Acórdão do FIFA
Processo FPSD-16788 ELWELY_FR_2025-08-14

Data
14/08/2025

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-16788

Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges
Rendue le 14 août 2025
concernant un conflit de travail relatif au joueur Yassin Cheikh Elwely

COMPOSITION :
Clifford J. HENDEL (États-Unis & France), Président Adjoint
Dana MOHAMED AL-NOAIMI (Qatar), Membre
Michele COLUCCI (Italie), Membre

DEMANDEUR :
Yassin Cheikh Elwely, Mauritanie
Représenté par Hamouda Bouazza

DÉFENDEUR :
Union Sportive Monastir, Tunisie

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I.

Faits

1.

Le 11 juillet 2023, le joueur mauritanien, Yassin Cheikh Elwely (ci-après : le Joueur ou le
Demandeur), et le club marocain, Union Sportive Monastir (ci-après : le Club ou le
Défendeur), ont conclu un contrat de travail (ci-après : le Contrat) valable du 1er juillet
2023 au 30 juin 2026.

2.

Selon le Contrat, le Joueur avait droit aux montants suivants :
-

Saison 2023/2024
« - Un salaire mensuel (6000 DT).
- Une prime de rendement annuelle conditionnée d'un montant de Cent Mille dinar
(100.000 DT)
- Une avance sur la prime de rendement annuelle conditionnée d'un montant (30.000
DT) payable 7 jours après la réception de la certificat internationale du joueur Yassin
Cheikh ELWELEY.
Une deuxième tranche sur la prime de rendement annuelle conditionnée payable fin
Décembre [sic] 2023 calculée selon le nombre des matchs joués.
Une troisième tranche sur la prime de rendement annuelle conditionnée payable fin Avril
[sic] 2024 calculée selon le nombre des matchs joués.
La prime de rendement est calculée selon le nombre de match joué par le joueur dans la
saison sportive en cours, ce que veut dire : le calcul sera effectué au prorata et selon le
nombre de match joué par le joueur et d’après le nombre de match total joué par le
club. »

-

Saison 2024/2025
« Un salaire mensuel (7000 DT).
Une prime rie rendement annuelle conditionnée d'un montant de Cent Vingt Mille dinar
(120.000 DT)
Une avance sur la prime de rendement annuelle conditionnée payable Fin Août [sic]
2024 d’un montant (60.000 DT).
Une deuxième tranche sur la prime de rendement annuelle conditionnée payable fin
Décembre [sic] 2024 calculée selon le nombre des matchs joués.
Une troisième tranche sur la prime de rendement annuelle conditionnée payable fin
Avril 2025 calculée selon le nombre des matchs joués. »

-

Saison 2025/2026
« Un salaire mensuel (7000 DT).
Une prime de rendement annuelle conditionnée d'un montant de Cent Cinquante Mille

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dinar (150.000 DT)
Une avance sur la prime de rendement annuelle conditionnée payable Fin Août [sic]
2025 d'un montant (60.000 DT).
Une deuxième tranche sur la prime de rendement annuelle conditionnée payable (in
Décembre [sic] 2025 calculée selon le nombre des matchs joués.
Une troisième tranche sur la prime de rendement annuelle conditionnée payable fin
Avril 2026 calculée selon le nombre des matchs joués. »
3.

Selon la clause 3 du Contrat, le Joueur avait droit au logement, à la nourriture, aux soins
médicaux, à une assurance accident et à deux billets d’avion par an.

4.

Conformément au Contrat :
« […] Article VI: le Joueur s’oblige à respecter les horaires des entraînements, répondre à
toutes convocations et à participer aux rencontres officielles ou amicales ainsi qu'aux stages
fixés par le staff technique.
Article VII: Le Joueur s'engage à se soumettre aux séances individuelles et collectives de
conditionnement physique préconisées par le club.
Article VIII: Le Joueur s'engage à participer aux déplacements et voyages tant en Tunisie qu'à
l'étranger par les voies moyennes décidées et organisées par le club. […]
Article XIX: A l'exception des jours de repos accordés par le staff technique, tout congé de
repos est formellement interdit sans l'autorisation écrite et préalable du président du club
ou de la section de Football.
En cas d'incapacité par suite d'accident ou de maladie, le joueur est tenu d'en aviser
immédiatement le club et de justifier son absence par la production d'un certificat médical
transmis dans les 12 heures qui suivent et se soumettre au contrôle du médecin du club.
Article XX: Le Joueur déclare que le montant définitif de prime de rendement est tributaire du
nombre de match joué par le joueur lors de la saison sportive 2023-2024, selon le règlement de
football professionnel de la Fédération tunisienne de football dont le joueur déclare avoir eu
connaissance de son contenu et du système de calcul de la prime de rendement.

[…] »

5.

Le 15 juillet 2024, le Club a adressé une lettre au représentant légal du Joueur, indiquant
que ce dernier était absent des séances d’entraînement depuis le début du mois de
juillet, ce qui constituait une violation du Contrat. Le Club a demandé le retour immédiat
du Joueur à l’entraînement.

6.

Le 29 juillet 2024 ou le 2 août 2024 (la date de signature étant contestée par les parties),
le Joueur a signé un document intitulé « Attestation » (ci-après : l’Attestation), qui stipulait
ce qui suit :
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« Certifie par la présente que je ne réclame aucun dû [sic] club et je déclare avoir reçu tous
mes droits (salaires et primes), et je donne par la présenta [sic] quitus de solde de tout
compte pour tout salaires, primes et avantages antérieurs et ne pourrai demander ni
dédommagement ni indemnité de l’autre partie (du club). »
7.

Le 8 octobre 2024, le Joueur a mis le Club en demeure, lui demandant de verser dans
un délai de 15 jours la somme de TND 90,000 correspondant aux salaires des mois de
juillet, août et septembre 2024 (TND 21,000), à la prime de performance (TND 60,000)
et à la prime pour la deuxième place obtenue lors du Championnat 2023/2024 (TND
9,000).

8.

Le 22 octobre 2024, le Club a informé le Joueur qu’un salaire avait été payé et qu’un
chèque bancaire correspondant aux montants restants était disponible dans les locaux
du Club. Le Club a indiqué avoir tenté de contacter le Joueur par divers moyens, sans
succès.

9.

Le 23 octobre 2024, le Joueur a informé le Club qu’il n’avait pas pu rejoindre
l’entraînement en raison de blocages routiers et d’embouteillages causés par de fortes
pluies. Il a également précisé que son compte bancaire figurait dans sa mise en
demeure du 8 octobre 2024 et qu’il n’accepterait pas un paiement par chèque. Le Joueur
a accordé un délai de 24 heures au Club pour procéder au paiement du solde restant
de TND 83,000.

10.

Le 25 octobre 2024, le Joueur a adressé au Club une notification de résiliation du
Contrat, indiquant que le Club n’avait pas versé les salaires demandés.

11.

Le 29 janvier 2025, le Joueur et le club algérien SSPA Nadje, Chaab Magra (ci-après : le
Nouveau Club) ont conclu un contrat de travail (ci-après : le Contrat algérien) valable du
29 janvier 2025 au 29 janvier 2027. Le salaire mensuel brut du Joueur s’élevait à DZN
900,000.

12.

Le 27 avril 2025, le Joueur et le Nouveau Club ont conclu un avenant au Contrat algérien,
indiquant que le salaire mensuel brut du Joueur serait de DZN 150,000.

II.

Procédure devant la FIFA

13.

Le 28 octobre 2024, le Joueur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

a.

La plainte du Joueur

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14.

Le Joueur a soutenu qu’il avait juste cause pour résilier le Contrat conformément à
l’article 14bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le
Règlement).

15.

Le Joueur a indiqué qu’après l’envoi de sa mise en demeure, le Club n’a procédé qu’au
paiement du salaire du mois de juillet 2024 et qu’il était en droit de recevoir TND 83,000,
correspondant aux montants suivants :
- TND 7,000 au titre du salaire d’août 2024,
- TND 7,000 au titre du salaire de septembre 2024,
- TND 60,000 au titre de la prime de performance contractuellement due à la fin
août 2024,
- TND 9,000 au titre de la prime pour la deuxième place obtenue lors du
Championnat 2023/2024.

16.

Le Joueur a également précisé qu’il n’a pas fourni dans sa plainte de pièces justificatives
concernant la prime de TND 9,000, étant donné que le Club, dans sa correspondance
du 23 octobre 2024, n’avait pas contesté l’existence de ce montant.

17.

En plus des sommes susmentionnées, le Joueur a affirmé que le salaire du mois
d’octobre 2024 était également dû et restait impayé.

18.

En outre, le Joueur demandé une indemnité pour rupture de contrat d’un montant de
TND 200,000, représentant la valeur résiduelle du Contrat. Le Joueur a précisé que la
prime de performance de TND 60,000 est un montant garanti selon les termes du
Contrat et doit être considéré dans le calcul de l’indemnité.

19.

Au vu de ce qui précède, le Joueur a formulé la requête suivante (citée verbatim) :
« - Accepter la demande du joueur professionnel de football Yassin Cheikh Elwely. dans son
intégralité.
- Astreindre le défendeur Union Sportive Monastirienne ou « USM », à paver, au joueur
professionnel de football. Yassin Cheikh Elwely, les sommes suivantes :

Sept Mille Dinars Tunisiens (7 000 DT) : à titre d'arriérés de rémunération (salaire du
mois d’Août 2024), majorée d'un intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 31 Août 2024
jusqu'à la date du complet paiement :

Sept Mille Dinars Tunisiens (7 000 DT) : à titre d'arriérés de rémunération (salaire du
mois de Septembre 2024), majorée d’un intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 30
Septembre 2024 jusqu'à la date du complet paiement ;

Sept Mille Dinars Tunisiens (7 000 DT) : à titre d'arriérés de rémunération (salaire du

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mois d'Octobre 2024), majorée d'un intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 25
Octobre 2024 jusqu'à la date du complet paiement ;

Soixante Mille Dinars Tunisiens (60 000 DT) : à titre d’arriérés de rémunération (la
première tranche de la prime de rendement relative à la saison sportive 2024/2025),
majorée d'un intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 31 Août 2024 jusqu'à la date du
complet paiement ;

Neuf Mille Dinars Tunisiens (9 000 DT) : à titre d’arriérés de rémunération (Prime de
ème
la 2 place du championnat 2023/2024), majorée d'un intérêt annuel aux taux de 5% à
compter du 30 Juin 2024 jusqu’à la date du complet paiement ;

Deux Cent Mille Dinars Tunisiens (200 000 DT) : à titre de compensation majorée d’un
intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 25 Octobre 2024 jusqu’à la date du complet
paiement ;
➢ Imposer à l’encontre du club Union Sportive Monastirienne on « USM »:
- A titre principal : la sanction d’interdiction de recruter de nouveaux joueurs, à l'échelle
nationale ou internationale jusqu'au paiement des montants dus et pour la durée
maximale de deux (02) périodes d'enregistrement complètes et consécutives, pour rupture
du contrat intervenue au cours de la période protégée, conformément aux dispositions de
l’article 17 al. 4 du RSTJ de la FIFA, et dans le cas où il ne paie pas les sommes dues dans le
délai imparti, la Commission de Discipline de la FIFA adopterait les mesures nécessaires
conformément au Code Disciplinaire de la FIFA.
- A titre Subsidiaire : la sanction d'interdiction de recruter de nouveaux joueurs, à l'échèle
nationale ou internationale jusqu'au paiement des montants dus et pour la durée
maximale de trois (03) périodes d’enregistrement complètes et consécutives, dans le cas où
il ne paie pas les sommes dues dans le délai imparti, conformément aux dispositions de
l’article 24 al. 2. 4 et 7 du RSTJ de la FIFA.»

b.

Réponse du Club

20.

Le 27 novembre 2024, le Club a répondu à la demande du Joueur et a formulé une
demande reconventionnelle.

21.

Le Club a indiqué que le Joueur avait signé une attestation le 2 août 2024 (i.e.,
l’Attestation) dans laquelle il reconnaissait ne pas avoir le droit de réclamer des
obligations antérieures à cette date. Par conséquent, selon le Club, toute réclamation
du Joueur relative aux salaires de juillet et août 2024, ainsi qu’à la prime pour la
deuxième place du championnat 2023/2024, serait considérée comme injustifiée.

22.

En outre, le Club a précisé que la demande de paiement du Joueur de la prime pour la
deuxième place du championnat 2023/2024 ne repose sur aucune base contractuelle,
et que le Club n’a donc pas donné son accord pour ce paiement.
Le Club a également indiqué que le Joueur était absent sans autorisation en juillet 2024
et qu’il n’a rejoint l’entraînement que le 28 juillet 2024, soit quelques jours avant le

23.

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premier match officiel prévu le 18 août 2024. Selon le Club, cela constitue une violation
des clauses 6, 7, 8 et 19 du Contrat. Par conséquent, le Club a conclu que le Joueur n’a
pas droit au salaire de juillet 2024.
24.

En ce qui concerne la prime de performance, et contrairement à la position du Joueur,
le Club a avancé que le montant mentionné dans le Contrat constitue un paiement
conditionnel dépendant du nombre de matchs joués. Le Club a précisé que cela est
également confirmé par la clause 20 du Contrat, qui renvoie aux règlements de la
Fédération Tunisienne de Football (ci-après : la FTF) pour le calcul de la prime de
performance. Selon les règlements de la FTF, le Joueur a droit à une prime de
performance calculée en fonction du nombre de matchs joués par rapport au total des
matchs programmés pour le Club. Le Club a également fait référence à son règlement
intérieur selon lequel :
« La prime de rendement est tributaire du nombre des minutes jouées par le joueur lors
d’une rencontre officielle selon le tableau suivant :
- 1 Minute —>15 Minute—> le joueur bénéficie de 1/3 de la prime de rendement.
-15 Minute —> 60 Minute —> le joueur bénéficie de 2/3 de la prime de rendement.
-+ 60 = 100% »

25.

De plus, le Club a ajouté que l’interprétation du Joueur concernant le paiement anticipé
de la prime de performance est biaisée et illogique. En effet, si le Joueur recevait TND
60,000 seulement deux mois après le début de la saison et participait ensuite à la
majorité des matchs restants, les versements suivants dépasseraient le montant de
TND 60,000, excédant ainsi la prime annuelle convenue de TND 120,000. À l’inverse, si
le Joueur recevait un montant fixe de TND 60,000 mais jouait moins de matchs que le
total prévu, la prime réelle serait inférieure à TND 60,000, ce qui signifie que le Joueur
aurait perçu un montant indu.

26.

Selon le Club, à la date de la résiliation du Contrat, le Joueur avait reçu TND 34,500 et
n’avait pas deux salaires impayés. Par conséquent, la résiliation du Contrat par le Joueur
était sans juste cause et le Club est en droit de réclamer une indemnité conformément
à l’article 17 du Règlement.

27.

Au vu de ce qui précède, le Club a formulé la requête suivante :
«1. Rejeter la requête du demandeur.
2. Accepter la requête reconventionnelle présentée par le club et considérer que le joueur a
résilié son contrat unilatéralement et sans juste cause pendant la période protégée.
3. Condamner le joueur a paye [sic] au club un montant total de quatre cent dix mille dinars
tunisien (410 000 DT) au titre d’indemnité de résiliation sans juste cause
4. Appliquer une sanction sportive de suspension de quatre mois pour les matchs officiels. »

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28.

Le 2 avril 2025, le secrétariat général de la FIFA a accusé réception de la demande
reconventionnelle du Club et lui a demandé, au plus tard le 9 avril 2025, de : (i)
compléter sa demande conformément à l’article 18 des Règles de Procédure du
Tribunal du Football (ci-après : les Règles de Procédure); et (ii) de modifier sa demande
reconventionnelle, s’il le souhaitait, à la lumière du nouveau cadre réglementaire
temporaire adopté par le Bureau du Conseil de la FIFA.

29.

Nonobstant ce qui précède, le Club n’a pas complété sa demande reconventionnelle
dans le délai imparti par le secrétariat général de la FIFA. Par conséquent, la demande
reconventionnelle a été considérée comme retirée (cf. art. 23 des Règles de Procédure).

c.

Réplique du Demandeur

30.

Dans sa réplique le Joueur a contesté la réponse du Club.

31.

Concernant l’Attestation, le Joueur a indiqué que la véritable date de signature était le
29 juillet 2024, et que le Club avait modifié cette date au 2 août 2024. À cette date, le
Club devait au Joueur les salaires des mois d’avril, mai et juin 2024, ainsi qu’une prime
de performance pour la saison 2023/2024 d’un montant de TND 61,600, soit un total de
TND 79,600. À la fin de la saison 2023/2024, ces montants restaient impayés, et le Joueur
est parti en vacances. À son retour, le 29 juillet 2024, le Joueur et le Club ont convenu
que le Club verserait TND 6,000 le 29 juillet 2024 et TND 12,000 le 15 août 2024. Le
Joueur a également précisé qu’il avait été contraint de réduire sa prime de performance
de TND 61,600 à TND 15,000.

32.

Le Joueur a précisé que les chèques bancaires remis par le Club constituaient
uniquement des garanties de paiement et n’ont pas été encaissés ; ils ont été restitués
une fois les paiements effectués. En conséquence, l’Attestation ne faisait référence
qu’aux montants réglés au 29 juillet 2024. Le Joueur a soutenu que l’Attestation ne
devait pas être considérée comme valable, car un joueur ne peut légalement renoncer
à des salaires dus pour un travail déjà accompli.

33.

Concernant la prime de performance pour la saison 2023/2024, le Joueur a expliqué
que le montant total de la prime était de TND 70,000 (TND 100,000 moins TND 30,000).
Sur les 25 matchs disputés par le Club, le Joueur a participé à 22, ce qui lui donne droit
à TND 61,600 (TND 70,000 / 25 x 22).

34.

Le Joueur a également soutenu qu’à la suite de sa mise en demeure, le Club, dans sa
lettre datée du 22 octobre 2024, n’a pas contesté les montants réclamés et a confirmé
le paiement du salaire mensuel ainsi que la préparation d’un chèque bancaire. De plus,
le Club n’a pas répondu à la lettre du Joueur datée du 23 octobre 2024.

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35.

Concernant son absence aux séances d’entraînement, le Joueur a expliqué qu’à la fin de
la saison 2023/2024, tous les joueurs du Club étaient en congé, que les entraînements
ont repris le 16 juillet 2024, mais que le Club ne l’en a pas informé. Par conséquent, le
Joueur a fait valoir qu’il a repris les séances d’entraînements le 18 juillet 2024, et
qu’aucune suspension de salaire ne lui a été imposée durant cette période.

36.

Quant à la prime de performance pour la saison 2024/2025, le Joueur a affirmé que le
montant de TND 60,000 était fixe. Il a également précisé que la clause 20 du Contrat ne
faisait référence qu’à la saison 2023/2024 et ne s’appliquait pas aux saisons 2024/2025
ou 2025/2026. De plus, le Joueur a contesté la validité du règlement intérieur présenté
par le Club, affirmant qu’il ne lui avait jamais été remis ni expliqué.

37.

Concernant la prime de TND 9,000 pour la deuxième place au championnat 2023/2024,
le Joueur a indiqué que le Club n’avait pas contesté ce montant. Il a ajouté que tous les
joueurs de l’équipe première du Club avaient reçu une prime pour cette performance,
et qu’il y avait donc également droit.

38.

Le Joueur a conclu ce qui suit :
-

Il a droit au montant total de la première tranche de la prime de performance
pour chaque saison sportive.

-

L’attestation est nulle et non avenue.

-

Le règlement intérieur du Club est invalide.

-

À la date de sa mise en demeure, le Club n’avait pas payé les salaires des mois
de juillet, août et septembre 2024, ni la deuxième et troisième tranche de la
prime de performance pour la saison 2023/2024, ni la première tranche de la
prime de performance pour la saison 2024/2025.

-

Après la date de sa mise en demeure (8 octobre 2024), le Club n’a payé qu’un
seul salaire (celui de juillet 2024, d’un montant de TND 7,000).

-

À la date de sa notification de la résiliation du Contrat, le Club n’avait pas payé
les salaires des mois d’août et septembre 2024, ni la première tranche de la
prime de performance pour la saison 2024/2025.

-

Il a droit à la prime pour la deuxième place au championnat 2023/2024.

-

Conformément aux dispositions de l’article 23 par.1 des Règles de Procédure, il
a le droit de modifier ses demandes initiales.

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39.

Compte tenu de ce qui précède, le Joueur a modifié sa demande initiale et, en plus des
montants précédemment réclamés dans sa demande, il a demandé TND 46,600 au titre
de la prime de performance pour la saison 2023/2024, plus 5% d’intérêts par an à
compter du 30 juin 2024 jusqu’à la date de paiement.

d.

Duplique du Défendeur

40.

Le Club a répondu à la réplique en « rédigeant une requête reconventionnelle » à
l’encontre du Joueur.

41.

Le Club a soutenu les arguments suivants :
-

Le 2 août 2024, le Joueur a signé l’Attestation et, par conséquent, tout montant
réclamé par le Joueur avant cette date est injustifié.

-

Concernant la prime de deuxième place pour le championnat 2023/2024, le
Contrat ne contient aucune clause prévoyant une telle prime. De plus, le Club
n’a jamais donné son consentement explicite ou implicite pour accorder cette
prime.

-

Le Joueur a violé le Contrat en étant absent pendant tout le mois de juillet 2024
sans en informer le Club ni obtenir son approbation, malgré plusieurs tentatives
de contact. Étant donné que le Joueur n’est revenu que le 28 juillet 2024, il n’a
fourni aucun service justifiant une rémunération pour le mois de juillet 2024.

-

Concernant la prime de performance, le Club a indiqué qu’il s’agit d’une prime
conditionnelle dépendant du nombre de matchs joués, ce qui est confirmé par
la clause 2 qui précise que la prime est conditionnelle, ainsi que par la clause 20
qui fait référence au règlement de la FTF. De plus, le Club a mentionné que le
Joueur a reçu une copie du règlement intérieur et que le montant total de la
prime annuelle était inférieur à TND 60,000, ce qui signifie que le Joueur aurait
perçu une somme indue.

-

Suite à l’Attestation du 2 août 2024, le Joueur a reçu TND 34,500 TND : TND 7,500
par virement bancaire et TND 27,000 par chèque bancaire. Par conséquent, à la
date de la mise en demeure du Joueur (8 octobre 2024), il n’avait pas deux
salaires impayés. Le Club a également ajouté que :
« Le chèque présenté au paiement, avant le jour indiqué comme date d'émission, est
payable le jour de la présentation.
D’après cet article le chèque est un moyen de paiement, et tant que le joueur reçoit
les deux chèques mentionnés, il a obtenu les montants qui y sont inclus, et dans le

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cas où il conteste cela, il doit nous fournir les deux chèques mentionnés pour prouver
qu'il n'a pas obtenu ces montants.
En conséquence, nous enregistrons notre demande de réclamation des deux
chèques auprès du joueur. En cas de manquement de sa part, les sommes qui y sont
incluses seront considérées comme obtenues et devront être déduites. »
-

42.

Le Joueur a résilié le Contrat sans juste cause le 25 octobre 2024 et, par
conséquent, il n’a pas droit à une indemnisation et doit « assumer » les
conséquences conformément à l’article 17 du Règlement.

Au vu de ce qui précède, le Défendeur a formulé la requête suivante :
« 1\ Rejeter la requête du demandeur.
Dans tous les cas, nous devons consigner notre volonté de fournir tout document ou preuve
que le tribunal juge nécessaire pour résoudre l'affaire, comme par exemple consigner notre
volonté de nous réconcilier avec le joueur s'il l'exprime. »

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

43.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du Joueur a été déposée à la FIFA le 28 octobre 2024 et lui
avait été soumise pour décision le 14 août 2025. Selon les arts. 31 et 34 de l’édition de
janvier 2025 des Règles de Procédure ladite édition des Règles de Procédure est
applicable au présent litige.

44.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement (édition de juillet
2025), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une
dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur mauritanien
et un club tunisien.

45.

Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente
affaire. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 29 du Règlement (édition de juillet
2025), et a conclu que l’édition de juillet 2025 dudit règlement est applicable au présent
litige quant au fond.
b.

Recevabilité

46. La Chambre a observé que le Club a déposé une demande reconventionnelle dans sa
réponse. Toutefois, le Club n’a pas complété sa demande reconventionnelle dans le délai
imparti par le secrétariat général de la FIFA. Par conséquent, sa demande
reconventionnelle est réputée retirée conformément aux art. 18 et 21 des Règles de
Procédure.
47. La Chambre a également remarqué que, dans la duplique du Club, il n’est pas clairement
établi s’il s’agit d’une continuation de la demande reconventionnelle précédemment
retirée ou d’un nouveau dépôt. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 21 al. 2 des
Règles de Procédure, selon lequel :
« Les défendeurs peuvent joindre une demande reconventionnelle à leur réponse. Une
demande reconventionnelle doit présenter le même format et être déposée dans le même
délai que celui imparti pour la réponse à la réclamation. »
48. Dans ce contexte, et dans le cas où le Club ait présenté une nouvelle demande, la
Chambre a souligné que le Club, lors de sa réponse à la plainte, le Club n’a pas complété
sa demande reconventionnelle dans le délai imparti par le Secrétariat général de la FIFA,

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et que celle-ci a été réputée comme retirée.. Compte tenu de la disposition claire des
Règles de Procédure, la demande reconventionnelle déposée dans sa duplique, est
irrecevable.
c.
49.

La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre
a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans Système de Régulation des
Transferts de la FIFA (TMS).
d.

50.

La charge de la preuve

Considérants quant au fond de l’affaire

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique

51.

La Chambre est passée au fond de l'affaire, et a pris note du fait que les parties
contestent la résiliation anticipée du Contrat par le Joueur, fondée sur le prétendu nonpaiement de certaines obligations financières par le Club, conformément à l'art. 14bis
du Règlement.

52.

Afin de déterminer si la résiliation a été effectuée avec juste cause, la Chambre a analysé
les points suivants.
(a) Le Joueur a-t-il droit à une prime pour avoir obtenu la deuxième place au
championnat 2023/2024 ?

53.

La Chambre a observé que le Joueur a soutenu avoir droit à une prime de TND 9,000
liée à la saison 2023/2024. Toutefois, après examen du Contrat, la Chambre a constaté
que ladite prime ne reposait sur aucune base contractuelle.

54.

La Chambre a également relevé que le Joueur a affirmé que le Club, dans sa
correspondance datée du 22 octobre 2024, avait reconnu son droit à cette prime.
Cependant, la Chambre a noté que la réponse du Club s’était limitée à indiquer qu’«un

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chèque bancaire couvrant le reste des montants dus est disponible ». Selon la Chambre,
cette déclaration, bien qu’elle n’ait pas contesté explicitement les montants dus, ne
précisait pas non plus quels montants étaient couverts. En conséquence, la Chambre a
estimé que cette seule déclaration ne pouvait être interprétée comme une
reconnaissance claire du droit du Joueur à ladite prime. En outre, après que le Club ait
nié expressément ce droit dans sa réponse, le Joueur n’a soumis aucun élément de
preuve complémentaire, tel qu’une confirmation écrite du Club, afin de démontrer qu’il
était en droit de recevoir ce montant.
55.

Eu égard à ces considérations, la Chambre a conclu que le Joueur n’avait pas droit à ce
montant, et a rejeté cette demande.
b. Le Joueur a-t-il droit à une rémunération pour la saison 2023/2024 ?

56.

La Chambre a relevé que le Joueur a soutenu que le Club n’avait pas versé l’intégralité
des salaires dus au titre de la saison 2023/2024. Le Club, de son côté, a fait valoir que le
Joueur avait expressément reconnu, par le biais de l’Attestation, qu’aucun salaire ne lui
était dû pour ladite saison.

57.

En ce qui concerne l’Attestation, et indépendamment de la date exacte de sa signature
(29 juillet ou 2 août 2024), la Chambre a constaté que le Joueur y déclarait ne plus avoir
aucune créance du Club et avoir reçu l’intégralité de ses droits, y compris salaires et
primes. Il en ressort que, au 29 juillet 2024, le Joueur a reconnu que le Club avait réglé
tous les salaires et primes exigibles avant le 29 juillet 2024, c’est à dire les salaires et
primes relatifs à la saison 2023/2024.

58.

La Chambre a également pris note de l’argument du Joueur selon lequel il ne pouvait
renoncer à son droit à percevoir des salaires pour un travail déjà accompli. Toutefois,
elle a observé que l’Attestation signée par le Joueur confirmait expressément que tous
les salaires et primes avaient été versés et qu’aucun élément du document ne
permettait de conclure à une renonciation partielle ou totale à ses droits. Cette position
a été en outre corroborée par le contenu des mises en demeure des 8 et 23 octobre
2024, de la notification de résiliation du Contrat le 25 octobre 2024, ainsi que de la
requête initiale déposée le 28 octobre 2024, dans lesquelles le Joueur ne formulait
aucune réclamation relative à des salaires impayés pour la saison 2023/2024.

59.

Au vu de ce qui précède, et conformément aux principes de non venire contra factum
proprium et de l’estoppel, la Chambre a conclu que le Joueur, par son comportement,
avait reconnu que l’ensemble des salaires et primes relatifs à la saison 2023/2024 c’està-dire jusqu’au 30 juin 2024 avaient été dûment versés. En conséquence, la Chambre a
conclu qu’aucun salaire ou prime n’était dû pour la période allant jusqu’au 30 juin 2024.

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c. Le Joueur a-t-il droit à son salaire pour le mois de juillet 2024 ?
60.

La Chambre a relevé que le Club contestait le droit du Joueur à percevoir son salaire du
mois de juillet 2024. Selon le Club, le Joueur a signé l’Attestation en date du 2 août 2024,
par laquelle il reconnaissait qu’aucun salaire ne lui était dû. Le Club soutenait également
que le Joueur ne pouvait prétendre à ce salaire, n’ayant pas été présent dans les
installations du Club pour s’entraîner durant le mois de juillet, malgré un rappel qui lui
aurait été adressé pour rejoindre l’équipe.

61.

En ce qui concerne l’Attestation, la Chambre a constaté qu’il n’était pas possible, sur la
base des éléments fournis, de déterminer avec certitude la date à laquelle celle-ci avait
été signée. Les parties ont présenté des versions divergentes à ce sujet, et aucun
élément de preuve complémentaire n’a été soumis permettant de confirmer que la date
figurant sur l’Attestation était exacte. Dès lors, la Chambre a estimé qu’il n’était pas
possible de fonder une analyse du droit au salaire de juillet uniquement sur cette
Attestation.

62.

Cela étant, la Chambre a noté que, indépendamment de la date de signature de
l’Attestation (juillet ou août), le Club semblait considérer que le Joueur ne pouvait
prétendre à ce salaire en raison de son absence.

63.

La Chambre a également observé que, contrairement aux montants relatifs à la saison
2023/2024, le Joueur a expressément réclamé le salaire du mois de juillet 2024 dans sa
mise en demeure. Le Club, en réponse, n’a pas apporté de position claire ni contesté de
manière précise le droit du Joueur à percevoir ce montant.

64.

Par ailleurs, après examen du Contrat, la Chambre a constaté qu’aucune clause ne
prévoyait que le Joueur ne percevrait pas son salaire durant les périodes de congé, ni
que le paiement des salaires serait suspendu pendant ces périodes. Bien que le Club ait
adressé un rappel au Joueur pour qu’il rejoigne l’équipe en juillet, aucun élément ne
permettait d’établir la date exacte à laquelle le Joueur était censé reprendre
l’entraînement. En outre, aucune mesure disciplinaire ou rappel supplémentaire n’a été
émis après la mise en demeure du Club. Dès lors, même si une absence av pu être
constatée, la Chambre a estimé que celle-ci avait été soit approuvée par le Club, soit
non poursuivie par le Club.

65.

Au regard de ce qui précède, la Chambre a conclu que le Joueur avait droit au paiement
de son salaire pour le mois de juillet 2024.

66.

Cela ayant été conclu, la Chambre a également noté que le Club avait fourni la preuve
du versement d’un montant de TND 7,500 au titre de la saison 2024/2025, montant dont
le Joueur a confirmé la réception. La Chambre a estimé qu’une partie de ce paiement, à

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hauteur de TND 7,000, correspondait au salaire du mois de juillet 2024. Le solde de 500
TND sera pris en compte dans l’analyse des autres paiements effectués.
d. Le Joueur a-t-il droit à une prime de performance de TND 60,000, payable à la
fin du mois d’août 2024 ?
67.

La Chambre a constaté que les parties divergeaient quant à l’interprétation de la clause
2 du Contrat, et notamment sur la question de savoir si le montant visé constituait une
prime conditionnelle ou non. Le clause 2 prévoyait ce qui suit :
“Saison 2023-2024
- Un salaire mensuel (6000 DT).
- Une prime de rendement annuelle conditionnée d'un montant de Cent Mille dinar
(100.000 DT)
- Une avance sur la prime de rendement annuelle conditionnée d'un montant (30.000 DT)
payable 7 jours après la réception de la certificat internationale du joueur Yassin Cheikh
ELWELEY.
Une deuxième tranche sur la prime de rendement annuelle conditionnée payable fin
Décembre 2023 calculée selon le nombre des matchs joués .
Une troisième tranche sur la prime de rendement annuelle conditionnée payable fin Avril
2024 calculée selon le nombre des matchs joués.
La prime de rendement est calculée selon le nombre de match joué par le joueur dans
la saison sportive en cours, ce que veut dire : le calcul sera effectué au prorata et
selon le nombre de match joué par le joueur et d’après le nombre de match total joué
par le club.
Saison 2024-2025
Un salaire mensuel (7000 DT).
Une prime de rendement annuelle conditionnée d'un montant de Cent Vingt Mille dinar
(120.000 DT)
Une avance sur la prime de rendement annuelle conditionnée payable Fin Août 2024 d’un
montant (60.000 DT) .
Une deuxième tranche sur la prime de rendement annuelle conditionnée payable fin
Décembre 2024 calculée selon le nombre des matchs joués .
Une troisième tranche sur la prime de rendement annuelle conditionnée payable fin Avril
2025 calculée selon le nombre des matchs joués.
Saison 2025-2026
Un salaire mensuel (7000 DT).
Une prime de rendement annuelle conditionnée d'un montant de Cent Cinquante Mille
dinar (150.000 DT)

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Une avance sur la prime de rendement annuelle conditionnée payable Fin Août 2025 d'un
montant (60.000 DT) .
Une deuxième tranche sur la prime de rendement annuelle conditionnée payable (in
Décembre 2025 calculée selon le nombre des matchs joués.
Une troisième tranche sur la prime de rendement annuelle conditionnée payable fin Avril
2026 calculée selon le nombre des matchs joués. » (soulignement ajouté)
68.

La Chambre a observé que la clause en question prévoyait, pour chaque saison, le
versement de trois paiements au titre de la prime dite « conditionnelle » :

Le premier versement était d’un montant fixe ; et

Les deux versements suivants étaient expressément conditionnés par le
nombre de matchs disputés.

69.

La Chambre a également relevé que la clause 20 du Contrat précisait que la prime de
performance pour la saison sportive 2023/2024 dépendait du nombre de matchs joués
par le Joueur, conformément au règlement du football professionnel de la FTF, que le
Joueur a reconnu avoir lu et compris, y compris le système de calcul de la prime.
Toutefois, la Chambre a noté que cette précision ne figurait pas pour les saisons
suivantes, ce qui engendrait une incertitude quant à l’interprétation des modalités de
paiement.

70.

La Chambre a observé que, bien que le montant total soit référé comme
« conditionnel », la rédaction de la clause distinguait clairement le premier versement
des deux autres. En effet, le premier versement n’était assorti d’aucune condition
supplémentaire et comportait une date de paiement précise tandis que les deux autres
versements étaient explicitement conditionnés au nombre des matchs joués. Il en
résulte que le premier versement constituait une obligation de paiement fixe et
inconditionnelle.

71.

En outre, la Chambre a rappelé que, conformément au principe in dubio contra
stipulatorem, toute ambiguïté dans les termes contractuels devait être interprétée
contre la partie qui les avait rédigés. Si l’intention avait été de rendre le premier
versement conditionnel, cette condition aurait dû être clairement stipulée dans le
Contrat. En l’absence d’une telle stipulation, la Chambre a considéré que le premier
versement était dû sans condition, tandis que les deux autres restaient soumis à la
performance du Joueur.

72.

En conséquence, la Chambre a conclu que le Joueur avait droit au versement d’un
montant de TND 60,000 à la fin du mois d’août 2024.
e. Les paiements effectués par chèque par le Club sont-ils valides ?

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73.

La Chambre a constaté que le Club a fourni une copie de deux chèques, l’un d’un
montant de TND 15,000 daté du 2 août 2024, et l’autre de TND 12,000 daté du 15 août
2024. Le Joueur a soutenu que ces chèques ont été remis à titre de « garantie » et qu’il
ne les a pas encaissés. Le Club, de son côté, n’a pas présenté d’éléments
supplémentaires démontrant que ces paiements avaient effectivement été encaissés.

74.

La Chambre a estimé que la simple émission d’un chèque ne constituait pas une preuve
suffisante du paiement effectif des montants en question. En outre, selon les éléments
produits par le Joueur, sa banque avait certifié que les montants en question n’avaient
pas été encaissés. Par conséquent, la Chambre a conclu que le Joueur n’avait pas reçu
ces paiements considérant qu’aucune preuve de paiement des salaires des mois d’août
et septembre 2024 n’a été fournie par le Club.

75.

Finalement, la Chambre a relevé qu’il n’était pas possible de déterminer qui était en
possession des chèques. Le Joueur a affirmé les avoir retournés au Club, tandis que le
Club a soutenu qu’ils étaient toujours en possession du Joueur. La Chambre a soutenu
que dans le cas où le Joueur était toujours en possession des chèques susmentionnés,
il devait les retourner au Club.
f. Quels montants étaient dus au moment de la mise en demeure et lors de la
notification de résiliation ?

76.

Tenant compte de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Chambre a conclu qu’au
moment de la mise en demeure du Joueur, les montants suivants lui étaient dus :

77.

Salaires des mois de juillet, août et septembre 2024 : TND 21,000

Prime de performance du mois d’août 2024 : TND 60,000

Total dû : TND 81,000
La Chambre a également constaté qu’au moment de la résiliation du Contrat, le Club
n’avait fourni comme preuve de paiement que le versement au Joueur de TND 7,500,
correspondant au salaire du mois de juillet 2024 (TND 7,000) et à un paiement partiel
pour le mois d’août 2024 (TND 500).
g. Le Contrat a-t-il été résilié avec juste cause ?

78.

Ayant constaté que (i) le Joueur a mis en demeure par écrit le Défendeur le 8 octobre
2024, soit au moins 15 jours avant de résilier unilatéralement le Contrat le 25 octobre
2024, et (ii) que plus de deux salaires mensuels étaient dus (cf. para. 75 et 76) ; la

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Chambre a conclu que le Joueur avait juste cause pour résilier unilatéralement le
Contrat, conformément à l'art. 14bis du Règlement.
ii. Conséquences
79.

Ayant conclu que le Joueur avait rompu le Contrat pour juste cause, la Chambre a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

80.

Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du Contrat, le Club se
trouvait en défaut de paiement de la rémunération du Joueur, correspondant aux
salaires pour les mois d’août 2024 (TND 6,500) septembre 2024 (TND 7,000) et octobre
2024 (TND 7,000), ainsi que de la prime de rendement de TND 60,000 payable en août
2024.

81.

Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a
conclu que le Club doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à TND 80,500.

82.

En outre, tenant en compte la requête du Joueur ainsi que la jurisprudence constante
du Tribunal du Football, la Chambre a accordé au Demandeur des intérêts de 5% p.a.
sur la rémunération impayée comme suit :

83.

-

Sur TND 66,500 à compter du 1 septembre 2024 jusqu’à la date du complet
paiement.

-

Sur TND 7,000 à compter du 1 octobre 2024 jusqu’à la date du complet paiement.

-

Sur TND 7,000 à compter du 25 octobre 2024 jusqu’à la date du complet paiement.

Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité due
au Joueur par le Club pour la rupture du Contrat dans la présente affaire. À cet égard,
la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations
contractuelles s’y rapportant, est calculée en tenant compte du dommage subi selon le
principe de l’« intérêt positif », des circonstances et faits individuels de chaque cas et du
droit en vigueur dans le pays concerné
En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle
les parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat. A cet égard, la Chambre a établi qu'aucune
clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de
l'affaire en cause.

Page 20

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84.

En conséquence, la Chambre a déterminé que le montant de l'indemnité due par le Club
au Joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17
par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite disposition prévoit une
énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le
montant de l'indemnité à payer.

85.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du Joueur, la Chambre a procédé
au calcul des sommes dues au Joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa
date de résiliation pour motif valable et a conclu que le Demandeur aurait reçu au total
200 000 TND (i.e. la valeur résiduelle du Contrat composée par les salaires de novembre
2024 à juin 2026 -TND 140,000 - ainsi que de la première tranche de la prime de
rendement de TND 60,000). Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant de
200 000 TND sert de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour
rupture de contrat en l'espèce.

86.

Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le Demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure
de réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la Chambre ainsi que
l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat
de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour
rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte
financière soufferte.

87.

À cet égard, la Chambre a vérifié que le joueur avait effectivement conclu un nouveau
contrat de travail avec le Nouveau Club. À cet égard, la Chambre a conclu que le Joueur
a gagné le montant total de DZD 4,812,096.77 / TND 112,481 avec son nouveau club
pour la même période que le Contrat, réduisant ainsi les dommages dus au non-respect
du Contrat par le Club.

88.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel, «
De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le
joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant
à trois mois de salaire (indemnité supplémentaire) ». Étant donné que le cas d’espèce se
réfère à la situation visée dans l’art. 17 al. 1 lit. ii), la Chambre a décidé que le Joueur
avait droit de recevoir du Club une indemnité supplémentaire.

89.

À cet égard, la Chambre a observé que l’indemnité supplémentaire due au Joueur
correspond à TND 21,000, i.e. trois mois de salaire dus au Joueur selon le Contrat conclu
avec le Défendeur.

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90.

En conséquence, la Chambre a décidé que le Club doit payer la somme de TND 108,519
au Demandeur à titre de compensation pour la rupture du Contrat sans juste cause par
le Joueur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.

91.

Tenant en compte la demande du Joueur ainsi que sa jurisprudence constante, la
Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du Contrat,
à partir du 25 octobre 2024, jusqu’à la date de paiement effectif.
iii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire

92.

Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.

93.

À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée,
pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

94.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
Défendeur ne paierait pas les sommes dues au Demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au Défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7du Règlement.

95.

Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le Demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

96.

Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
e. Coûts

97.

Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

Page 22

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98.

De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

99.

La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

Page 23

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du Demandeur, Yassin Cheikh Elwely, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Union Sportive Monastir, doit payer au Demandeur les sommes suivantes:
- TND 66,500 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 septembre 2024 jusqu’à la date du complet paiement.
- TND 7,000 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 octobre 2024 jusqu’à la date du complet paiement.
- TND 7,000 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 25 octobre 2024 jusqu’à la date du complet paiement.
- TND 108,519 à titre de compensation pour rupture de contrat cause majorée d’un
intérêt annuel au taux de 5% à compter du 25 octobre 2024 jusqu’à la date du complet
paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le Demandeur est rejetée.

4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

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7. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777

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