Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-4517
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 7 juillet 2022
concernant un conflit de travail relatif au joueur Ismaila Diarra
COMPOSITION:
Frans de Weger (Pays-Bas), Président
Peter Lukasek (Slovaquie), membre
José Luis Andrade (Portugal), membre
DEMANDEUR:
Ismaila Diarra, Mali
Représenté par M. Slim Boulasnem
DÉFENDEUR:
AS Vita Club, République Démocratique du Congo
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I.
En fait
1.
Le 27 juillet 2021, le joueur malien, Ismaila Diarra, (ci-après : « demandeur » ou « joueur ») et le
club congolais, AS Vita Club, (ci-après : « défendeur » ou « club ») ont signé un contrat de travail
(ci-après : « contrat ») valable à compter du 30 juillet 2021 jusqu’au 30 juillet 2023.
2.
Conformément à son article 2, le contrat a été conclu selon les dispositions légales du droit
national (congolais) du travail, au règlement de la Fédération Congolaise de Football, au
règlement du club et au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA.
3.
Conformément à l’article 5 du contrat, le défendeur s’est engagé à verser au demandeur inter
alia les sommes suivantes :
- 10,000 USD au titre de « prime de signature » après avoir passé avec succès les examens
médicaux (article 5.1);
- 2,000 USD brut au titre de salaire mensuel (article 5.2).
4.
Conformément à l'article 5.3 du contrat, le club s’est engagé à prendre en charge, un
hébergement meublé dans un appartement commun avec d'autres joueurs (chambre
individuelle).
5.
Conformément à son article 7 du contrat deux conditions doivent être remplies avant l’entrée
en vigueur du contrat :
1) « Le Joueur doit être licencié et qualifié par la Fédération de Football pour disputer les compétitions
dans lesquelles son équipe est engagée dans les délais, conditions et formes prévues à cet effet au
Règlement Général des Licences et au Règlement Sportif de la Fédération.
2) Indépendamment de cela, le Joueur s'engage à se soumettre à une visite médicale d'embauche qui
sera un examen médical complet effectué au plus tard 10 jours avant la signature du présent contrat
par le médecin désigné par le Club. Le présent accord ne prendra effet que lorsque les contrôle
médical auraient confirmé l'absence de contre-indication médicale du joueur à la pratique
professionnelle du football »
6.
Conformément à son article 11, le contrat est soumis aux dispositions du droit congolais. Les
litiges ou les contestations pouvant survenir à l’occasion de l'exécution et de l'interprétation du
contrat seraient résolus à l'amiable entre les deux parties. A défaut, ils seraient soumis à la
Chambre des résolutions des litiges auprès de la Fédération Congolaise de Football à des fins de
conciliation, sans préjudice des droits de cocontractants à saisir les juridictions compétentes en
matière de travail.
7.
Le 30 septembre 2021, le défendeur a envoyé une communication au demandeur concernant la
fin du contrat de travail. Le défendeur a indiqué avoir reçu le rapport médical du Centre National
de Médecine du Sport, ce rapport disqualifié le joueur de travailler pendant plusieurs mois. Le
défendeur a déclaré que le mauvais état de santé du joueur avant son arrivée le disqualifiait
pour remplir ses obligations contractuelles, dès lors, cette situation a amené à la résiliation du
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contrat conformément à son article 8 et le joueur a été prié de contacter les services financiers
du club afin de régulariser son compte.
8.
Le 14 février 2022, le demandeur a signé un contrat de travail avec le club libyen, Al Tahadi
Sporting Club Benghazi, valable jusqu'à la fin de la saison 2021/2022 pour un montant total de
15,000 USD composé d’une prime à la signature de 3,000 USD et d'un salaire mensuel de 2,000
USD. Selon le système de régulation des transferts - TMS, la saison 2021/2022 en Libye
commence le 1er octobre 2021 et se termine le 31 mai 2022
II.
Procédure devant la FIFA
9.
Le 9 décembre 2021, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des positions
respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
10.
La plainte du demandeur
Le demandeur a affirmé qu’il a rendu ses services au défendeur dès le début de leur relation de
travail, toutefois, le défendeur n’a pas payé sa rémunération à temps.
11.
Le demandeur a soutenu que suite à une blessure contractée lors d’un match amical le 10
décembre 2021, le 18 et le 19 septembre 2021, le joueur a passé des examens médicaux ayant
révélés une blessure sérieuse au genou. Par la suite le 30 septembre 2021, le défendeur a mis
fin au contrat de travail de manière unilatérale en raison de la blessure. Le demandeur a souligné
que cette rupture est sans juste cause et durant la période de protection.
12.
Le demandeur a soutenu également que la blessure d'un joueur ne constituerait pas en aucun
cas une juste cause justifiant la rupture unilatérale du contrat de travail. En effet : « la blessure
fait partie intégrante de la vie d'un footballeur et il appartient au Club de se souscrire à un système
de sécurité sociale adéquate afin d'apporter à ses employés les garanties nécessaires pour qu'ils
puissent à la fois se soigner et bénéficier du maintien de leur salaire. Rompre le contrat alors que la
blessure est en plus contractée lors de l'exécution du travail constitue un manquement sérieux et en
l'espèce une rupture sans cause du contrat de travail ».
13.
Le demandeur a précisé qu’il est toujours blessé au moment de la réclamation et qu’il n'a pas pu
subir d'opération en raison de sa situation financière précaire qui ne lui permet pas de couvrir
ces frais.
14.
Au vu de ce qui précède, le demandeur a formulé la requête suivante :
•
établir que le défendeur à prématurément résilié le contrat sans juste cause le 30
septembre 2021;
•
ordonner au défendeur les paiements suivants :
-
12,000 USD au titre des arriérés de paiements:
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-
•
o
8,000 USD comme solde de la prime de signature plus 5 % d'intérêts par an à
o
2,000 USD pour le salaire du mois d'août 2021 plus 5 % d'intérêts par an à
o
2,000 USD pour le salaire du mois de septembre 2021 plus 5 % d'intérêts par
partir du 1er août 2021;
partir du 1er septembre 2021;
an à partir du 1er octobre 2021.
44,000 USD au titre de compensation
-
19,096 USD au titre de logement
-
14,500 USD au titre des spécificités du sport
-
12,000 USD au titre de réparation morale
-
10,000 TND au titre des frais médicaux
-
5,000 USD au titre de frais de justice
Une sanction sportive pour le défendeur pour avoir rompu le contrat durant la période
protégée.
b.
15.
Réponse du défendeur
Pour sa part, le défendeur a contesté la compétence de la FIFA pour trancher le présent litige
puisque les parties ont reconnu à l'article 11 du contrat la compétence à la Chambre des
Résolution des litiges auprès de la Fédération Congolaise de Football.
16.
En particulier, le défendeur a fait valoir que, conformément à l'article 11 du contrat, les parties
pouvaient choisir librement de s'adresser à la Chambre des Résolution des Litiges auprès de la
Fédération Congolaise de Football à des fins de conciliation puis aux juridictions compétentes
en matière de travail selon le droit congolais. Le défendeur a ajouté qu’en vertu de l'article 22
par. 1 du RSTP, il est également permis aux parties de soumettre leur litige à un tribunal civil
pour connaitre leur conflit relatif au travail. En outre, le défendeur a déclaré que l'article 11
établissait le droit du travail congolais comme droit applicable.
17.
Sur le fond, le défendeur a estimé qu'après avoir signé le contrat le 27 juillet 2021 au Mali, le
demandeur recevait « de façon indigène » des soins pour soigner son genou droit au Mali
jusqu’au 21 août 2021, date à laquelle le joueur est arrivé en République Démocratique du
Congo.
18.
Le défendeur a en outre déclaré que dès son arrivée, le joueur a rejoint l'entraînement en vue
de la préparation du tournoi national qui débuterait le 15 septembre 2021. Cependant, le
défendeur a fait valoir que le demandeur ne s'est entraîné que 15 jours (soit du 22 août 2021 au
5 septembre 2021) et a participé à un match amical le 28 août 2021.
19.
En particulier, le défendeur a allégué que le demandeur est arrivé en République Démocratique
du Congo en ayant déjà une blessure au genou droit, qu’il a caché. A son arrivée, il a été soumis
à un traitement spécial avant les examens médicaux. Le 18 et le 19 septembre 2021, le
demandeur a subi des examens médicaux, qui ont montré qu'il ne pouvait pas jouer au football
pendant six mois en raison de sa blessure au genou.
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20.
De lors, le défendeur a rejeté l'allégation du demandeur selon laquelle il se serait blessé lors du
match amical du 28 août 2021, soit 7 jours après son arrivée en République Démocratique du
Congo.
21.
Le défendeur a conclu avoir juste cause pour résilier le contrat conformément à l'article 7 par. 2
et 8 du contrat et être prêt à payer au demandeur le montant établi à l'article 8 du contrat,
cependant le demandeur a refusé de recevoir ledit montant.
22.
Au vu de ce qui précède, le défendeur a formulé la requête suivante :
-
« De dire que votre instance es incompétente pour connaître le présent recours ;
-
Si elle venait à se déclarer compétente, elle dira la présente action irrecevable pour
prématurité du fait de l’inobservance de la procédure préalable d’arrangement à l’amiable
et de la conciliation prévues par l’article 11 du contrat ;
-
Dire que le contrat a été résilié pour juste cause pour des motifs sus-évoqués notamment en
vertu de son article 8 et en tirer toutes les conséquences nécessaires;
III.
Dire que tous les autres chefs de demande sont non fondes pour les mêmes motifs ;
-
Dire, en définitif, non fonde le recours du joueur DIARRA ISMAILLA »
Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
23.
-
Compétence et réglementation applicable
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : « la CRL » ou « la Chambre ») a
analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. À cet égard, la CRL a constaté que
la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 9 décembre 2021 et soumise à la Chambre pour
décision le 7 juillet 2022. Selon l’art. 34 de l’édition de juin 2022 des Règles de procédure du
Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure est
applicable au présent litige.
24.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
(édition de juillet 2022), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant
une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur malien et un club
congolais.
25.
La Chambre a en outre noté que le défendeur a contesté la compétence des organes de décision
de la FIFA en faveur de la Chambre nationale de résolution des litiges auprès de la Fédération
Congolaise de Football (ci-après : « la NCRL »), en alléguant que cette dernière est compétente
pour traiter tout litige découlant du contrat de travail concerné, conformément à son article 11.
26.
Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre a souligné que, conformément à l'art. 22 par.
1 lit. b) du Règlement relatif au Statut et au Transfert des Joueurs, la FIFA est, en principe,
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compétente pour connaître d'un litige en matière d'emploi entre un club et un joueur de
dimension internationale. Néanmoins, les parties peuvent explicitement opter par écrit pour que
ce litige soit tranché par un tribunal arbitral indépendant qui a été établi au niveau national dans
le cadre de l'association et/ou d'une convention collective de travail. Une telle clause d'arbitrage
doit être incluse soit directement dans le contrat, soit dans une convention collective applicable
aux parties. Le tribunal arbitral national indépendant doit garantir une procédure équitable et
respecter le principe d'une représentation égale des joueurs et des clubs. De même, la Chambre
a fait référence aux principes contenus dans le Règlement standard de la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL) de la FIFA, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008.
27.
Dans ce contexte, la Chambre a souligné qu'elle devait d'abord analyser si le contrat à la base
du présent litige contenait une clause de compétence claire et exclusive en faveur de la NCRL.
28.
A cet égard, la Chambre a fait référence à l’article 11 du contrat, selon laquelle:
"ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES
Ce Contrat est soumis aux Dispositions du Droit Congolais.
Les litiges ou les contestations pouvant survenir à l'occasion de l'exécution et de l'interprétation du
présent Contrat seront résolus à l'amiable entre les deux parties.
A défaut, ils seront soumis à la Chambre des résolutions des litiges auprès de la Fédération Congolaise
de Football à des fins de conciliation, sans préjudice des droits des cocontractants à saisir les
Juridictions compétentes en matière de travail."
29.
La Chambre après avoir analysé le libellé de la clause de compétence, a conclu que cette clause
n'établissait pas exclusivement la compétence de la NCRL, conformément à l'art. 22 par. 1 lit. b)
du Règlement susmentionné.
30.
En conséquence, la Chambre a estimé que la première condition préalable à l'établissement de
la compétence d'un NCRL n'était pas remplie, et donc, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans
l'analyse de toute autre condition, elle a établi que l'objection du défendeur à la compétence de
la FIFA pour traiter la présente affaire doit être rejetée et que la Chambre de Résolution des
Litiges est compétente, sur la base de l'art. 22 par. 1 lit. b) du Règlement, pour examiner la
présente affaire quant au fond.
31.
Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de juillet 2022), ainsi qu’à la date de
dépôt de la demande, à savoir le 9 décembre 2021, et a conclu que l’édition d’août 2021 dudit
règlement (ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige quant au fond.
b. Charge de la preuve
32.
La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l’art.
13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui
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invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la CRL a souligné qu’en vertu de
l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également prendre en compte d’autre moyens
de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées
par ou dans TMS.
c.
33.
Considérants quant au fond de l’affaire
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur le fond
du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi que
prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la Chambre a
souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et
à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
34.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal entre les
parties, à savoir la résiliation unilatérale de la part du défendeur du contrat de travail, le 30
septembre 2021 pour ou sans juste cause.
35.
La Chambre a noté que le défendeur conteste la validité du contrat de travail, alléguant que le
demandeur est arrivé en République Démocratique du Congo en ayant déjà une blessure au
genou droit et que le joueur a échoué à l'examen médical. En particulier, le défendeur se réfère
à l’article 7.2 et 8 du contrat, qui stipule que :
"7.2. Indépendamment de cela, le Joueur s'engage à se soumettre à une visite médicale d'embauche
qui sera un examen médical complet effectué au plus tard 10 jours avant la signature du présent
contrat par le médecin désigné par le Club. Le présent accord ne prendra effet que lorsque les contrôle
médical auraient confirmé l'absence de contre-indication médicale du joueur à la pratique
professionnelle du football
8. RUPTURE DU CONTRAT
En cas d'inexécution du Contrat par l'une ou l'autre des parties, le Contrat n'est pas résolu de plein
droit.
Le présent Contrat ne pourra être rompu, de manière anticipée, a l'initiative de l'une ou l'autre des
parties, ou a l'initiative conjointe de celles-ci, que dans le respect des conditions suivantes:
- Un paiement de 'équivalent d'un mois de salaire au Joueur si la rupture intervient à l'initiative du
Club avant le terme prévu ;
- Le paiement, par le Joueur et/ou par le Club dans lequel le joueur serait transféré, d'une somme de
500.000$US, équivalent a sa clause libératoire, si la rupture est du fait du Joueur et ce avant le terme
échu."
36.
Dans ce contexte, la Chambre a d'abord rappelé aux parties le libellé clair et explicite de l'art. 18
par. 4 du Règlement, selon lequel la validité d'un contrat de travail ne peut être subordonnée à
la réussite d'un examen médical. Se référant également à l'obligation des parties de maintenir
la stabilité contractuelle, la Chambre a souligné qu'un club désireux d'engager un joueur
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spécifique doit effectuer tout examen médical avant de conclure tout contrat de travail avec le
joueur. Toute disposition contractuelle contraire à l'art. 18 par. 4 du Règlement sera considérée
comme nulle.
37. Sur la base de ce qui précède, la Chambre a décidé que le défendeur a mis fin au contrat sans juste
cause et a déterminé que ce dernier doit donc être tenue responsable de la rupture du contrat.
ii. Conséquences
38.
Ayant conclu que le défendeur avait rompu le contrat sans juste cause, la Chambre a continué à
statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
39.
Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le défendeur se
trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, correspondant en particulier à
8,000 USD comme solde de la prime de signature, 2,000 USD pour le salaire du mois d'août 2021
et 2,000 USD pour le salaire du mois de septembre 2021, soit un montant total de 12,000 USD.
40.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la CRL a conclu que le
défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant à 12,000 USD.
41.
En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL,
la Chambre a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération impayée à
partir de chaque date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif.
42.
Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour rupture
de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, la Chambre a rappelé
que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera
calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément
au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout
critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres
avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée
restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la
rupture intervient pendant les périodes protégées.
43.
En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout d'abord
clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties ont
convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de
rupture de contrat. A cet égard, la Chambre a établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type
n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.
44.
En conséquence, la Chambre a déterminé que le montant de l'indemnité due par le club au
joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du
Règlement. La Chambre a rappelé que ladite disposition prévoit une énumération non
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exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à
payer.
45.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la Chambre a procédé au
calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa date de
résiliation et a conclu que le demandeur aurait reçu au total 44,000 USD (i.e. la valeur résiduelle
du contrat). Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant de 44.000 USD sert de base à
la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.
46.
Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail avec un
autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de compenser sa
perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement,
une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans
le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation
générale du joueur de limiter la perte financière soufferte.
47.
A cet égard, la Chambre a vérifié que le joueur avait effectivement conclu un nouveau contrat de
travail avec le club Al Tahadi Sporting Club Benghazi, selon lequel il avait le droit de recevoir un
salaire mensuel de 2,000 USD et une prime à la signature de 3,000 USD. La Chambre a conclu
que le joueur aurait gagné le montant total de 11,000 USD avec son nouveau club, réduisant
ainsi les dommages dus au non-respect du contrat par le club.
48.
En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de 33,000 USD (i.e.
44,000 USD moins 11,000 USD) au demandeur à titre de compensation pour la rupture du
contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
49.
Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, la
Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat, à partir
du 9 décembre 2021, jusqu’à la date du paiement effectif.
50.
En outre, le demandeur a également demandé les montants suivants : 19,096 USD au titre de
logement, 14,500 USD au titre des spécificités du sport, 12,000 USD au titre de réparation morale
et 10,000 TND au titre des frais médicaux. La Chambre a rejeté les montants relatifs au logement
et spécificités du sport mentionnés, compte tenu du fait que ces montants n’ont pas de base
légale.
51.
Concernant le montant relatif à la réparation morale, le demandeur n’a pas fourni de documents
ou évidence en ce sens. De la même manière cette requête n’a pas de base légale. Compte tenu
de ce qui précède, et se référant au principe de la charge de la preuve indiqué à l'art. 13 par. 5
du Règlement de Procédure, et en l’absence de base légale, la Chambre a rejeté d’accorder ce
montant. S’agissant du montant relatif aux frais médicaux, la Chambre a rejeté la requête du
demandeur étant donné que le joueur n’a pas demandé le remboursement de couts payés par
le demandeur.
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iii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire
52.
Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que dans sa décision, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de
compensation dans le délai imparti.
53.
À cet égard, la CRL a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement de la
somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée, pour
une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
54.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où
le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la date
de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et consécutives
sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
55.
Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris tous
les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le formulaire
d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
56.
Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée avant
son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24 al. 8 du
Règlement.
d. Coûts
57.
Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent ou
un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que les parties ne
doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
58.
De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également décidé
qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
59.
La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
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IV.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, Ismaila Diarra , est admissible et partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, AS Vita Club , doit payer au demandeur les sommes suivantes:
-
USD 8,000 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 1 aout 2021 jusqu’à la date du complet paiement ;
-
USD 2,000 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 1 septembre 2021 jusqu’à la date du complet paiement ;
-
USD 2,000 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 1 octobre 2021 jusqu’à la date du complet paiement ;
-
USD 33,000 à titre de compensation majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du
9 décembre 2021 jusqu’à la date du complet paiement.
3.
4.
Toute autre demande du demandeur est rejetée.
Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être effectué sur
le compte bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le complet paiement
(incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter de la
notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1.
2.
6.
Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7.
La présente décision est redue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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REF FPSD-4517
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au
Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la
notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA
peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision
motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des Règles de
Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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