Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-3214
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
Prise le 9 novembre 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Kingsley Eduwo
PAR:
Philippe Diallo (France), Juge de la CRL
DEMANDEUR:
Kingsley Eduwo, Nigeria
DÉFENDEUR:
CS Sfaxien, Tunisie
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I.
Faits
1. Les parties ont conclu un contrat valable à partir du 12 janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2021.
2. En vertu de l'art. 7, le joueur avait droit à ce qui suit :
"Pendant la durée de ce contrat, le joueur bénéficiera des avantages suivants :
• Pour la saison sportive 2017:2018 :
Un salaire mensuel de 5000 dollars ou son équivalent en dinars tunisiens.
- 20.000 Dollars ou son équivalent en Dinars Tunisiens a la signature et après la qualification.
• Pour la saison sportive 2018:2019 :
- Un salaire mensuel de 5000 Dollars ou son équivalent en Dinars tunisiens
-60.000 Dollars ou son équivalent en Dinars Tunisiens : Prime de performance
• Pour la saison sportive 2019, 2020 :
- Un salaire mensuel de 5000 Dollars ou son équivalent en Dinars tunisiens
-70 000 Dollars ou son équivalent en Dinars tunisiens : Prime de performance
• Pour la saison sportive 2020;2021 :
- Un salaire mensuel de 6500 Dollars ou son équivalent en Dinars tunisiens
- 72.000 Dollars ou son équivalent en Dinar tunisien : Prime de performance
3.
L'art. 14 du contrat stipulait que "en cas de litige découlant du présent contrat, les
instances des FTF sont seules compétents pour résoudre le litige. »
4.
Le 10 juin 2021, le joueur a envoyé au club une mise en demeure indiquant les éléments
suivants et lui accordant un délai de 15 jours pour remédier au manquement :
« Attendu que le joueur perçoit aux termes de son contrat un salaire mensuel de 6500 USD
durant la saison 2020/2021 et de 72.000 USD à Titre de Prime annuelle. (cf article 7)
Attendu que le joueur n'a perçu les salaire des mois de février Mars avril Mai. Et juin 2021 (
6500 USD *2= 26.000 USD, outre ça un reliquat de 33.000 USD pour la saison 2019 /2020
soit un total : 59.000 USD .
le club n'a pas payé au joueur un reliquat de prime relevant de la saison 2020/2021 soit le
montant 72.000 USD.
Le total du au joueur est à la hauteur de 131.000 "
5.
Le 2 août 2021, le joeur a déposé une demande pour arriérés de rémunération et a
demandé le paiement des montants suivants :
- 32 500 USD au titre des salaires impayés de décembre 2020 à juin 2021 (à l'exclusion
de janvier 2021, plus 5 % d'intérêts par an.
- 33 000 USD de bonus pour la saison 2019/2020, plus 5 % d'intérêts par an à partir du
30/06/2020.
- 72 000 USD à titre de prime pour la saison sportive 2020/2021, plus 5 % d'intérêts par
an à compter du 10/06/2021.
7.
Dans sa réponse, le défendeur a contesté la compétence de la FIFA et s'est référé à l'art. 14
du contrat.
8.
Sur le fond, le club a expliqué avoir versé 70 000 USD au joueur à titre de prime pour la
saison 2019/2020, et a considéré que le joueur était de mauvaise foi par rapport à cette
demande.
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9.
Le club a également déclaré avoir payé les salaires du joueur de décembre 2020 à mars
2021, et reconnaître une dette de 6 500 dollars par mois pour les mois d'avril, mai et juin
2021 (soit 19 500 dollars).
10.
A l'appui de ses allégations, le club a fourni les documents suivants :
Titre :
"Reçu caisse" signé par le joueur
Date :
29.6.2021
"Décharge" signée par le joueur pour "demisalaire de mars".
2021”.
"Piece de depenses" - Salaire de février 2021.
18.6.2021
Montant :
18 850 USD " payés
en espèces ".
9 100 TND
6.1.2016
18 850 TND
11.
Dans sa réplique, le joueur a expliqué que le club n'a pas prouvé le paiement de la partie
restante de la prime.
12.
Quant aux salaires, le joueur a réduit sa demande à 19 500 USD, correspondant à ses
salaires d'avril, mai et juin 2021 (soit 6'500*3).
13.
En guise de commentaires finaux, le club a expliqué que le joueur n'a droit qu'à 45 700
USD, car il a dû être payé au pro rata dans la mesure où le joueur n'a participé qu'à 22
matches au cours de la saison 2020/21.
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II.
Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
En premier lieu, le Juge de la Chambre de Résolution des Litiges a analysé sa compétence pour
traiter le présent litige. Dans ce sens, le Juge a conclu que l’édition Janvier 2021 du Règlement de
la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles
de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2.
Par la suite, le Juge s’est référé à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
(édition 2021), elle est l’organe décisionnel compétente pour connaître des litiges contractuels entre
un joueur nigérien et un club tunisien comportant une dimension internationale.
3.
En outre, le Juge a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ciaprès : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, il s’est référé, d’une part,
à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement et, d’autre part, à la date du dépôt de la plainte. Au vu de ce
qui précède, le Juge a conclu que l’édition Aout 2021du Règlement est applicable au présent litige
quant au droit matériel.
4.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge a statué sur le fond du
litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la
documentation apportée au dossier. Toutefois, le Juge a souligné que dans les considérants qui
suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse
de la présente affaire.
5.
Cependant, le Juge a pris en compte l’objection du défendeur à la compétence de la FIFA sur la
base de l’art. 14 de contrat. La Chambre a aussi pris note de la position du demandeur, lequel, de
son coté, à insisté sur la compétence de la FIFA.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le Juge a ensuite tenu à souligner que, conformément à l'art. 22
let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, il est compétent pour connaître d'une
telle affaire, à moins qu’au niveau national, un tribunal arbitral indépendant garantissant une
procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs,
ait été établi au niveau national dans le cadre de l'association et / ou d’une convention collective.
En ce qui concerne les règles imposées à un tribunal arbitral indépendant garantissant une
procédure équitable, le Juge s'est référé à la circulaire de la FIFA no. 1010 en date du 20 Décembre
2005. De même, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont évoqué les principes
contenus dans le Règlement Standard de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges qui est
entré en vigueur le 1er Janvier 2008.
7.
Revenant à la question relative à la compétence de la CRL pour se prononcer sur la présente affaire,
le Juge a tout d’abord considéré essentiel de vérifier si le contrat de travail conclu entre les parties
au litige contenait effectivement une clause de juridiction, attribuant à un organe spécifique de la
Fédération Tunisienne de Football la compétence exclusive pour trancher le présent litige. A cet
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égard, la Chambre s’est référée à l'art. 9 du contrat sur le fondement duquel le défendeur a
contesté la compétence de la CRL, lequel stipule ce qui suit :
"en cas de litige découlant du présent contrat, les instances des FTF sont seules compétents pour
résoudre le litige. »
8.
Dans ce sens, et après un examen attentif de la clause susmentionnée, le Juge a compris que, en
effet, les parties sembleraient avoir con une clause de juridiction en faveur des « instances » de la
FTF.
9.
Cependant, dans ce contexte, le Juge a souligné que, conformément à l’art 22 b) du Règlement,
elle devait vérifier si lesdites « instances » peuvent être considérées comme un tribunal arbitral
indépendant garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation
paritaire des joueurs et des clubs, établi au niveau national dans le cadre de l'association et / ou
d’une convention collective.
10. A ce stade, le Juge a jugé pertinent de rappeler le contenu de l'art. 12 du Règlement de procédure,
selon lequel toute partie qui invoque un droit sur la base d'un fait allégué a la charge de la preuve,
de même que les éléments de preuve sont examinés avec une libre appréciation, en tenant compte
du comportement des parties au cours de la procédure, en particulier le fait de ne pas déférer à
une convocation personnelle, le refus de répondre aux questions et la rétention des éléments de
preuve demandés .
11. Dans ce sens, le Juge a observé que le défendeur n'a fourni aucune information quant à la
composition des instances des FTF.
12. Par conséquent, sur la base de la documentation présentée par le club, la Chambre a considéré
qu’elle ne pouvait établir qu’un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable
et respectant le principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs, ait été établi au
niveau national dans le cadre de la FTF.
13. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge a statué sur le fond du
litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la
documentation apportée au dossier. Toutefois, le Juge a souligné que dans les considérants qui
suivent, il ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de
la présente affaire.
14. Dans ce contexte, le Juge a remarqué que le joueur a déposé une plainte devant la FIFA dans laquelle
il a demandé les sommes suivantes :
- 32 500 USD au titre des salaires impayés de décembre 2020 à juin 2021 (à l'exclusion de janvier
2021, plus 5 % d'intérêts par an.
- 33 000 USD de bonus pour la saison 2019/2020, plus 5 % d'intérêts par an à partir du
30/06/2020.
- 72 000 USD à titre de prime pour la saison sportive 2020/2021, plus 5 % d'intérêts par an à
compter du 10/06/2021.
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15. Par la suite, le Juge a observé que le club et le joueur ont convenu au cours de la procédure que le
montant de 19 500 USD, correspondant aux salaires d'avril, mai et juin 2021 (soit 6 500*3), est
arriéré. Le Juge s’est donc borné accorder ce montant au demandeur, dans la mesure où il ne fait
pas objet d’un différend entre les parties.
16. En outre, le Juge a observé que le demandeur a sollicité le versement de 33 000 USD au titre de la
partie restante de la prime de rendement pour la saison 2019/2020.
17. À cet égard, le Juge a remarqué que le club a d'abord soutenu qu'il avait payé "70 000", mais dans
ses commentaires finaux, il a fait valoir qu'il devait être payé au prorata.
18. Compte tenu de cette contradiction, ainsi que du fait que le contrat ne mentionne pas le caractère
au pro rata de cette somme, le Juge a établi que le mondant de 33 000 USD est arriéré.
19. Pour des mêmes motifs similaires, le Juge a établi que le joueur a droit à recevoir 72 000 USD
comme prime pour la saison sportive 2020/2021.
20. En conséquence, en application stricte du principe pacta sunt servanda, le Juge a établi que le
Défendeur doit payer au Demandeur, les montants totaux impayés de USD 19 500, 33 000 USD et
72 000 USD, comme convenu dans le contrat et comme expliqué ci-dessus.
21. En outre, tenant compte de la demande du demandeur ainsi que de la jurisprudence de longue
date en la matière, le juge de la CRL a décidé d'accorder un intérêt de 5% par an sur lesdits
montants à compter des dates d'échéance.
22. En outre, le Juge a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que, dans sa
décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les conséquences
découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie concernée, des montants de
la rémunération et/ou de l'indemnité due.
23. À cet égard, le Juge a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut de paiement
des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter des nouveaux
joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants dus et
pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes et consécutives.
24. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge a décidé que, dans le cas où le défendeur
ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de
notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au
paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou
international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives, conformément à l'art. 24bis al. 2 et 4 du
Règlement.
25. Enfin, le Juge a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement, dès le
paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.
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III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, Kingsley Eduwo, est recevable.
2.
La demande du demandeur est acceptée.
3.
Le défendeur, CS Sfaxien, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- 19 500 USD à titre de salaires arriérés (salaires d’avril, mai et juin 2021), majorée d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter des dates d’échéance jusqu’à la date du complet paiement;
- 33 000 USD à titre de reliquat de la prime de rendement pour la saison 2019/2020, majorée
d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la date du complet
paiement;
- 72 000 USD à titre de la prime de rendement pour la saison 2020/2021, majorée d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter du 10 juin 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire
indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition août
2021), si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai
de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences
suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est redue sans coûts.
Pour le Tribunal :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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