'aucune lettre de résiliation du Contrat ne serait fournie car cela
nuirait à sa carrière, mais qu'une lettre de libération du Contrat serait délivrée
sur demande.
•
Le 24 juillet 2024, le Demandeur a envoyé le message suivant au Défendeur via
WhatsApp :
« […] Monsieur le Directeur Général.
Faisant suite à la fin du championnat national saison 2023/2024, vous (Monsieur le
Directeur Général) m'aviez fait comprendre que votre Club a le regret de m'informer
que le Staff technique ne compte plus sur moi la saison prochaine 2024/2025 en
raison de mauvaise performance et qu'à cet effet il me faudra vous adresser un
courrier de demande de lettre de libération, suivant votre instruction, afin que votre
secrétariat puisse m'établir ladite lettre dans les plus brefs délais.
Dans cette perspective, je vous envoie cette DEMANDE DE LETTRE DE LIBERATION afin
que vous puissiez me l'envoyer par email ou par mon \WhatsApp comme souhaité
par Loto-Popo Football. […] »
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•
Le 25 juillet 2024, le Défendeur a envoyé le message suivant au Demandeur via
WhatsApp :
« LETTRE DE LIBERATION
[…]
Nous, Société Sportive LOTO POPO SA (LOTO-PO PO FC), club de football
professionnel du BÉNIN,
Attestons par la présente que le joueur TRAORE Ben ldriss, précédemment sociétaire
de LOTO POPO est libre de tout engagement contractuel avec notre club pour
compter du 28 juin 2024.
En foi de quoi, cette lettre de libération de joueur est délivrée à TRAORE Ben Idriss
pour servir et valoir ce que de droit. […] »
•
Le Défendeur n'a pas contesté avoir entretenu la conversation WhatsApp
susmentionnée avec le Demandeur, mais a simplement fait valoir qu'elle ne
reflétait pas le contexte réel de la discussion et ne prouvait pas, conformément
à l'article 13 al. 5 des Règles de Procédure, qu'il avait résilié le Contrat.
•
Le Défendeur n'a fourni aucune preuve quant à la réception de la
correspondance signée ci-dessous, prétendument envoyée par le Demandeur le
24 juillet 2024, dont l'envoi est contesté par ce dernier :
« […] DEMANDE RELATIVE A MA LETTRE DE LIBERATION
Monsieur le Directeur Général,
Par la présente, je viens respectueusement bous demander de bien vouloir me
délivrer ma lettre de libération afin que je puisse poursuivre ma carrière sportive
ailleurs.
Je vous remercie de votre compréhension et vous prie d’agréer, Monsieur le
Directeur Général, l’expression de mes salutations distinguées. […] »
•
En tout état de cause, la Chambre a considéré que le contenu de la
correspondance susmentionnée ne diffère pas de manière significative de la
correspondance incontestée envoyée par le Demandeur au Défendeur le 24
juillet 2024. En particulier, sur la base des éléments versés au dossier, il est de
l'avis de la Chambre que les deux correspondances concernent une demande
de lettre confirmant la libération du Joueur du Contrat, ce qui est conforme aux
informations communiquées par le Club au joueur le 10 juillet 2024, à savoir
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qu'aucune lettre de résiliation du Contrat ne serait fournie car cela nuirait à sa
carrière, mais qu'une lettre de libération du Contrat serait délivrée sur demande.
39.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a décidé que (i) le Défendeur n'avait pas rempli sa
charge de prouver que le Contrat avait été résilié d'un commun accord avec le
Demandeur ; et que (ii) le Défendeur avait résilié le Contrat sans juste cause le 28 juin
2024, compte tenu du libellé de sa correspondance datée du 25 juillet 2024.
40.
Par souci d’exhaustivité, la Chambre a rappelé sa jurisprudence constante, selon
laquelle les performances insatisfaisantes d'un joueur ne peuvent constituer une juste
cause pour qu'un employeur cesse de verser les salaires dus ou résilie un contrat de
travail, car il s'agit d'une évaluation purement unilatérale et subjective de la part du
club.
ii. Conséquences
41.
Ayant conclu que le Club a rompu le Contrat sans juste cause, la Chambre a continué à
statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
42.
Ce faisant, la Chambre a d’abord établi les faits suivants :
•
Le Contrat était valable pour une durée de deux ans à compter de sa date de
signature le 23 juillet 2023.
•
Conformément à l’article 3.2 du Contrat, le Défendeur devait verser au
Demandeur les sommes suivantes :
« […] Payer au joueur une prime de signature de deux millions cinq cent mille (2 500
000) francs CFA dont un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA payable la 1ère année
après signature et enregistrement du Contrat, puis un million (1 000 000) FCFA la 2ème
année;
Payer mensuellement au Joueur, la somme toutes taxes comprises de Trois cent
cinquante mille (350.000) Francs CFA la première année du contrat et Quatre cent
mille (400.000) Francs CFA la deuxième année du contrat, en rémunération de ses
services pour lesquels le présent contrat est signé; […] »
•
Le Contrat a été résilié le 28 juin 2024.
•
Selon les informations générées par le Système de Régulation des Transferts de
la FIFA (TMS), la saison 2023/2024 au Bénin a débuté le 1er août 2023 et s'est
terminée le 7 juillet 2024.
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•
Selon les informations générées par TMS, la saison 2024/2025 au Bénin a débuté
le 1er août 2024 et s'est terminée le 10 juillet 2025.
43.
Compte tenu des faits susmentionnés, la Chambre a considéré qu'au début de la saison
2024/2025 au Bénin, c'est-à-dire le 1er août 2024, le Demandeur avait droit à une prime
de signature de 1 000 000 XOF et à une augmentation salariale pour un montant total
de 400 000 XOF par mois.
44.
Dans la continuité, la Chambre a rappelé que le Demandeur a reconnu avoir reçu les
montants figurant dans les deux preuves de paiement présentées par le Défendeur,
soit un total de 685 800 XOF (342 900 XOF x 2).
45.
Tenant en compte la requête du Joueur, la Chambre a considéré que les deux preuves
de paiement du Club mentionnées ci-dessus correspondent aux salaires mensuels du
Joueur de juin et juillet 2024 (350 000 XOF x 2), pour lesquels il reste un montant impayé
de 14 200 XOF (700 000 XOF - 685 800 XOF).
46.
En ce sens, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du Contrat, le
Défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du Demandeur
correspondant à 14 200 XOF.
47.
Par conséquent, en vertu du principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a
conclu que le Club doit verser au Joueur ses arriérés de rémunération correspondant à
14 200 XOF.
48.
En outre, tenant en compte la requête du Joueur ainsi que sa pratique constante, la
Chambre a accordé au Joueur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération impayée à
partir du 28 juin 2024 et jusqu’à la date de paiement effectif.
49.
Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour
la rupture du Contrat due au Joueur par le Club dans la présente affaire. À cet égard, la
Chambre a rappelé que, conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
la rupture du Contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations
contractuelles s’y rapportant, en tenant compte du dommage subi selon le principe de
l’« intérêt positif », des circonstances et faits individuels de chaque cas et du droit en
vigueur dans le pays concerné.
50.
En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle
les parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat. À cet égard, la Chambre a établi qu'aucune
clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de
l'affaire en cause.
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51.
En conséquence, les membres de la Chambre ont déterminé que le montant de
l'indemnité due par le club au joueur devait être évalué en application des autres
paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite
disposition prévoit que si le Joueur n’a pas signé de nouveau contrat après la résiliation
de son précédent contrat, l’indemnité sera en règle générale équivalente à la valeur
résiduelle du Contrat prématurément résilié.
52.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du Joueur, la Chambre a procédé
au calcul des sommes dues au joueur aux termes du Contrat de travail à compter de sa
date de résiliation et a conclu que le Joueur aurait reçu au total 5 722 580.65 XOF, soit
la deuxième portion de la prime de signature d’un montant de 1 000 000 XOF ainsi que
les salaires mensuels du 1er aout 2024 au 25 juillet 2025 totalisant 4 722 580.65 XOF. Par
conséquent, la Chambre a conclu que le montant de 5 722 580.65 XOF sert de base à la
détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture du Contrat en l'espèce.
53.
Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le Demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure
de réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17
al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de
travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture
de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière
soufferte.
54.
À cet égard, la Chambre a confirmé que le Joueur n’avait pas conclu un nouveau contrat
de travail avec un autre club pendant la période concernée.
55.
En conséquence, la CRL a décidé que le Défendeur doit payer la somme de 5 722 580.65
XOF au Demandeur à titre de compensation pour la rupture du Contrat sans juste cause
par le Défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
56.
Tenant en compte la demande du Joueur ainsi que sa pratique constante, la Chambre
a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du Contrat, à partir
du 28 juin 2024 et jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
57.
Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
58.
À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
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soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
59.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
Défendeur ne paierait pas les sommes dues au Demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
60.
Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le Demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
61.
Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
62.
Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
63.
De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
64.
La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du Demandeur, Ben Idriss Traore, est partiellement acceptée.
2.
Le Défendeur, Ecole Superieure D'administration Et D'economie ''Loto-Popo Fc'', doit
payer au Demandeur les sommes suivantes :
- 14 200 XOF à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 28 juin 2024 jusqu’à la date du complet paiement ; et
- 5 722 580.65 XOF à titre de compensation pour rupture de contrat majorée d’un
intérêt annuel au taux de 5% à compter du 28 juin 2024 jusqu’à la date du complet
paiement.
3.
Toute autre demande formulée par le Demandeur est rejetée.
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
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