Acórdão do FIFA
Processo Diallo-FR_2021-01-25

Data
25/01/2021

Solidarity Contribution


Texto da decisão

TMS 6918

Décision du Juge unique de la souscommission de la Chambre de
Résolution des Litiges
prise le 25 janvier 2021
concernant la contribution de solidarité pour le transfert du joueur Abdou-Lakhad Diallo

PAR:

Jos eph Antoine Bell (Cameroun), Juge unique de la sous-commission
de la Chambre de Résolution des Litiges

DEMANDEUR:

Tours FC, France
DÉFENDEUR:

Paris St Germain FC, France

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I. FAITS
Joueur:

Abdou-Lakhad DIALLO

Date de naissance: 4 mai 1996
Passeport du joueur (extrait): issu par la Fédération Française de Football (“FFF”) le 7 octobre 2020
Saison
2007-2008

Anniversaire
12ième

Club
Tours F.C.

2008-2009

13ième

Tours F.C.

Enregistrement
27.09.200730.06.2008
01.07.200825.06.2009

Statut
Amateur
Amateur

Saison sportive:

1ier juillet au 30 juin de l’année suivante (France)

Date du transfert:

18 juillet 2020, Borussia Dortmund (Allemagne) au Paris St Germain FC (France)

Conditions financières:
- EUR 31,815,872 au titre de l’indemnité fixe de transfert, contribution de
solidarité incluse ;
- EUR 30,225,078 au titre de l’indemnité fixe de transfert, contribution de
solidarité exclue, payable comme suit:
 EUR 10,725,000 le 1ier août 2019;
 EUR 9,750,000 le 15 juillet 2020;
 EUR 9,750,000 le 15 juillet 2021.
Le premier paiement:
Le 16 septembre 2019, le défendeur a payé au demandeur la somme de EUR
49,313 correspondant à sa part de solidarité quant à la première tranche de
l’indemnité fixe de transfert.
Club demandeur:

Tours FC (France)

Club défendeur:

Paris St Germain FC (France)

Réclamation et réponse:
1.

Le 8 et le 20 octobre 2020, le demandeur a réclamé la somme de EUR 49,187.15 correspondant
à sa part de solidarité quant à la seconde tranche de l’indemnité fixe de transfert, majorée
d’intérêts de retard de paiement sur la première et la seconde tranche.

2.

Le 21 Octobre 2020, l’administration de la FIFA a soumis une proposition aux parties, les
informant qu'elle était d'avis que le défendeur devait verser au demandeur la somme de EUR
44,850, correspondant à 8.74 % de la contribution de solidarité totale au titre de la deuxième

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tranche de l’indemnité fixe de transfert, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter
du 15 août 2020.
3.

La proposition a été acceptée par le demandeur et rejetée par le défendeur.

4.

Le 4 novembre 2020, le défendeur a fait savoir qu’il ne contestait pas le montant figurant dans
la proposition de la FIFA mais qu’il considérait qu’aucuns intérêts de retard n’étaient dus au
demandeur.

5.

Le demandeur a notamment fait valoir qu'il a effectué le versement relatif à la première tranche
de l’indemnité fixe de transfert le 16 septembre 2019 à la suite de ses échanges avec le
responsable du compte TMS (« Transfer Matching System ») du demandeur. En outre, le
défendeur a soutenu qu’il s'était jusqu'à présent abstenu de payer la contribution de solidarité
due quant à la seconde tranche de l’indemnité fixe de transfert car il n'était pas établi avec
certitude à quelle entité exacte les paiements relatifs à la contribution solidarité devaient être
effectués. En effet, le défendeur a précisé que le demandeur était (juridiquement) composé de
l' « Association Tours FC » et de la « SASP Tours », ces deux entités demandant chacune de
percevoir les paiements en question, à savoir la contribution de solidarité.

Clarification de la FFF:
6.

A la demande de la FIFA, La FFF a précisé dans sa correspondance du 12 novembre 2020, que
le demandeur, le Tours FC, était composé de deux entités juridiques : l' « Association Tours FC »,
chargée du football amateur du demandeur et la « Société Anonyme Sportive Professionnelle
Tours FC » (c'est-à-dire SASP Tours FC), chargée du football professionnel du demandeur.

7.

En outre, la FFF a expliqué que les deux entités sont liées par un accord qui détermine leurs
devoirs et obligations respectifs et que le demandeur, le Tours FC, tel qu'identifié dans le
passeport sportif du joueur, est composé des deux entités, que le joueur soit enregistré auprès
de l'association ou de la SASP, sans distinction aucune dans le passeport sportif du joueur.

II. CONSIDERANTS
Loi applicable:

RSTJ: édition de juin 2020.
Règles de procédure: édition de janvier 2021.

Juridiction:

Oui, incontestée

Admissibilité:

Oui, incontestée

Décision:
8.

Selon les précisions apportées par la FFF, le demandeur est composé de deux entités,
l’Association et la SASP, tandis que le passeport sportif du joueur ne fait quant à lui aucune
distinction quant à l’entité auprès de laquelle le joueur est enregistré.

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9.

A cet effet, il demeure incontesté que le joueur a été enregistré avec le demandeur comme
attesté par le passeport du joueur issu par la FFF le 7 octobre 2020.

10.

De plus, il apparaît que tout litige opposant les entités qui composent le demandeur, quant à la
question de savoir à qui revient la perception de la contribution de solidarité, relève de l’accord
liant ces entités, et donc de la compétence de la FFF, et non de la FIFA.

11.

Par conséquent, le défendeur ne pouvant s’exonérer de son obligation de paiement pour ce
motif, le demandeur est en droit de percevoir une contribution de solidarité pour :
(i)
(ii)

12.

Saison 2007-2008 (saison du 12ième anniversaire du joueur): 278 jours ;
Saison 2008-2009 (saison du 13ième anniversaire du joueur): 360 jours.

La contribution de solidarité est calculée, au prorata, comme suit (art. 1 de l’Annexe 5 du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ)):
(i)

Saison 2007-2008:

EUR 10,263,158 ((EUR 9,750,000 / 95 x 100) x 5%) x 3.81% (278 / 365 x 5%) = EUR 19,551.32
(ii)

Saison 2008-2009:

EUR 10,263,158 ((EUR 9,750,000 / 95 x 100) x 5%) x 4.93 % (306 / 365 x 5%) = EUR 25,298.68
13.

Par conséquent, le demandeur est en droit de percevoir la somme de EUR 44,850 au titre de
contribution de solidarité, correspondant à 8.74% de la contribution de solidarité quant à la
seconde tranche de l’indemnité fixe de transfert.

14.

En accord avec la jurisprudence établie de la CRL, un intérêt annuel au taux de 5% est appliqué
à compter du lendemain de l'échéance de chaque versement.

15.

En tant que tel, la seconde tranche de l’indemnité fixe de transfert étant due le 14 août 2020,
le demandeur est en droit de recevoir un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 15 août
2020 jusqu'à la date du paiement effectif.

16.

Aucuns frais de procédure ne sont dus (cf. arts. 17 par. 1 et 18 par. 1 du Règlement de procédure
de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).

17.

L’ art. 24 bis est applicable.

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DÉCISION
1.

La demande du demandeur, Tours FC, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Paris St Germain FC, doit payer au demandeur:
- EUR 44,850 au titre de contribution de solidarité, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5%
à compter du 15 août 2020, jusqu’à la date du complet paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le défendeur est tenu d’envoyer la preuve de paiement complet à l’adresse [email protected]. Le
cas échéant, la preuve de paiement doit être accompagnée d’une traduction dans l’une des
langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol).

5.

Si le montant dû (tout intérêt applicable inclus) n’est pas payé par le défendeur dans un délai de
45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires
permettant au défendeur de procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives. L'interdiction sera levée immédiatement, avant
son échéance, dès le paiement du montant dû.
(cf. art. 24bis de Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs)
2. Si la somme payable conformément à cette décision n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, le cas présent sera
soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA.

6.

Aucuns frais de procédure ne sont dus (cf. arts. 17 par. 1 et 18 par. 1 du Règlement de procédure
de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).

Pour le Juge unique de la sous-comnmission de la Chambre de Résolution des Litiges:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE RELATIVE A LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l'article 58, paragraphe 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l'objet d'un
appel devant le Tribunal Arbitral du Sport dans un délai de 21 jours à compter de sa notification.

NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
La FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, à la
demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une
version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 20 des Règles de procédure).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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