DRC Overdue Payables
Texto da decisão
REF FPSD-7179
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
Rendue le 12 octobre 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Mana Dembele
PAR:
Sihon GAUCI (Malta), Juge de la CRL
DEMANDEUR:
Mana Dembele, France
DÉFENDEUR:
Racing FC Union Lëtzebuerg, Luxembourg
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REF FPSD-7179
I Faits
1. Le 15 décembre 2020, les parties ont conclu un contrat de travail valable pour les saisons 2020/2021
et 2021/2022.
2. Dans ce sens, et en accord avec le Transfer Matching System (TMS), la saison au Luxembourg
commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante).
3. Conformément à l'art. 4 du contrat, le joueur avait droit à 4 200 EUR bruts par mois.
4. En outre, le joueur avait droit aux bonus suivants :
250 EUR de prime de match si le club est placé entre la première et la huitième position;
1 000 EUR pour chaque tranche de 6 buts (à partir du 7 juillet 2021)
4 000 EUR pour la "qualification européenne".
5. Le 4 août 2022, le joueur a envoyé une mise en demeure dont le contenu est le suivant :
" Je n'ai ni reçu mon salaire (4200 EUR) ni ma fiche de paie pour le mois de juin 2022.
De plus, suite aux résultats des matchs suivants :
06/02/2022 contre Rodange, victoire 2-1
13/02/2022 contre Hamm Benfica, victoire 4-2
13/03/2022 contre Hostert, victoire 4-1
10/04/2022 contre Mondorf, victoire 3-2
30/04/2022 contre Rosport, victoire 2-1
15/05/2022 contre Strassen, victoire 6-1
je suis en droit de bénéficier conformément à mon contrat de travail de primes de matchs, à savoir 250 EUR x
6 = 1500 EUR net.
j'ai également marqué 6 buts lors des matchs suivants :
28/08/2021 contre Wiltz = 1 mais
12/09/2021 contre Dudelange= 2 buts
18/09/21 contre Jeunesse= 1 mais
22/09/2021 contre Hostert = 1 mais
20/02/2022 contre Wiltz = 1 mais
Ainsi, conformément à mon contrat de travail, je dois bénéficier d'une prime de 1000 EUR net.
Enfin, notre équipe s'est qualifiée à la Ligue Europa Conférence et de ce fait, j'ai le droit à une prime de 4000
EUR net.
(...)
Par conséquent. je vous mets en demeure dans un délai de 10 jours, à compter de la réception de
la présente, de me verser :
Mon salaire du mois de juin d'un montant de 4200 EUR brut :
Mes différentes primes d'un montant de 6500 EUR net
Ainsi que de me fournir ma fiche de paie du mois de juin 2022. "
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II Procédure auprès de la Chambre de Résolution des Litiges
1. Le 24 août 2022, le joueur a déposé une réclamation devant la FIFA pour arriérés de
rémunération et a demandé le paiement des montants suivants :
- 4 200 EUR bruts pour le salaire du mois de juin 2022, plus un intérêt de 5 % par an à partir du
1er juillet 2022.
- 6 500 EUR nets pour les différentes primes, majorés d'un intérêt de 5 % par an à compter de
la fin du contrat, soit le 1er juillet 2022, détaillés comme suit :
- 1 500 EUR pour les primes de victoire
- 1 000 EUR pour la prime d'objectif
- 4 000 EUR pour la qualification européenne, étant donné que l'équipe a remporté la
Coupe du Luxembourg
- 5 000 EUR pour les frais juridiques
2. Dans sa réponse, le club a fait valoir que le contrat du joueur a expiré le 31 mai 2022 et que, par
conséquent, aucun salaire n'est dû pour juin 2022.
3. En outre, le club a déclaré que le joueur avait endommagé la voiture qui lui avait été fournie,
pour un montant de 6 515,19 EUR.
4. Dans sa réplique, le réclamant a insisté dans sa demande initiale.
5. Le joueur a attaché un document délivré par la Fédération Luxembourgeoise de Football,
indiquant que la saison dure du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
6. Le demandeur a souligné que le club n'a pas contesté que les primes sont dues.
7. En ce qui concerne les dommages aux voitures, le demandeur a souligné que le montant
mentionné est similaire aux primes réclamées.
8. Dans sa duplique, le défendeur a insisté sur le fait que le contrat prenait fin le 31 mai 2022 et a
expliqué qu'en tout état de cause, le joueur ne s'est pas présenté à l'entraînement en juin 2022.
9. Le défendeur a demandé le paiement de 6 515,19 EUR, correspondant aux dommages causés
à la voiture.
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III
Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et cadre juridique applicable
1.
En premier lieu, la Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Juge ou Juge
Unique) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Juge a
constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 24 août 2022 et soumise à la
Chambre pour décision le 12 octobre 2022. Selon l’art. 34 de l’édition de juin 2022 des Règles de
procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de
procédure est applicable au présent litige.
2.
Par la suite, la Juge s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
(édition d’août 2022), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une
dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur français et un club
luxembourgeois.
3.
Par la suite, la Juge e a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
applicable à la présente affaire. A cet égard, la Juge s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement
du Statut et du Transfert des Joueurs (édition d’août 2022), ainsi qu’à la date de dépôt de la plainte,
à savoir le 24 août 2022, et a conclu que l’édition d’août 2022 dudit règlement (ci-après : le
Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
b.
La charge de la preuve
4.
La Juge unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l'art.
13 par. 5 du Règlement de procédure, selon lequel une partie qui allègue un fait a la charge de la
preuve. De même, la Juge unique a souligné la formulation de l'art. 13 par. 4 du Règlement de
procédure, selon lequel elle peut prendre en considération des preuves non présentées par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c.
Le fond du litige
5.
Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, la Juge unique a abordé le fond du litige.
A cet égard, la Juge unique a commencé par reconnaître tous les faits susmentionnés ainsi que les
arguments et la documentation au dossier. Toutefois, la Juge unique a souligné que dans les
considérations suivantes, elle ne se référera qu'aux faits, arguments et preuves documentaires
qu'elle considère comme pertinents pour l'évaluation de l'affaire en question.
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i.
Principales discussions et considérations juridiques
6. La Juge unique a premièrement observé que les parties ont conclu un contrat de travail valable à
compter du 15 décembre 2020 jusqu’à la fin de la saison 2021/2022, c’est-à-dire, selon le TMS,
jusqu’au 30 Juin 2022.
7. Par la suite, la Juge a remarqué que le joueur a déposé une plainte devant la FIFA, par le biais de
laquelle ce dernier a réclamé le paiement de son salaire de juin 2022, ainsi qu’une série de primes
de victoire, d’objectifs et de qualification européenne, tel que prévu dans le contrat.
8. Dans ce sens, la Juge a pris note de la position du club, lequel a affirmé que le salaire de juin 2022
n’était pas dû dans la mesure où le contrat avait expiré en mai 2022.
9. Cependant, étant donné que le contrat était valable jusqu’à la fin de la saison 2021/2022, et tel
qu’indiqué dans le TMS, ladite saison au Luxembourg a pour date de conclusion le 30 juin 2022,
la Juge a estimé que le contrat était valable jusqu’à cette date. Par conséquent, la Juge a établi que
le joueur est en droit de percevoir son salaire pour juin 2022, pour un montant de 4 200 EUR,
conformément au principe de pacta sunt servanda.
10. En ce qui concerne les primes réclamées, la Juge a remarqué que, conformément au contrat, le
joueur serait en droit à percevoir les sommes suivantes :
- 1 500 EUR pour les primes de victoire
- 1 000 EUR pour la prime d'objectif
- 4 000 EUR pour la qualification européenne, étant donné que l'équipe a remporté
la Coupe du Luxembourg
11. Dans ce contexte, la Juge a observé que le joueur a suffisamment démontré avec des preuves
documentaires versées au dossier, qu’il avait rempli les conditions pour percevoir un montant
total de 6 500 EUR en tant que primes de victoire, d’objectifs et de qualification européenne.
12. En somme, en accord avec le principe de pacta sunt servanda, la Juge a établi que le joueur est en
droit de percevoir une somme totale de 10 700 EUR en tant qu’arriérés de rémunération (c’est-àdire, 4 200 EUR pour le salaire de juin et 6 500 EUR pour les primes).
13. 1. En outre, compte tenu de la demande du demandeur ainsi que de la jurisprudence de longue
date en la matière, la Juge a décidé d'accorder des intérêts de 5% par an sur ledit montant à
compter de la date date d'échéance.
14. D’autre part, la Juge a également pris note de l’argument du club, selon lequel le joueur aurait
été responsable d’une série de dégâts subis par la voiture qui aurait été fournie à ce dernier.
15. Par rapport à cette dernière question, la Juge a considéré que les dégâts subis par une voiture
fournie par un club relèvent plutôt d’une question qui devrait être abordée par une assurance
auto, et n’a donc point de relation avec la responsabilité contractuelle du joueur.
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ii.
Conséquences
16. Dans la suite, la Juge unique a fait référence à l'art. 12bis par. 2 du Règlement, qui dispose que tout
club dont on constate qu'il a retardé un paiement dû de plus de 30 jours sans base contractuelle
prima facie peut être sanctionné conformément à l'art. 12bis par. 4 du Règlement.
17. A cette fin, la Juge unique a confirmé que le joueur a mis le club en défaut de paiement des
montants demandés, qui étaient échus depuis plus de 30 jours, et a accordé au club un délai de
10 jours pour remédier à cette rupture de contrat.
18. En conséquence, la Juge unique a confirmé que le club avait retardé un paiement dû sans base
contractuelle prima facie. Il s'ensuit que le critère consacré par l'art. 12bis du Règlement était
rempli en l'espèce.
19. La Juge unique a en outre établi qu'en vertu de l'art. 12bis par. 4 du Règlement, elle est compétente
pour imposer des sanctions au club. Compte tenu de ce qui précède et du fait qu'il s'agit de la
première infraction commise par le club au cours des deux dernières années, la Juge unique a
décidé d'imposer au club une mise en garde conformément à l'art. 12bis par. 4 lit. a) du Règlement.
20. A cet égard, la Juge unique a souligné qu'une récidive sera considérée comme une circonstance
aggravante et entraînera une peine plus sévère conformément à l'art. 12bis par. 6 du Règlement.
iii.
Respect des décisions monétaires
21. Enfin, compte tenu du Règlement applicable, la Juge unique s'est référée à l'art. 24 par. 1 et 2 du
Règlement, qui stipulent que l'organe de décision compétent de la FIFA statue également, avec sa
décision, sur les conséquences découlant du non-paiement en temps utile par la partie concernée
des montants pertinents de la rémunération et/ou de l'indemnité en souffrance.
22. À cet égard, la Juge unique a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du non-paiement
des montants en question en temps voulu consistera en une interdiction d'enregistrer de
nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des
montants dus. La durée maximale totale de l'interdiction d'enregistrement est de trois périodes
d'enregistrement entières et consécutives.
23. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Juge unique a décidé que le club doit payer le
montant total dû (y compris tous les intérêts applicables) au joueur dans un délai de 45 jours à
compter de la notification de la décision, faute de quoi, à la demande du créancier, une interdiction
d'enregistrer tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international, pour la durée
maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives prendra immédiatement
effet sur le club, conformément à l'art. 24 par. 2, 4, et 7 du Règlement.
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24. Le club effectuera le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) sur le compte
bancaire fourni par le joueur dans le formulaire d'inscription au compte bancaire.
25. La Juge unique a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement et avant sa
signification complète dès le paiement des montants dus, conformément à l'art. 24 par. 8 du
Règlement.
d.
Coûts
26. La Juge unique a fait référence à l'art. 25 par. 1 du Règlement de procédure, selon lequel " Les
procédures sont gratuites lorsqu'au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent de
football ou un agent de match ". En conséquence, la Juge unique a décidé qu'aucun frais de
procédure ne devait être imposé aux parties.
27. En outre, la Juge unique a rappelé le contenu de l'art. 25 par. 8 du Règlement de procédure, et a
décidé qu'aucune compensation procédurale ne sera accordée dans cette procédure.
28. Enfin, la Juge unique a conclu ses délibérations en rejetant toute autre demande de réparation
formulée par l'une des parties.
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IV
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, Mana Dembele, est partiellemente acceptée.
2.
Le défendeur, Racing FC Union Lëtzebuerg, doit payer au demandeur la somme de 10 700 EUR à
titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 1er juillet
2022 jusqu’à la date du complet paiement.
3.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire
indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter
de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1.
Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale
2.
maximale
de
cette
interdiction
d’enregistrement
est
de
trois
périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à l’article
24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est rendue sans coûts.
8. Une mise en garde (art. 12 bis al. a) du Règlement) est imposée sur le défendeur.
Pour le Tribunal :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 56 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 17 du Règlement de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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