Training Compensation
Texto da decisão
TMS 7961
Décision du Juge unique de la souscommission de la Chambre de
Résolution des Litiges
prise le 17 mai 2021
concernant l’indemnité de formation pour le joueur Joss MARQUES DA SILVA
PAR:
Om ar Ongaro (Italie), Juge unique de la sous-commission de la Chambre
de Résolution des Litiges
DEMANDEUR:
FC LAUSANNE SPORT, Suisse
DÉFENDEUR:
FC GIRONDINS DE BORDEAUX, France
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TMS 7961
I. FAITS
Joueur :
Joss MARQUES DA SILVA
Date de naissance : 14 janvier 2004
Passeport du joueur : Issu par la Schweizerischer Fussballverband (SVF/ASF) le 14 janvier 2021
Saison Anniversaire Clubs
15/16
12e
AF Luc-Football
e
16/17
13
AF Luc-Football
FC Lausanne Sport
17/18
14e
FC Lausanne Sport
e
18/19
15
FC Lausanne Sport
e
19/20
16
FC Lausanne Sport
e
20/21
17
FC Lausanne Sport
Saison sportive :
Dates d’enregistrement
01/07/15 – 30/06/16
01/07/16 – 14/02/17
15/02/17 – 30/06/17
01/07/17 – 30/06/18
01/07/18 – 30/06/19
01/07/19 – 30/06/20
01/07/20 - 17/09/20
Statut
Amateur (permanent)
Amateur (permanent)
Amateur (permanent)
Amateur (permanent)
Amateur (permanent)
Amateur (permanent)
Amateur (permanent)
1ier juillet au 30 juin de l’année suivante (Suisse)
Date du transfert : 18 septembre 2020, du FC Lausanne Sport (Suisse) vers le FC Girondins de
Bordeaux (France)
Club demandeur :
FC Lausanne Sport (Suisse)
Club défendeur :
FC Girondins de Bordeaux (France)
Club de catégorie I UEFA (i.e. EUR 90,000)
Réclamation et Réponse :
1.
Le 8 mars 2021, le demandeur a réclamé la somme de EUR 133,178.08 au titre de l’indemnité
de formation sur la base du premier enregistrement du joueur en tant que professionnel avec le
défendeur, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter de la date d’échéance,
jusqu’au paiement effectif.
2.
Le demandeur a basé sa demande sur le fait que le joueur y était enregistré entre le 15 février
2017 et le 18 septembre 2020 en tant qu’amateur, et que l’enregistrement du joueur avec le
défendeur consistait son premier enregistrement en tant que professionnel au sein d’un club
affilié à une association différente de celle du demandeur, ceci déclenchant son droit à
l’indemnité de formation au sens de l’art. 20 et de l’Annexe 4 RSTJ.
3.
En particulier, le demandeur a soutenu qu’il ne faisait aucun doute quant à la nature
professionnelle de l’enregistrement du joueur avec le défendeur, comme précédemment
confirmé par la CRL et le TAS.
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4.
Dans sa requête, le demandeur a confirmé qu’il n’avait jamais proposé au joueur la signature
d’un contrat professionnel avant son départ pour le défendeur.
5.
A cet égard, le demandeur a souligné que, selon la jurisprudence de la CRL, l’art. 6 de l’Annexe
4 RSTJ n’était pas applicable aux clubs basés en dehors de l’UE et/ou de l’EEE. Au vu du fait qu’il
est lui-même basé en Suisse, c’est-à-dire en dehors de l’UE et/ou de l’EEE, le demandeur en a
conclu que l’article de référence ne pouvait pas s’appliquer et que dès lors il ne lui était pas
nécessaire d’avoir proposé un contrat au joueur pour garantir son droit à l’indemnité de
formation.
6.
Le 18 mars 2021, l’administration de la FIFA a proposé que le défendeur s’acquitte de la somme
de EUR 133,205.48 auprès du demandeur, plus 5% d'intérêts par an à compter du 19 octobre
2020 jusqu'à la date du paiement effectif.
7.
Le 9 avril 2021, le défendeur a fait savoir qu’il contestait la demande du demandeur dans sa
totalité.
8.
En effet, le défendeur a souligné que le demandeur n’avait à aucun moment offert de contrat
professionnel au joueur.
9.
A ce sujet, le défendeur a expliqué que le RSTJ avait inclus des provisions applicables aux clubs
basés au sein de l’UE qui avait pour but de garantir le droit à l’indemnité de formations desdits
clubs sans pour autant enfreindre la liberté de circulation de joueurs pour y parvenir.
10.
Selon le défendeur, ceci explique la présence de l’art. 6 de l’Annexe 4 RSTJ, et plus
particulièrement de son para. 3, qui stipule que « Si l’ancien club ne propose pas de contrat au
joueur, aucune indemnité de formation n’est due, à moins que l’ancien club puisse justifier le
droit à une telle indemnité. L’ancien club doit faire parvenir au joueur un contrat par écrit et par
courrier recommandé au moins 60 jours avant l’expiration de son contrat en cours. Cette
disposition ne portera pas préjudice au droit aux indemnités de formation de l’ancien ou des
anciens clubs ».
11.
D’après l‘interprétation du défendeur, cet article avait été introduit avec pour objectif « de ne
pas entraver de manière disproportionnée la libre circulation d’un jeune footballeur et sa
possibilité de poursuivre sa pratique du football lorsque le club qui l’a formé n’a pas souhaité lui
proposer de contrat pour le conserver au sein de ses effectifs. »
12.
En outre, le défendeur a indiqué que les exceptions prévues à l’art. 6 de l’Annexe 4 RSTJ
s’appliquait aux clubs localisés en Suisse, ce pays ayant ratifié l’Accord sur la libre circulation des
personnes (ALCP) en date du 21 juin 1999 avec prise d’effet au 1 juin 2002.
13.
De ce fait, le défendeur en a conclu que les dispositions de l’ALCP avaient été transcrites dans
les RSTJ, et plus particulièrement dans l’art. 19 par. 2 lit. b) RSTJ selon lequel un joueur âgé de
16 à 18 ans peut sous certaines conditions, être transféré si le transfert a lieu à l’intérieur de l’UE
ou au sein de l’EEE, ainsi que dans l’art. 6 de l’Annexe 4 RSTJ.
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14.
A cet égard, le défendeur a tenu à souligner que la FIFA dans son commentaire des RSTJ avait
stipulé que « Cette disposition a été incluse dans l’accord conclu en mars 2001 entre l’UE et la
FIFA/UEFA afin de respecter le principe de la libre circulation des travailleurs au sein de l’UE/EEE.
De plus les ressortissants d’un pays ayant conclu un traité bilatéral sur la libre circulation des
travailleurs avec l’UE (comme la Suisse) bénéficient des mêmes conditions que les joueurs
européens. »
15.
C’est donc pourquoi, du point de vue du défendeur, la CSJ a autorisé le transfert du joueur du
demandeur vers le défendeur, selon les dispositions prévues par l’article précité.
16.
Cependant, le défendeur a tenu à faire remarquer que le demandeur n’avait pas offert de contrat
afin de préserver son droit à l’indemnité de formation, comme prévu par l’art. 6 par. 3 de
l’Annexe 4 RSTJ.
17.
Au vu de ce qui précède, le défendeur a conclu que « Par conséquent, conformément aux
dispositions prévues au sein de l’Accord sur la Libre Circulation des Personnes, à la jurisprudence
de la Cour de Justice de l’Union Européenne et à celle de la Chambre de Résolution des Litiges
de la FIFA, les dispositions de l’article 6 de l’Annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs doivent s’appliquer aux jeunes footballeurs transférés depuis la Suisse vers tout autre
pays membre de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen. »
18.
Au surplus, le défendeur a indiqué que la FIFA avait publiquement annoncée son désir d’étendre
l’exception prévue par l’art. 6 par. 3 de l’Annexe 4 RSTJ à l’international.
19.
En résumé, le défendeur a exprimé son refus de payer toute indemnité de formation au
demandeur au vu du fait que :
-
-
Le demandeur a refusé toute discussion avec le joueur au sujet d’un accord
contractuel ;
Le joueur devait lui-même s’acquitter des frais encourus pour sa pratique du football ;
Le demandeur ne lui offrait pas la possibilité de recevoir une formation complète ;
Le défendeur a fait signer un contrat professionnel au jour « uniquement parce que la
réglementation française le leur imposait afin de garantir la couverture sociale du
Joueur et non pour permettre à ce dernier d’obtenir une véritable rémunération » ;
Accorder le droit à l’indemnité de formation au demandeur « constituerait une entrave
manifestement disproportionnée à la liberté de circulation [du joueur] ».
II. CONSIDERANTS
Loi applicable :
RSTJ : édition de juin 2020
Règles de procédure : édition 2021
Juridiction :
Oui, incontestée
Admissibilité :
Oui, incontestée
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Décision :
1.
Le demandeur réclame l’indemnité de formation sur la base du premier enregistrement du joueur
en tant que professionnel avec le défendeur. Ce dernier conteste cette requête estimant que le
demandeur a renoncé à son droit à l’indemnité de formation en n’ayant pas proposé de contrat
professionnel au joueur avant que celui-ci s’y enregistre le 18 septembre 2020.
2.
En particulier, le défendeur est de l’avis que l’art. 6 par. 3 de l’Annexe 4 RSTJ s’applique non
seulement aux clubs basés au sein de l’UE et/ou de l’EEE, mais aussi aux clubs suisses, puisque
la Suisse a signé l’ALCP avec l’UE et que celui-ci est en vigueur depuis 2002.
3.
Le demandeur quant à lui a réfuté que ledit article soit applicable aux clubs suisses, puisque la
Suisse n’est pas membre de l’UE et/ou de l’EEE.
4.
Le demandeur est un club basé en Suisse.
5.
Le défendeur est un club localisé en France.
6.
Il est établi que le joueur a été enregistré en tant qu’amateur avec le demandeur du 15 février
2017 au 17 Septembre 2020, et qu’il a été enregistré en tant que professionnel avec le
défendeur le 18 septembre 2020.
7.
Il est incontesté que le joueur mineur a été enregistré avec le défendeur après avoir reçu l’accord
de la sous-commission de la CSJ qui a accepté que cet enregistrement se fasse sous l’exception
prévue par l’art. 19 par. 2 lit. b) RSTJ.
8.
A cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que le RSTJ contiens des exceptions qui sont
applicables aux clubs localisés dans des pays membres de l’UE et/ou de l’EEE.
9.
En effet, les exceptions prévues par l’art. 19 par. 2 lit. b) RSTJ et par l’art. 6 de l’Annexe 4 RSTJ
sont essentiellement basées sur le principe de la territorialité, c’est-à-dire de l’appartenance au
territoire de l’UE et/ou EEE des clubs concernés. Ceci fut confirmé par le TAS (cf. CAS
2010/A/2069, paras. 37 sqq.)
10.
Ceci étant, il est admis que l’art. 19 par. 2 lit. b) RSTJ soit applicable aux transferts de joueurs
âgés de 16 à 18 ans en provenance de la Suisse vers des clubs basés au sein de l’UE et/ou EEE
(comme c’est le cas en l’espèce) et en provenance de l’UE et/ou EEE vers des clubs basés en
Suisse. En effet, puisque l’ALCP garanti la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE,
l’art. 19 par. 2 lit. b) RSTJ s’applique aux clubs suisses par analogie : un refus de son application
sur la base de la localisation du club en Suisse seule serait une entrave à la liberté de circulation
du joueur.
11.
Cependant, la CRL n’a jamais appliqué les provisions de l’art. 6 de l’Annexe 4 RSTJ aux clubs
basés en Suisse.
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12.
En effet, en ce qui concerne les indemnités de formation, la CRL a toujours considéré que cellesci constituait un mécanisme de rétribution des clubs ayant participés à la formation des joueurs,
indépendamment du système de transfert des joueurs. Ceci fut confirmé par le TAS (cf. CAS
2012/A/2968, para. 105; CAS 2009/A/1757, para. 13).
13.
Puisque la Suisse n’est pas un membre de l’UE et/ou EEE, que l’ALCP ne se limite qu’à la libre
circulation des personnes, et n’a par conséquent aucun lien direct avec le système de rétribution
des clubs formateurs, il est considéré que l’art. 6 de l’Annexe 4 RSTJ ne peut être appliqué aux
clubs localisés en Suisse.
14.
En d’autres termes, la non-application de l’art. 6 de l’Annexe 4 RSTJ aux clubs basés en Suisse
n’est pas considérée une entrave à la libre circulation des joueurs qui elle est préservée par
l’ALCP.
15.
A cet égard, il est nécessaire de souligner que le joueur est actuellement enregistré avec le
défendeur, et que toute potentielle imposition d’indemnités de formation à la charge du
défendeur n’aboutirait en aucun lieu à l’interdiction ou l’invalidité de l’enregistrement du joueur
avec le défendeur.
16.
Au vu de ce qui précède, il est établi que l’art. 6 de l’Annexe 4 RSTJ n’est pas applicable dans le
présent cas de figure.
17.
Dès lors, conformément aux dispositions des articles 2 al. 1 lit. a) et 3 al. 1 de l’Annexe 4 du
RSTJ, il est établi que le demandeur est en droit de recevoir des indemnités de formations au vu
du premier enregistrement du joueur en tant que professionnel avec le défendeur le 18
septembre 2020.
18.
Selon les dispositions susmentionnées, le calcul des indemnités de formation est basé sur les
coûts de formation du nouveau club qui sont multipliés par le nombre d’années de formation à
compter en principe de la saison du 12e anniversaire du joueur jusqu’à la saison de son 21e
anniversaire (cf. art. 5 par. 2 de l’Annexe 4 RSTJ).
19.
Au surplus, les coûts de formation pour les saisons entre le 12e et le 15e anniversaire du joueur
sont toujours basés sur les coûts de formation et d’éducation des clubs de catégorie IV (cf. art.
5 par. 3 de l’Annexe 4 RSTJ).
20.
Enfin, les coûts de formation sont calculés, sur une base au prorata si le joueur est enregistré
moins de 12 mois avec le club concerné.
21.
Le joueur a été enregistré avec le demandeur du 15 février 2017 au 17 septembre 2020, à
savoir :
-
Pendant 136 jours lors de la saison du 13e anniversaire du joueur ;
Pendant la totalité des saisons du 14e, 15e et 16e anniversaire du joueur ; et
Pendant 79 jours de la saison du 17e anniversaire du joueur.
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22.
Le demandeur est donc en droit de recevoir des indemnités de formation d’un montant de EUR
133,205.48.
23.
Cependant, le demandeur a limité sa demande au montant de EUR 133,178.08.
24.
Dès lors, en conformité avec le principe de non ultra petita, le demandeur se voit attribuer le
montant de EUR 133,178.08 correspondant aux indemnités de formation générées par le
premier enregistrement professionnel du joueur avec le défendeur.
25.
En tenant compte de la demande du demandeur et le la jurisprudence de la CRL au sujet des
intérêts, le demandeur a droit à un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 19 octobre 2020,
i.e. à compter du jour suivant la date d'échéance du paiement de l'indemnité de formation, qui
elle-même était due 30 jours après l'enregistrement.
26.
La demande du demandeur est donc acceptée.
27.
Selon l’art. 18 par. 1 des Règles de Procédure, les frais relatifs aux procédures devant la CRL pour
des litiges relatifs à l’indemnité de formation ou au mécanisme de solidarité, peuvent atteindre
au maximum CHF 25,000.
28.
Selon l’Annexe A des Règles de procédure, les frais de procédures relatifs aux litiges d’un
montant compris entre CHF 100,000 et CHF 150,000 peuvent atteindre jusqu’à CHF 15,000.
29.
Le montant réclamé par le demandeur correspond à EUR 133,178.08.
30.
Au vu du fait que le montant attribué au demandeur dans le présent litige correspond à un
montant d’environ CHF 150,000, des frais de procédure d’une valeur de CHF 15,000 sont levés.
31.
Au vu du fait que le défendeur est débouté, il est convenu qu’il supporte la totalité des frais de
procédure.
32.
L’art. 24 bis RSTJ est applicable.
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III. DÉCISION
1.
La demande du demandeur, FC Lausanne Sport, est acceptée.
2.
Le défendeur, FC Girondins de Bordeaux, doit payer au demandeur EUR 133,178.08 au titre
d'indemnité de formation, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 19 octobre
2020 jusqu’à la date du complet paiement.
3.
Le demandeur doit effectuer le paiement complet sur le compte indiqué dans le formulaire
bancaire ci- joint.
4.
Le défendeur est tenu d’envoyer la preuve de paiement complet à l’adresse
[email protected]. Le cas échéant, la preuve de paiement doit être accompagnée d’une
traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol).
5.
Si le montant dû (tout intérêt applicable inclus) n’est pas payé par le défendeur dans un délai de
45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires
permettant au défendeur de procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. L'interdiction sera levée immédiatement, avant son échéance, dès confirmation de la
réception des sommes dues (tout intérêt applicable inclus) par le demandeur.
3. Si la somme payable conformément à cette décision n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, le cas présent sera
soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA.
6.
Des frais de procédure d’un montant de CHF 15,000 doivent être payés par le défendeur à la FIFA
(cf. note relative aux frais de procédure ci-dessous) en faisant référence au cas TMS 7961.
Pour le Juge unique de la sous-commission de la Chambre de Résolution des Litiges:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE RELATIVE A LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l'article 58, paragraphe 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l'objet d'un
appel devant le Tribunal Arbitral du Sport dans un délai de 21 jours à compter de sa notification.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION :
La FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, à la
demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une
version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 20 des Règles de procédure).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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