Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-17697
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 25 septembre 2025
concernant un conflit de travail relatif au joueur Abdoulaye Kote
COMPOSITION :
Frans DE WEGER (Pays-Bas), Président
Khadija TIMERA (Sénégal), Membre
Dana MOHAMED AL-NOAIMI (Qatar), Membre
DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL :
Abdoulaye Kote, France
Représenté par Moussavou Lucien
DÉFENDEUR / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL :
RB (RACHAD BERNOUSSI), Maroc
Page 2
REF FPSD-17697
I.
Faits
1.
Le 8 janvier 2024, le joueur français Abdoulaye Kote (ci-après : le
« Demandeur/Défendeur Reconventionnel » ou le « Joueur ») et le club marocain RB
(Rachad Bernoussi) (ci-après : le « Défendeur/Demandeur Reconventionnel » le « Club
») ont conclu un contrat de travail (ci-après : le « Contrat ») valable à compter de la date
de signature jusqu’au 30 juin 2026.
2.
Conformément au Contrat, le Club s’est engagé à verser au Joueur un salaire mensuel
net de 12 000 MAD.
3.
Conformément à la clause 9 du Contrat : « en cas de résiliation unilatérale avant terme
non motivée par la faute grave de l’autre partie ou par un cas de force majeure, et dans ce
cas uniquement, des dommages-intérêts dont le montant équivaut au montant des
rémunérations correspondant à la période allant de la date de la résiliation jusqu’au terme
fixé par le présent contrat, seront dus à la partie qui n’est pas à l’origine de la résiliation
unilatérale. »
4.
Le 23 novembre 2024, le Joueur a quitté le Club afin de régler une affaire personnelle.
5.
Le 10 décembre 2024, le Club a adressé au Joueur une lettre d’avertissement l’informant
qu’il avait sollicité une absence en raison de l’accouchement de son épouse à compter
du 21 novembre 2024, et qu’il serait absent pendant « 4-5 jours », soit au plus tard
jusqu’au 26 novembre 2024. Le Club a demandé au Joueur de revenir dans un délai de
48 heures, faute de quoi le règlement intérieur du Club serait appliqué.
6.
Le 12 décembre 2024, le Joueur et le Club ont échangé divers messages via la
plateforme de messagerie WhatsApp, dans lesquels le Joueur a indiqué qu’il ne jugeait
pas nécessaire de revenir pour assister à l’audience tant que ses salaires impayés
n’étaient pas réglés. Le Club a répondu qu’il était absent depuis plus longtemps que
convenu et que, malgré le retard dans le paiement des salaires restants – que le Club
s’engageait à régler dans un délai d’une semaine –, le fait qu’il soit absent était non
professionnel et l’exposait à un risque de sanctions disciplinaires. Le Joueur a également
soutenu que le Club n’avait pas payé ses salaires depuis juillet 2024 et qu’il avait inventé
une histoire selon laquelle il aurait convenu avec le directeur du Club d’un congé non
rémunéré.
7.
Le 16 décembre 2024, le Club a invité le Joueur à se présenter devant la commission de
discipline du Club le jour même, en raison de son absence alléguée depuis le 26
novembre 2024. Le Joueur affirme à cet égard que l’absence avait été verbalement
convenue d’un commun accord pour des raisons personnelles le concernant.
8.
Le 20 décembre 2024, le Club a informé le Joueur de la décision de la commission de
discipline du Club, lui infligeant une amende de 23 750 MAD pour son absence depuis
Page 3
REF FPSD-17697
le 26 novembre 2024, ainsi qu’une amende supplémentaire de 15 000 MAD pour ne pas
avoir assisté à l’audience disciplinaire ni fourni de réponse écrite justifiant son absence.
Le Club a enfin indiqué que si le Joueur ne reprenait pas ses fonctions dans un délai de
six jours, il considérerait le Contrat comme résilié unilatéralement par lui pour abandon
de poste.
9.
Le même jour, le Joueur a mis en demeure le Club de lui verser les montants suivants,
en lui accordant un délai de 15 jours pour remédier au défaut allégué :
-
2 000 MAD, solde du salaire de mai 2024 ;
12 000 MAD, salaire de juillet 2024 ;
7 000 MAD, solde du salaire d’août 2024 ;
5 000 MAD, solde du salaire de septembre 2024 ;
2 000 MAD, solde du salaire d’octobre 2024 ;
1 000 MAD, prime de match contre WST ;
1 000 MAD, prime de match contre Sidi Kacem ;
1 000 MAD, prime de match contre Tiznit ;
1 000 MAD, prime de match contre WASK.
= soit un total de 33 000 MAD.
10.
Dans la même mise en demeure, le Joueur a répondu à l’allégation d’absence non
autorisée, telle qu’exposée dans la lettre du Club datée du 16 décembre 2024. Le Joueur
a précisé que le Club l’avait convoqué à une audience disciplinaire le jour même de la
réception de la lettre, un délai impossible à respecter, et que le Club avait en réalité
autorisé verbalement l’absence en raison de circonstances exceptionnelles (à savoir,
l’accouchement de son épouse à l’étranger).
11.
Le 6 janvier 2025, le Joueur a résilié unilatéralement le Contrat.
12.
Le Joueur est resté sans emploi à la suite de la résiliation du Contrat.
II.
Procédure devant la FIFA
13.
Le 7 janvier 2025, le Joueur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
La plainte du Joueur
14.
Le Joueur a demandé une indemnisation pour rupture de contrat ainsi que le paiement
des rémunérations impayées. Dans sa réclamation, le Joueur a soutenu que le Club
n’avait pas respecté les dispositions financières du Contrat.
15.
Le Joueur a en outre indiqué que le Club lui avait infligé des amendes de manière
abusive, alors qu’il avait préalablement autorisé son absence en raison de
l’accouchement de son épouse.
Page 4
REF FPSD-17697
16.
Le Joueur a fait valoir qu’il disposait d’une juste cause pour résilier le Contrat en raison
du manquement du Club à lui verser un montant total de 45 000 MAD – soit le montant
de 33 000 MAD réclamé dans la mise en demeure, plus le salaire du mois de décembre
2024 d’un montant de 12 000 MAD.
17.
En conséquence, le Joueur a sollicité le paiement des montants suivants :
- 45 000 MAD au titre des rémunérations impayées ;
- 216 000 MAD à titre d’indemnisation.
18.
Le Joueur a également demandé que des intérêts soient appliqués sur les montants
réclamés à compter des dates d’échéance respectives.
b.
Réponse et demande reconventionnelle du Club
19.
Pour sa part, le Club a souligné que le Joueur avait été absent sans autorisation. En
particulier, le Joueur avait demandé un congé de seulement 3 à 5 jours, soit entre le 21
novembre 2024 et le 26 novembre 2024, mais qu’il n’est pas revenu au domicile du Club
le 26 novembre 2024, tel que convenu.
20.
Le Club a également mis en avant qu’il avait suivi la procédure disciplinaire régulière en
organisant une audience interne et en avertissant le Joueur par écrit, avertissement
auquel le Joueur n’a pas répondu selon le Club. À l’issue de la procédure disciplinaire, le
Club a rappelé que le Joueur avait été sanctionné par une amende de 38,750 MAD.
21.
Par conséquent, le Club a soutenu que le Joueur avait manqué à ses obligations
contractuelles en s’absentant sans autorisation pendant une période prolongée.
22.
S’agissant des salaires impayés réclamés par le Joueur, le Club a précisé ce qui suit :
23.
-
Les salaires entre janvier 2024 et mai 2024 ont été payés ;
-
Entre juin 2024 et juillet 2024, le Joueur était absent sans autorisation (étant donné
qu’il ne dispose que de 21 jours de congés payés par année civile) – et par
conséquent, aucune obligation de verser les salaires ;
-
Les salaires entre août 2024 et octobre 2024 ont été payés ; et
-
Les salaires de novembre 2024 et décembre 2024 restent impayés en raison de
l’absence non autorisée.
Compte tenu de ce qui précède, le Club a affirmé que considérant la procédure
disciplinaire en cours et l’absence non autorisée du Joueur, la résiliation du Contrat en
date du 6 janvier 2025 a été effectuée sans juste cause.
Page 5
REF FPSD-17697
24.
En conséquence, le Club a formulé la demande les montants suivants :
-
32 986 MAD au titre du montant restant dû;
216 000 MAD à titre d’indemnisation pour rupture de contrat.
25.
Le 14 avril 2025, le secrétariat général de la FIFA a accusé réception du fait que le Club
avait déposé une demande reconventionnelle à l’encontre du Joueur. En conséquence,
il a été demandé au Club de compléter sa soumission conformément à l’art. 18 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de Procédure) au plus
tard le 21 avril 2025.
26.
Nonobstant ce qui précède, le Club n’a pas complété sa soumission dans le délai imparti
par le secrétariat général de la FIFA. Par conséquent, sa demande reconventionnelle a
été considérée comme retirée (cf. art. 23 des Règles de Procédure).
c.
Commentaires additionnels du Joueur
27.
Dans sa réponse, le Joueur a contesté l’affirmation selon laquelle il n’aurait été autorisé
à s’absenter que pendant 3 à 5 jours, puisqu’il avait indiqué devoir se rendre en France
pour une affaire personnelle – à savoir, la naissance de son enfant. Compte tenu de la
nature d’un tel événement, le Joueur a soutenu qu’il était déraisonnable de présumer
qu’il ne serait absent que cinq jours et, de plus, il a souligné que le Club n’avait produit
aucune preuve établissant l’existence d’un accord limitant son absence à cinq jours.
28.
En tout état de cause, le Joueur a souhaité mettre en avant que la question la plus
prépondérante était le fait que ses salaires étaient restés impayés pendant une période
prolongée. Le Joueur a jugé important de rappeler que le Club n’avait fourni aucun
élément probant démontrant que les montants réclamés avaient été payés et a
maintenu son affirmation selon laquelle ils demeuraient impayés.
29.
En particulier, le Joueur a tenu à préciser que deux des preuves de paiement produites
par le Club étaient entièrement falsifiées – à savoir le montant de 5 000 MAD daté du
1er mars 2024 et celui de 5 000 MAD daté du 16 août 2024 – en indiquant que sa
signature a été contrefaite par les dirigeants du Club.
30.
En outre, le Joueur a nié avoir été absent sans autorisation entre juin 2024 et juillet 2024,
la saison ayant été interrompue à cette période, et, en tout état de cause, le Club ne
l’avait ni mis en demeure ni sanctionné pour cette absence alléguée. Le Joueur a donc
insisté sur le fait qu’il avait droit à ces salaires et a confirmé que le Club avait reconnu
leur non-paiement.
31.
Le Joueur a également indiqué que le paiement de 500 EUR relatif à l’achat d’un billet
d’avion ne devait pas être déduit de ses salaires, dès lors qu’il s’agit d’une charge
incombant au Club et que le Contrat ne prévoit pas une telle déduction.
Page 6
REF FPSD-17697
32.
Enfin, le Joueur a souligné que la procédure disciplinaire relative à son absence en
novembre 2024 était abusive, le Club étant pleinement conscient qu’il ne serait pas en
mesure de revenir, en temps imparti compte tenu du délai.
33.
Par conséquent, le Joueur a maintenu sa demande et son affirmation selon laquelle il
disposait d’une juste cause pour résilier prématurément le Contrat.
Page 7
REF FPSD-17697
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
34.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 7 janvier 2025 et soumise
à la Chambre pour décision le 25 septembre 2025. Selon les arts. 31 et 34 de l’édition
de janvier 2025 des Règles de Procédure ladite édition est applicable au présent litige.
35.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de Procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement (ci-après : le
Règlement) (édition de juillet 2025), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au
travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant
un joueur français et un club marocain.
36.
Enfin, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente affaire. À
cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 29 du Règlement (édition de juillet 2025), et a
conclu que l’édition de juillet 2025 dudit règlement est applicable au présent litige quant
au fond.
b. La charge de la preuve
37.
La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre
a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans Système de Régulation des
Transferts de la FIFA (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire
38.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
Page 8
REF FPSD-17697
i. Considérants principaux et discussion juridique
39.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal entre
les parties, à savoir la résiliation du Contrat.
40.
En particulier, la Chambre a observé que, selon le Joueur, il avait juste cause pour résilier
le Contrat alléguant que les conditions de l’art. 14bis du Règlement étaient remplies. De
plus, la Chambre a pris note que le Club a soutenu que le Joueur ne disposait pas d’une
juste cause pour résilier prématurément le Contrat, étant donné qu’il avait en grande
partie respecté ses obligations financières, et soutenant en outre que le Joueur avait été
absent sans autorisation pendant une période prolongée.
41.
Dans ce contexte, la Chambre a établi qu’il lui appartenait de déterminer sur la base des
preuves présentées par les parties, si le Contrat a effectivement été résilié pour juste
cause par le Joueur, et le cas échéant, quelles seraient les conséquences d’une telle
résiliation.
42.
Par la suite, et en raison des observations confuses et contradictoires du Joueur, ainsi
que des allégations formulées par le Club quant aux paiements effectués, la Chambre
a dans un premier temps détaillé les montants dus depuis le début du Contrat jusqu’à
la date de sa résiliation. Elle a ensuite procédé à une vérification croisée, sur la base des
soumissions et des pièces versées au dossier, avant de poursuivre son analyse relative
à la juste cause.
43.
À ce sujet, la Chambre a d’abord noté que les montants suivants, payés par le Club pour
un total de 75 900 MAD n’avaient pas été contestés par le Joueur :
-
44.
8 900 MAD le 15 février 2024 ;
5 000 MAD le 20 mars 2024 ;
5 000 MAD le 3 avril 2024 ;
12 000 MAD le 30 avril 2024 ;
10 000 MAD le 4 juin 2024 ;
11 000 MAD le 4 juillet 2024 ;
2 000 MAD le 20 septembre 2024 ;
10 000 MAD le 9 octobre 2024 ;
6 000 MAD le 11 novembre 2024 ;
6 000 MAD le 12 novembre 2024.
La Chambre a également noté que le Joueur a contesté l’authenticité des deux « fiche
de paiement » à savoir celle datée du 1 mars 2024 pour un montant de 5 000 MAD et
celle datée du 16 août 2024 pour un montant de 5 000 MAD, allégeant qu’il n’avait pas
signé ces documents.
Page 9
REF FPSD-17697
45.
À cet égard, la Chambre a observé les documents susmentionnés et a signalé que
plusieurs éléments remettaient en cause la crédibilité des preuves de paiements
contestées : la signature qu’ils comportent présente des incohérences manifestes avec
les signatures non contestées. De plus, la date de paiement, sur une des preuves
semble avoir été modifiée ultérieurement.
46.
La Chambre a également rappelé que, conformément à sa jurisprudence, il incombe au
club d’apporter la preuve qu’il s’est acquitté de ses obligations financières (cf. art. 13, al.
5 des Règles de Procédure). En outre, la Chambre a estimé qu’il convient de souligner
que les clubs doivent faire preuve de diligence lorsqu’ils procèdent à des paiements en
espèces aux joueurs et qu’ils doivent conserver le reçu correspondant. En l’absence
d’une confirmation claire attestant que la signature figurant sur le reçu est authentique,
il appartient au club d’étayer davantage sa position, par exemple en produisant une
documentation supplémentaire, telle que des relevés ou des documents comptables
internes, permettant de démontrer que les paiements ont été effectués. Toutefois,
faute de toute documentation justificative additionnelle de la part du Club, la Chambre
a conclu que celui-ci n’avait pas satisfait à sa charge de la preuve.
47.
Par la suite, la Chambre a également noté que le Club avait indiqué qu’il avait payé le
billet d’avion du Joueur en tant qu’« avance » sur le salaire du mois d’août 2024. À cet
égard, la Chambre a souligné que, bien que le Contrat ne prévoie pas le paiement ou
l’émission de billets d’avion comme une rémunération en nature, elle a également noté
que les parties n’ont pas convenu, de manière extracontractuelle, que cela devait
constituer un montant déductible ou un paiement anticipé sur le salaire d’août 2024 –
c’est-à-dire qu’aucun élément au dossier ne démontre que le Joueur avait accepté que
ce montant soit déduit ou imputé sur son salaire mensuel.
48.
En conséquence, la Chambre a considéré que ce paiement ne doit pas être considéré
comme un montant déductible a titre des paiements déjà effectués par le Club.
49.
Concernant le salaire du mois de juin, le Club a confirmé ne pas avoir payé ce montant.
A ce sujet, la Chambre a noté que le Joueur dans sa mise en demeure et sa requête
initiale, n’a pas indiqué que le salaire de juin 2024 n’avait pas été payé – une position
qu’il a ensuite rectifiée à la suite de la reconnaissance de non-paiement par le Club. La
Chambre a considéré que cette dénonciation tardive contrevient au principe juridique
venire contra factum proprium, et, dès lors, a considéré que le salaire de juin 2024 a été
payé.
50.
S’agissant du salaire de juillet 2024, la Chambre a noté que le Club a confirmé ne pas
avoir payé ces montant en invoquant une absence non autorisée du Joueur et a indiqué
qu’il n’avait pas droit à ce salaire. Toutefois, le Club n’a fourni aucune preuve à l’appui
de cette allégation, ni aucune preuve de procédure disciplinaire ou de lettre
d’avertissement concernant cette période d’absence. Par conséquent, la Chambre a
conclu que le Joueur a droit à ce montant et que son non-paiement demeure incontesté
et dépourvu de motif valable.
Page 10
REF FPSD-17697
51.
S’agissant des salaires du mois de novembre 2024 et décembre 2024, la Chambre a noté
que le Club a confirmé ne pas avoir payé ces montants. Toutefois, le Club a invoqué une
absence non autorisée du Joueur et a soutenu que ce dernier n’avait pas droit auxdits
salaires. À cet égard, la Chambre a relevé que le Joueur a admis avoir quitté le Club pour
des raisons personnelles le 23 novembre 2024. La Chambre a cependant constaté que
le Joueur n’avait fourni aucune preuve d’une autorisation écrite, ni aucun échange de
correspondance avec le Club démontrant qu’il avait obtenu une telle autorisation avant
son départ. Néanmoins, il apparaît que les parties avaient, au minimum, convenu
mutuellement que le Joueur pouvait s’absenter pour une période allant jusqu’à cinq
jours, ce qui a été reconnu par le Club dans ses soumissions.
52.
La Chambre a relevé qu’aucun des échanges de correspondance intervenus entre le
Joueur et le Club en décembre 2024 n’indique que les parties auraient convenu de
prolonger l’absence du Joueur au‑delà de la période initiale de cinq jours.
53.
Cependant, la Chambre a relevé que le Club était également en défaut de s’acquitter de
ses obligations financières envers le Joueur, situation que le Club a d’ailleurs reconnue
en indiquant qu’il s’efforcerait de régler les montants dus au courant de la semaine
suivant ladite conversation. La Chambre a rappelé qu’en vertu du principe juridique
général de l’exceptio non adimpleti contractus, le Joueur était en droit de ne pas
reprendre ses services tant que le Club ne s’était pas acquitté de ses obligations
salariales. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, et
notamment du fait que le Club se trouvait lui‑même en défaut au moment du départ
du Joueur pour des raisons familiales, la Chambre a conclu que le Joueur était en droit
de suspendre l’exécution du Contrat jusqu’à la régularisation de sa situation financière.
54.
De la même manière, la Chambre a estimé que l’amende imposée par le Club était
infondée, dans la mesure où celui-ci se trouvait lui-même en violation du Contrat au
moment de l’imposition de ladite amende ; cette conclusion étant, selon la Chambre est
conforme au principe ex turpi causa non oritur actio.
55.
En conséquence, la Chambre a conclu que les salaires de novembre et décembre 2024
étaient dus, et que l’amende imposée par le Club doit être écartée.
56.
Enfin, le Joueur a sollicité, au titre de sa rémunération, le paiement de certains bonus.
Toutefois, aucune preuve n’ayant été fournie à l’appui de cette demande, la Chambre
l’a rejetée.
57.
Eu égard aux considérations précédentes, la Chambre a conclu que, pour la période de
janvier à novembre 2024, le Joueur avait droit à un montant total de 140 900 MAD, dont
seulement 87 900 MAD avaient été versés par le Club, laissant ainsi un solde impayé de
53 000 MAD. Toutefois, la Chambre a également relevé que, malgré l’analyse exposée
ci-dessus, le Joueur n’avait réclamé que 33 000 MAD au titre des salaires impayés au
moment de la mise en demeure. Compte tenu des documents au dossier et des
Page 11
REF FPSD-17697
informations parfois imprécises, la Chambre n’a pas été en mesure de déterminer si
cette divergence résultait d’une erreur ou d’un calcul volontaire de la part du Joueur.
Par conséquent, la Chambre a conclu qu’au moment du défaut, le Club était en retard
de paiement à hauteur de 33 000 MAD.
58.
Ensuite, la Chambre est passée à l’examen de la question de savoir si la résiliation avait
été effectuée avec juste cause. À cet égard, la Chambre a constaté que : (i) au moment
de la mise en demeure, le Club était en défaut de paiement à hauteur de 33 000 MAD,
soit l’équivalent d’environ 3,6 salaires mensuels ; et (ii) le Joueur avait mis en demeure
par écrit le Défendeur le 20 octobre 2024, soit plus de quinze jours avant de résilier
unilatéralement le Contrat le 6 janvier 2025.
59.
En conséquence, la Chambre a conclu que le Joueur disposait d’une juste cause pour
résilier unilatéralement le Contrat, conformément à l’art. 14bis du Règlement.
ii. Conséquences
60.
Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat pour juste cause, la Chambre a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
61.
Ce faisant, la Chambre a constaté qu’au moment de la résiliation du Contrat, le Club se
trouvait en défaut de paiement à hauteur de 45 000 MAD, soit 33 000 MAD (cf. point 57
de la présente décision) plus 12 000 MAD (salaire du mois de décembre 2024).
62.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a
conclu que le défendeur doit verser au demandeur 45 000 MAD.
63.
En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la pratique constante du
Tribunal du Football, la Chambre a accordé au Joueur des intérêts de 5% p.a. sur la
rémunération impayée à partir du 7 janvier 2025 jusqu’à la date de paiement effectif.
64.
Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité due
au Joueur par le Club pour la rupture du Contrat dans la présente affaire. À cet
égard, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du
Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de
l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, est calculée en tenant compte
du dommage subi selon le principe de l’« intérêt positif », des circonstances et faits
individuels de chaque cas et du droit en vigueur dans le pays concerné.
65.
En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord vérifier si le contrat de travail contenait une clause par laquelle les parties
avaient préalablement convenu d’un montant d’indemnité en cas de rupture du
Contrat. À cet égard, la Chambre a établi que la clause 9 du Contrat était réciproque et
applicable aux circonstances spécifiques du présent cas et qu’en prévoyant la valeur
résiduelle du Contrat, ladite clause est proportionnelle.
Page 12
REF FPSD-17697
66.
En conséquence, la Chambre a constaté que la clause 9 du Contrat octroie au Joueur la
valeur résiduelle de celui-ci, laquelle s’élève à 216 000 MAD (18 × 12 000 MAD).
67.
En conséquence, la CRL a décidé que le Club doit payer la somme de 216 000 MAD au
Joueur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le Club,
somme qui apparait raisonnable et justifiée.
68.
Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la pratique du Tribunal du Football,
la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du
contrat, à partir de 7 janvier 2025, jusqu’à la date de paiement effectif.
iii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
69.
Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
70.
À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
71.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
72.
Le Club doit effectuer le paiement de la somme totale due au Joueur (y compris tous les
intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
73.
Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
Page 13
REF FPSD-17697
d. Coûts
74.
Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
75.
De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
76.
La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
Page 14
REF FPSD-17697
IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du Demandeur / Défendeur Reconventionnel, Abdoulaye Kote, est
partiellement acceptée.
2.
Le Défendeur / Demandeur Reconventionnel, RB (Rachad Bernoussi), doit payer au
Demandeur / Défendeur Reconventionnel les sommes suivantes :
- 45 000 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 7 janvier 2025 jusqu’à la date du complet paiement.
- 216 000 MAD à titre de compensation pour rupture de contrat cause majorée d’un
intérêt annuel au taux de 5% à compter du 7 janvier 2025 jusqu’à la date du complet
paiement.
▪
3.
Toute autre demande formulée par le Demandeur / Défendeur Reconventionnel est
rejetée.
4.
La demande reconventionnelle du Défendeur / Demandeur Reconventionnel est rejetée.
5.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
6.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
7. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
Page 15
REF FPSD-17697
8. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
Page 16
REF FPSD-17697
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
Page 17