Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-4446
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 7 juillet 2022
concernant un conflit de travail relatif au joueur Malick Evouna
COMPOSITION:
Frans de Weger (Pays-Bas), Président
Peter Lukasek (Slovaquie), membre
José Luis Andrade (Portugal), membre
DEMANDEUR:
Malick Evouna, Gabon
Représenté par M. Alaimi Tarek
DÉFENDEUR:
Sportif Sfaxien, Tunisie
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I.
En fait
1.
Le 21 novembre 2020, le joueur gabonais Malick Evouna (ci-après : « demandeur » ou « joueur »)
et le club tunisien Sportif Sfaxien (ci-après : « défendeur » ou « club ») ont conclu un contrat de
travail (ci-après : « contrat de travail »), valable du 21 novembre 2020 jusqu’au 30 juin 2022.
2.
Conformément à l’article 7 du contrat de travail, le club s’est engagé à verser au demandeur inter
alia les sommes suivantes :
« Saison Sportive 2020/2021:
-Salaire mensuel de 5.000 USD ou l'équivalent en Dinar Tunisien.
-prime fixé d'un commun accord entre les deux parties et dont le terme est de 70.000 USD ou
l'équivalent en Dinar Tunisien dont le montant final et tributaire du nombre des match officiels
joués et nombre de matchs auxquels a participé le joueur cité en catégorie prime de rendement =
montant prime de rendement de base / nombre total des matchs de l’équipe * nombre de matchs
disputés par le joueur). Cette prime est payable en trois tranches dont la première tranche 3 mois
après l’entrée en vigueur du contrat conformément à la règlementation du football relative aux
salaires et aux primes;
Saison Sportive 2021/2022:
-Salaire mensuel de 8.000 USD ou l'équivalent en Dinar Tunisien.
- prime fixé d'un commun accord entre les deux parties et dont le terme est de 100.000 USD ou
l'équivalent en Dinar Tunisien dont le montant final et tributaire du nombre des match officiels
joués et nombre de matchs auxquels a participé le joueur cité en catégorie prime de rendement =
montant prime de rendement de base / nombre total des matchs de l’équipe * nombre de matchs
disputés par le joueur). Cette prime est payable en trois tranches dont la première tranche 3 mois
après l’entrée en vigueur du contrat conformément à la règlementation du football relative aux
salaires et aux primes.
Pendant la durée du contrat le joueur bénéficie d'un logement et d'une voiture ».
3.
Conformément à l’article 10 du contrat de travail « Le Club s'engage à souscrire au profit du joueur
une assurance contre les accidents corporels durant la durée du présent contrat ».
4.
Conformément à l’article 12 du contrat de travail « en cas de résiliation unilatérale par le Club
Sportif Sfaxien sans juste cause et avant l’arrivée du terme, le club ne payera au joueur aucun
montant. »
5.
L’article 14 établie qu’« en cas de litige né du présent contrat, les instances de la FTF sont seuls
compétents pour résoudre le litige ».
6. Le 29 septembre 2021, le demandeur adresse au défenseur une mise en demeure, afin de
demander le paiement de sa rémunération impayée. Celle-ci s’élève à: « Cinquante Cinq mille
dollars 55.000 USD qui sont la totalité des salaires impayés de 09 mois du 01/01/2021 jusqu'à
01/09/2021». Un délai de 15 jours a été octroyé par le demandeur à partir de la date d'envoi de
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ladite mise en demeure, conformément à l’art. 14bis du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs - RSTP.
7.
Le 16 octobre 2021, le club adresse un courriel au joueur, par le biais duquel il informe que « la
commission fédérale des litiges de la FTF est seule compétente pour statuer sur le litige ».
8.
Le 19 octobre 2021, face à une absence de paiement de la part du club, le joueur notifie la
résiliation de son contrat pour juste cause, selon l’article 14bis du RSTP.
II.
Procédure devant la FIFA
9.
Le 1er décembre 2021, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
10.
La plainte du demandeur
Le demandeur a indiqué avoir reçu un seul salaire d’un montant équivalent à 14,000 dinars
tunisiens (TND). La prime de la première saison sportive 2020/2021 et les salaires des saisons
sportives 2020/2021 et 2021/2022 n’ont pas été payés.
11.
Le demandeur a ajouté que suite à la mise en demeure fait le 29 septembre 2021 et après
l'expiration du délai accordé au club, ce dernier n'a pas procédé aux paiements des indus du
joueur. Selon le demandeur, ceci a impliqué inéluctablement la résiliation du contrat liant au
joueur pour juste cause en application de l'article 14bis du RSTP.
12.
A propos du courriel du club du 16 octobre 2021, le demandeur a soutenu que l’énoncé du
défendeur est incorrect et illégal et a insisté que la FIFA est compétente pour se prononcer sur
le présent litige. Dans ce contexte, le demandeur a fait référence aux décisions de la CRL dans
les dossiers suivants : FPSD-2882, Réf 20- 00824/FPSD-30, Réf 19- 01891/rak-sil et Réf 19-01051.
13.
Le demandeur a également indiqué que le défendeur ne l’a pas soutenu financièrement et
sportivement lors qu’il a été gravement blessé pendant la durée du contrat. En particulier, le
demandeur a affirmé qu’il « s'est traité tout seul vu que le club ne lui a pas soigné et a payé un
montant total de médicaments et de frais de clinique d'une valeur de 787.103 DTN».
14.
En outre, le demandeur a affirmé que « le club a fait sortir le joueur de chez lui la période du
27/03/2021 jusqu'à 13/04/2021 ce qui l'obligeait à résider à l'hôtel d'un frais de résidence équivalent
à 3.189.000 DTN » et que « le club n'a pas payé les frais de location de la voiture, dont le joueur a
payé tout seul, et c'est d'un montant de 1.400.000 DTN ». Finalement, le demandeur a ajouté qu’il
« a acheté un billet de retour au Gabon suite à la résiliation de son contrat pour juste cause, et c'est
d'un montant de 458.000 DTN ». Des documents ont été fournis par le demandeur à cet égard.
15.
Au vu de ce qui précède, le demandeur a formulé la requête suivante :
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« 1/ Déclarer que la demande de demandeur est recevable quant à la forme que le fonds.
2/ Considérer le contrat de jouer professionnel conclu entre le requérant et le club défendeur
expirant à la fin de 19.10.2021 comme résilié pour juste cause
3/ Astreindre le club CSS à payer au joueur demandeur Malick Evouna les montants suivants :
• 59.800 USD au titre des arriérés de salaires majorée d'un intérêt annuel au taux de 5% à
compter des dates respectives d’échéance jusqu’à la date du complet paiement.
• 70.000 USD au titre de prime de la saison 2020/2021 majorée d'un intérêt annuel au taux de
5% à compter des dates respectives d’échéance jusqu’à la date du complet paiement.
• 199.200 USD au titre d'indemnité de résiliation du contrat pour juste cause Majorée d'un intérêt
annuel 16 au taux de 5% à compter des dates respectives d’échéance jusqu’à la date du complet
paiement.
• 787.103 TND au titre des frais médicaux.
• 3.189.000 TND au titre des frais d'hébergement.
• 1.400.000 TND au titre de location de voiture.
• 458.000 TND au titre du billet d'avion.
• 10.000 USD au titre des frais d'avocat.
• Frais de procédures.
4/ Imposer sur le club une interdiction de recrutement de nouveaux joueurs, au niveau national et
international, de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives, d'ici à ce que les sommes
dues soient payées, en vue de l'article 24 du RSTJ (édition août 2021). »
b.
16.
Réponse du défendeur
Pour sa part, le défendeur a rejeté la compétence de la FIFA pour trancher le présent litige. En
particulier, le club a soutenu qu’en application de l’article 14 du contrat de travail, la Fédération
Tunisienne de Football (FTF) serait la seule instance compétente pour traiter une dispute entre
le joueur et le club. Par conséquent, le club juge que la requête du joueur devant la FIFA doit être
considérée comme irrecevable.
17.
Sur le fond, le défendeur a rejeté la plainte du joueur. Le club a affirmé que le joueur avait refusé
de recevoir ses arriérés de salaire du club, correspondant aux mois de janvier jusqu’à septembre
2021. Selon le défendeur, le joueur a refusé de se présenter au siège du club le 18 septembre
2021 pour recevoir le paiement de ses salaires dus pour un montant total de 55,000 USD. A cet
égard, le défendeur a mis comme évidence une copie du procès-verbal par un huissier de justice.
18.
Le défenseur a déclaré être « surpris par le fait que le joueur a quitté Sfax et il a tout simplement
résilié son contrat de travail pour juste cause, alors que c'est lui qui a refusé de recevoir ses arriérés
puisqu’il a cherché de résilier son contrat de travail par tous les moyens ». Le club a accusé le joueur
de faire preuve de mauvaise foi.
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19.
S’agissant de la prime de rendement 2020/2021, le défendeur a indiqué que l’article 7 du contrat
de travail prévoit que ladite prime « est tributaire du nombre des matchs officiels joués ». Par
conséquent, le joueur n’a droit à aucun montant puisqu’il n’a joué aucun match pendant la
saison.
20.
Concernant le remboursement des frais médicaux, le club a souligné que, contrairement aux
allégations du demandeur, il a été consulté et traité par un médecin du club et que ce dernier a
payé tous les frais de l’opération et de son hospitalisation dans une clinique ; « Donc le joueur n’a
pas le droit de présenter des certificats d'un docteur privé et de demander le paiement de ses frais
puisque le contrat de travail prévoit que le joueur en cas de blessure ne peut être examiné que par le
médecin du club ».
21.
Concernant les frais de location de voiture, le défendeur a affirmé avoir payé la location de la
voiture utilisée par le joueur. Ainsi, le défendeur a affirmé que le joueur a fait un accident de
voiture et que le défendeur a pris en charge la totalité des frais de sa réparation.
22.
En ce qui concerne les frais d’hébergement, le club a remis en question la crédibilité des relevés
de compte envoyés par le joueur. En outre, le club a indiqué avoir fourni au joueur un
appartement pour son hébergement et avoir pris en charge la totalité des frais correspondants.
23.
Au vu de ce qui précède, le défendeur a demandé de rejeter la requête.
c.
24.
Réplique du demandeur
Dans sa réplique, le demandeur a conservé les arguments de sa plainte et a insisté sur la
compétence de la FIFA pour trancher le présent litige. A cet égard, le demandeur fait référence
à la jurisprudence du Tribunal du Football et conclut que sa demande est recevable.
25.
Sur le fond, le demandeur a réfuté l’affirmation du club, selon laquelle il a refusé de recevoir ses
arriérés de salaire du club. En particulier, il a indiqué que les documents de l’huissier de justice
ne peuvent pas être pris en compte, puisqu’ils ont été « écrit(s) au profit du club (…), sans
mentionner le montant à payer et sans vérifier l'existence d'un chèque à donner ou un virement à
faire».
26.
Le demandeur a rajouté que « le montant à payer n'a pas été précisé, ni la méthode de paiement,
ce qui prouve que c'est une négociation et n'ont pas une demande de présence du joueur pour le
paiement effectif » et a affirmé d’avoir « été présent à l'heure et au lieu convenus (contrairement à
l'absence du joueur prévu par le club), et a remarqué que c'était SEULEMENT une négociation mais
pas un paiement réel pour le but de se décharger de la responsabilité ni plus ni moins ».
27.
Le demandeur a rappelé qu’il n'a pas été payé du 1er janvier 2021 jusqu'au 18 septembre 2021
et que le défendeur « n'a tenté de résoudre le problème que quand le joueur a commencé le procès
pour saisir l'organe compétent ». Au vu de ce qui précède, le demandeur a souligné avoir juste
cause pour résilier le contrat selon l’art. 14bis du RSTP.
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28.
A propos du paiement de la prime pour la saison sportive 2020/2021, le joueur a insisté qu’il a le
droit de la recevoir intégralement. Dans ce sens, le demandeur fait référence aux décisions de
la CRL dans le dossiers suivants Réf FPSD-2882 et Nr 20-00824 Réf FPSD-30.
d.
29.
Duplique du défendeur
Le club a conservé son argumentation précédente mais précisé que « le constat de I ‘huissier de
justice est un acte authentique et qui ne peut pas être négocié par le joueur ». Par conséquent, le
défendeur a demandé à la FIFA de rejeter la requête du joueur.
III.
Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
30.
Compétence et réglementation applicable
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : « la CRL » ou « la Chambre ») a
analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. À cet égard, la CRL a constaté que
la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 1er décembre 2021 et soumise à la Chambre
pour décision le 7 juillet 2022. Selon l’art. 34 de l’édition de juin 2022 des Règles de procédure
du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure
est applicable au présent litige.
31.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
(édition de juillet 2022), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant
une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur gabonais et un
club tunisien.
32.
La Chambre a en outre noté que le défendeur a contesté la compétence des organes de décision
de la FIFA en faveur de la Chambre nationale de résolution des litiges auprès de la Fédération
Tunisienne de Football (ci-après : « la NCRL »), en alléguant que cette dernière est compétente
pour traiter tout litige découlant du contrat de travail concerné, conformément à son article 14.
33.
Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre a souligné que, conformément à l'art. 22 par.
1 lit. b) du Règlement relatif au Statut et au Transfert des Joueurs, la FIFA est, en principe,
compétente pour connaître d'un litige en matière d'emploi entre un club et un joueur de
dimension internationale. Néanmoins, les parties peuvent explicitement opter par écrit pour que
ce litige soit tranché par un tribunal arbitral indépendant qui a été établi au niveau national dans
le cadre de l'association et/ou d'une convention collective de travail. Une telle clause d'arbitrage
doit être incluse soit directement dans le contrat, soit dans une convention collective applicable
aux parties. Le tribunal arbitral national indépendant doit garantir une procédure équitable et
respecter le principe d'une représentation égale des joueurs et des clubs. De même, la Chambre
a fait référence aux principes contenus dans le Règlement standard de la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL) de la FIFA, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008.
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34.
Dans ce contexte, la Chambre a souligné qu'elle devait d'abord analyser si le contrat de travail à
la base du présent litige contenait une clause de compétence claire et exclusive en faveur de la
NCRL.
35.
A cet égard, la Chambre a fait référence à la clause 14 du contrat de travail, selon laquelle:
« en cas de litige né du présent contrat, les instances de la FTF sont seuls compétents pour résoudre
le litige ».
36.
La Chambre après avoir analysé le libellé de la clause de compétence, a conclu que cette clause
n'établissait pas exclusivement et de manière suffisante la compétence de la NCRL,
conformément à l'art. 22 par. 1 lit. b) du Règlement susmentionné. Ladite clause fait référence
aux « instances de la FTF » toutefois elles ne sont pas identifiées.
37.
En conséquence, la Chambre a estimé que la première condition préalable à l'établissement de
la compétence d'un NCRL n'était pas remplie, et donc, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans
l'analyse de toute autre condition, elle a établi que l'objection du défendeur à la compétence de
la FIFA pour traiter la présente affaire doit être rejetée et que la Chambre de Résolution des
Litiges est compétente, sur la base de l'art. 22 par. 1 lit. b) du Règlement, pour examiner la
présente affaire quant au fond.
38.
Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de juillet 2022), ainsi qu’à la date de
dépôt de la demande, à savoir le 9 décembre 2021, et a conclu que l’édition d’août 2021 dudit
règlement (ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige quant au fond.
b. Charge de la preuve
39.
La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l’art.
13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui
invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la CRL a souligné qu’en vertu de
l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également prendre en compte d’autre moyens
de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées
par ou dans TMS.
c.
40.
Considérants quant au fond de l’affaire
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur le fond
du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi que
prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la Chambre a
souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et
à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
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i. Considérants principaux et discussion juridique
41.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal entre les
parties. Les parties contestent la résiliation anticipée du contrat par le demandeur, fondée sur
le prétendu du non-paiement de certaines obligations financières par le défendeur
conformément au contrat de travail et conformément à l'art. 14bis du Règlement.
42.
Dans ce contexte, la Chambre a reconnu que sa tâche était de déterminer, sur la base des
preuves présentées par les parties, si les montants réclamés étaient effectivement restés
impayés par le défendeur et, dans l'affirmative, si les prérequis formels de l'art. 14bis du
Règlement ont été remplis.
43.
La Chambre s'est ensuite référée au libellé de l'art. 14bis par. 1 du Règlement, selon lequel, si un
club omet illégalement de payer à un joueur au moins deux salaires mensuels à leur date
d'échéance, le joueur sera considéré comme ayant une juste cause pour résilier son contrat, à
condition qu'il ait mis en demeure par écrit le club débiteur et qu'il ait accordé un délai d'au
moins 15 jours au club débiteur pour qu'il s'acquitte pleinement de ses obligations financières.
44.
La Chambre a constaté que le demandeur prétend ne pas avoir reçu sa rémunération
correspondant aux mois de janvier 2021 jusqu’à septembre 2021 (9 mois). Par ailleurs, la
Chambre a constaté que le demandeur a apporté la preuve écrite d'avoir mis le défendeur en
demeure le 29 septembre 2021 soit au moins 15 jours avant de résilier unilatéralement le contrat
le 19 octobre 2021.
45.
La Chambre a également noté qu'en l'espèce, il incombait au défendeur de prouver qu'il avait
effectivement respecté les conditions financières du contrat conclu entre les parties.
Néanmoins, les affirmations mentionnées par le défendeur, à savoir le refus du joueur de
recevoir ses salaries et les constats de l’huissier de justice, ne peuvent être considérés par la
Chambre comme crédibles et ne prouvent pas de manière convaincante les affirmations du
défendeur. Dès lors, le paiement des montants réclamés comme impayés par le demandeur
reste incontesté par le défendeur et ce dernier n’a pas pu justifier le non-paiement.
46.
Ainsi, la Chambre a conclu que le demandeur avait juste cause pour résilier unilatéralement le
contrat, sur la base de l'art. 14bis du Règlement.
ii. Conséquences
47.
Ayant conclu que le défendeur avait rompu le contrat sans juste cause, la Chambre a continué à
statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
48.
Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le défendeur se
trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, correspondant en particulier à
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30,000 USD pour les salaires de janvier à juin (5,000 USD par mois) et 24,000 USD pour les
salaires de juin à septembre (6,000 USD par mois), soit un montant total de 54,000 USD.
49.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la CRL a conclu que le
défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant à 54,000 USD.
50.
En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL,
la Chambre a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération impayée à
partir de chaque date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif.
51.
Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour rupture
de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, la Chambre a rappelé
que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera
calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément
au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout
critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres
avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée
restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la
rupture intervient pendant les périodes protégées.
52.
En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout d'abord
clarifier si le contrat de travail contient une disposition par laquelle les parties ont convenu au
préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de rupture de
contrat. En l’espèce, le contrat du travail contient uniquement une disposition (article 12 du
contrat) selon laquelle « en cas de résiliation unilatérale par le Club Sportif Sfaxien sans juste cause
et avant l’arrivée du terme, le club ne payera au joueur aucun montant». Toutefois, en cas de
résiliation unilatérale par le joueur, le contrat n’a pas de clause. A cet égard, la Chambre a établi
qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base
de l'affaire en cause.
53.
En conséquence, les membres de la Chambre ont déterminé que le montant de l'indemnité due
par le club au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17
par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite disposition prévoit une énumération non
exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à
payer.
54.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la Chambre a procédé au
calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa date de
résiliation et a conclu que le demandeur aurait reçu au total 72,000 USD (la valeur résiduelle du
contrat). Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant de 72,000 USD sert de base à la
détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.
55.
La Chambre n’a pas pris en considération le montant de la prime de la saison 2021/2022 pour le
calcul de la valeur résiduelle du contrat, étant donné que ce montant
est dû
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proportionnellement et payé selon la participation effective du joueur aux matchs joués par le
club.
56.
Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail avec un
autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de compenser sa
perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement,
une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans
le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation
générale du joueur de limiter la perte financière soufferte.
57.
A cet égard, la Chambre a constaté que le joueur est resté sans emploi depuis la résiliation
unilatérale du contrat.
58.
La Chambre a fait référence à l'art. 17 par. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel, dans le cas où le
joueur n'a pas signé de nouveau contrat suite à la résiliation de son contrat, en règle générale,
l'indemnité est égale à la valeur résiduelle du contrat qui a été résilié prématurément.
59.
La Chambre a décidé d'accorder au joueur une indemnité pour rupture de contrat d'un montant
de 72,000 USD, soit 9 fois 8,000 USD, comme valeur résiduelle du contrat.
60.
Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, la
Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat, à partir
du 1er décembre 2021, jusqu’à la date du paiement effectif.
61.
En outre, le demandeur a également demandé les montants suivants : 70,000 USD au titre de
prime de la saison 2020/2021, 787.103 TND au titre des frais médicaux, 3.189.000 TND au titre
des frais d'hébergement, 1.400.000 TND au titre de location de voiture et 458.000 TND au titre
du billet d'avion.
62.
Concernant la prime de la saison 2020/2021, l’article 7 du contrat de travail prévoit que la prime
est « tributaire du nombre des match officiels joués et nombre de matchs auxquels a participé le
joueur cité en catégorie prime de rendement = montant prime de rendement de base / nombre total
des matchs de l’équipe * nombre de matchs disputés par le joueur). Cette prime est payable en trois
tranches dont la première tranche 3 mois après l’entrée en vigueur du contrat conformément à la
règlementation du football relative aux salaires et aux primes ».
63.
La Chambre a constaté que le demandeur n’a pas fourni de documents ou évidence montrant
la participation du joueur aux matchs, ou que lors que ce dernier a été blessé, il n’a pas pu
prouver que le joueur n’était pas en mesurer de participer aux matchs du club. Compte tenu de
ce qui précède, et se référant au principe de la charge de la preuve indiqué à l'art. 13 par. 5 du
Règlement de Procédure, la Chambre a rejeté d’octroyer le montant de 70,000 USD au titre de
prime de la saison 2020/2021.
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64.
Concernant les frais médicaux, la Chambre a reconnu que le joueur a fourni des documents
relatifs aux frais médicaux. Toutefois ces derniers ne permettent pas à la Chambre de savoir s’ils
résultent d’un accident corporel survenu pendant la durée du contrat. Or, de telles preuves
auraient été nécessaires pour contraindre le club de couvrir les frais médicaux liés à cet accident.
Compte tenu de ce qui précède, et se référant au principe de la charge de la preuve indiqué à
l'art. 13 par. 5 du Règlement de Procédure, la chambre a rejeté d’accorder le montant de 787.103
TND au titre des frais médicaux.
65.
Concernant la location de voiture, la Chambre a reconnu que le joueur a droit à une voiture selon
le contrat de travail. La Chambre a constaté que le demandeur a fourni des factures de location
de voiture pour un montant total de 1,400 TND. La chambre a constaté également que les
attestations fournies par le défendeur, soit une déclaration générique et non datée avec une
agence de location, ne remplissent pas le principe de charge de la preuve indiqué à l’art. 13 par.
5 du Règlement de Procédure. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a conclu que le
défendeur doit verser au demandeur le montant de 1,400 TND au titre de location de voiture.
66.
Concernant les frais d’hébergement, la Chambre a observé que le joueur a droit à un logement
selon le contrat de travail. La Chambre a constaté que le demandeur a fourni des factures d’hôtel
pour un montant total de 3,189 TND. La chambre a constaté également que l’attestation fournie
par le défendeur, soit une déclaration générique et non datée avec une agence de location « …les
loyers mensuels relatifs à M. Malick Evouna ont été tous reçus du club Sportif Stafaxien… », ne remplit
pas le principe de charge de la preuve indiqué à l’art. 13 par. 5 du Règlement de Procédure.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a conclu que le défendeur doit verser au demandeur
le montant de 3,189 TND au titre de location de voiture.
67.
Concernant le billet d’avion, la Chambre a rejeté d’accorder le montant de 458.000 TND au titre
du billet d'avion, compte tenu du fait que ce montant n’a pas de base légale.
iii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire
68.
Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que dans sa décision, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de
compensation dans le délai imparti.
69.
À cet égard, la CRL a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement de la
somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée, pour
une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
70.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où
le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la date
de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
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niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et consécutives
sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
71.
Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris tous
les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le formulaire
d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
72.
Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée avant
son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24 al. 8 du
Règlement.
d. Coûts
73.
Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent ou
un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que les parties ne
doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
74.
De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également décidé
qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
75.
La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
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IV.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Malick Evouna, est admissible et partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Sportif Sfaxien, doit payer au demandeur les sommes suivants:
-
USD 5,000 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 1 février 2021 jusqu’à la date du complet paiement ;
-
USD 5,000 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 1 mars 2021 jusqu’à la date du complet paiement ;
-
USD 5,000 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 1 avril 2021 jusqu’à la date du complet paiement ;
-
USD 5,000 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 1 mai 2021 jusqu’à la date du complet paiement ;
-
USD 5,000 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 1 juin 2021 jusqu’à la date du complet paiement ;
-
USD 5,000 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 1 juillet 2021 jusqu’à la date du complet paiement ;
-
USD 8,000 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 1 aout 2021 jusqu’à la date du complet paiement ;
-
USD 8,000 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 1 septembre 2021 jusqu’à la date du complet paiement ;
-
USD 8,000 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 1 octobre 2021 jusqu’à la date du complet paiement ;
-
TND 1,400 (mille quatre cents dinar tunisiens) pour la location d´une voiture;
-
TND 3,189 (trois mille cent quatre-vingt-neuf dinar tunisiens) pour hébergement ;
-
USD 72,000 à titre de compensation majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 1
décembre 2021 jusqu’à la date du complet paiement.
3. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4. Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire
indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5. Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition août 2021),
si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours
à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1.
Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
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2.
Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à l’article
24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est redue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au
Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la
notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA
peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision
motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des Règles de
Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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