Acórdão do FIFA
Processo Diakite-FR_2022-10-13

Data
13/10/2022

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-6713

Décision de la Chambre de
Résolution des Litiges
Rendue le 13 octobre 2022
concernant un conflit de travail relatif au joueur Lamine Diakite

COMPOSITION:
Frans de Weger (Pays-Bas), Président
Laurel Vaurasi (Fiji), membre
Stefano Sartori (Italie), membre

DEMANDEUR:
Lamine Diakite, Côte d’Ivoire
Représenté par Mme. Maryam Lachhab

DÉFENDEUR:
Mouloudia Oujda, Maroc

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I.

En fait

1.

Le 20 août 2021, le joueur ivoirien, Lamine Diakite, (ci-après : « demandeur » ou
« joueur ») et le club marocain, Mouloudia Oujda (ci-après : « le défendeur » ou « club »)
ont signé un contrat de travail valable pour les saisons sportives 2021/2022 et
2022/2023 (ci-après : « contrat »).

2.

Conformément à l’article 5 du contrat, le défendeur s’est engagé à verser au demandeur
inter alia les sommes suivantes :
a. un salaire mensuel de 40,000 MAD pour la saison sportive 2021/2022 ;
b. une prime de signature de 1,020,000 MAD payable en trois tranches : 420,000 MAD
le 1er décembre 2021, 300,000 MAD le 1er mars 2022 et 300,000 MAD le 1er juin 2022 ;
c. un salaire mensuel de 50,000 MAD pour la saison sportive 2022/2023 ;
d. une prime au titre de la saison sportive 2022/2023 de 1,200,000 MAD payable en
trois tranches : 400,000 MAD le 1er octobre 2022, 400,000 MAD le 1er mars 2023
et 400,000 MAD le 1er juin 2023.

3.

Conformément à l'article 9 du contrat:
« Le présent contrat peut être résilie avant son terme :
- en cas d'accord entre les parties ;
- en cas de force majeure ;
- en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties et sans indemnisation;
- pour une juste cause au sens du Règlement du statut et du transfert des joueurs de la FRMF
et la FIFA;
- En cas de résiliation unilatérale avant terme non motivée par la faute grave de l'autre
partie des dommages-intérêts dont le montant équivaut au montant de trois mois de salaire
du joueur seront dus à Ia partie qui n'est pas à l'origine de la résiliation unilatérale ».

4.

Conformément au système de régulation des transferts (TMS) au Maroc la saison
sportive 2021/2022 a commencé le 1er août 2021 et s’est terminée le 31 juillet 2022 et la
saison sportive 2022/2023 a commencé le 1er juillet 2022 et se terminera le 30 juin 2023.

5.

Le 27 juin 2022, le demandeur a envoyé une mise en demeure au club en demandant
le paiement de la prime de signature de 1,080,000 MAD, le salaire de mai 2022 et la
prime de quatre matchs du championnat 2022, dans un délai de 15 jours. La mise en
demeure est restée sans réponse.

6.

Le 30 juillet 2022, lors de la procédure de ce litige, le demandeur a signalé à
l'administration de la FIFA, inter alia, que « le plaignant considère que le contrat avec le
défendeur comme resilié conformément à l’alinéa 2 de l’article 14 bis du Règlement du statut

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et du transfert des joueurs RSTJ de la FIFA ». Cette information a été communiqué au
défendeur, le 9 août 2022.
7.

Conformément au TMS :
-

-

-

Le 1er août 2022, le demandeur a notifié au défendeur la résiliation du contrat.
Le 6 août 2022, le club a informé la FRM (Fédération Royale Marocaine de Football)
que le Joueur renonce à la résiliation du contrat. Le club a fourni un document
prétendument signé entre le Joueur et le club intitulé « RECONCILIATION ET ACCORD
A L'AMIABLE D'UN CONTRAT LIANT LE MOULOUDIA CLUB D'OUJDA FOOTBALL SA (MCO
FSA) AU JOUEUR ». Selon l’article 2 de cet accord « le joueur affirme vouloir se rétracter
de la résiliation, que le MCO F SA a acceptée, du contrat qui le liait à ce club ».
Le 8 août 2022, à la demande de la Fédération Koweïtienne de Football (FKF), la
chambre du statut du joueur de la FIFA a décidé (Réf :TMS 547692) d’accorder à la
Fédération Koweïtienne de Football l’enregistrement provisoire du joueur.

8.

Le 2 septembre 2022, le demandeur a signé un contrat de travail avec le club
koweïtienne, Al Arabi Sporting Club, valable jusqu' au 31 juillet 2024. Le demandeur
recevra une prime de signature de 70,000 USD et un salaire mensuel de 20,000 USD.

II.

Procédure devant la FIFA

9.

Le 15 juillet 2022, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.

La plainte du demandeur

10. Le demandeur a affirmé avoir juste cause pour résilier le contrat en vertu de l'art. 14bis
du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTP), étant donné que le défendeur
ne lui a pas versé son salaire du mois de mai, la prime de quatre matchs du championnat
2022 (60,000 MAD) et la prime de signature (1.020.000,00 MAD), soit l'équivalent de 12
mois de travail.
11.

Au vu de ce qui précède, le demandeur a formulé la requête suivante :

1.

« Etablir que le contrat des deux parties a été rompu pour une juste cause (cf. l’art. 14 du
Règlement RSTJ), et considéré le club Mouloudia Club Oujda F SA comme responsable de
cette rupture (cf. l’art. 17 du Règlement).

2.

Dire et juger que le club défendeur doit verser au plaignant la valeur totale du contrat, soit’
la somme de 3.460.000,00 Dirham Marocain, conformément a l’art 17 du Règlement RSTJ, et
les dispositions de l’article 9 du contrat, détaillée comme suit :
- 1.020.000,00 Dirham Marocain : La prime Annuelle de signature de la saison 2021/2022.

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- 40.000,00 Dirham Marocain : Le salaire mensuel du mois de Mai 2022.
- 20.000,00 Dirham Marocain : Les primes de quatre matches du Championnat 2021/2022.
- 1.200.000,00 Dirham Marocain : La prime Annuelle de signature de la saison 2022/2023.
- 80.000,00 Dirham Marocain : Les salaires des mois de Mai et Juin 2022.
- 600.000,00 Dirham Marocain : Les salaires de 12 mois du Juillet 2022 au Juin 2023 (50.000
DHX 12 mois).
- 100.000,00 Dirham Marocain : La prime de performance pour la saison 2021/2022.
- 100.000,00 Dirham Marocain : La prime de performance pour la saison 2022/2023.
En plus de :
- 300.000,00 Dirham Marocain : Comme honoraire d’avocat.
- Et mettre les dépenses et les frais de procédures à la charge du défendeur ».
b.
12.

Réponse du défendeur

Le défendeur n’a pas répondu à la plainte du demandeur.

III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

13.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA, le 15 juillet 2022 et soumise
à la Chambre pour décision le 13 octobre 2022. Selon l’art. 34 de l’édition de juin 2022
des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite
édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.

14.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition de juillet 2022), elle est compétente pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale tel que le présent litige,
concernant un joueur ivoirien et un club marocain.

15.

En fin, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26
al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition juillet 2022),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 15 juillet 2022, et a conclu que
l’édition de juillet 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au
présent litige quant au fond.
b. Charge de la preuve

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16.

La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la CRL a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également
prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire

17.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique

18.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note que le joueur demande l'octroi d'une
rémunération impayée et d'une indemnité pour rupture de contrat d'un montant total
de 3,460,000 MAD.

19.

La Chambre a rappelé que le 30 juillet 2022, lors de la procédure de ce litige, le
demandeur a signalé à l'administration de la FIFA, inter alia, que « le plaignant considère
que le contrat avec le défendeur comme resilié conformément à l’alinéa 2 de l’article 14 bis
du Règlement du statut et du transfert des joueurs RSTJ de la FIFA ». Cette information a été
communiqué au défendeur, le 9 août 2022. Sur la base de ce qui précède, la Chambre
a considéré que le demandeur a une intention claire de communiquer au défendeur la
résiliation du contrat. Ainsi, la Chambre a pris note que le 1 août 2022, le joueur a
formellement notifié au club la résiliation du contrat de travail.

20.

En ce qui concerne la lettre datée du 6 août 2022, la chambre a décidé de ne pas la
prendre en considération, compte tenu du fait que ni le demandeur ni le défendeur
n’ont mentionné ou fait référence à cette lettre durant la procédure du présent litige.

21.

Par conséquent, la Chambre a considéré que le 1 août 2022, le joueur a résilié le contrat
de travail.

22.

Ce qui précède étant établi, la Chambre a pris note du fait que la résiliation anticipée
du contrat par le demandeur, est fondée sur le prétendu non-paiement de certaines
obligations financières par le défendeur conformément au contrat, selon l'art. 14bis du
Règlement.

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23.

Dans ce contexte, la Chambre a reconnu que sa tâche était de déterminer, sur la base
des preuves présentées par les parties, si les montants réclamés étaient effectivement
impayés par le défendeur et, dans l'affirmative, si les prérequis de l'art. 14bis du
Règlement ont été remplis.

24.

La Chambre s'est ensuite référée au libellé de l'art. 14bis par. 1 du Règlement, selon
lequel, « si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux
salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en
droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit
le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses
obligations financières ».

25.

La Chambre a constaté que le demandeur prétend ne pas avoir reçu sa rémunération
de mai 2022 et la prime de signature 2021/2022. Par ailleurs, la Chambre a également
constaté que le demandeur a apporté la preuve écrite de la mise en demeure envoyée
le 27 juin 2022, soit au moins 15 jours avant de résilier unilatéralement le contrat, le 1
août 2022.

26.

En outre, la Chambre a fait référence au libellé de l'art. 14bis par. 2 du Règlement et a
constaté qu’une partie du salaire réclamé n'était pas dû sur une base mensuelle. La
Chambre a calculé la valeur proportionnelle de la rémunération et a conclu que le
montant de 1,020,000 MAD réclamé correspondait à environ 25 salaires mensuels.

27.

La Chambre a également noté qu'en l'espèce, il incombait au défendeur de prouver qu'il
avait effectivement respecté les conditions financières du contrat conclu entre les
parties. Néanmoins, le Défendeur n’a pas répondu à la requête.

28.

Sur la base de ce qui précède, la Chambre a conclu que le demandeur avait juste cause
pour résilier unilatéralement le contrat sur la base de l'art. 14bis du Règlement.

ii.

Conséquences

29.

Ayant conclu que le défendeur avait rompu le contrat sans juste cause, la Chambre a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

30.

Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le
défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, pour un
montant de 1,020,000 MAD correspondant à la prime de signature et 130,000 MAD pour
les salaires du mois de mai (40,000 MAD), juin (40,000 MAD) et juillet 2022 (50,000 MAD).

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31.

Par conséquent, et selon le principe juridique pacta sunt servanda, la Chambre a conclu
que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 1,150,000 MAD (1,020,000 plus 130,000).

32.

Concernant le montant relatif au bonus de quatre matchs pour la saison sportive
2021/2022, le demandeur n’a pas fourni de documents ou évidence en ce sens. Compte
tenu de ce qui précède, et se référant au principe de la charge de la preuve indiqué à
l'art. 13 par. 5 des Règles de Procédure, la Chambre n’a pas accordé ce montant.

33.

Par la suite, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour rupture
de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, la Chambre a
rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de
contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y
rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités
du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères
comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu
du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours
jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient
pendant les périodes protégées.

34.

En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail contient une disposition selon laquelle les parties
ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat.

35.

A cet égard, la Chambre a pris note de l’article 9 du contrat, qui établissait, inter alia, que
« …en cas de résiliation unilatérale avant terme non motivée par la faute grave de l'autre
partie des dommages-intérêts dont le montant équivaut au montant de trois mois de salaire
du joueur seront dus à Ia partie qui n'est pas à l'origine de la résiliation unilatérale ».

36.

Après avoir analysé le contenu de l’article susmentionné, la Chambre a conclu que ledit
article remplissait les critères de réciprocité et de proportionnalité, conformément à la
jurisprudence de longue date de la Chambre, et qu'il devait donc être appliquée en
l'espèce pour déterminer le montant de l'indemnité à verser par le défendeur au
demandeur.

37.

En conséquence, la Chambre a décidé que le montant de 150,000 MAD, conformément
à la clause d'indemnisation convenue entre les parties dans le contrat, est dû au joueur
par le club.

38.

En outre, compte tenu du fait que le demandeur n’a pas demandé d’intérêts sur la
compensation et sur la rémunération impayée, aucun intérêt n’a été accordé
conformément au principe non ultra petita.

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iii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire
39.

Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences
qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés
de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.

40.

À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la
somme due soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement
entières et consécutives.

41.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45
jours à compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en
conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

42.

Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

43.

Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts

44.

Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucun frais de procédure dans le présent dossier.

45.

De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

46.

La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Lamine Diakite, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Mouloudia Oujda, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- 130,000 MAD à titre d’arriérés de rémunération.
- 1,020,000 MAD à titre d’arriérés de rémunération.
- 150,000 MAD à titre de compensation pour rupture de contrat.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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