Acórdão do FIFA
Processo FPSD-18720 SAMADIARE_FR_2025-10-16

Data
16/10/2025

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-18720

Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges
Rendue le 16 octobre 2025
concernant un conflit de travail relatif au joueur
Diadie Dianka Samadiare

COMPOSITION :
Frans DE WEGER (Pays-Bas), Président
Johan VAN GAALEN (Afrique du Sud), Membre
Calum BEATTIE (Écosse), Membre

DEMANDEUR :
Diadie Dianka Samadiare, Mali
Représenté par Slim Boulesnam

DÉFENDEUR :
USMK, Algérie

Page 2

REF FPSD-18720

I.

Faits

1.

Le 3 février 2024, le joueur Malien Diadie Dianka Samadiare (ci-après : le Demandeur ou
le Joueur) et le club Algérien USMK (ci-après : le Défendeur ou le Club) ont signé un contrat
de travail (ci-après : le Contrat) valable à compter de sa date de signature jusqu’au 30
juin 2026.

2.

Conformément au Contrat, le Défendeur devait verser au Demandeur les sommes
suivantes (cité verbatim) :
« 4.1. Salaire mensuel :
Le club employeur versera au joueur un salaire mensuel exprimé en dinar algériens
Le salaire est composé d'une partie fixe et d'une partie variable.
4.1.1. Salaire fixe :
Salaire fixe brut 300.000 ,00 DA
Salaire fixe net 197.810,00 DA
Montant négocié (pour suivi de base de calcul selon l'annexe 700.000,00 DA SEPT CENT MILLE
DINARS ALGERIENS
Salaire variable (voir annexe)
4.2. Primes :
Les primes ou avantages notamment les primes de matchs, accordés au joueur sont
clairement définis dans le règlement intérieur du club, dont une copie est signée
conjointement par les deux parties et jointe au présent contrat. Soumis obligatoirement aux
retenues légales.
[…]
ANNEXE
Salaire Variable
Les critères de calcul de la rémunération variable sont basés sur :
• 1/ La performance individuelle : c'est le temps de jeu durant le mois :
Temps de jeu
par mois
(en
pourcentage)

50% de la Différence entre le
salaire négocié et le salaire fixe net

Salaire (1)

• 2/ La performance collective : c’est le classement mensuel de l'équipe
Page 3

REF FPSD-18720

Classement

Pourcentage

50% de la Différence entre le Salaire
salaire négocié et le salaire (2)
fixe net

Entre la 1ére et la 4éme 100%
place
Entre la 5éme et la 8éme 80%
place
Entre la 9éme et la 50%
12éme place
13éme et 14éme place

20%

15éme et 16éme place

0%

Salaire mensuel = Salaire fixe net + Salaire (1) + Salaire (2) [...]”
3.

Le 20 juillet 2024, le Joueur a envoyé la correspondance suivante au Club (cité verbatim) :
« Bonjour USMK c’est Diadie Samadiare je veux connaître ma situation actuelle dans l’équipe
vu que j’attend des rumeurs partout me concernant ».

4.

Le même jour, c’est-à-dire le 20 juillet 2024, le Club a envoyé au Joueur un accord signé
et daté du 15 juin 2024, résiliant le Contrat à l'amiable (ci-après : l'Accord de résiliation)
et stipulant qu'il n'y avait aucun contentieux financier entre les parties.

5.

Le 10 août 2024, le Joueur a informé le Club qu’il n’avait pas résilié le Contrat.

6.

Le 16 août 2024, le Joueur a envoyé la correspondance suivante au Club (cité verbatim) :
« […] Madame, Monsieur
Par la présente, nous venons attirer votre attention quant à la situation du joueur Malien
SAMADIARE DIADIE DIANKA, actuellement sous contrat avec votre club jusqu’au 30 juin 2026
en vertu du contrat signé le 03 février 2024
Je vous écris afin de vous faire part de notre stupéfaction à la suite de la réception de votre
courriel par le joueur le 20 juillet 2024 contenant une soi-disant résiliation amiable du
contrat de travail.
Laissez-moi être clair, le joueur n’a jamais signé un tel document. Cet accord de résiliation
est donc un faux grossier.
D’ailleurs, vous n’avez jamais eu la moindre discussion sur une éventuelle résiliation du
contrat de travail du joueur qui était valable jusqu’en février 2026.
Page 4

REF FPSD-18720

A cela s’ajoute le fait que vous devez au joueur toujours le salaire de mai 2024, ainsi que
l’intégralité du salaire de juin, et à présent de juillet, ainsi que les primes de matchs pour les
matchs contre Jeunesse Sportive de Kabylie le 25 février 2024 et JS Saoura le 26 mai 2024.
Veuillez noter que nous considérons donc que vous avez rompu le contrat de travail de
manière abusive sans juste cause, et nous vous invitons à payer, dans les 10 jours, les
sommes suivantes :

DA 2 280 000 pour les arriérés de paiements, à savoir DA 700 000 pour le salaire de
mai 2024, DA 700 000 pour le salaire de juin 2024, DA 700 000 pour le salaire de
juillet 2024 et DA 100 000 pour la prime de match contre JSK et DA 80 000 pour celle
contre JS Saoura.

DA 16 100 000 correspondant à la valeur résiduelle du contrat de travail, à savoir 23
mois (d’aout 2024 au 30 juin 2026).

Si vous ne payez pas ces montants dans leur totalité dans le délai indiqué, nous nous
réservons le droit de demander réparation devant le Tribunal du Football de la FIFA. […] »
7.

Le Demandeur a confirmé qu’il est sans emploi depuis la résiliation du Contrat.

II.

Procédure devant la FIFA

8.

Le 24 mars 2025, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

a.

La plainte du Demandeur

9.

Selon le Demandeur, le Défendeur a résilié le Contrat sans juste cause.

10.

Dans sa plainte, le Demandeur a fait valoir que, contrairement à ce qui est stipulé dans
l'Accord de résiliation qu'il prétend n'avoir jamais signé, il n’a jamais accepté de résilier
le Contrat à l'amiable. À cet égard, le Demandeur a déclaré que l'Accord de résiliation
est nul et non avenu, car il ne peut valablement renoncer à sa rémunération impayée
de 2 980 000 DZD et à son indemnité pour la résiliation du Contrat sans obtenir en
contrepartie des concessions réciproques d'importance comparable de la part du Club.

11.

Au vu de ce qui précède, le Demandeur a formulé la requête suivante (cité verbatim) :
« Arriérés de salaires :
- 700 000 DA salaire du mois de mai 2024 + 5% d’intérêts p.a. à partir du 1er juin 2024
- 700 000 DA salaire du mois de juin 2024 + 5% d’intérêts p.a. à partir du 1er juillet 2024.
- 700 000 DA salaire du mois de juillet 2024 + 5% d’intérêts p.a. à partir du 1er aout 2024.
Arriérés de primes :
Page 5

REF FPSD-18720

- 180 000 DA Primes de matchs + 5% d’intérêts p.a. à partir du 20 juillet 2024.
Compensation pour rupture de contrat :
- A/ Valeur résiduelle : DA 16 100 000 (700 000 DA*23 mois) plus 5% d’intérêts p.a. à partir
du 20 juillet 2024
Salaire du mois
Août 2024
Septembre 2024
Octobre 2024
Novembre 2024
Décembre 2024
Janvier 2025
Février 2025
Mars 2025
Avril 2025
Mai 2025
Juin 2025
Juillet 2025
Août 2025
Septembre 2024
Octobre 2024
Novembre 2024
Décembre 2024
Février 2026
Mars 2026
Avril 2026
Mai 2026
Juin 2026

Montant
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA
700 000 DA

Spécificité du sport :
▪ 12 mois d’indemnités supplémentaires au titre de la spécificité du sport.
Sanctions :
▪ Imposer au Club une sanction financière pour son comportement.
▪ Imposer au Club une sanction sportive pour avoir rompu le Contrat durant la période
protégée avec récidive.
Frais :
▪ 5000 USD à titre de frais d’avocat »

Page 6

REF FPSD-18720

b.

Réponse du Défendeur

12.

Pour sa part, le Défendeur a fait valoir que le Demandeur a été rémunéré du 3 février
2024 au 15 juin 2024, c'est-à-dire jusqu'à la date de signature de l'Accord de résiliation,
et qu'il lui a acheté un billet d'avion pour qu'il puisse retourner au Mali, son pays
d'origine, tel que demandé pour des raisons familiales. À cet égard, le Défendeur s'est
référé à une décharge (ci-après : la Décharge) prétendument signée par le Demandeur
dans laquelle celui-ci a reconnu avoir reçu ses salaires mensuels pour la période allant
de février 2024 à juin 2024, un billet d'avion pour retourner au Mali et 50 000 DZD pour
ses frais de transport.

13.

Au vu de ce qui précède, le Défendeur a déclaré que la demande du Demandeur doit
être rejetée, car l'Accord de résiliation est valide et le Contrat a été résilié d'un commun
accord.

14.

Dans ce contexte, le Défendeur a formulé la requête suivante (cité verbatim) :
« • Rejeter l'intégralité des demandes du joueur;
• Reconnaître la validité juridique de l'accord de résiliation signé le 15 juin 2024 ;
• Constater l'absence de rupture abusive du contrat de la part du club. »

c.
15.

Dans sa réplique, le Demandeur a réitéré sa position initiale et a fait valoir que le
Défendeur avait produit des preuves illégales, à savoir l’Accord de Résiliation et la
Décharge ainsi que ses prétendus bulletins de paie bancaires qui, en tout état de cause,
ne reflètent pas les paiements effectués au titre de sa rémunération.

d.
16.

Réplique du Demandeur

Duplique du Défendeur

Dans sa duplique, le Défendeur a réitéré sa position initiale et souligné que le
Demandeur avait déposé sa plainte auprès de la FIFA plus de huit mois après la
signature de l'Accord de résiliation, ce qui soulève des doutes quant à la crédibilité de
ses allégations.

e.

Documents originaux fournis par courrier postal

17.

Compte tenu des allégations de falsification formulées par le Demandeur concernant
l'Accord de résiliation et la Décharge, le secrétariat général de la FIFA a demandé au
Défendeur de fournir les prétendus documents originaux par courrier postal.

18.

Le secrétariat général de la FIFA a reçu les prétendus documents originaux demandés
au Défendeur.
Page 7

REF FPSD-18720

III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

19.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du Joueur a été déposée à la FIFA le 24 mars 2025 et soumise
à la Chambre pour décision le 16 octobre 2025. Selon les arts. 31 et 34 de l’édition de
janvier 2025 des Règles de Procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de
Procédure) ladite édition des Règles de Procédure est applicable au présent litige.

20.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) (édition de juillet 2025), elle est
compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension
internationale telle que le présent litige, concernant un joueur Malien et un club
Algérien.

21.

Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente
affaire. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 29 du Règlement (édition de juillet
2025), et a conclu que l’édition de juillet 2025 dudit règlement est applicable au présent
litige quant au fond.
b. La charge de la preuve

22.

La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre
a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans Système de Régulation des
Transferts de la FIFA (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire

23.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.

Page 8

REF FPSD-18720

i. Considérants principaux et discussion juridique
24.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal entre
les parties, à savoir la résiliation du Contrat.

25.

En particulier, la Chambre a observé que, selon le Joueur, le Club a résilié le Contrat sans
juste cause en lui remettant l’Accord de résiliation falsifié visant à mettre fin à leur
relation de travail à l'amiable. De plus, le Chambre a relevé que le Club a fait valoir la
validité de l'Accord de résiliation et la résiliation du Contrat d'un commun accord.

26.

Enfin, la Chambre a relevé que le Joueur et le Club sont également en profond désaccord
en ce qui concerne la validité de la Décharge, à savoir l’allégation de falsification avancée
par le Joueur.

27.

Dans ce contexte, la Chambre a établi qu’il lui revenait de déterminer la validité de
l’Accord de résiliation et la Décharge, et d'en établir les conséquences.

28.

À titre préliminaire, la Chambre a rappelé que les instances décisionnelles de la FIFA ne
sont pas compétentes pour statuer sur des questions relevant du droit pénal, telles que
la falsification présumée de signatures sur des documents, et que ces affaires relèvent
de la compétence des autorités pénales nationales compétentes. Néanmoins, la
Chambre s’est référée au libellé de l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel
la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait
qu’elle allègue.

29.

À ce stade, la Chambre a examiné les prétendus documents originaux fournis par le
Club, à savoir l'Accord de résiliation et la Décharge, afin de déterminer s’ils peuvent
effectivement être pris en considération dans le cadre de la présente affaire.

30.

D’abord, la Chambre a constaté que la copie de l'Accord de résiliation et de la Décharge
ont été signées à la main et pourraient en principe être authentiques. Néanmoins, la
Chambre a tout de même vérifié si les signatures du Joueur figurant sur l'Accord de
résiliation et la Décharge sont identiques à celle figurant sur le Contrat, un document
juridique non contesté par les parties.

31.

Après une analyse approfondie de la documentation fournie par le Club, la Chambre n’a
pas été convaincue, au degré de preuve requis, de l'authenticité de l'Accord de
résiliation et de la Décharge. En particulier, la Chambre a jugé, dans l'analyse d'un nonexpert, que les signatures du Joueur sur lesdits documents sont différentes de celle
figurant sur le Contrat. Par conséquent, la Chambre a estimé que l'Accord de résiliation
et la Décharge manquent de crédibilité quant à leur véracité.

32.

Dans la continuité, la Chambre a également souligné que le Club n’a pas satisfait à sa
charge de la preuve quant à sa position selon laquelle le Contrat a été résilié par la
conclusion de l'Accord de résiliation avec le Joueur. En particulier, la Chambre a relevé
Page 9

REF FPSD-18720

l'absence d’éléments probants fournis par le Club pour étayer son affirmation que les
signatures figurant sur l'Accord de résiliation et la Décharge appartiennent au Joueur.
33.

Par souci d’exhaustivité, en examinant attentivement le comportement du Joueur, la
Chambre a considéré qu’il a réagi suffisamment rapidement pour réfuter le contenu et
sa signature de l’Accord de résiliation. Sur la base des éléments versés au dossier, la
Chambre a rappelé que le Joueur a reçu l’Accord de résiliation le 20 juillet 2024 et que,
le 10 août 2024, il a informé le Club qu’il n’avait pas résilié le Contrat.

34.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a établi que l'Accord de résiliation et la Décharge
ne peuvent être pris en considération dans le cadre du présent litige, car il semble que
le Joueur n'ait en réalité pas signé lesdits documents. Ainsi, la Chambre a conclu que le
Contrat a pris fin le 20 juillet 2024, le jour où le Club a remis l'Accord de résiliation falsifié
au Joueur.

35.

La Chambre a poursuivi en réitérant la jurisprudence du Tribunal du Football, selon
laquelle seule une violation ou une faute d'une certaine gravité justifie la résiliation d'un
contrat sans avertissement préalable. En d'autres termes, ce n'est que lorsqu'il existe
des critères objectifs qui ne permettent pas raisonnablement d'espérer la poursuite de
la relation de travail entre les parties qu'un contrat peut être résilié prématurément.
Par conséquent, s'il existe des mesures moins sévères qui peuvent être prises par
l'employeur pour garantir que le salarié remplisse ses obligations contractuelles, ces
mesures doivent être prises avant de résilier le contrat de travail. La résiliation
prématurée d'un contrat de travail ne peut être qu'une mesure ultima ratio.

36.

Sur la base des éléments versés au dossier, la Chambre a décidé que le Club ne s’est
pas acquitté de la charge qui lui incombait, conformément à l’art. 13 al. 5 des Règles de
Procédure, de prouver sa position selon laquelle le Contrat a été résilié d'un commun
accord avec le Joueur. Dans cet ordre idées, la Chambre a conclu que le Contrat a été
résilié sans juste cause par le Club le 20 juillet 2024.
ii. Conséquences

37.

Ayant conclu que le Club a rompu le Contrat sans juste cause, la Chambre a continué à
statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

38.

Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du Contrat, le Club se
trouvait en défaut de paiement de la rémunération du Joueur, correspondant à ses
salaires pour les mois de juin et juillet 2024.

39.

Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a
conclu que le Club doit verser au Joueur ses arriérés de rémunération correspondant à
1 400 000 DZD (2 mois x 700 000 DZD).

Page 10

REF FPSD-18720

40.

En outre, tenant en compte la requête du Joueur ainsi que la pratique constante du
Tribunal du Football, la Chambre a accordé au Joueur des intérêts de 5% p.a. sur sa
rémunération impayée comme suit :

Sur la somme de 700 000 DZD, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la date du
complet paiement ; et

Sur la somme de 700 000 DZD, à compter du 20 juillet 2024 jusqu’à la date du
complet paiement.

41.

Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour
la rupture du Contrat due au Joueur par le Club dans la présente affaire. À cet égard, la
Chambre a rappelé que, conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
la rupture du Contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations
contractuelles s’y rapportant, en tenant compte du dommage subi selon le principe de
l’« intérêt positif », des circonstances et faits individuels de chaque cas et du droit en
vigueur dans le pays concerné.

42.

En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle
les parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat. À cet égard, la Chambre a établi qu'aucune
clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de
l'affaire en cause.

43.

En conséquence, les membres de la Chambre ont déterminé que le montant de
l'indemnité due par le Club au Joueur devait être évalué en application des autres
paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite
disposition prévoit que si le Joueur n’a pas signé de nouveau contrat après la résiliation
de son précédent contrat, l’indemnité sera en règle générale équivalente à la valeur
résiduelle du Contrat prématurément résilié.

44.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du Joueur, la Chambre a procédé
au calcul des sommes dues au Joueur aux termes du Contrat à compter de sa date de
résiliation et a conclu que le Joueur aurait reçu au total 16 100 000 DZD (23 mois x 700
000 DZD). Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant de 16 100 000 DZD sert
de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture de contrat en
l'espèce.

45.

Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le Joueur avait signé un contrat de travail avec
un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de
réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al.
1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail
doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de

Page 11

REF FPSD-18720

contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière
soufferte.
46.

À cet égard, la Chambre a confirmé que le Joueur n’avait pas conclu un nouveau contrat
de travail avec un autre club pendant la période concernée.

47.

En conséquence, la CRL a décidé que le Défendeur doit payer la somme 16 100 000 DZD
au Demandeur à titre de compensation pour la rupture du Contrat sans juste cause par
le Défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.

48.

Tenant en compte la demande du Joueur ainsi que sa pratique constante, la Chambre
a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat, à partir
du 20 juillet 2024, jusqu’à la date du complet paiement.
ii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

49.

Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.

50.

À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.

51.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
Défendeur ne paierait pas les sommes dues au Demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au Défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

52.

Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

53.

Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.

Page 12

REF FPSD-18720

d. Coûts
54.

Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

55.

De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

56.

La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

Page 13

REF FPSD-18720

IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du Demandeur, Diadie Dianka Samadiare, est partiellement acceptée.

2.

Le Défendeur, USMK, doit payer au Demandeur les sommes suivantes :
- 1 400 000 DZD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au
taux de 5% comme suit :
o Sur la somme de 700 000 DZD, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la date
du complet paiement ; et
o Sur la somme de 700 000 DZD, à compter du 20 juillet 2024 jusqu’à la date
du complet paiement.
- 16 100 000 DZD à titre de compensation pour rupture de contrat cause majorée
d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 20 juillet 2024 jusqu’à la date du
complet paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le Demandeur est rejetée.

4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
Page 14

REF FPSD-18720

NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777

Page 15