Acórdão do FIFA
Processo Dagnogo-FR_2022-05-18

Data
18/05/2022

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-5491

Décision de la
Chambre de Résolution de Litiges
rendue le 18 mai 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Zoumana Dagnogo

PAR:
Johan van Gaalen (Afrique du Sud), Juge Unique de la CRL

DEMANDEUR:
Zoumana Dagnogo, Côte d'Ivoire
Représenté par Mak International Group MIG

DÉFENDEUR:
Beke FC, Benin

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I.

En fait

1.

Le 2 novembre 2021, le joueur ivoirien, Monsieur Zoumana Dagnogo (ci-après : le joueur
ou le demandeur) et le club béninois, Beke FC (ci-après : le club ou le demandeur), ont
conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable à compter de la date de sa
signature jusqu'au 2 novembre 2022.

2.

Conformément à la clause 3.2 du contrat, le club s'est engagé à verser au joueur, entre
autres, la rémunération suivante :
- XAF 500,000 au titre d'indemnité d'engagement ;
- XAF 180,000 comme salaire mensuel.

3.

La clause 3.2 du contrat prévoit également que le club s'engage à verser au joueur des
primes de match pendant le championnat, qui seraient versées conformément aux
instructions données par le Bureau Directeur du club.

4.

Selon la clause 7 du contrat, le contrat peut être légalement résilié si l'une des parties ne
respecte pas ses obligations contractuelles. Si le joueur n'obtient pas les résultats escomptés
pendant 3 mois consécutifs, le club pourra résilier unilatéralement le contrat sans aucune
conséquence. La partie qui résilie unilatéralement le contrat doit en informer l'autre partie
par écrit, en indiquant les motifs de la résiliation par lettre recommandée, au moins 2
semaines avant la fin prévue du contrat.

5.

Le 14 février 2022, le club a envoyé une lettre au joueur, indiquant -entre autres- que la
performance du joueur au cours de la saison 2021/2022 n'a pas répondu aux attentes du
club, raison pour laquelle le club a décidé de transférer le joueur -en prêt ou à titre
permanent- à un club tiers.

6.

Le 21 février 2022, les parties auraient échangé des messages via Whatsapp, par lesquels
les parties auraient discuté de l'émission d'une certaine lettre.

7.

Le 23 février 2022, le club a envoyé une lettre au joueur, informant ce dernier de ce qui
suit:
-

Que le joueur est libéré de tout engagement envers le club et a toute liberté de
rejoindre le club de sa préférence à compter du 1er mars 2022;

-

Et que, toutefois, avant la date précitée, tout club souhaitant engager le contrat est
prié de se rapprocher du club afin de négocier.

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8.

Le 2 mars 2022, le joueur a signé un nouveau contrat avec le club béninois AS Police, valable
à compter de la date de sa signature jusqu'en mai 2022, par lequel ledit club s'engage à
verser au joueur une rémunération fixe totale de XAF 300,000, soit un salaire mensuel de
XAF 100,000.

II.

Procédure devant la FIFA

9.

Un résumé des positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

a.
10.

La plainte du demandeur

Le 16 mars 2022, le joueur a déposé une plainte contre le club auprès de la FIFA, demandant
l'octroi de rémunérations impayées et d'une indemnité pour rupture de contrat d'un
montant total de XAF 2,510,000 (environ USD 4,155), majoré d'un intérêt de 5 % par an,
réparti par le demandeur comme suit :
Rémunération impayée : XAF 360,000
- XAF 180,000 correspondant au salaire de janvier 2022 ;
- XAF 180,000 correspondant au salaire de février 2022 ;
- XAF 170,000 au titre de bonus.
Indemnité pour rupture de contrat : XAF 1,440,000

11.

-

XAF 1,440,000 correspondant à la valeur résiduelle du contrat, soit les salaires dus
pour la période allant de mars à octobre 2022 (180.000*8 = 1.440.000) ;

-

XAF 540,000 au titre d’indemnité supplémentaire, correspondant à 3 salaires de XAF
180,000, dus en raison de la rupture « unilatérale et abusive du contrat au milieu de
la saison sportive ».

Dans sa réclamation, le joueur explique que, bien qu'ayant respecté ses obligations
contractuelles, le club n'a pas respecté ses obligations financières à son égard et, à réception
de sa mise en demeure, le club a décidé de rompre illégalement et unilatéralement son
contrat au milieu de la saison sportive. Ainsi, le réclamant estime que le club a résilié le
contrat sans motif valable le 23 février 2022 et qu'il aura droit à une indemnité pour rupture
de contrat, en plus de ses dettes échues.

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b.
12.

Réponse du défendeur

De son côté, le club a fait valoir les éléments suivants :
-

Après trois mois de contrat, le rendement du joueur était peu convaincant, ce qui a
empêché le joueur de jouer dans des matchs officiels, le club a notifié au joueur, le 14
février 2022, qu'il était mis sur le marché des transferts ;

-

Le joueur « furieux », après avoir refusé une proposition de prêt pour être transféré
dans un club tiers, a prétendument demandé par appel téléphonique (lui-même et son
manager), et message WhatsApp, sa lettre de libération afin de quitter le club
immédiatement.

-

Ainsi, a argumenté le club, le 23 février 2022, sa lettre de libération a été émise avec
une date d'effet au 1er mars pour lui permettre de percevoir l'intégralité de son salaire
de février 2022.

13.

Dans ce contexte, le club s'est référé à la clause 7 du contrat et a considéré que, dans la
mesure où le joueur, qui était le troisième joueur le mieux payé de l'effectif du BEKE FC, a
réalisé de mauvaises performances, le club était contractuellement en droit de résilier le
contrat.

14.

Toutefois, le club a estimé qu'il n'avait pas résilié le contrat en tant que tel, mais qu'après
avoir informé le joueur de ses mauvaises performances, le club lui avait notifié une lettre
l'informant qu'il était libéré de tout engagement envers le club et qu'il avait toute liberté
de rejoindre le club de son choix à partir du 1er mars 2022.

15.

En ce qui concerne les rémunérations impayées demandées, le club a reconnu être en défaut
de 2 salaires, ce qui est motivé par le retard dans la réception d'une subvention payable par
le ministère des Sports en faveur du club, qui n'a été reçue que le 18 mars 2022.

16.

Concernant les primes de match, le club a soutenu que le paiement desdites primes est
effectué tous les 3 mois suivant un barème conçu par le règlement du club.

17.

Dans sa réponse, le défendeur a demandé à la CRL d’établir qu'il n'y a pas eu de résiliation
abusive ou unilatérale du contrat de la part du club et de rejeter les demandes du joueur de
recevoir une indemnité pour rupture de contrat et de prendre note de l'intention du club
de payer les 2 salaires mensuels impayés au joueur ainsi que ses primes de match dès que
le litige sera réglé à l'amiable ou devant la FIFA.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution de Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

18.

En premier lieu, le Juge Unique de la Chambre de Résolution de Litiges (ci-après : le Juge
Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge
Unique a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 16 March 2022 et
soumise à la Chambre pour décision le 18 mai 2022. Selon l’art. 34 de l’édition d’octobre
2021 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure)
ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.

19.

Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition de mars 2022), il est compétent pour traiter de litiges relatifs
au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un
joueur Ivorien et un club béninois.

20.

Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, le Juge Unique s’est référé à l’art.
26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mars 2022),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 16 March 2022, et a conclu que
l’édition de mars 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent
litige quant au fond.

b. Charge de la preuve
21.

Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, le Juge Unique a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, il peut également prendre
en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais
sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.

c. Considérants quant au fond de l’affaire
22.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus
ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois,
le Juge Unique a souligné que, dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention
qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente
affaire.

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i. Considérants principaux et discussion juridique
23. Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a noté que le demandeur sollicite l'octroi d'une
rémunération impayée et d'une indemnité pour rupture de contrat d'un montant total de
XAF 2,510,000 (environ USD 4,155), majoré d'un intérêt de 5 % par an. La partie
demanderesse fait valoir que le club a résilié unilatéralement le contrat sans motif valable en
pleine saison sportive.
24. De son côté, le club soutient qu'il n'a pas résilié le contrat, mais qu'il a informé le joueur -le
14 février 2022- de ses mauvaises performances et qu'ensuite -par le biais de sa lettre du 23
février 2022 et suite au prétendu désir du joueur d'être libéré- il a informé le joueur qu'il
serait libre de tout engagement envers le club à partir du 1er mars 2022.
Le club a-t-il résilié le contrat par sa lettre du 23 février 2022 ? Dans l'affirmative, pour quels
motifs ?
25. Bien que ladite lettre ne mentionne pas expressément qu'elle constitue la résiliation du
contrat du joueur, le club a -par ce biais- informé le joueur de sa décision unilatérale
concernant la cessation des engagements du joueur envers le club à compter du 1er mars
2022, ce qui constitue une résiliation de facto du contrat, a conclu le Juge Unique.
26. En outre, bien que le club affirme que ladite lettre de libération a été émise à la demande du
joueur, le Juge Unique a observé que le club n'a pas apporté la preuve de la demande du
joueur, les conversations prétendument entretenues entre les parties via Whatsapp n'étant
pas suffisamment probantes à cet égard.
27. En outre, il convient de rappeler le contexte dans lequel ladite lettre est émise, à savoir que
seulement 9 jours avant son émission, le club a informé le joueur de ses mauvaises
performances et l'a informé qu'il serait mis sur le marché pour que d'autres clubs le signent.
28. Au vu de cette constellation d'événements, le Juge Unique a conclu que le club a résilié le
contrat au moyen de sa lettre du 23 février 2022, résiliation dont les effets seraient produits
le 1er mars 2022.
29. De ce fait, le Juge Unique a déterminé que la date de résiliation de la relation contractuelle
des parties est le 1er mars 2022.
30. En ce qui concerne les motifs de la résiliation du contrat, considérant que le club -seulement
9 jours avant l'émission de la lettre de résiliation- avait informé le joueur qu'il n'avait pas
suffisamment répondu aux attentes du club en ce qui concerne ses performances sportives,
il est raisonnable de considérer que la résiliation du contrat était motivée par les mauvaises
performances alléguées du joueur.

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La clause 7 du contrat est-elle valide ? Est-elle pertinente pour le litige en cause ? Le club at-il résilié le contrat avec ou sans motif valable ?
31. Il convient d'analyser la clause 7 du contrat (ci-après : la clause de résiliation) :
Première phrase : « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit en cas de non-respect
des obligations par l’une de deux (02) parties ».
32. Cette première phrase du contrat, bien que peu concrète, semble être licite dans la mesure
où elle est réciproque, puisque les deux parties auraient le droit de résilier unilatéralement le
contrat si l'autre partie ne respecte pas ses obligations contractuelles. Une autre discussion
serait de savoir si la violation spécifique (hypothétique) du contrat serait suffisamment grave
pour entraîner la résiliation d'un contrat, ce qui - selon la jurisprudence de la CRL - est une
mesure ultima ratio.
Deuxième phrase : « En cas de non-atteinte des résultats attendus du joueur sur trois (03)
mois consécutifs, le Bénéficiaire peut résilier de plein droit le contrat sans préjudice ni
réparation ».
33. Cette deuxième phrase du contrat prévoit le droit pour le club de résilier unilatéralement le
contrat si les performances du joueur ne sont pas satisfaisantes. Conformément à la
jurisprudence de la CRL, les clauses permettant à une partie de résilier un contrat sur la base
d'un élément subjectif tel que la performance sportive d'un joueur doivent être considérées
comme nulles et non avenues, car elles présentent un caractère potestatif qui va à l'encontre
de la sécurité juridique et du principe de stabilité contractuelle.
34. Toutefois, bien que par analogie, le principe de séparabilité pourrait être invoqué en l'espèce
en ce sens que seule cette deuxième phrase de la clause doit être considérée comme nulle,
le reste de la clause restant, en principe, valable. Si tel était le cas en l'espèce, rien ne nous
empêcherait de poursuivre l'analyse de la clause de résiliation :
Troisième phrase : « La partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier sa
décision par écrit à l’autre partie avec la mention du motif de la rupture, par lettre
recommandée avec accusé de réception, au moins deux (02) semaines avant la date de
rupture ».
35. Au vu du libellé de cette troisième phrase, la validité de la résiliation du contrat serait
subordonnée à sa notification avec un préavis de 2 semaines par lettre recommandée,
indiquant les motifs de la résiliation. Or, en l'espèce, le préavis de résiliation a été émis le 23
février 2022 et devait produire ses effets le 1er mars 2022, c'est-à-dire que seul un préavis de
9 jours a été de facto accordé au joueur et, en outre, il est à noter qu'aucun motif de
résiliation n'a été prévu dans ledit préavis.

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36. Compte tenu de tout ce qui précède, le Juge Unique a déterminé que la clause de résiliation
est partiellement nulle (phrase relative aux mauvaises performances) et, en tout état de cause,
ne pouvait servir de base légale à la résiliation effectuée par le club, puisqu'elle ne respectait
même pas ses conditions.
37. De toute façon, la partie de la clause qui survit n'est pas pertinente pour le litige en cause,
dans la mesure où le club fonde la résiliation du contrat sur les prétendues mauvaises
performances du joueur au cours de la saison 2021/2022. Ainsi, compte tenu des
considérations susmentionnées relatives aux clauses de résiliation fondées sur les mauvaises
performances, le Juge Unique a décidé que le club a résilié le contrat sans motif valable le 1er
mars 2022 et, partant, que le demandeur est en droit de recevoir une indemnité pour rupture
de contrat de la part du défendeur.

i. Conséquences
38.

Ayant conclu que le club avait rompu le contrat sans juste cause, le Juge Unique a continué
à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

39.

Ce faisant, le Juge Unique a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le défendeur
se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, correspondant en
particulier aux salaires de janvier et février 2022, ainsi que de la prime de match d’un
montant de XAF 170,000, ce qui a demeuré incontesté par le club.

40.

Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, le Juge Unique a
conclu que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à XAF 530,000.

41.

En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la
CRL, le Juge Unique a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération
impayée à partir des respectives dates de paiement.

42.

Ceci ayant été établi, le Juge Unique s’est mis à déterminer le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, le Juge
Unique a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles
s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités
du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères
comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du
contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à
cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les
périodes protégées.

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43.

En application de la disposition pertinente, le Juge Unique a estimé qu’il devait tout d'abord
clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties ont
convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en
cas de rupture de contrat. À cet égard, le Juge Unique a établi qu'aucune clause
d'indemnisation valide n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire en
cause.

44.

En conséquence, le Juge Unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par le club
au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1
du Règlement. Le Juge Unique a rappelé que ladite disposition prévoit une énumération
non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de
l'indemnité à payer.

45.

Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la requête du joueur, le Juge Unique a procédé
au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa date
de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au total XAF
1,440,000, i.e. la valeur résiduelle du contrat. Par conséquent, le Juge Unique a conclu que
le montant de XAF 1,440,000 sert de base à la détermination finale du montant de
l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.

46.

Dans la continuité, le Juge Unique a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de
réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1
lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit
être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans
le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière soufferte.

47.

À cet égard, le Juge Unique a vérifié que le joueur avait effectivement conclu un nouveau
contrat de travail avec le club béninois AS Police, valable à compter de la date de sa
signature jusqu'en mai 2022, par lequel ledit club s'engage à verser au joueur une
rémunération fixe totale de XAF 300,000, soit un salaire mensuel de XAF 100,000. À cet
égard, le Juge Unique a conclu que le joueur aurait gagné le montant total de XAF 300,000
avec son nouveau club, réduisant ainsi les dommages dus au non-respect du contrat par le
club.

48.

Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel,
« De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés,
le joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme
correspondant à trois mois de salaire (indemnité supplémentaire) ». Étant donné que, dans
le cas d’espèce a été le club la partie qui a rompu le contrat sans juste cause, les
conséquences prévues dans l’art. 17 al. 1 lit. ii) n’appliquent pas.

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49.

En conséquence, le Juge Unique a décidé que le défendeur doit payer la somme de XAF
1,140,000 (i.e. XAF 1,440,000 moins XAF 300,000) au demandeur au titre de
compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui
apparait raisonnable et justifiée.

50.

Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, le
Juge Unique a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat,
à partir du 16 mars 2022, jusqu’à la date de paiement effectif.

ii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

51.

Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait
un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de
rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.

52.

À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.

53.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris
tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours
à compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec
l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

54.

Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

55.

Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec
l’art. 24 al. 8 du Règlement.

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d. Coûts
56.

Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un
entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge
Unique a décidé que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent
dossier.

57.

De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.

58.

Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

IV. Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
1.

La demande du demandeur, Zoumana Dagnogo, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Beke FC, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- XAF 530,000 au titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel au taux de
5%, comme suit :
- Sur le montant de XAF 180,000, à compter du 1er février 2022 jusqu’à la date du
complet paiement ;
- Sur le montant de XAF 180,000, à compter du 1er mars 2022 jusqu’à la date du
complet paiement.
- Sur le montant de XAF 170,000, à compter du 16 mars 2022 jusqu’à la date du
complet paiement.
-

XAF 1,140,000 au titre de compensation pour rupture de contrat, majorée d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter du 16 mars 2022 jusqu’à la date du complet
paiement.

3.

Toute autre demande du demandeur est rejetée.

4.

Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être effectué
sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.

5.

Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y compris
tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le défendeur dans
un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, il en
découlera les conséquences suivantes :

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1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la fin
de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6.

Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

7.

La présente décision est redue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à
compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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