Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-17424
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 19 mai 2025
concernant un conflit de travail relatif au joueur
Kolo Daoudy Diarrassouba
PAR :
Mario FLORES CHEMOR, Mexique
DEMANDEUR :
Kolo Daoudy Diarrassouba, Côte d'Ivoire
Représenté par Mawuli Kwaku Avorgah
DÉFENDEUR :
Asas/Djibouti Telecom, Djibouti
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I.
Faits
1.
Le 31 juillet 2023, le joueur Ivorien, Kolo Daoudy Diarrassouba, (ci-après : le Demandeur
ou le Joueur) et le club djiboutien, Asas/Djibouti Telecom, (ci-après : le Défendeur ou le
Club) ont signé un contrat de travail valable ci-après : le Contrat) à compter du 1er août
2023 jusqu’au 30 juillet 2024.
2.
Conformément à l’art. 3 du Contrat, le Défendeur devait verser au Demandeur inter alia
les sommes suivantes (verbatim) :
‘’3.1. Salaire mensuel :
Le club engage le joueur sur la base d'un contrat d’employé en qualité de joueur de
football rémunéré dans le cadre d’un contrat à temps complet.
Le club s’engage à verser au joueur un salaire mensuel, payable à terme échu d’un
montant de 178.000fdj (Cent soixante dix huit mille francs Djibouti) équivaut 1000
Dollar’’
3.
Également, en vertu de l’art. 5 du Contrat, le Défendeur s’est engagé à fournir au
Demandeur les avantages suivants (verbatim) :
‘’Autres avantages joueurs étrangers
Dans les cas des joueurs étrangers le club prend en charge :
•
•
•
Un billet aller/retour pour son pays d'origine chaque fin de saison
Les frais de visa et de carte de séjour
Le loyer, l’eau et l'électricité du domicile des joueurs’’
4.
Le même jour, le Demandeur a été officiellement transféré et enregistré en tant
qu’amateur par le Défendeur.
5.
Le 18 août 2023, selon la soumission du Demandeur, le Défendeur aurait résilié le
Contrat de manière verbale et unilatérale.
6.
Le même jour, le Demandeur est rentré dans son pays avec un billet d’avion
prétendument payé par le club.
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7.
Par correspondance du 10 novembre 2023, le Demandeur, via ses représentants a
contacté la FIFA et le Défendeur par courriel afin d’obtenir une copie de son contrat.
8.
Le 12 novembre 2023, la FIFA a répondu par la voie de l’adresse TMS Helpdesk, qu’aucun
contrat n’a été transmis dans le cadre du transfert, car le joueur a été transféré à titre
d’amateur.
9.
Le 30 décembre 2023, le Joueur a adressé une mise en demeure au Club, lui réclamant
une copie du contrat, avant le 5 janvier 2024, sans quoi, une plainte serait déposée.
II.
Procédure devant la FIFA
10.
Le 10 décembre 2024, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé
des positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
La plainte du Demandeur
11.
Selon le Demandeur, il avait un contrat d’emploi avec le Club et ce dernier a agi de
mauvaise foi en procédant au transfert du joueur en tant qu’amateur, alors qu’il était
en réalité un professionnel.
12.
Le Demandeur soutient que les faits de la présente affaire sont analogues à ceux de
l’affaire FPSD-14161 lors de laquelle un autre joueur avait pu obtenir une compensation
pour rupture de contrat par le Club.
13.
Le Demandeur énonce qu’il a rejoint le Club à une date non-spécifiée, suivant la
signature du contrat,
14.
Le Demandeur affirme, sans préciser la date, que quelques semaines après avoir rejoint
le Défendeur, ce dernier lui a fait savoir ‘’qu'il n'était plus le bienvenu au club et que le club
a préféré faire appel à un de leurs anciens joueurs qui viendra occuper son poste et qu'en
conséquence le joueur va devoir rentrer dans son pays d'origine’’.
15.
Le Demandeur allègue avoir quitté Djibouti pour se rendre au Sénégal, le 18 août 2023,
avec un billet d’avion payé par le Club.
16.
Le Demandeur soutient qu’il n’a rejoint le Défendeur que pendant quelques semaines
avant que ce dernier ne procède à la résiliation du Contrat sans juste cause. Il réclame
donc une compensation équivalente à 12 mois de salaires.
17.
Au vu de ce qui précède, le Demandeur a formulé la requête suivante :
«Le joueur réclame auprès de la FIFA le paiement de 12’000 US Dollar de dommages et
intérêts détaillés comme suit:
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le paiement du montant équivalent à la valeur de son contrat,
Soit 1’000 US Dollar x 12 mois restant= 12'000 US Dollar, majorés de 5% d'intérêt p.a. à partir
du 18/08/2023 »
b.
Réponse du Défendeur
18.
Pour sa part, le défendeur a indiqué que la présente affaire est distincte de l’affaire
FPSD-14161, en ce sens que la décision dans cette affaire a été rendue in abstentia, car
le Club avait fait défaut de répondre en temps imparti.
19.
Dans la présente affaire, le Défendeur soutient que le Contrat présenté par le Joueur
est faux, et que le Joueur a été recruté à titre d’amateur, tel qu’en atteste le CIT, et donc
qu’aucune relation d’emploi n’existait entre les parties.
20.
Le Défendeur énonce que le Contrat présenté par le Demandeur est invalide parce qu’il
n’a pas été contresigné par le Défendeur. Il soutient que le Joueur ne s’est pas déchargé
de son fardeau de preuve en ne présentant pas de preuve de signature du contrat par
le Club.
21.
Également, le Défendeur soumet que les allégations du Demandeur à l’effet que le Club
lui aurait promis « que nous irons déposer les exemplaires du contrat signé à notre
fédération pour homologation et après homologation nous allons vous remettre une copie
du contrat signé comportant toutes les signatures surtout celle de la fédération » sont
infondées, car non supportées par un élément de preuve.
22.
Le Défendeur mentionne aussi qu’en l’absence de sa signature, il aurait été impossible
de procéder à l’homologation du contrat auprès de la Fédération Djiboutienne de
Football (FDF).
23.
Concernant le transfert à titre d’amateur, le Défendeur mentionne que le Demandeur
connaissait et acceptait son statut d’amateur et qu’à aucun moment « il n’a contesté ce
statut d’amateur ni opposé son refus. »
24.
Le Défendeur mentionne que « Le [Demandeur] a bel et bien donné son accord pour ce
transfert et accepté les termes de son statut d’amateur », et donc que conséquemment il
a été enregistré sous ce statut sans qu’un contrat ne soit inclus dans l’enregistrement.
25.
Le Défendeur souligne que, vu que le Joueur connaissait son statut, la requête d’une
copie du contrat signée par son représentant a été faite de mauvaise foi, et soutient
que la requête du Joueur contient « des fausses déclarations et [des]documents
dénaturés ».
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26.
Le Défendeur fait valoir que c’est le Demandeur qui a demandé à quitter le Club, 18
jours après son engagement. Il soutient que le Demandeur était insatisfait de ne pas
avoir été sélectionné pour participer à la Ligue des Champions de la Confédération
Africaine de Football (CAF), et que le Défendeur l’a accommodé.
27.
Le Défendeur soulève que ce n’est que 3 mois après le départ du Demandeur que son
représentant a réclamé une copie du contrat, et qu’il a engagé la présente plainte alors
que la FIFA lui avait confirmé que le Défendeur n’avait pas de contrat.
28.
Le Défendeur allègue que le Contrat présenté au soutien de sa demande est « incomplet
et obtenu de manière frauduleuse ». Le Défendeur « dénonce fermement la production
frauduleuse par [le Demandeur] d’une copie de contrat signée uniquement par lui-même et
arborant le logo officiel du club dans l’optique de soutirer de l’argent au [Défendeur] » et
soutient que le Contrat est invalide, car non contre-signé.
29.
Au vu de ce qui précède, le défendeur a formulé la requête suivante :
« Eu égard à ce qui précède, le club ASAS a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise au tribunal
de bien vouloir :
1. Constater que le Club ASAS n’a jamais signé un contrat d’engagement de joueur
professionnel avec M. Kolo Daoudy Diarrassouba;
2. Constater que le contrat soumis par le plaignant est invalide en raison de l’absence de la
signature de l’autre partie, à savoir le club ASAS, cette signature commune étant une
condition sine qua non de la validité du contrat;
3.Déclarer que le statut officiel du transfert du joueur Kolo Daoudy Diarrassouba
est bien le statut « amateur » comme mentionné dans le TMS;
4.En conséquence, déclarer les allégations présentées par le plaignant comme non fondée
et clôturer toute poursuite de ce chef contre le club ASAS;
5.Subsidiairement, déclarer dilatoire et abusive l’action ouverte par M. Avorgah en raison du
caractère frauduleux du contrat produit en l’espèce;
6.En tout état de cause, accorder au club ASAS, la somme de 10.000 euros au titre des frais
et dépens causés par la présente procédure et pour procédure dilatoire et abusive.»
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c.
Réplique du Demandeur
30.
Le 31 janvier 2025, le Joueur a été invité à présenter sa réplique aux allégations du Club.
31.
Il avait jusqu’au 7 février 2025. Il n’a pas présenté ses arguments en temps imparti,
soumettant ses documents le 8 février 2025 sans explication, avis préalable ou
demande d’extension.
32.
Les documents transmis hors délais n’ont donc pas été considérés dans le cadre du
présent résumé.
33.
Par la suite, la phase de soumission a été clôturée.
d.
34.
Duplique du Défendeur
En l’absence d’une réplique produite dans les délais imparti par le Demandeur, la phase
de soumission a été clôturée, et le Défendeur n’a pas été invité à produire de Duplique.
III. Considérations de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
35.
En premier lieu, le Juge unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge
unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge
unique a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 10 décembre
2024 et soumise au Juge unique pour décision le 19 mai 2025. Selon les arts. 31 et 34
de l’édition de janvier 2025 des Règles de Procédure du Tribunal du Football (ci-après :
les Règles de Procédure) ladite édition des Règles de Procédure est applicable au présent
litige.
36.
Par la suite, le Juge unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. a) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) (édition de janvier 2025), il est
compétent pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension
internationale telle que le présent litige, concernant un joueur ivoirien et un club
djiboutien.
37.
Par la suite, le Juge unique a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente
affaire. A cet égard, le Juge unique s’est référé à l’art. 29 du Règlement (édition de janvier
2025), et a conclu que l’édition de janvier 2025 dudit règlement est applicable au présent
litige quant au fond.
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b. La charge de la preuve
38.
Le Juge unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même,
le Juge unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, il peut
également prendre en considération des preuves non présentées directement par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans Système de
Régulation des Transferts de la FIFA (TMS).
c. Considérations quant au fond de l’affaire
39.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le Juge unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérations principales et discussion juridique
40.
Au vu de ce qui précède, le Juge unique pris note du point de controverse principal entre
les parties, à savoir l’existence d’un contrat d’emploi entre les parties, ainsi que les
conséquences émanant de sa terminaison.
41.
Dans ce contexte, le Juge unique a établi qu’il lui revenait de déterminer si le Demandeur
était bel et bien un joueur professionnel au sens de l’art 2 par. 2 du Règlement.
42.
À cet effet, le Juge unique a pris note des positions discordantes des parties
nommément que le Demandeur soutient avoir signé un contrat d’emploi avec le
Défendeur, tandis que celui-ci dément toute relation d’emploi et indique que le
Demandeur a été enregistré comme amateur en toute connaissance de cause.
43.
Après vérification des informations contenues sur la plateforme TMS, le Juge unique a
confirmé que le Joueur a été transféré en tant qu’amateur, le 31 juillet 2023.
44.
Cela étant, le Juge unique a procédé à l’examen du Contrat produit par le Demandeur
en version originale, et a conclu que le Contrat contenait l’essentialia negotii, soit le nom
des parties, un salaire, une durée, et un objet, en plus d’être rédigé sur l’entête du
Défendeur.
45.
Également, lors de son examen du Contrat, le Juge unique a comparé le Contrat à ceux
téléversés dans TMS dans le cadre de transferts de joueurs professionnels par le
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Défendeur. À la suite duquel, le Juge unique a conclu que le Contrat est en tout point
similaire, aux contrats de joueurs professionnels préalablement enregistrés par le
Défendeur, sauf pour la signature et l’étampe de ce dernier.
46.
À cet effet, le Juge unique a rappelé que la jurisprudence du Tribunal du Football
considère que bien qu’importante, l’absence de signature n’emporte pas
automatiquement l’invalidité du contrat.
47.
Ainsi dans la présente situation, compte tenu que le Joueur avait un statut de
professionnel dans son ancien Club et au vu du contenu du Contrat, le Juge unique a
considéré que le Joueur et le Club sont véritablement entrés dans une relation d’emploi,
et que le Joueur devait être rémunéré pour ses services, lui conférant le statut de
professionnel.
48.
À des fins d’exhaustivité et considérant qu’il a conclu que les parties ont effectivement
été dans une relation contractuelle, le Juge unique a vérifié si en vertu de cette relation
d’emploi le Demandeur rencontrait la définition de professionnel de l’art. 2 par. 2 du
Règlement. Nommément, que les revenus découlant de sa pratique du football
excèdent les coûts associés à cette pratique.
49.
À cet effet, le Juge unique a pris note que le contrat prévoyait un salaire mensuel de
USD 1,000, en plus du paiement des frais de visa, de billets d’avions aller-retour du pays
d’origine du Demandeur à Djibouti ainsi que le paiement du loyer, de l’eau et de
l’électricité au domicile de ce dernier.
50.
Compte tenu de ce qui précède et qu’aucun élément de preuve ne milite pour le
contraire, le Juge unique a conclu que le Demandeur est un professionnel et donc que
sa demande est recevable au sens de l’art. 9 des Règles de procédure.
51.
Suivant cette détermination, le Juge unique s’est penché sur la terminaison du Contrat.
52.
À cet effet, le Juge unique a pris note des positions opposées des parties soit que le
Demandeur prétend que le Demandeur a mis fin au Contrat, tandis que le Défendeur
soutient que la terminaison a été effectuée par le Demandeur.
53.
En examinant, l’étendue de la preuve à sa disposition produite par les parties, le Juge
unique a conclu que le Demandeur ne s’était pas déchargé de son fardeau de preuve
de démontrer que la terminaison du contrat a été effectuée par le Club, tel que le
prévoit l’art.13(5) des Règles de procédure qui énonce qu’ « une partie qui allègue un
fait a la charge de la preuve. »
54.
En effet, le Juge unique a noté qu’aucun élément de preuve produit par le Demandeur
ne permet de soutenir sa prétention que la terminaison du contrat a été l’initiative du
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Défendeur, encore moins d’établir qu’une telle terminaison aurait été sans juste cause
par ce-dernier.
55.
En l’absence d’éléments de preuves probants faisant porter la responsabilité de la
terminaison du Contrat au Défendeur, le Juge unique a pris la décision de rejeter la
plainte du Demandeur.
d. Coûts
56.
Ensuite, le Juge unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge unique a décidé
que les parties ne doivent payer aucun frais de procédure dans le présent dossier.
57.
De même, le Juge unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
58.
Le Juge unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du Demandeur, Kolo Daoudy Diarrassouba, est rejetée.
2. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
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