Acórdão do FIFA
Processo Djoghma-FR_2023-03-01

Data
01/03/2023

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-8198

Décision de la
Chambre de Résolution des
Litiges
rendue le 1 mars 2023
concernant un conflit de travail relatif au joueur Djoghma Houd Ahmed
Taha

COMPOSITION:
Philippe DIALLO (France)

DEMANDEUR:
Djoghma Houd Ahmed Taha, Algérie
Représenté par Mme. Lilia Boulesnam

DÉFENDEUR:
Olympique De Beja, Tunisie

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I.

Faits

1.

Le 27 juillet 2021, le joueur algérien, Djoghma Houd Ahmed Taha, (ci-après : «le joueur »
ou « le demandeur ») et le club tunisien, Olympique De Beja, (ci-après : « le club » ou « le
défendeur ») ont signé un contrat de travail (ci-après : « le contrat ») valable à compter
de la date de signature jusqu’au 30 juin 2023.

2.

Conformément à l’article 2 du contrat, le défendeur devait verser au demandeur, inter
alia, les sommes suivantes :
Saison sportive 2021/2022 :
- Un salaire mensuel égale à 3,500 TND ;
- « une prime de rendement égale à soixante dix milles dinars Tunisiens (70.000. dt). selon
le nombre des matchs joués au championnat ».
Saison sportive 2022/2023 :
- Un salaire mensuel égale à 4,000 TND ;
- « une prime de rendement égale à quatre vingt milles dinars Tunisiens (80.000. dt). Selon
le nombre des matchs joués au championnat ».

3.

Selon le système de régulation des transferts (sigle en anglais TMS), la saison sportive
tunisienne 2021/2022 a commencé le 1 juillet 2021 et a conclu le 30 juin 2022 et la saison
sportive tunisienne 2022/2023 a commencé le 1 juillet 2022 et se terminera le 30 juin
2023.

4.

Le 5 octobre 2022, le joueur a mis en demeure le club, en demandant le paiement de la
somme restante du bonus pour un montant de 50,000 TND et des arriérés de salaires
pour un montant de 22,500 TND, dans un délai de 15 jours. Le joueur a également
demandé de le réintégrer au sein de l’équipe professionnelle en lui permettant de
reprendre les entrainements, dans un délai de 24 heures.

5.

Le 11 octobre 2022, le joueur a mis en demeure le club, en demandant de le réintégrer
au sein de l’équipe professionnelle en lui permettant de reprendre les entrainements,
dans un délai de 24 heures.

6.

Le 23 octobre 2022, le joueur a notifié le club « la résiliation unilatérale du contrat de travail
avec juste cause dont la responsabilité incombe entièrement au club, conformément en
particulier aux articles 14 et 14bis du Règlement du Statut et du Transfert du Joueur de la
FIFA ».

7.

Le joueur a informé la FIFA qu'il est resté sans emploi suite à la résiliation.

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II.

Procédure devant la FIFA

8.

Le 14 novembre 2022, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA pour arriérés
de rémunération et rupture du contrat sans juste cause selon l’art. 14bis du Règlement
du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ).

9.

Le demandeur a indiqué qu’à la date de la résiliation du contrat de travail, le club ne lui
a pas versé son salaire pour plus de deux mois.

10. Au vu de ce qui précède, le demandeur a formulé la requête suivante :
a.

-

Arriérés : 72,500 TND
« Salaire Avril 2022: 3500 DT+ 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er mai 2022;
Salaire Mai 2022: 3500 DT+ 5%d'interets p.a. à partir du 1er juin 2022;
Salaire Juin 2022: 3500 DT+ 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er juillet 2022;
Salaire Juillet 2022: 4000 DT+ 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er aout 2022;
Salaire Aout 2022: 4000 DT+ 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er septembre 2022;
Salaire Septembre 2022 : 4000 DT+ 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er Octobre 2022 ;
Solde prime de rendement saison 2021/2022 : 50000 DT+ 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er
juillet 2022 ».

b. Valeur résiduelle du contrat : 116,000 TND plus 5 % d’intérêts p.a. à partir de la date

de la résiliation.
c.

Imposer des sanctions sportives au club.

11. Le défendeur n’a pas répondu à la plainte du demandeur.

III.

Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
A) Compétence et réglementation applicable

12. En premier lieu, le juge unique de la Chambre de Résolution des litiges (ci-après : « juge
unique ») a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. À cet égard, le juge
unique a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA, le 14 novembre
2022 et soumise au juge unique pour décision le 1 mars 2023. Selon l’art. 34 de l’édition
d’octobre 2022 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : « les Règles
de procédure ») ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
13. Par la suite, le juge unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition d’octobre 2022), la Chambre de Résolution des litiges est

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compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension
internationale tel que le présent litige, concernant un joueur algérien et un club tunisien.
14. En fin, le juge unique a déterminé l’édition du RSTJ applicable au présent litige. A cet
égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du RSTJ (édition d’octobre 2022),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 14 novembre 2022, et a conclu que
l’édition d’octobre 2022 dudit règlement (ci-après : « le Règlement ») était applicable au
présent litige quant au fond.
b) Charge de la preuve
15. Le juge unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, le juge unique
a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, il peut également prendre
en considération des preuves non présentées directement par les parties, y compris,
mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c) Considérants quant au fond de l’affaire
16. Une fois la compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus
ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le juge unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
17. Le juge unique a pris note du fait que le défendeur n'a pas répondu à la demande du
demandeur, et par conséquent, il prendrait sa décision sur la base du dossier
conformément à l’article 14 al. 1 des règles de procédure.
18. Dans ce contexte, le juge unique a reconnu que sa tâche était de déterminer, si les
montants réclamés étaient effectivement restés impayés par le défendeur et, dans
l'affirmative, si les prérequis formels de l'art. 14bis du Règlement ont été remplis.
19. Le juge unique s'est ensuite référé au libellé de l'art. 14bis al. 1 du Règlement, selon
lequel : « si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux
salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en
droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le
club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses
obligations financières (…)».

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20. Le juge unique a constaté que le demandeur prétend ne pas avoir reçu sa rémunération
pendant 8 mois (d’avril 2022 à octobre 2022) et la valeur restante du bonus 2021/2022
(50,000 TND). Par ailleurs, le juge unique a constaté que le demandeur a apporté la
preuve écrite de la mise en demeure envoyée le 5 octobre 2022, soit au moins 15 jours
avant de résilier unilatéralement le contrat le 23 octobre 2022.
21. Le juge unique a également noté qu’en l’espèce, il incombait au défendeur de prouver
qu'il avait effectivement respecté les conditions financières du contrat conclu entre les
parties. Néanmoins, le défendeur n’a fourni aucune preuve pour démontrer le paiement
des montants réclamés par le demandeur.
22. Sur la base de ce qui précède, la juge unique a conclu que le demandeur avait juste cause
pour résilier unilatéralement le contrat, conformément à l'art. 14bis du Règlement.
ii. Conséquences
23. Ayant conclu que le défendeur avait rompu le contrat sans juste cause, le juge unique a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
24. Ce faisant, le juge unique a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le
défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, pour un
montant total de 76,500 TND : valeur restante du bonus 2021/2022 50,000 TND et 7
salaires mensuels (d’avril à octobre 2022).
25. Par conséquent, et selon le principe juridique pacta sunt servanda, le juge unique a conclu
que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant
à 76,500 TND.
26. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la pratique constante de la
FIFA, le juge unique a accordé au demandeur des intérêts annuels de 5% sur la
rémunération impayée comme suit :
-

Sur le montant de 3,500 TND à compter du 1 mai 2022 jusqu’à la date du complet
paiement.
Sur le montant de 3,500 TND à compter du 1 juin 2022 jusqu’à la date du complet
paiement.
Sur le montant de 53,500 TND à compter du 1 juillet 2022 jusqu’à la date du complet
paiement.
Sur le montant de 4,000 TND à compter du 1 août 2022 jusqu’à la date du complet
paiement.
Sur le montant de 4,000 TND à compter du 1 septembre 2022 jusqu’à la date du
complet paiement.
Sur le montant de 4,000 TND à compter du 1 octobre 2022 jusqu’à la date du complet
paiement.

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-

Sur le montant de 4,000 TND à compter du 1 novembre 2022 jusqu’à la date du
complet paiement.

27. Par la suite, le juge unique s’est mis à déterminer le montant de l’indemnité pour rupture
de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, le juge a rappelé
que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat
sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant,
conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en
tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent
notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en
cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans
au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes
protégées.
28. En application de la disposition pertinente, le juge unique a estimé qu'il devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail contient une disposition selon laquelle les parties
ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes
en cas de rupture de contrat. A cet égard, le juge unique a établi qu'aucune clause
d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat à la base de l'affaire en cause.
29. En conséquence, le juge unique a déterminé que le montant de l'indemnité payable par
le défendeur au demandeur doit être calculé en application des autres paramètres
énoncés à l'art. 17 par. 1 du Règlement. Le juge unique a rappelé que cette disposition
prévoit une énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour
calculer le montant de l'indemnité à payer.
30. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la demande du joueur, le juge unique a
procédé au calcul des sommes dues au joueur en vertu du contrat jusqu'à son terme. Par
conséquent, le juge unique a conclu que le montant de 112,000 TND (c'est-à-dire 4,000
TND *8 plus 80,000 TND), sert de base à la détermination du montant de l'indemnité
pour rupture de contrat.
31. Par la suite, le juge unique a vérifié si le joueur avait signé un contrat de travail avec un
autre club pendant la période concernée, ce qui lui aurait permis de réduire sa perte de
revenus. A cet égard, le juge unique a constaté que le joueur n’a conclu aucun contrat de
travail depuis la résiliation unilatérale du contrat.
32. Le juge unique a fait référence à l'art. 17 al. 1 lit. i) du Règlement, selon lequel, dans le
cas où le joueur n'a pas signé de nouveau contrat suite à la résiliation de son précédent
contrat, en règle générale, l'indemnité est équivalente à la valeur résiduelle du contrat
qui a été prématurément résilié.
33. A cet égard, le juge unique a décidé d'accorder au joueur une indemnité pour rupture du
contrat d'un montant de 112,000 TND.

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34. Enfin, prenant en considération la demande du joueur ainsi que la pratique constante de
la Chambre de Résolution des litiges en la matière, le juge unique a accordé au joueur
des intérêts au taux de 5% par an sur ladite indemnité à partir du 23 octobre 2022 jusqu’à
la date du complet paiement.
iii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire
35. Enfin, compte tenu du Règlement applicable, le juge unique s'est référé à l' art. 24 al. 1 et
2 du Règlement, qui stipulent que l'organe de décision compétent de la FIFA statue
également, avec sa décision, sur les conséquences découlant du non-paiement dans le
délai imparti par la partie concernée des montants pertinents de la rémunération et/ou
de l'indemnité.
36. À cet égard, le juge unique a souligné que, à l’encontre des clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de
recruter de nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la
somme due soit payée. La durée maximale est de trois périodes d’enregistrement
entières et consécutives.
37. Par conséquent, le juge unique a décidé que dans l’hypothèse où le défendeur ne paierait
pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts applicables)
conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la date de
notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs –
au niveau national ou international – pour la durée maximale de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur conformément à
l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
38. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
39. Enfin, le juge unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, conformément à
l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d) Coûts
40. Ensuite, le juge unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le juge unique a décidé
que les parties ne doivent payer aucun frais de procédure dans le présent litige.

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41. En outre, le juge unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
42. Le juge unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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IV.

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Djoghma Houd Ahmed Taha, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Olympique De Beja, doit payer au demandeur la somme suivante:
a) 3,500 TND à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 mai 2022 jusqu’à la date du complet paiement.
b) 3,500 TND à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 juin 2022 jusqu’à la date du complet paiement.
c) 53,500 TND à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 juillet 2022 jusqu’à la date du complet paiement.
d) 4,000 TND à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 août 2022 jusqu’à la date du complet paiement.
e) 4,000 TND à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 septembre 2022 jusqu’à la date du complet paiement.
f) 4,000 TND à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 octobre 2022 jusqu’à la date du complet paiement.
g) 4,000 TND à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 novembre 2022 jusqu’à la date du complet paiement.
h) 112,000 TND à titre de compensation majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 23 octobre 2022 jusqu’à la date du complet paiement.
3. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4. Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5. Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.

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La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur
conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs.
7.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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