Acórdão do FIFA
Processo Diakite-FR_2021-03-10

Data
10/03/2021

Dispute Resolution Chamber


Texto da decisão

REF 20-01163

Décision du
Juge de la Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 10 mars 2021

dans le cadre d’un litige contractuel concernant le joueur Abdelaye Diakite

PAR:

Pavel Piv ovarov , (Russie), Juge de la CRL

DEMANDEUR:

M. Abdelaye Diakite, France
Représenté par M. Aydin Doganay

DÉFENDEUR:

Association Sportive des FAR, Maroc
Représentée par M. San Bartolome Sarrey

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I. FAITS
1. Le 07 juin 2018, les parties ont signé un contrat de joueur professionnel (ci-après : le contrat)
valable à compter du 01 juillet 2018 jusqu’au 30 juin 2019.
2. Conformément à l’article 5 dudit contrat, le club devait verser au joueur plusieurs paiements
comme suit :
- 10,000 Dirhams marocains (ci-après : MAD) comme salaire mensuel payable chaque fin de mois;
- MAD 1,430,000 à titre de prime de signature du contrat payable en 3 tranches;
- MAD 5,000 à titre d’indemnité de logement payable chaque fin de mois.
3. L'article 9 du contrat spécifie que :
(...) Le présent contrat peut être résilié d'un commun accord entre les parties ou à l'initiative de
l'une des parties (exprimé d'un commun accord, sans causer de préjudices) (...).
4. Le 29 juillet 2018, le club a remis au joueur une attestation indiquant qu’il s’est acquitté totalement
de ses engagements vis-à-vis le joueur et qu’il peut jouer pour un club de son choix sans aucune
indemnité pour l’ASFAR.
5. Selon TMS, le 17 aout 2018, le joueur a été transféré du club chypriote Alki Oroklinis, au Club
Africain de Tunisie.
6. Le 05 juin 2020, le joueur a mis le club en demeure conformément à l’article 12bis et l’a invité à
honorer ses obligations financières et payer la somme de MAD 1,610,000 dans un délai de 10
jours.
7. Selon TMS, le joueur n’a jamais été enregistré avec le club ASFAR.
8. Le 14 aout 2020, le joueur a déposé une plante à l’encontre du club auprès de la FIFA.
9. Dans sa plainte, selon le joueur, contrairement aux dispositions du contrat, le club n’a pas respecté
son engagement d’homologuer le contrat auprès de la Fédération Royale Marocaine de Football
(ci-après : la FRMF) dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.
10. Le joueur a, selon lui, alerté la FRMF de la situation le 29 juillet 2018 par l’intermédiaire de son
ancien conseil mais malgré plusieurs relances, le joueur explique que le club a gardé le silence sur
l’homologation ou non du contrat auprès de la FRMF et apparemment n’a ni répondu ni tenté de
régler à l’amiable le présent litige.
11. Le joueur a souligné que le club n’a jamais contesté le bien fondé des salaires impayés et que
l’absence de contestation des sommes dues permet de présumer de la reconnaissance implicite du
non-paiement des salaires réclamés.
12. Au vue de ce qui précède, le joueur a réclamé le paiement des sommes suivantes :

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-MAD 1.550.000 comme des salaires dus majorée d’un intérêt de 5% p.a. à compter du 07 juin
2018 et jusqu’à parfait paiement ;
-MAD 60,000 comme indemnité de location de son appartement du mois de juillet 2018 à juin
2019) majorée d’un intérêt de 5% p.a. à compter du 01 juillet 2018 et jusqu’à parfait paiement;
-et de mettre à la charge du club l’intégralité des frais de procédure et honoraires de son avocat.
13. Dans sa réponse, le club conteste in Limine Litis, la compétence de la FIFA pour traiter l’affaire.
14. Le club constate qu’en vertu de l'article 15 du contrat (Procédure de Règlement des Litiges) conclu
le 7 juin 2018 entre les parties, il est expressément stipulé que :
(...) En cas d'échec, le différend est soumis par l'une ou l'autre des parties, la chambre de résolution
des litiges de la Fédération Royale Marocaine de Football. Les décisions de la chambre de
résolutions des litiges de la FRMF sont susceptibles de recours conformément aux dispositions des
statuts et règlements de la FRMF. (...) Le club argumente que cette disposition qui est claire, sans
équivoque et limpide détermine donc que tout litige contractuel entre les parties relève de la
compétence de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges de la FRMF (ci-après « CNRL »).
15. De plus, le club ajoute que le Règlement de la CNRL (édition 28 novembre 2019) répond aux
exigences minimales de la Circulaire FIFA 1010.
16. Selon l’article 5 du Règlement de la CNRL : La CNRL est composée des membres suivants :
-Un Président, un vice- président, et un vice-président suppléant désignés par le Comité Directeur
de la FRMF ;
-Un représentant des clubs de la LNFP
-Un représentant des clubs de la LNFA
-Un représentant des joueurs
-Un représentant du groupement des entraineurs
-Un représentant du groupement Football Féminin
-Un représentant du groupement futsal
-Un représentant du groupement des Médecins
-Un représentant administratif de la FRMF
17. Au vue de ce qui précède, le club déclare que la FIFA doit se déclarer incompétente pour traiter le
présent contentieux.
18. De plus, le club confirme le contenu du contrat en question sur les paiements.
19. Le club avance que conformément à l'article 9 dudit contrat (Résiliation du Contrat), il est
notamment spécifié que :
(...) Le présent contrat peut être résilié d'un commun accord entre les parties ou à l'initiative de
l'une des parties (exprimé d'un commun accord, sans cause de préjudices) (...)

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20. D’après le club, ce que le joueur ignorait lors de son engagement contractuel est que les parties
devaient homologuer (ensemble) le contrat de travail auprès de la FRMF conformément à la
Circulaire FRMF no. 3410 du 30 juin 2017 déterminant les conditions spécifiques pour
enregistrer/qualifier un joueur de football professionnel étranger (non ressortissant du Maroc) pour
participer en compétition officielle.
21. Selon le club, le joueur a persisté à refuser toute collaboration pourtant nécessaire et indispensable
afin de rencontrer les exigences minimales pour l'homologation de son contrat de travail au sein
de la FRMF. Le club estime qu’en réalité, le comportement de refus du joueur s'expliquait par sa
volonté absolue de quitter le défendeur pour s'engager (librement, sans indemnité et sans délai)
avec le club tunisien, Club Africain.
22. Le club avance que c'est dans ce contexte que, à la demande du joueur, le club a mis fin au contrat
de travail par la remise d’une attestation établie en date du 29 juillet 2018. Ce qui signifie qu’en
toute hypothèse, la relation contractuelle entre les parties a indubitablement pris fin en date du 29
juillet 2018. Ce qui corrobore sans conteste ce qui précède est en particulier l’engagement du
joueur avec le club Africain et ce après la délivrance de l’attestation du 29 juillet 2018.
23. De plus, le club spécifie que via son ancien conseil, le joueur a interrogé la FRMF via WhatsApp en
date du 29 juillet 2018 afin de s'assurer que le contrat de travail conclu le 7 juin 2018 avec le
défendeur n'était pas homologué et ce, dans l'unique but évident d'avoir la liberté de s'engager
sous contrat avec le Club Africain.
24. De plus, à la demande expresse du joueur, le Club Africain a apparemment pris à sa charge
financière le billet d'avion aller simple (en date du 31 juillet 2018) depuis Casablanca vers Tunis «
dans le seul but que le joueur puisse évidemment rejoindre le plus rapidement le Club Africain ».
25. Le club a aussi joint les photographies attestant la présence du joueur « sous la vareuse » du Club
Africain en aout 2018, et avance que l'existence d’un engagement contractuel entre les parties
susmentionnées s'établit puisque premièrement, par référence à l'attestation sur l'honneur (en
date du 15 octobre 2020) de Monsieur Abdelaziz CHAFAI, intermédiaire du joueur :
(...) Après avoir passé quelques jours au sein du club des FAR, le joueur a manifesté son souhait de
quitter le club, j'ai ainsi pris contact avec le Club Africain en Tunisie après avoir pris une autorisation
de l'AS FAR, nous sommes ainsi partis à Tunis à la charge du club tunisien ou nous avons paraphé
un contrat avec le CA. Le joueur a ensuite pris part aux entrainements avec son nouveau club, il a
même reçu une avance sur salaire (...).
J’ai appris par la suite que le joueur est parti signer en Libye en faveur d'Al Ahli Tripoli et notre
collaboration est arrivée à son terme (…).
26. Deuxièmement, selon le club, le joueur devait indubitablement avoir conclu un contrat de joueur
professionnel avec le Club Africain pour obtenir la licence de joueur de football rémunéré au sein
de la Fédération Tunisienne de Football.
27. En conséquence, il ressort indubitablement, selon le club, que le joueur ne peut réclamer quelque
soi-disant arriéré de rémunération alors que ce dernier a été rémunéré sous contrat professionnel

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au cours de la même saison sportive (2018/2019), d'abord auprès du Club Africain et ensuite d'AlAhly, Tripoli.
28. D’après le club, ce qui précède est corroboré par:
- Le message WhatsApp (en date du 29 juillet 2018) du joueur à la FRMF afin de vérifier et s'assurer
que le contrat de travail n’avait pas été homologué, ce qui lui était indispensable pour s'engager
contractuellement avec le Club Africain;
-Le billet d'avion pris en charge par le Club Africain afin de permettre au joueur de voyager depuis
Casablanca vers Tunis le 31 juillet 2018;
-Photographies du joueur « sous la vareuse » du Club Africain au début du mois d'août 2018;
-Attestation de Monsieur A. Chafa (intermédiaire du joueur) sur la chronologie des évènements.
29. D’après le club, ce qui précède signifie qu’à la demande expresse du joueur, le club a accepté de
rompre le contrat d’un accord en commun permettant ainsi au joueur de rejoindre le Club Africain.
30. Dans sa réponse, le club aussi indique que la demande du joueur est prescrite. A cet égard, le club
rappelle que l'événement à l'origine du litige est la remise au joueur de l'attestation de résiliation
du contrat par le club, le 29 juillet 2018.
31. En conclusion, d’après le club, la plainte formulée par le joueur est non fondée et prescrite.

II. CONSIDERANTS DU JUGE DE LA CHAMBRE DE RESOLUTION DES
LITIGES
1. En premier lieu, le Juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge ou le Juge de
la CRL) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. A cet égard, il a pris note que
la présente demande a été déposée devant la FIFA le 14 août 2020. Par conséquent, le Juge a
conclu que l’édition de juin 2020 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de procédure) était applicable au présent
litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le Juge de la CRL s’est référé à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. f) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition août 2020), il serait, en principe, compétent pour connaître des litiges
contractuels entre un joueur français et un club marocain comportant une dimension
internationale.
3. Néanmoins, la Juge de la CRL a reconnu que le club a contesté la compétence de la FIFA pour
traiter la présente affaire, en déclarant que la demande du joueur est prescrite.

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4. En continuation, le Juge de la CRL a insisté sur le contenu de l'art. 25 par. 5 du Règlement relatif
au statut et au transfert des joueurs (édition août 2020), qui se lit comme suit :
« La Commission du Statut du Joueur, la Chambre de Résolution des Litiges, le juge unique ou le
juge de la CRL (selon le cas) ne traitent pas les affaires soumises au présent règlement si plus de
deux ans se sont écoulés depuis l’événement ayant occasionné le litige. Le respect de ce délai
doit être examiné d’office dans chaque affaire ».
5. Au vu de ce qui précède, le Juge de la CRL a dû déterminer quel est l'événement à l'origine du
présent litige. En prenant en compte ce qui précède, le Juge de la CRL a observé que les parties
ont signé un contrat le 7 juin 2018 et que l’attestation de « résiliation du contrat » a été remise
au joueur par le club le 29 juillet 2018. Au vu de ce qui précède, le Juge a estimé que l'événement
à l'origine du litige est la remise de l’attestation de résiliation du contrat, qui a eu lieu le 29 juillet
2018. La Juge de la CRL s'est senti conforté dans sa conclusion en considérant que le joueur a
même demandé des intérêts à partir de juillet 2018. En effet, selon le Juge, en demandant des
intérêts à compter de cette date, le joueur reconnaît de facto que l'indemnité demandée était
due au moment de la remise de l'attestation de résiliation du contrat.
6. Cela dit, le Juge de la CRL a pris note du fait que la requête a été déposée le 14 août 2020.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, et considérant que plus de deux ans se sont écoulés entre
l'événement à l'origine du litige, à savoir la remise de l’attestation de la résiliation du contrat, le
29 juillet 2018, et la date à laquelle la demande a été déposée, à savoir le 14 août 2020, le Juge
de la CRL a conclu que la demande du joueur doit être considérée comme prescrite
conformément à l'art. 25 par. 5 du Règlement.
8. Au vue de ce qui précède, le Juge de la CRL a décidé que la demande du joueur est irrecevable.

III. DECISION DE LA CHAMBRE DE RESOLUTION DES LITIGES
1. La demande du demandeur, M. Abdelaye Diakité, est irrecevable.

Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :

Emilio García Silvero
Directeur juridique et conformité

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de
la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives
émanant du TAS.

NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du Joueur ou de la
CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations confidentielles, la FIFA peut décider, à la
demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une
version anonymisée ou une version expurgée (cf. art. 20 du Règlement de la Commission du Statut du
Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).

INFORMATION DE CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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