Acórdão do FIFA
Processo Coulibaly-FR_2024-05-02

Data
02/05/2024

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-13195

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 2 mai 2024
concernant un litige contractuel relatif au joueur Souleymane Coulibaly

COMPOSITION:
Frans DE WEGER (Pays-Bas), Président
Tomislav KASALO (Croatia), membre
Oleg ZADUBROVSKIY (Russia), membre

DEMANDEUR:
Etoile Sportive du Sahel, Tunisie

DÉFENDEUR:
Souleymane Coulibaly, Côte d’Ivoire et Italie

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I.

Faits

1.

Le 18 avril 2018, suite à une plainte du club égyptien Al Ahly contre le joueur Souleymane
Coulibaly, la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA (17-00961/ebo) a pris la
décision suivante :
"1 La demande du demandeur / contre-répondant, Al Ahly Sporting Club, est partiellement
acceptée.
2 Le défendeur / contre-demandeur, Souleymane Coulibaly, doit payer au demandeur / contredemandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision,
une indemnité de rupture de contrat d'un montant de 1.432.860 USD.
(...)
5. Le demandeur / contre-répondant doit payer au défendeur / contre-demandeur, dans un délai de
30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la rémunération impayée d'un
montant de 26 400 USD, majorée d'un intérêt de 5 % par an à compter du 31 mai 2017. "
(traduction libre de l’anglais)

2.

Le 12 septembre 2019, le joueur et l'ES Sahel ont conclu un contrat de travail valable à
compter de la date de signature jusqu'au 30 juin 2024.

3.

Le 15 octobre 2019, Al Ahly, Souleymane Coulibaly et ES Sahel ont conclu un accord tripartite
indiquant ce qui suit :
"A ce jour, le joueur n'a pas effectué de paiement en faveur d'AI Ahly (...) [note : relative à l'affaire
17-00961/ebo].
ESS souhaite enregistrer le joueur et a donc proposé à AI Ahly de verser, au nom du joueur, 1 400
000 USD à AI Ahly en règlement de la dette du joueur envers AI Ahly, conformément à la décision
;(...)"

4.

L'accord tripartite stipule ce qui suit :
"2 Le Joueur et/ou ESS, agissant au nom du Joueur, verse à AI Ahly la somme de 1 400 000 USD
nets, conformément au calendrier de paiement suivant :
(a) 200 000 USD nets dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent accord,
(b) 400 000 USD nets au 31 juillet 2020,
(c) 400 000 USD nets au 31 janvier 2021,
(d) 400 000 USD nets au 31 juillet 2021".
(traduction libre de l’anglais)

5.

Le 16 juillet 2020, à la suite d'une réclamation d'Al Ahly SC basée sur l'accord tripartite, la CRL
(20-00424/tle-lsk) a décidé ce qui suit :
"La demande du requérant, Al Ahly Sporting Club, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur 1, ES du Sahel, et le défendeur 2, Souleymane Coulibaly, doivent payer au requérant
1.400.000 USD plus 15% d'intérêts par an à partir du 31 octobre 2019 jusqu'à la date de paiement
effectif ;
3. Toute autre demande du demandeur est rejetée."
(traduction libre de l’anglais)

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6.

Dans cette décision, la CRL a noté, entre autres, ce qui suit :
"II 33 La question juridique principale de la présente demande est en fait de savoir quelle partie le joueur, l'Etoile ou plutôt les deux - a la responsabilité de payer le montant de 1.400.000 USD à
Al Ahly, conformément à [l'accord tripartite].
(...)
42) Au vu de ce qui précède, la Chambre a déjà noté à ce stade que l'intention des parties en signant
l'accord de règlement était clairement de s'assurer que l'Etoile et/ou le joueur honoreraient le
paiement de la totalité de la dette envers Al Ahly. L'accord de règlement ne libère en aucun cas le
joueur de sa responsabilité pour le paiement total ou partiel de la dette envers Al Ahly.
(traduction libre de l’anglais)

7.

Le 10 juin 2021, le Tribunal arbitral du sport (TAS) (CAS 2020/A/7489 - CAS 2020/A/7490), suite
à un appel interjeté par l'ES Sahel dans l'affaire 20-00424/tle-lsk, a confirmé la décision de la
CRL.

8.

Dans cette sentence, l'arbitre unique a noté que, conformément à l'accord tripartite, le joueur
et ES Sahel "sont conjointement et solidairement responsables" (point 66 de la sentence).

9.

Le 2 août 2021, en raison du non-paiement du montant fixé par la CRL, confirmé par le TAS,
les interdictions prévues à l'article 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
ont été appliquées à l'encontre du joueur et de l'ES Sahel.

10.

Le 24 janvier 2022, l'ES Sahel et Al Ahly ont signé un second accord de règlement dont le
contenu est le suivant :
"L'obligation de payer le montant du règlement appartient initialement au joueur, qui sera
immédiatement et sans condition automatiquement substitué par ESS pour effectuer ce paiement
dans les délais établis dans le présent accord de règlement.
2. ESS s'engage à payer le montant du règlement de 1 909 870,26 USD à Al Ahly, qui à son tour
accepte expressément et irrévocablement de le recevoir, conformément à l'échéancier de paiement
suivant :
a. Le montant net de 500 000 USD au plus tard 15 jours après la date ci-dessous du présent Accord
de règlement b. 500 000 USD au plus tard le 31 août 2022 ;
b. Le montant net de 500 000 USD au plus tard le 31 août 20222 ;
c. Le montant net de 500 000 USD au plus tard le 28 février 2023,d. Le montant net de 409.870,26 USD au plus tard le 31 août 2023".

11.

Le 1er février 2022, comme indiqué dans le système de correspondance des transferts (TMS),
l'interdiction de transfert imposée au joueur a été levée.

12.

Le 3 mars 2022, le joueur a résilié son contrat avec l'ES Sahel.

13.

Le 10 mars 2022, le joueur a déposé une plainte pour rémunération impayée et rupture de
contrat sans motif valable devant la FIFA contre l'ES Sahel.

14.

Le 9 juin 2022, la CRL a rendu une décision établissant ce qui suit (FPSD-5420) :
"L'ES Sahel doit payer au joueur le(s) montant(s) suivant(s)
a.10.000 USD comme rémunération impayée plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er décembre 2021

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jusqu'à la date de paiement effectif ;
b.10.000 USD comme rémunération en souffrance plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er janvier
2022 jusqu'à la date de paiement effectif ;
c.10.000 USD comme rémunération en souffrance plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er février
2022 jusqu'à la date de paiement effectif ;
d.10.000 USD comme rémunération en souffrance plus 5% d'intérêts par an à partir du 1er mars
2022 jusqu'à la date de paiement effectif ;
e.240 000 USD à titre de compensation pour rupture de contrat sans motif valable, plus 5%
d'intérêts par an à partir du 10 mars 2022 jusqu'à la date de paiement effectif".
15.

Le 28 novembre 2023, le TAS (CAS 2022/A/9004) a partiellement confirmé la décision FPSD5420, comme suit :
"La décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération Internationale de
Football Association le 9 juin 2022 est confirmée, à l'exception du point n. 4 du dispositif, qui se lit
comme suit :
L'Etoile Sportive du Sahel doit payer à M. Souleymane Coulibaly les montants suivants :
a. 10 000 USD comme rémunération en souffrance, plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er décembre
2021 jusqu'à la date du paiement effectif,b. 10 000 USD comme rémunération impayée plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er janvier 2022
jusqu'à la date de paiement effectif ;
c. 10 000 USD comme rémunération en souffrance, plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er février
2022 jusqu'à la date de paiement effectif ;
d. 10 000 USD comme rémunération impayée plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er mars 2022
jusqu'à la date de paiement effectif ;
e. 219.979 EUR brut à titre d'indemnité pour rupture de contrat sans juste cause plus 5% d'intérêts
p.a. à partir du 10 mars 2022 jusqu'à la date de paiement effectif".
(traduction libre de l’anglais)

16.

Le 1er décembre 2023, l'ES Sahel a envoyé une mise en demeure au joueur concernant sa
responsabilité conjointe de payer l'indemnité à Al Ahly, comme établi dans l'affaire 1700961/ebo. Le club a expliqué qu'il avait payé sa part et a demandé au joueur de payer sa
part, s'élevant à USD 954 935,13, dans un délai de 10 jours pour éviter d'autres actions.

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II.

Procédure devant la FIFA

17.

Le 30 décembre 2023, ES Sahel a déposé une plainte contre le joueur devant le Tribunal de
Football de la FIFA et a demandé le paiement de USD 954.935, plus 5% d'intérêts p.a. à partir
du 4 janvier 2023.

18.

Le demandeur a fait valoir que, conformément à l'art. 148 par. 2 du Code civil suisse, il peut
introduire une réclamation pour le trop-perçu de sa part.

19.

Selon le demandeur, le joueur devra payer la moitié du montant versé à Al Ahly, soit un total
de 954 935,13 USD sur un paiement total de 1 909 870,26 USD, divisé à parts égales entre les
parties.

20.

Plus précisément, l'ES Sahel a déclaré avoir payé les montants suivants à Al Ahly (note :
document dans le dossier signé par le club, mais pas de preuve exacte du paiement) :
500 000 USD le 31 janvier 2022 ;
500 000 USD le 31 août 2022 ;
909 870,26 USD le 4 janvier 2023.

21.

Dans sa réponse, le joueur considère que la plainte actuelle est une tentative d'ES Sahel de
réexaminer une question déjà résolue.

22.

Le joueur a demandé à la FIFA d'imposer des sanctions à l'ES Sahel pour ce qu'il considère
comme du harcèlement et une conduite malveillante.

23.

Le joueur demande donc les montants suivants :
Montant demandé
Motif de la demande
40 000 USD
Rémunération exceptionnelle
219 979 EUR
Indemnité pour rupture de contrat sans motif valable
4 000 CHF
Remboursement des frais de justice
5 000 CHF
Dommages-intérêts
pour
le
comportement
prétendument imprudent et harcelant du club.

24.

Dans sa réponse, le demandeur souhaite préciser que la plainte est distincte d'une affaire
précédente jugée par le TAS et qu'elle porte sur des paiements effectués par ES Sahel à Al
Ahly SC (Egypte) au nom du joueur.

25.

La plainte spécifiée par le demandeur fait référence à une décision de la FIFA du 16 juillet
2020, dans laquelle ES Sahel et le joueur ont été conjointement condamnés à payer à Al Ahly
un total de 1 400 000 USD plus 15 % d'intérêts.

26.

Le demandeur a affirmé qu'il avait déjà payé la totalité de la dette à Al Ahly, assumant ainsi la
part de la dette du joueur.

27.

ES Sahel a cité la décision 17-00961/ebo de la FIFA indiquant que le joueur et le club sont
conjointement et solidairement responsables.

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28.

Le demandeur a fait valoir qu'en vertu des codes civils suisse et tunisien, il est en droit d'exiger
du joueur le remboursement de la moitié de la somme versée à Al Ahly, soit un total de 954
935,13 USD.

29.

Dans sa duplique, le défendeur conteste les allégations du défendeur.

30.

Le défendeur considère que la demande porte sur un événement remontant à 2020,
dépassant ainsi le délai maximum de deux ans. Il considère donc qu'elle est manifestement
irrecevable.

31.

Le demandeur a insisté sur le fait que l'affaire avait déjà été réglée par une décision antérieure
du TAS.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a analysé
si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a constaté que la
demande du joueur a été déposée à la FIFA le 30 décembre 2023 et soumise à la Chambre pour
décision le 2 mai 2024. Selon l’art. 34 de l’édition de mai de 2023 des Règles de procédure du
Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure est
applicable au présent litige.

2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
(édition de mai de 2023), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant
une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un club tunisien et un joueur
ivoirien et italien.

3. Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mai 2023), ainsi qu’à la date de dépôt
de la demande, à savoir le 30 décembre 2023, et a conclu que l’édition de mai 2023 dudit
règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.

b.La charge de la preuve

4. La Chambre de Résolution des Litiges a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve,
tel que stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe
à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre de
Résolution des Litiges a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut
également prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.

c. Recevabilité

5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre de Résolution des
Litiges a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés
ci-dessus ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre de Résolution des Litiges a souligné que dans les considérants qui suivent,
il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de
la présente affaire.

6. La Chambre a considéré dans en premier temps que la présente affaire comprend une série litiges
entre le joueur, l'ES Sahel et Al Ahly.

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7. De façon résumée, la Chambre a compris que la principale question juridique concerne l'étendue
de la responsabilité conjointe et solidaire établie par l'art. 17 par. 2 du Règlement du statut et du
transfert des joueurs, notamment par rapport au joueur.

8. La Chambre a, en particulier, observé la séquence suivante des faits:
-

Selon la décision de la CRL de la FIFA (17-00961/ebo), le joueur et l'ES Sahel sont
solidairement responsables du paiement de USD 1 432 860.
Par la suite, les parties ont conclu un accord pour régler ce montant à 1.400.000 USD.
Le 10 juin 2021, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé que le joueur reste
conjointement et solidairement responsable.
Cependant, afin de lever l'interdiction prononcée à son encontre, l'ES Sahel et Al Ahly
ont signé le 24 janvier 2022 un second accord de règlement, par lequel l'ES Sahel s'est
engagée à payer l'intégralité de l'indemnité, pour un montant de USD 1 909 870,26. Le
joueur n'était pas partie à cet accord.

9. Toutefois, la Chambre a remarqué que dans l’affaire CAS 2022/A/9004, l’Arbitre Unique du TAS
s’est déjà prononcé sur la question fondamentale du présent litige, à savoir, si le joueur est tenu
de rembourser les sommes versées par ES Sahel au club Al Ahly. (voir point 95 et suivants, “Does
the player have to return, totally or partially, to the Club the amounts paid to Al Ahly according to the
Parties’ contractual terms”).

10. En particulier, la Chambre a remarqué que dans le point 114 de sa Sentence Arbitrale, l’Arbitre
Unique a établi que « le Club a exclusivement assumé l'obligation de rembourser le Joueur, et que le
Joueur, à son tour, n'était pas tenu de restituer le montant payé en cas de respect de la durée totale du
Contrat. » (traduction libre de l’Anglais).

11. Par conséquent, la Chambre a conclu que la plainte du club ES Sahel, ainsi que la demande
reconventionnelle du joueur, sont couvertes par le principe res iudicata, selon lequel une affaire
jugée de manière définitive par un tribunal ne peut être réexaminée ultérieurement entre les
mêmes parties.

12. En application de ce principe, la CRL a jugé que la plainte de l'ES Sahel et la demande
reconventionnelle du joueur étaient irrecevables, car elles portaient sur une question déjà
tranchée par une décision antérieure.

d.Coûts

13. Ensuite, la Chambre de Résolution des Litiges s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure,
selon lequel « Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un
entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

14. De même, la Chambre de Résolution des Litige s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure
et a également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.

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IV.

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

La demande du demandeur, Etoile Sportive du Sahel, est irrecevable.

2.

La demande du demandeur reconventionnel, Souleymane Coulibaly, est irrecevable.

3.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter
de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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