Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-10903
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 27 septembre 2023
concernant un litige contractuel relatif au joueur Rodrigue Ele Ebolo
COMPOSITION:
Gonzalo DE MEDINILLA (Espagne)
DEMANDEUR:
Rodrigue Ele Ebolo, Cameroun
DÉFENDEUR:
Jeunesse Sportive Kasba Tadla, Maroc
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I. Faits
1. Le 31 janvier 2023, le joueur Rodrigue Ele Ebolo et la Jeunesse Sportive Kasba Tadla ont conclu
un contrat de travail valable à partir de la date de signature jusqu'à la fin de la saison 20232024.
2. En conséquence, le joueur avait droit à un salaire mensuel de 5 000 dirhams nets.
3. En outre, le joueur a eu droit à une prime d'engagement de 20 000 dirhams pour la demisaison 2022-2023 et de 50 000 dirhams pour la saison 2023-2024.
4. Conformément à l'art. 5 lit. c-1, le joueur avait droit à des primes de match fixées par le barème
des primes établi par le club et qui est fonction de la participation du joueur et des résultats
obtenus lors de chacune des rencontres officielles. ")
5. Le 15 juin 2023, le joueur a envoyé une mise en demeure demandant le paiement des
montants suivants dans un délai de 15 jours :
Montant
Description
13 720 MAD
Remboursement du billet d'avion pour arriver au Maroc après la signature du contrat
6 000 MAD
Solde de la prime d'entrée en fonction
10 000 MAD
Salaires pour mai et juin 2023
150 MAD
Solde des salaires de février, mars et avril 2023
5 000 MAD de primes de match
1 500 MAD
Prime de match pour Youssoufia vs JSKT
1 500 MAD
Prime de match pour USK vs JSKT
2 000 MAD
Prime de match pour JSKT vs UST
TOTAL :
34 870 MAD
6. Le 5 juillet 2023, en l'absence de réponse du club, le joueur a envoyé une lettre de résiliation
et s'est référé à l'absence de réponse du club aux mises en demeure, ainsi qu'à l'art. 14bis
RSTJ.
7. Le 6 juillet 2023, le club envoie un projet d'accord de résiliation mutuelle du contrat en
échange de 6 000 dirhams.
8. Le joueur a informé la FIFA qu'il était toujours au chômage.
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II. Procédure devant la FIFA
9. Le 12 juillet 2023, le joueur a déposé une plainte devant le Tribunal du football de la FIFA pour
rémunération impayée et rupture de contrat sans juste cause et a demandé le paiement des
montants suivants, plus les intérêts :
34.870 MAD comme rémunération impayée et comme indiqué dans sa mise en
demeure ;
110 000 MAD à titre de compensation, correspondant à la valeur résiduelle du contrat.
10. Bien qu'il ait été invité à le faire, le club n'a pas fourni de réponse.
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III. Considérations de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et cadre juridique applicable
1.
Tout d'abord, le Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également
dénommé Juge Unique) a analysé s'il était compétent pour traiter l'affaire en question. À cet égard,
il a pris note que la présente affaire a été présentée à la FIFA le 12 juillet 2023 et soumise à décision
le 27 septembre 2023. Compte tenu de la formulation de l'art. 34 de l'édition d'octobre 2022 du
Règlement de procédure régissant le Tribunal du football (ci-après : le Règlement de procédure),
l'édition précitée du Règlement de procédure est applicable à l'affaire en cause.
2.
Par la suite, le juge unique a fait référence à l'art. 2 par. 1 et de l'art. 24 par. 2 du Règlement de
procédure et a observé que, conformément à l'art. 23 par. 2 en combinaison avec l'art. 22 par. 1
lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mai 2023), il est compétent(e)
pour traiter l'affaire en cause, qui concerne un litige relatif au travail entre un joueur et un club à
dimension internationale
3.
En fin, le juge unique a analysé quelle réglementation devait être applicable au fond de l'affaire. A
cet égard, il a confirmé que, conformément à l'art. 26 al. 1 et 2 du Règlement relatif au Statut et au
Transfert des Joueurs (édition d'octobre 2022), et considérant que la présente réclamation a été
introduite le 12 July 2023, l'édition d’octobre dudit règlement (ci-après : le Règlement) est applicable
à l'affaire en cause quant au fond.
b.
La charge de la preuve
4.
Le Juge unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l'art.
13 par. 5 du Règlement de procédure, selon lequel une partie qui allègue un fait a la charge de la
preuve. De même, le Juge unique a souligné la formulation de l'art. 13 par. 4 du Règlement de
procédure, selon lequel elle peut prendre en considération des preuves non présentées par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c.
Le fond du litige
5.
Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, le Juge unique a abordé le fond du litige.
A cet égard, le Juge unique a commencé par reconnaître tous les faits susmentionnés ainsi que les
arguments et la documentation au dossier. Toutefois, le Juge unique a souligné que dans les
considérations suivantes, il ne se référera qu'aux faits, arguments et preuves documentaires qu'il
considère comme pertinents pour l'évaluation de l'affaire en question.
i.
Principales discussions et considérations juridiques
6.
Dans un premier temps, le Juge a remarqué que le cas en question s'agit d'une demande de
rupture de contrat sans motif valable, qui n'a pas été contestée par le club. En particulier, le joueur
a résilié le contrat le 5 juillet 2023 en raison de rémunérations impayées. Il s'agit notamment de 6
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000 et 10 000 MAD pour les salaires de mai et juin 2023, ainsi que de montants mineurs pour les
salaires de février, mars et avril 2023 (150 MAD).
7.
Dans ce contexte, le salaire de juin 2023 n'était pas dû à la date de la mise en demeure (15 juin
2023), mais l'est devenu à la date de la résiliation. Le Juge a donc considéré que le joueur a été
privé de deux mois de salaire, ce qui représente une violation importante du contrat, en accord
avec la jurisprudence du Tribunal du Football.
8.
Par conséquent, étant donné que l'équivalent de plus de deux salaires impayés était dû à la date
de résiliation, il peut être établi que le joueur avait un motif valable pour résilier le contrat.
9.
À l’égard à ces considérations, le Juge unique a conclu que le demandeur avait juste cause pour
résilier unilatéralement le contrat, conformément à l'art. 14 du Règlement. Le joueur a donc droit
à ses arriérés de rémunération, ainsi qu'à une indemnisation.
ii.
Conséquences
10. Après avoir énoncé ce qui précède, le Juge unique a porté son attention sur la question des
conséquences d'une telle rupture injustifiée de contrat commise par le Défendeur.
11. Cependant, avant de procéder au calcul de l’indemnité, le Juge a remarqué que le joueur est en
droit de percevoir ses arriérés de salaires jusqu’à la date de résiliation du contrat.
12. Dans ce sens, après avoir examiné les arguments des parties et les pièces versée au dossier, le
Juge a établi qu'à la date de résiliation du contrat, les montants suivants étaient dus :
6 000 MAD
10 000 MAD
150 MAD
TOTAL :
Solde de la prime d'entrée en fonction (dû à la date de signature)
Salaires pour mai et juin 2023 (5 000*2)
Solde des salaires de février, mars et avril 2023 (50 dirhams par mois)
16 150 MAD
13. Par conséquent, en application du principe de pacta sunt servanda, le Juge a établi que le club doit
payer au joueur, las somme de 16 150 MAD en tant qu’arriérés de rémunération, majorée, en
accord avec sa jurisprudence, avec un intérêt de 5% par an.
14. Le Juge a aussi considéré que le joueur a également demandé le paiement de primes de match.
Toutefois, le Juge a observé contrat ne stipulait pas spécifiquement le droit aux primes, car il se
référait uniquement aux lignes directrices du club, qui n'avaient pas été fournies par le joueur. En
outre, le Juge a remarqué joueur n'a fourni aucune preuve concernant les matches réels. Par
conséquent, le juge n’avait pas d’autre choix que celui de rejeter cette partie de la demande.
15. En outre, le Juge a remarqué que le joueur a demandé le remboursement d'un billet d'avion.
Cependant, le contrat ne mentionne pas les billets d'avion et, par conséquent, cette partie de la
demande doit également être rejetée.
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16. Ceci ayant été établi, le Juge unique s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour rupture
de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. Ce faisant, le Juge unique a tout
d'abord rappelé que, conformément à l'art. 17 al. 1 du Règlement « l’indemnité pour rupture de
contrat est calculée en tenant compte du droit en vigueur dans le pays concerné, des spécificités du sport
et de tout autre critère objectif. Ces critères impliquent notamment la rémunération et autres avantages
dus au joueur dans le contrat en cours et/ou dans le nouveau contrat, la durée restante du contrat en
cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien
club (amortis sur la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient
pendant les périodes protégées »
17. En application de la disposition pertinente, le Juge unique a estimé qu'il devait tout d'abord clarifier
si le contrat de travail pertinent contenait une disposition par laquelle les parties ont convenu au
préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de rupture du
contrat.
18. A cet égard, le Juge unique a établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était incluse
dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.
19. En conséquence, le Juge unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par le demandeur
au défendeur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17 al. 1 du
Règlement. Le Juge unique a rappelé que cette disposition prévoit une énumération non
exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer
20. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la demande du joueur, le Juge unique a procédé au
calcul des sommes dues au joueur en vertu du contrat jusqu'à son terme. En particulier, le Juge a
remarqué que, de juillet 2023 à juin 2024, le joueur aurait gagné 50 000 MAD (prime d'inscription)
+ 5 000 MAD *12 = 50 000 MAD + 60 000 MAD = 110 000 MAD.
21. A cet égard, le Juge unique a constaté que le joueur n’a conclu aucun contrat de travail depuis la
résiliation unilatérale du contrat.
22. Le Juge unique a fait référence à l'art. 17 al. 1 lit. i) du Règlement, selon lequel, dans le cas où le
joueur n'a pas signé de nouveau contrat suite à la résiliation de son précédent contrat, en règle
générale, l'indemnité est équivalente à la valeur résiduelle du contrat qui a été prématurément
résilié.
23. A cet égard, le juge unique a décidé d'accorder au joueur une indemnité pour rupture de contrat
d'un montant de 110 000 MAD, comme expliqué auparavant.
24. Enfin, prenant en considération la demande du joueur ainsi que la pratique constante de la
Chambre en la matière, le Juge a accordé au joueur des intérêts au taux de 5% par an sur ladite
indemnité à partir de de la date de la résiliation du contrat jusqu’à la date du complet paiement.
iii.
Respect des décisions monétaires
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25. Enfin, compte tenu du Règlement applicable, le Juge unique s'est référée à l'art. 24 al. 1 et 2 du
Règlement, qui stipulent que l'organe de décision compétent de la FIFA statue également, avec sa
décision, sur les conséquences découlant du non-paiement dans le délai imparti par la partie
concernée des montants dus au titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le
délai imparti.
26. À cet égard, le juge unique a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du non-paiement
des montants en question dans le délai imparti consistera en une interdiction d'enregistrer de
nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des
montants dus. La durée totale de l'interdiction d'enregistrement est de trois périodes
d'enregistrement entières et consécutives.
27. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le juge unique a décidé que le club doit payer le
montant total dû (y compris tous les intérêts applicables) au joueur dans un délai de 45 jours à
compter de la notification de la décision, faute de quoi, à la demande du créancier, une interdiction
d'enregistrer tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international, pour la durée
maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives prendra immédiatement
effet sur le club, conformément à l'art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
28. Le club doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris tous les
intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le formulaire
d’inscription du compte bancaire.
29. Le Juge unique a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement et avant son
échéance dès le paiement des montants dus, conformément à l'art. 24 al. 8 du Règlement.
d.
Coûts
30. Le Juge unique a fait référence à l'art. 25 al. 1 du Règlement de procédure, selon lequel " Les
procédures sont gratuites lorsqu'au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent de
football ou un agent de match ". En conséquence, le Juge unique a décidé qu'aucun frais de
procédure ne devait être imposé aux parties.
31. En outre, le Juge unique a rappelé le contenu de l'art. 25 al. 8 du Règlement de procédure, et a
décidé qu'aucune dépens ne sera accordée dans cette procédure.
32. Enfin, le Juge unique a conclu toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
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IV Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, Rodrigue Ele Ebolo, est acceptée.
2.
Le défendeur, Jeunesse Sportive Kasba Tadla, doit payer au demandeur la somme suivante:
16 150 MAD à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’intérêts annuels comme suit:
-
-
5% d’intérêt annuel sur la somme de 6 000 MAD à compter du 31 Janvier jusqu’à la date du complet paiement;
5% d’intérêt annuel sur la somme de 5 000 MAD à compter du 1er juin 2023 jusqu’à la date du complet paiement ;
5% d’intérêt annuel sur la somme de 5 000 MAD à compter du 1er juillet 2023 jusqu’à la date du complet paiement ;
5% d’intérêt annuel sur la somme de 50 MAD à compter du 1er mars 2023 jusqu’à la date du complet paiement ;
5% d’intérêt annuel sur la somme de 50 MAD à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la date du complet paiement ;
5% d’intérêt annuel sur la somme de 50 MAD à compter du 1er mai 2023 jusqu’à la date du complet paiement.
110 000 MAD à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, majorée d’un
-
intérêt annuel au taux de 5% à compter du 12 juillet 2023 jusqu’à la date du complet paiement.
3.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire
indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter
de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1.
Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale
2.
maximale
de
cette
interdiction
d’enregistrement
est
de
trois
périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à l’article
24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 56 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible
d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la
notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA
peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de
la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 17 du Règlement
de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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