Acórdão do FIFA
Processo Diallo_2025-06-12

Data
12/06/2025

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-17827

Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges
le 12 juin 2025

concernant un conflit de travail relatif au joueur
Mohamad Lamine Diallo

PAR :
Iñigo RIESTRA (Mexique)

DEMANDEUR :
Mohamad Lamine Diallo, Sénégal
Représenté par M. Mohammed Moujtahid

DÉFENDEUR :
Chabab Atlas Khenifra, Maroc

Page 2

REF FPSD-17827

I.

Faits

1.

Le 26 août 2022, le joueur sénégalais Mohamad Lamine Diallo (ci-après : le demandeur
ou le joueur) et le club marocain Chabab Atlas Khenifra (ci-après : le club ou le défendeur)
ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable à compter de sa signature
jusqu'au 30 juin 2024.

2.

Conformément au contrat de travail, le Défendeur devait verser au Demandeur inter
alia les sommes suivantes :
-

-

Prime de signature de 120 000 MAD payable en trois versements égaux ;
respectivement à la signature du contrat, à la fin du mois de décembre 2022 et à la
fin du mois de mars 2023
Un salaire mensuel de 7 000 MAD
Prime de 140 000 MAD pour la saison 2023/2024, à condition que le joueur participe
à 20 matchs
Primes de match selon le barème interne et proportionnelles au nombre de
matches officiels disputés

3.

Le 25 juillet 2024, le défendeur a remis au demandeur un chèque d'un montant de
70 000 MAD.

4.

Le 29 juillet 2024, le demandeur a tenté d'encaisser le chèque susmentionné, mais a
reçu la confirmation de sa banque que la transaction ne pouvait être effectuée.

5.

Le 23 septembre 2024, le demandeur a de nouveau tenté d'encaisser le chèque, sans
succès.

6.

Le 3 janvier 2025, le demandeur a mis le défendeur en demeure et a demandé le
paiement de 70 000 MAD, correspondant à la valeur résiduelle de la prime de
participation pour avoir joué au moins 20 matchs, en accordant un délai de 10 jours
pour remédier à ce prétendu manquement.

II.

Procédure devant la FIFA

7.

Le 16 janvier 2025, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

a.
8.

La plainte du Demandeur

Dans sa demande, le joueur a fait valoir que le défendeur n'avait pas respecté son
obligation de paiement de 70 000 MAD, correspondant à la valeur résiduelle de la prime
conditionnelle pour avoir participé à 20 matchs au cours de la saison 2023/2024.

Page 3

REF FPSD-17827

9.

Le demandeur a précisé qu'il avait reçu un chèque, mais que celui-ci avait été refusé
par sa banque.

10.

Le demandeur a également indiqué qu'il avait mis le club en demeure, sans succès.

11.

Le demandeur a donc invoqué l'article 12bis du RSTP et fait valoir que le club devait être
tenu responsable du respect de ses obligations financières au titre du contrat.

12.

Par conséquent, la requête suivante a été formulée par le demandeur :
-

b.
13.

70 000 MAD au titre de la rémunération impayée ;
Intérêts à compter de la date d'échéance respective.
Réponse du Défendeur

Malgré d’être avoir invité, le défendeur n’a pas soumis aucune réponse à la demande.

Page 4

REF FPSD-17827

III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

14.

En premier lieu, le Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge
Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, il a
constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 16 janvier 2025 et soumise
pour décision le 12 juin 2025. Selon les arts. 31 et 34 de l’édition de janvier 2025 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de Procédure) ladite
édition des Règles de Procédure est applicable au présent litige.

15.

Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement (ciaprès : le Règlement) (édition de janvier 2025), elle est compétente pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige,
concernant un joueur sénégalais et un club marocain.

16.

Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente
affaire. A cet égard, le Juge Unique s’est référé à l’art. 29 du Règlement (édition de janvier
2025), et a conclu que l’édition de janvier 2025 dudit règlement est applicable au présent
litige quant au fond.
b. La charge de la preuve

17.

Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même,
le Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, elle peut
également prendre en considération des preuves non présentées directement par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans Système de
Régulation des Transferts de la FIFA (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire

18.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.

Page 5

REF FPSD-17827

i. Considérants principaux et discussion juridique
19.

Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a pris note du point de controverse principal du
présent litige, à savoir le paiement du solde de la prime de participation annuelle.

20.

Dans ce contexte, le Juge Unique a établi qu’il lui revenait de déterminer si le montant
de 70 000 MAD est vraiment resté impayé, s’il avait une justification pour ce prétendu
défaut, et, si affirmatif, quelles seraient les conséquences.

21.

Tout d’abord, le Juge Unique a considéré pertinent de recapituler le principe de la charge
de la preuve, selon lequel une la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle
allègue doit corroborer la véracité du fait avec d’évidence.

22.

Selon le demandeur, il a droit à la valeur résiduelle de la prime de participation annuelle
de 70 000 MAD, laquelle est restée impayée par le défendeur.

23.

Bien que le défendeur n'ait pas répondu à la réclamation, étant donné que le montant
est subordonné à la réalisation de certains objectifs sportifs par le demandeur, le droit
du demandeur à ce montant sera analysé sur la base des preuves versées au dossier.

24.

À cet égard, le Juge Unique a constaté que le demandeur n'a pas fourni de preuve de la
réalisation de l'objectif conditionnel (jouer 20 matchs officiels). Par conséquent, d'autres
éléments du dossier doivent être analysés afin de déterminer si le joueur avait
effectivement droit au montant litigieux.

25.

Dans ce contexte, le Juge Unique a noté qu’aucun élément de preuve n'a été fourni
concernant 1) le paiement préalable de la première partie de la prime afin de corroborer
que l'objectif avait bien été atteint et que le défendeur s'était engagé à payer le
demandeur, ni 2) que le chèque d'un montant de 70 000 MAD était bien lié au paiement
de cette prime (et non, par exemple, les salaires, les primes discrétionnaires prévues
par le contrat ou les montants liés à la prime à la signature).

26.

Dans le cas présent, le Juge Unique ne pouvait pas exclure la possibilité que le chèque
présenté par le demandeur soit effectivement lié à cette prime, corroborant ainsi le
droit du défendeur à celle-ci.

27.

En conséquence, le Juge Unique a également estimé que l'analyse de la prétendue
invalidité du chèque est sans objet en l'espèce, étant donné que le Juge Unique n’était
pas en mesure d'établir que le chèque était, sans équivoque, lié au montant réclamé.

28.

Le Juge Unique a souligné que, si un lien direct entre le montant litigieux et le chèque
avait été établi – tel qu'une mention claire sur le chèque indiquant que le paiement était
destiné à la prime (quod non), cela aurait eu une incidence sur sa conclusion.

29.

En résumé, le Juge Unique a considéré que le demandeur n'a pas satisfait à la charge
de la preuve lui incombant de démontrer qu'il a droit à la prime.

Page 6

REF FPSD-17827

30.

Par conséquent, le Juge Unique a décidé de rejeter la demande en cause.
d. Coûts

31.

Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge Unique a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

32.

De même, le Juge Unique s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

33.

Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

Page 7

REF FPSD-17827

IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du Demandeur, Mohamad Lamine Diallo, est rejetée.

2. La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

Page 8

REF FPSD-17827

NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777

Page 9