Acórdão do FIFA
Processo FPSD-18386 LASHEB_FR_2025-08-14

Data
14/08/2025

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-18386

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 14 août 2025
concernant un conflit de travail relatif au joueur Antonio Lasheb

COMPOSITION :
Clifford J. HENDEL (États-Unis et France), Président Adjoint
Michele COLUCCI (Italie), Membre
Dana MOHAMED AL-NOAIMI (Qatar), Membre

DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL :
Antonio Lasheb, France et Algérie
Représenté par Charles Bringand

DÉFENDEUR / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL :
JSK, Algérie
Représenté par António Vicente

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I.

Faits

1.

Le 31 janvier 2024, le joueur franco-algérien Antonio Lasheb (ci-après : le Demandeur /
Défendeur Reconventionnel ou le Joueur) et le club algérien JSK (ci-après : le Défendeur /
Demandeur Reconventionnel ou le Club) ont signé un contrat de travail (ci-après : le
Contrat) valable pour quatre ans à compter du 1 février 2024 jusqu’à la fin de la saison
2026/2027.

2.

Conformément au Contrat, le Club devait verser au Joueur un salaire mensuel de 147
650 DZD brut, soit 100 000 DZD net.

3.

De plus, les articles 2, 3 et 6 du Contrat stipulaient ce qui suit :
« Article 2 : CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu conformément aux dispositions :
• de La loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail.
• des règlements généraux de la Fédération Algérienne de Football « FAF ».
• du cahier des charges du football professionnel.
• du règlement de la Fédération Internationale de Football Association « FIFA » portant
statut et transfert de joueur.
• Le décret exécutif n° 16-152 du 23 mai 2016 fixant l'assiette, le taux de cotisation et
les prestations de sécurité sociale.
Article 3 : OBLIGATIONS DES PARTIES
Les deux parties s'engagent à respecter les dispositions légales et règlementaires visées à
l'article deux du présent contrat.
Article 6 : REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur conforme aux instructions de la Ligue de Football Professionnel
précisera la relation de travail entre le club et le joueur.
Le règlement intérieur fait partie intégrante du présent contrat et déposé au moment du
dépôt du contrat sous peine d'irrecevabilité. »

4.

En outre, l'article 8 du Contrat était libellé comme suit :
« Les litiges ou les contestations pouvant survenir à l'occasion de l'exécution du présent
contrat seront résolus à l'amiable entre les deux parties.
A défaut, le différent est soumis par l'une ou l'autre partie à la chambre nationale de
résolution des litiges auprès de la FAF.
Les joueurs étrangers sont soumis à la même procédure et doivent saisir la CNRL et le TAS
Algériens avant de saisir la FIFA. »

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5.

Le 31 janvier 2024, le Joueur et le Club ont conclu un avenant au Contrat (ci-après :
l’Avenant), libellé comme suit :
«[…] Article 1 : Rendement
Si le joueur évolue dans l'équipe A senior, le Club s'engage à revoir son salaire à la hausse
Article 2: Clause libératoire
• Une clause libératoire d'un montant de: Quatre vingt [sic] millions de dinars 80 000 000.00
DA est exigé est doit être verser au club en cas de transfert vers un autre club.
• Pour un deuxième transfert du joueur susmentionné. Le club recevra 30% de la valeur du
montant de transfert […]»

6.

Par correspondance du 3 septembre 2024, le Club a convoqué le Joueur à comparaître
devant une commission disciplinaire le 5 septembre 2024.

7.

Le 5 septembre 2024, le Club a unilatéralement résilié le Contrat avec le Joueur, en
raison de ses absences présumées pendant les entraînements.

8.

Le 27 novembre 2024, le Joueur a mis le Club en demeure, soulignant que le Contrat a
été résilié sans juste cause, et a demandé le paiement, dans un délai de 15 jours, d'un
montant de 4,300,000 DZD correspondant à la valeur résiduelle du Contrat.

II.

Procédure devant la FIFA

9.

Le 27 février 2025, le Joueur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

a.

La plainte du Joueur

10.

Selon le Joueur, le Club a résilié le Contrat sans juste cause. En particulier, le Joueur a
fait valoir que le Club ne lui a jamais communiqué les informations relatives aux séances
d'entraînement, telles que la date, l'heure et le lieu. À cet égard, le Joueur a précisé que
le Club ne l’avait pas mis en demeure pour ses absences alléguées aux séances
d'entraînement ni ne l'avait sanctionné progressivement avant de résilier le Contrat. Par
conséquent, le Joueur estime que la résiliation du Contrat n'était pas une mesure de
dernier recours.

11.

Au vu de ce qui précède, le Joueur a réclamé 200,000 DZD au titre des salaires mensuels
impayés pour juillet-août 2024, 3,400,000 DZD nets à titre de compensation pour la
rupture du Contrat, ainsi que 1,000,000 DZD à titre de dommages-intérêts moraux.

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b.

Réponse du Club et demande reconventionnelle

12.

Pour sa part, le Club a contesté la compétence de la FIFA pour connaître du présent
litige avec le Joueur, en raison de l'absence de dimension internationale et de la clause
prévue à l'article 8 du Contrat. En particulier, le Club a fait valoir que le Joueur avait la
double nationalité algérienne et française, et qu'il avait signé le Contrat et l'Avenant
sous sa nationalité algérienne.

13.

En outre, le Club a souligné que, conformément à l'article 8 du Contrat, l'instance
décisionnelle compétente pour statuer sur tout litige découlant de la relation de travail
avec le Joueur est la chambre nationale de résolution des litiges de l'Algérie (ci-après
dénommée « la CNRL algérienne »).

14.

Nonobstant ce qui précède, le Club a souligné que le Joueur avait été engagé
spécifiquement pour faire partie de son équipe U21 (ou équipe réserve), plutôt que de
son équipe senior, et qu'il avait donc été enregistré auprès de la Fédération Algérienne
de Football (ci-après : « la FAF »).

15.

Dans la continuité, le Club a fait valoir qu'il avait publié sur son compte Facebook officiel
les détails spécifiques concernant le calendrier de la phase initiale de la saison
2024/2025, à laquelle les joueurs étaient invités à participer le 15 juillet 2024. À cet
égard, le Club a fait valoir que le Joueur ne s'était pas présenté au travail car il était à la
recherche d'une nouvelle opportunité sportive dans un autre club.

16.

À l'appui de sa position, le Club s'est fondé sur un rapport officiel d'un officier judiciaire
daté du 24 juillet 2024, qui indique que le Joueur était absent des séances
d'entraînement du 21 juillet 2024 au 25 juillet 2024. En outre, le Club a fait référence au
fait qu'en raison de l'absence prolongée du Joueur, il l'avait convoqué le 3 septembre
2024 pour comparaître devant une commission disciplinaire. À cet égard, le Club a
contesté à la fois la recevabilité et la validité du procès-verbal présenté par le Joueur
concernant l'audience devant la commission disciplinaire qui s'est tenue le 5 septembre
2024.

17.

Au vu de ce qui précède, le Club a fait valoir qu'il avait résilié le Contrat pour juste cause
le 5 septembre 2024. À cet égard, le Club a également fait référence aux articles 2, 3 et
6 du Contrat et a fait valoir qu'il disposait d'un pouvoir disciplinaire à l'égard du Joueur.
En d'autres termes, le Club a déclaré que la résiliation du Contrat était légale,
raisonnable et proportionnée compte tenu de la faute disciplinaire grave commise par
le Joueur, à savoir 51 jours consécutifs d'absences injustifiées au travail.

18.

Par conséquent, le Club a formulé la requête suivante devant la FIFA :
« a) Se déclarer incompétente pour statuer sur l'affaire en raison de son absence de
compétence et, par conséquent, rejeter la demande dans son intégralité comme irrecevable.

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À titre subsidiaire, et uniquement dans le cas improbable où la Chambre de Résolution des
Litiges de la FIFA jugerait recevable la demande de M. Antonio Lasheb :
b) Rejeter la demande déposée par le demandeur dans son intégralité ;
c) Établir que la Jeunesse Sportive de Kabylie a résilié le contrat pour juste cause ; et, par
conséquent,
d) Condamner M. Antonio Lasheb à verser à la Jeunesse Sportive de Kabylie la valeur
résiduelle du contrat, soit 3 400 000,00 DZD (trois millions quatre cent mille dinars algériens),
majorée d'intérêts de 5 % par an courus à compter du 5 septembre 2024 jusqu'à la date du
paiement effectif, à titre de compensation pour rupture de contrat ;
e) Imposer à M. Antonio Lasheb une restriction de quatre mois sur la participation à des
matchs officiels, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du RSTJ de la FIFA.
f) Condamner le défendeur à supporter l'intégralité des frais de procédure, le cas échéant. »
(Traduction libre de l'anglais)

c.

Réponse du Joueur à la demande reconventionnelle

19.

Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, le Joueur a tout d'abord réitéré sa
position initiale, à savoir que le Club avait résilié le Contrat sans motif valable le 5
septembre 2024. Le Joueur estime donc que la demande reconventionnelle du Club doit
être rejetée.

20.

Le Joueur a également précisé qu'il s'était rendu à plusieurs reprises au centre
d'entraînement du Club et qu'on lui avait refusé l'accès. Indépendamment de ce qui
précède, le Joueur a fait valoir l’impossibilité pour le Club de résilier le Contrat en raison
d'absences alléguées aux séances d'entraînement, à moins que le Club n'ait
préalablement appliqué un système de mesures disciplinaires progressives telles qu'un
avertissement ou une retenue sur salaire.

21.

En outre, le Joueur a reconnu qu'il avait la double nationalité algérienne et française,
mais a fait valoir qu'il devait être considéré comme un ressortissant français car il était
né en France, détenait un passeport français et avait grandi en France.

d.
22.

Commentaires finaux du Club

Dans ses commentaires finaux, le Club a tout d'abord fait valoir que la réponse du
Joueur à sa demande reconventionnelle faisait référence à des éléments qui ne faisaient
pas partie de sa demande reconventionnelle, ce qui est contraire à l’art. 21 al. 5 des

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Règles de Procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de Procédure). Le Club
a donc demandé que lesdits éléments ne soient pas tenus en compte.
23.

Dans la continuité, le Club a réitéré sa position initiale, soulignant que la FIFA n'était pas
compétente pour connaître du présent litige avec le Joueur et, à titre subsidiaire, qu'il
devait être indemnisé par le Joueur pour la résiliation du Contrat sans motif valable,
conformément au principe de l'« intérêt positif ».

e.
24.

Commentaires finaux du Joueur

Dans ses commentaires finaux, le Joueur a fait valoir que sa réponse à la demande
reconventionnelle du Club est recevable, car elle traitait les arguments du Club
concernant la recevabilité de sa demande, l'existence ou l'absence de motif valable pour
la résiliation du Contrat et le droit à la compensation qui en découle.

f.

Informations fournies par la FAF

25.

Le 29 juillet 2025, le secrétariat général de la FIFA a demandé à la FAF de confirmer la
nationalité sous laquelle le Joueur a été enregistré auprès du Club.

26.

Le 30 juillet 2025, la FAF a confirmé au secrétariat général de la FIFA que le Joueur a été
enregistré auprès du Club sous la nationalité algérienne.

III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

27.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 27 février 2025 et soumise
à la Chambre pour décision le 14 août 2025. Selon les arts. 31 et 34 de l’édition de janvier
2025 des Règles de Procédure, ladite édition des Règles de Procédure est applicable au
présent litige.

28.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement (ci-après : le
Règlement) (édition de juillet 2025), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au
travail présentant une dimension internationale, a moins que les parties n’aient choisi
– de manière explicite et par écrit – de porter de tels litiges devant une chambre
nationale de résolution des litiges (ou un organe national de résolution des litiges
opérant sous une appellation équivalente) officiellement reconnue par la FIFA
conformément aux Principes de reconnaissance d’une chambre nationale de résolution
des litiges.

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29.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a souligné que le libellé de la disposition
citée implique clairement que la première condition qui doit être obligatoirement
remplie pour que la FIFA soit compétente pour connaître d'un litige relatif au travail
entre un club et un joueur est que ledit litige ait une dimension internationale. Cela
signifie que la FIFA n'est compétente pour connaître d'un litige lié à l'emploi de ce type
que lorsque les parties ont des nationalités différentes.

30.

La Chambre a également rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel
que stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même,
la Chambre a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, elle peut
également prendre en considération des preuves non présentées directement par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans le Système de
Régulation des Transferts de la FIFA (TMS).

31.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a observé d’une part que le Club a fait valoir que
le Joueur possède la double nationalité, à savoir algérienne et française, mais qu'il a
signé le Contrat et l'Avenant sous sa nationalité algérienne.

32.

D’autre part, la Chambre a observé que le Joueur a reconnu posséder ladite double
nationalité, mais a soutenu qu'il devait être considéré comme un ressortissant français
car il était né en France, détenait un passeport français et avait grandi en France. La
Chambre a également pris note du fait que le Joueur n'a pas contesté l'affirmation du
Club selon laquelle il avait signé le Contrat et l'Avenant sous sa nationalité algérienne.

33.

Par souci d'exhaustivité, le Chambre a souligné que le Contrat ne précise pas la
nationalité du Joueur, mais que les informations contenues dans le TMS indiquent que
le Joueur est de nationalité française.

34.

Dans la continuité, la Chambre a fait référence à sa jurisprudence, selon laquelle, dans
un litige où un joueur a la double nationalité, son enregistrement est un facteur
déterminant pour évaluer si le litige présente une dimension internationale, étant
donné que les clubs peuvent bénéficier d'avantages en enregistrant un joueur d'une
certaine nationalité, entre autres en raison des limitations spécifiques du nombre de
joueurs étrangers.

35.

Conformément à ce qui précède, la Chambre a souligné que le caractère international
d'un litige où un joueur a la double nationalité est déterminé en fonction de la
nationalité sous laquelle ledit joueur est enregistré pour jouer au football dans le club
concerné.

36.

En gardant à l'esprit les principes ci-dessus, et compte tenu du fait que, selon les
informations fournies par la FAF, le Joueur était enregistré sous la même nationalité que

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le Club, la Chambre a conclu que le présent litige ne présentait pas la dimension
internationale requise par l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement.
37.

Par conséquent, la Chambre a déterminé que le Tribunal du Football n’est pas
compétent pour connaître du présent litige.
b. Coûts

38.

Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

39.

De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

40.

La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

Le Tribunal du Football n’est pas compétent pour connaître du présent litige.

2. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777

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