Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-15225
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 4 septembre 2024
concernant un conflit de travail relatif au joueur Ahmed Diomande
PAR :
Alejandro Atilio Taraborrelli (Argentine et Italie)
DEMANDEUR :
Ahmed Diomande, Mali
DÉFENDEUR :
CISM (Club Ittifaq Sportif de Marrakech), Maroc
Page 2
REF FPSD-15225
I.
Faits
1.
Le 8 septembre 2023, le joueur malien Ahmed Diomande (ci-après : Demandeur ou
joueur) et le club marocain Ittifaq Sportif Marrakech (ci-après : club ou Défendeur) ont
conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable à compter de la date de
signature jusqu'au 30 juin 2026.
2.
Conformément au contrat, le Défendeur devait verser au Demandeur inter alia les
sommes suivantes :
- Saison 2023/2024 : 5 000 MAD ;
- Saison 2024/2025 : 6 000 MAD ;
- Saison 2025/2026 : 7 000 MAD ;
- Primes de performance ;
- Paiements de primes discrétionnaires supplémentaires fixé par le barème des primes
établi par le club.
3.
En outre, conformément à l'art. 9 du contrat, les parties ont convenu d'une indemnité
forfaitaire égale à la valeur résiduelle du contrat.
4.
Le 21 juin 2024, le Demandeur a mis le Défendeur en demeure pour un montant de
30 000 MAD nets, accordant à ce dernier un délai de grâce de 15 jours. En outre, le
Demandeur a évoqué des primes de performance non payées (sans préciser de
montant), ainsi que des primes conditionnelles de 30 000 MAD soumises au nombre de
matchs joués depuis la signature du contrat.
5.
Le 11 juillet 2024, le Demandeur a résilié unilatéralement le contrat.
II.
Procédure devant la FIFA
6.
Le 13 juillet 2024, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
La plainte du Demandeur
7.
Selon le Demandeur, le Défendeur n'avait pas respecté les obligations financières du
contrat.
8.
Le Demandeur a également souligné qu'il a été expulsé de son appartement depuis
mars 2024, ce qui signifie qu'il a été contraint de trouver un nouvel appartement à ses
propres frais, ainsi que de ne pas l'aider à ouvrir un compte bancaire au Maroc.
9.
Le Demandeur a fait valoir qu'il avait un juste motif conformément à l'art. 14bis et à
l'art. 14 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA.
Page 3
REF FPSD-15225
10.
Le Demandeur a demandé l’intégralité des sommes qui lui sont dues sous le contrat.
b.
11.
Réponse du Défendeur
Bien qu'il ait été invité à le faire, le Défendeur n'a pas répondu à la demande du joueur.
Page 4
REF FPSD-15225
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
12.
En premier lieu, le Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le
Juge Unique) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard,
la CRL a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 12 juillet 2024 et
soumise pour décision le 4 septembre 2024. Selon l’art. 34 de l’édition de mars 2023 des
Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite
édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
13.
Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition juin 2024), il est compétent pour traiter de
litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent
litige, concernant un joueur malien et un club marocain.
14.
Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, le Juge Unique s’est référé à
l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition juin
2024), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 12 July 2024, et a conclu
que l’édition édition juin 2024 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est applicable au
présent litige quant au fond.
b. La charge de la preuve
15.
le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même,
le Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, il peut
également prendre en considération des preuves non présentées directement par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans le « Transfer
Matching System » de la FIFA (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire
16.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
Page 5
REF FPSD-15225
i. Considérants principaux et discussion juridique
17.
Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a pris note du point de controverse principal du
présent litige, à savoir l’échec de paiement des salaires sous le contrat et la résiliation
du contrat.
18.
Dans ce contexte, le Juge Unique a établi qu’il lui revenait de déterminer si les sommes
demandées sont vraiment restées impayées et, si affirmatif, si le contrat a été résilié
avec une juste cause.
19.
Tout d’abord, le Juge Unique a rappelé les soumissions des parties. Pour sa part, le
Demandeur a fait valoir qu’il avait un motif valable de résilier le contrat en raison de
dettes échues du Défendeur. Plus précisément, le Demandeur a fait valoir que
l'équivalent d'au moins deux salaires mensuels restait impayé, malgré l'octroi d'une
mise en demeure et d'un délai de 15 jours.
20.
Également, le Juge Unique a constaté que le Défendeur, quant à lui, n'a pas contesté la
demande.
21.
À ce moment, le Juge Unique a souligné que la charge de la preuve du respect des
obligations contractuelles incombait au Défendeur en l'espèce. Néanmoins, l'absence
de réponse du Défendeur à la demande laisse incontestées les allégations de nonpaiement du Demandeur.
22.
Par conséquent, le Juge Unique a conclu que le Défendeur n'a pas satisfait à la charge
de la preuve qu'il aurait respecté les obligations financières du contrat.
23.
Par ailleurs, le Juge Unique a observé que le montant impayé au moment de la
résiliation correspondait à six salaires mensuels (décembre 2023 jusqu'à mai 2024), et
que le Demandeur a apporté la preuve d'avoir mis le Défendeur en défaut et lui a
accordé un délai de 15 jours avant de résilier unilatéralement le contrat le
11 juillet 2024.
24.
Etant donné que les conditions formelles de l'art. 14bis sont remplies en l'espèce, le
Juge Unique a décidé que le Demandeur avait un juste motif pour résilier le contrat.
ii. Conséquences
25.
Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat pour juste cause, le Juge Unique a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
26.
Ce faisant, le Juge Unique a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le
Défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur,
correspondant en particulier à six salaires mensuels, au montant total de 30 000 MAD.
Page 6
REF FPSD-15225
27.
Quant aux primes conditionnelles demandées, étant donné qu'elles ne sont ni
élaborées contractuellement avec des montants spécifiques, ni corroborées par des
preuves, le Juge Unique a décidé de rejeter cette partie de la demande.
28.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, le Juge Unique a
conclu que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 30 000 MAD (i.e. 6 x 5 000 MAD).
29.
Ceci ayant été établi, le Juge Unique s’est mis à déterminer le montant de l’indemnité
pour rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard,
le Juge Unique a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité
pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations
contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné,
aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas.
Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au
joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du
contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la
rupture intervient pendant les périodes protégées.
30.
En application de la disposition pertinente, le Juge Unique a estimé qu'il devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle
les parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat.
31.
A cet égard, le Juge Unique a établi que le contrat a contenu une telle clause, laquelle
prévoit que la valeur résiduelle du contrat est payable en cas d’une rupture anticipée et
illégale du contrat. Le Juge Unique a considéré que cette clause était tant réciproque,
que proportionnée, conformément à la jurisprudence du Tribunal du Football.
32.
Ayant considéré ça, le Juge Unique a analysé le contrat en question et a constaté que,
selon les dispositions du contrat ainsi qu’aux informations pertinentes dans le TMS que
la valeur résiduelle du contrat correspondait à un montant de 161 000 MAD (soit 5 000
MAD pour le reste de la saison 2023/2024, 72 000 MAD pour la saison 2024/2025 (12 x
6 000 MAD ) et 84 000 MAD pour la saison 2025/2026 (12 x 7 000 MAD).
33.
En conséquence, le Juge Unique a décidé que le Défendeur doit payer la somme de
161 000 MAD (c’est-à-dire, la valeur résiduelle du contrat) au Demandeur à titre de
compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le Défendeur, somme
qui apparait raisonnable et justifiée.
Page 7
REF FPSD-15225
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
34.
Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
35.
À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la
somme due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
36.
Compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans l’hypothèse où le
Défendeur ne paierait pas les sommes dues au Demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au Défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
37.
Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le Demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
38.
Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
39.
Ensuite le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge Unique a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
40.
De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
41.
Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
Page 8
REF FPSD-15225
IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, Ahmed Diomande, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, CISM (Club Ittifaq Sportif de Marrakech), doit payer au demandeur la
somme suivante /les sommes suivantes :
- 30 000 MAD à titre d’arriérés de rémunération ;
- 161 000 MAD à titre de compensation pour rupture de contrat sans juste cause.
3.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
▪
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
Page 9
REF FPSD-15225
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
Page 10