Acórdão do FIFA
Processo Compaore-FR_2022-02-24

Data
24/02/2022

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-4650

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
Prise le 24 février 2022

concernant un litige contractuel relatif au joueur Bassirou Compaore

COMPOSITION:
Clifford J. HENDEL (États-Unis et France), Président Adjoint
Gonzalo DE MEDINILLA (Spain), membre
Jorge GUTIERREZ (Costa Rica), membre

DEMANDEUR:
Bassirou Compaore, Burkina Faso
Représenté par M. Anthony Mottais
DÉFENDEUR:
Club Africain, Tunisie

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I Faits
1. Le 14 septembre 2018, le joueur Bassirou Compaore et le Club Africain ont conclu un contrat de
travail valable à partir du 15 septembre 2018 jusqu'au 30 juin 2021.
2. En conséquence, le joueur a eu droit à ce qui suit :
Salaire mensuel :
1st saison (2018/2019) 6 000 TND par mois
2nd saison (2019/2020) 9 000 TND par mois ;
3rd saison (2020/2021) 9 000 TND par mois ;
b) Prime de match, à établir en fonction de la participation du joueur et du règlement du club.
c) Prime de rendement annuelle, comme suit :
1st saison (2018/2019) 90 000 TND, dont 60 000 TND seront versés au début.
2nd saison (2019/2020) 199 000 TND
3rd saison (2020/2021) 280 000 TND
3. En outre, le contrat stipulait ce qui suit :
h) Le joueur aura droit à trente mille dinars chaque saison s'il arrive à la fin de la saison meilleur
buteur du Club Africain
Traduction gratuite en anglais :
h) Le joueur aura droit à trente mille dinars chaque saison s'il arrive à la fin de la saison comme
meilleur buteur du Club Africain.
4. L'art. 14 du contrat stipulait ce qui suit :
ARTICLE 14 : PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de contestation et/ou de litige né de l'exécution et/ou de l'interprétation des clauses du
présent contrat, les parties sont tenues de recourir en priorité à tous les moyens et procédures en
vue d'un règlement amiable du litige .
En cas d'échec, le différent est soumis exclusivement aux instances de règlement des litiges de la
F.T. F.
5. Le 27 octobre 2021, le joueur, via son agent, a envoyé une mise en demeure au club, indiquant ce
qui suit :
"La situation actuelle est devenue insupportable pour M. Compaoré compte tenu notamment des
montants très importants qui lui sont dus à ce jour, pour un total de DTN 509'000. Ce montant se
décompose comme suit :
- DTN 9'000 : salaire du mois de Mai 2020-2021
- DTN 190'000 : prime annuelle de rendement pour la saison 2019-2020
- DTN 280'000 : première tranche de la prime annuelle de rendement pour la saison 2020-2021
- DTN 30'000 : Prime de meilleur buteur du club de la saison 2019-2020
Dans ce contexte, mon client se voit dans l'obligation de vous mettre en demeure de lui verser le
montant de DTN 509'000 au plus tard le 03 OCTOBRE 2021. Passé ce délai, une procédure
judiciaire sera ouverte auprès des autorités compétentes. "
6. Le club a répondu à la mise en demeure, indiquant que le joueur a reçu l'intégralité de sa
rémunération jusqu'au 11 septembre 2020.
7. Le club a joint un document daté du 11 septembre 2020 signé par le joueur indiquant ce qui suit :
" Je soussigné Bassirou COMPAORE (...), en ma qualité de Joueur Professionnel de Football, atteste
par la présente avoir reçu de la Direction du Club Africain la somme de vingt sept milles dinars
tunisiens ( 27000 DT) par virement bancaire. Cette somme m'a été versée, pour solde de tout

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compte, en paiement de mes salaires, Primes, émolument et toute autre somme attachée à mon
contrat d'engagement professionnel.
Par réception de cette somme, je donne quitus au Club Africain pour les montants duss par
conséquent je renonce a toutes plaintes déposées ou à déposer contre le Club Africain devant
toutes instances judicaires compétentes en la matière. Ce reçu de solde de tout compte a été établi
en deux (02) exemplaires, dont un m'a été remis.

8. Le Défendeur a fourni une copie des "Règlements du Football proessionnel de la FTF" qui, entre
autres, fournissent les éléments suivants concernant la "Commission Fédérale des Litiges
Nationales".
"Article 100 :
Il est créé au sein de la FTF une Commission Fédérale des Litiges Nationales. Elle est composée d'un
président, d'un vice-président et au moins de trois membres. Le président et le vice président
doivent être de formation juridique. La commission ne peut délibérer qu'en présence de trois
membres au moins dont obligatoirement le président ou le vice président.
Art. 101 (...)
La Commission Fédérale des litiges Nationales est compétente pour juger en premier ressort des
litiges relatifs notamment aux salaires et aux rémunérations et autres conditions contractuelles.
(...)
Article 103 :
Les membres de la Commission Fédérale des Litiges Nationales sont désignés par le Bureau Fédéral
pour une période de quatre (04) ans.
Article 104 :
Pour que les délibérations de la Commission Fédérale des Litiges Nationales soient valables, la
présence d'au moins trois (3) membres dont le président on le vice président est requise. "
9. Le 23 décembre 2021, Bassirou Compaore a déposé une réclamation devant la FIFA pour des
rémunérations impayées et a demandé ce qui suit :
509 000 TND d'impayés, plus 5 % d'intérêts par an à partir de la date d'échéance de chaque
paiement.
9000 TND comme reliquat de salaire, plus 5% d'intérêt par an à partir du 1er juin 2021.
190 000 DT comme solde de la prime de performance pour la saison 2019/2020, + 5 % d'intérêts
par an à partir du 1er juillet 2020.
280 000 DT comme solde de la prime de performance pour la saison 2020/2021, + 5 % d'intérêts
par an à partir du 1er juillet 2020.
30 000 DT comme prime de meilleur buteur pour la saison 2019/2020, + 5 % d'intérêts par an à
partir du 1er juillet 2020 (note : preuves dans le dossier) :
5 000 euros au titre des frais de justice
10. Dans sa réponse à la réclamation, le défendeur a contesté la compétence de la FIFA et s'est référé à
l'art. 14 du contrat.

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11. Sur le fond, le défendeur a rejeté l'application de l'art. 12 bis, car il considère que la mise en
demeure n'est pas valable.
12. Le défendeur a en outre expliqué que le joueur a signé une reconnaissance de paiement le 11
septembre 2020.
13. Quant au bonus pour les buts marqués, le club a exprimé sa surprise puisque le joueur a eu plus
d'un an pour les demander.
14. Quant à la prime de rendement, le club a expliqué qu'elle sera versée au prorata comme suit :
(XDt) x n' / 4 (x) n
n : nombre de matches que le club doit jouer au cours du premier trimestre.
n' : nombre de matches joués par le joueur.
(XDt) : Valeur de la prime de performance convenue entre le club et le joueur lors de la signature du
contrat.
15. Dans sa réplique, le joueur a insisté sur la compétence de la FIFA et a noté que l'accès à la CNDR
tunisienne nécessite le paiement d'une taxe, ce qui est contraire aux droits d'un joueur.
16. En outre, le joueur a estimé que le club n'a pas réussi à prouver que la NDRC tunisienne suit les
exigences de la FIFA.
17. En outre, le joueur a souligné que le club a reconnu les dettes suivantes :
- 8 000 TND de salaires impayés
- 198 710 TND comme solde de la prime de rendement.
18. Sur le montant de la prime de rendement pour la saison 2020/2021, le joueur soit noté que le
contrat de travail ne prévoit pas qu'elle sera uniquement versée au prorata du nombre de matchs
joués.
19. En ce qui concerne le document du 11 septembre 2020, le joueur a souligné qu'il ne faisait
référence qu'à un montant de 27.000 DT, ce qui ne couvre pas une dette totale de 220.000 DT.
20. En outre, le joueur a expliqué que le club n'a fourni aucune preuve de paiement.
21. Selon le joueur, un employé ne peut valablement renoncer à sa rémunération pendant l'exécution
du contrat de travail.
22. En guise de commentaires finaux, le club a expliqué que les frais de procédure devant la NDRC
tunisienne sont symboliques (ne dépassant pas 300 euros et 250 euros) et peuvent être récupérés
après avoir rendu la décision.
23. En outre, le club a déclaré que la mise en demeure envoyée par le joueur n'est pas valable dans la
mesure où il n'a pas accordé les 10 jours et qu'elle a été envoyée via son représentant.
24. Le club a ajouté que le document indiquant le solde de tous les comptes est un document
d'"accusé de réception de paiement" et non une renonciation.
25. Le joueur a également ajouté que la prime de performance demandée par le joueur est une prime
variable qui dépend de la participation aux matchs officiels.

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26. Le club a également ajouté que le joueur a été payé directement et par le biais de l'ancien bureau
administratif du Club Africain une avance de 1000 TND en septembre 2020.
27. Dans ce sens, le club a considéré que, après avoir calculé le reste ainsi que le montant payé après le
solde de compte, il sera redevable d'un montant de 8000 TND seulement pour son salaire en juin
2021.

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II Considérants de la CRL
a. Compétence et cadre juridique applicable
1. Tout d'abord, la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) a analysé s’il était compétente pour
traiter l'affaire en question. A cet égard, elle a pris note que la présente affaire a été présentée à
la FIFA le 23 décembre 2021 et soumise à décision le 24 février 2022. Compte tenu du libellé de
l'art. 34 de l'édition d'octobre 2021 du Règlement de procédure régissant le Tribunal du football
(ci-après : le Règlement de procédure), l'édition précitée du Règlement de procédure est applicable
à l'affaire en cause.
2. Par la suite, la CRL s’est référée à l'art. par2. 1 du Règlement de procédure et a observé que,
conformément à l'art. 23 par. 1 en combinaison avec l'art. 22 lit. b) du Règlement relatif au Statut
et au Transfert des Joueurs (édition d'août 2021 e), la Chambre de Résolution des Litiges (et son
Juge) est compétente pour traiter l'affaire en cause, qui concerne un litige lié à l'emploi et ayant
une dimension internationale entre un joueur burkinabè et un club tunisien.
3. Cependant, la CRL a pris en compte l’objection du défendeur à la compétence de la FIFA sur la
base de l’art. 14 du contrat. La CRL a aussi pris note de la position du demandeur, lequel, de son
coté, à insisté sur la compétence de la FIFA.
4. Compte tenu de ce qui précède, la CRL a ensuite tenu à souligner que, conformément à l'art. 22
let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, il est compétent pour connaître d'une
telle affaire, à moins qu’au niveau national, un tribunal arbitral indépendant garantissant une
procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs,
ait été établi au niveau national dans le cadre de l'association et / ou d’une convention collective.
En ce qui concerne les règles imposées à un tribunal arbitral indépendant garantissant une
procédure équitable, la CRL s'est référé à la circulaire de la FIFA no. 1010 en date du 20 Décembre
2005. De même, la CRL a évoqué les principes contenus dans le Règlement Standard de la Chambre
Nationale de Résolution des Litiges qui est entré en vigueur le 1er Janvier 2008.
5. Revenant à la question relative à la compétence de la CRL pour se prononcer sur la présente affaire,
la CRL a tout d’abord considéré essentiel de vérifier si le contrat de travail conclu entre les parties
au litige contenait effectivement une clause de juridiction, attribuant à un organe spécifique de
la Fédération Tunisienne de Football la compétence exclusive pour trancher le présent litige. A cet
égard, la CRL s’est référé à l'art. 14 du contrat sur le fondement duquel le défendeur a contesté
la compétence de la CRL, lequel stipule ce qui suit :
« ARTICLE 14: PROCÉDURE DE REGLEMENT DES LITTGES En cas de contestation et/ou de litige né
de l'exécution et/ou de l'interprétation des clauses du present contrat, les parties sont tenues de
recourir en priorité à tous lesmoyens et procédures en vue d'un règlement amiable du litige .. En

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cas d’échec, le différent est soumis exclusivement aux instances de règlement des litiges de la
F.T.F. »
6. Dans ce sens, et après un examen attentif de la clause susmentionnée, la CRL a compris que, en
effet, les parties sembleraient avoir con une clause de juridiction en faveur de la Commission
Fédérale des Litiges de la FTF.
7. Cependant, dans ce contexte, la CRL a souligné que, conformément à l’art 22 b) du Règlement,
elle devait vérifier si ladite Chambre peut être considérée comme un tribunal arbitral indépendant
garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des
joueurs et des clubs, établi au niveau national dans le cadre de l'association et / ou d’une
convention collective.
8. Dans ce sens, la CRL a observé que le défendeur n'a fourni d’informations suffisantes qui puissent
établir que la composition de la Commission Fédérale des Litiges de la FTF est conforme aux
critères de l’art. 22. let b). du Règlement.
9. Par la suite, la CRL a analysé quelle réglementation devait être applicable quant au fond de
l'affaire. A cet égard, elle a confirmé que, conformément à l'art. 26 par. 1 et 2 du Règlement relatif
au Statut et au Transfert des Joueurs (édition d'août 2021), et considérant que la présente
réclamation a été déposée le 23 décembre 2021, l'édition d'août 2021 dudit règlement (ci-après:
le Règlement) est applicable à l'affaire en cause quant au fond.
b. La charge de la preuve
10. La CRL a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l'art. 13 par.
du 5 Règlement de procédure, selon lequel une partie qui revendique un droit sur la base d'un
fait allégué doit supporter la charge de la preuve correspondante. De même, la CRL a souligné le
libellé de l'art. 13 par. 4 du Règlement de procédure, en vertu duquel elle peut prendre en
considération des preuves non déposées par les parties, y compris, mais sans s'y limiter, les preuves
générées par ou dans le cadre du TMS.
c. Le fond du litige
11. Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, la CRL est entré dans le fond du litige.
A cet égard, la CRL a commencé par prendre acte de tous les faits susmentionnés ainsi que des
arguments et de la documentation figurant au dossier. Toutefois, la CRL a souligné que, dans les
considérations qui suivent, elle ne se référera qu'aux faits, arguments et preuves documentaires
qu'elle a jugés pertinents pour l'évaluation de la question en cause.
i.

Principales discussions et considérations juridiques

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12. Ce qui précède étant établi, la CRL est passé au fond de l'affaire, et a pris note du fait que le
joueur Bassirou Compaoré et le Club Africain ont conclu un contrat de travail valable à partir du
15 septembre 2018 jusqu'au 30 juin 2021, selon lequel il avait droit aux rémunération citées sur
le point I 2 ut supra.
13. Par la suite, la Chambre a remarqué que le joueur a déposé une plainte par le biais de laquelle il
a demandé le paiement, entre autres, les sommes citées dans le point I 9 ut supra.
14. En premier lieu, la Chambre a analysé la demande du demandeur pour la somme de 9 000 TND
en tant qu’arriéré de salaire pour le mois de mai 2021.
15. Dans ce sens, la Chambre a remarqué que le club a reconnu à cet égard une dette de 8 000 TND,
tout en demandant de déduire un paiement partiel qui aurait été effectué plus tôt, en septembre
2020.
16. Par rapport à ce dernier argument, la Chambre a considéré qu’il n’est pas logique que le joueur
ait reçu une partie de son salaire de mai 2021 en septembre 2020. Par conséquent, la Chambre
a rejeté l’argument du club dans ce sens.
17. Par conséquente, la Chambre a établi que le joueur a droit à 9 000 TND pour son salaire de mai
2021.
18. Par la suite, la Chambre a observé que le joueur a demandé ensuite la somme de 190 000 TND
comme reliquat de la prime de performance pour la saison 2019/2020.
19. A cet égard, la Chambre a noté que le club fait valoir que le joueur a signé une reconnaissance
de paiement le 11 septembre 2020.
20. Dans ce contexte, la Chambre a analysé le contenu dudit document, lequel contenait ce qui suit :
" Je soussigné Bassirou COMPAORE (...), en ma qualité de Joueur Professionnel de Football, atteste
par la présente avoir reçu de la Direction du Club Africain la somme de vingt sept milles dinars
tunisiens ( 27000 DT) par virement bancaire. Cette somme m'a été versée, pour solde de tout
compte, en paiement de mes salaires, Primes, émolument et toute autre somme attachée à mon
contrat d'engagement professionnel.
Par réception de cette somme, je donne quitus au Club Africain pour les montants dus par
conséquent je renonce a toutes plaintes déposées ou à déposer contre le Club Africain devant
toutes instances judicaires compétentes en la matière. Ce reçu de solde de tout compte a été
établi en deux (02) exemplaires, dont un m'a été remis.
21. Après un examen du document en question, la Chambre s’est référé a estimé que le document

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de règlement est nul et non avenu sur la base de l'art. 341 du Code Suisse des Obligations, lequel
dispose ce qui suite :
« 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la
fin de celui-ci, aux créances résultant de dis­positions impératives de la loi ou d’une convention
collective.
2 Les dispositions générales en matière de prescription sont appli­ca­bles aux créances découlant
du contrat de travail. »
22. En conséquence, la Chambre a considéré que le document signalé est devenu nul et non avenu
et que le joueur est donc en droit à recevoir la somme de 190 000 TND, comme expliqué dans les
paragraphes antérieurs.
23. De même, la Chambre a établi que le joueur a droit à percevoir la somme de 280 000 TND pour
la prime de performance de la saison 2020/2021.
24. Dans ce contexte, la Chambre a voulu préciser que le joueur a droit à la totalité de la prime de
performance, dans la mesure où le contrat ne prévoyait aucune forme de paiement "au prorata".
25. La Chambre a par la suite observé que le joueur a demandé le paiement de la somme de 30 000
TND comme prime de meilleur buteur pour la saison 2019/2020.
26. Par rapport à cette requête, la Chambre a noté que ce bonus était prévu dans le contrat, que le
club n'a pas nié que le joueur était bien en droit de le recevoir., mais s'est seulement plaint de sa
demande tardive.
27. Par conséquent, la Chambre a établi que le joueur a également droit à 30 000 TND comme prime
de meilleur buteur pour la saison 2019/2020.
28. En vue de tout ce qui précédé et conformément au principe juridique général de pacta sunt
servanda, la CRL a décidé que le défendeur est tenu de payer au demandeur les montants qui
étaient dus en vertu du contrat, soit 491 000 TND (c’est-à-dire, 9 000 TND + 172 000 TND + 280
000 TND + 30 000 TND), comme expliqué dans les paragraphes antérieurs.
29. En outre, prenant en considération la demande du demandeur ainsi que la pratique constante de
la CRL en la matière, cette dernière a décidé d'accorder au demandeur des intérêts au taux de
5% par an sur les montants impayés à compter des dates d’échéance jusqu'à la date du paiement
effectif.
ii.

Respect des décisions monétaires

30. Enfin, compte tenu des règlements applicables, la Chambre s'est référé à l'art. 24 par. 1 et 2 du

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Règlement, qui stipule que, par sa décision, l'organe de décision de la FIFA compétent se prononce
également sur les conséquences découlant du non-paiement en temps voulu par la partie
concernée des montants pertinents de la rémunération et/ou de l'indemnisation impayée.
31. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du non-paiement
des montants pertinents en temps voulu consistera en une interdiction d'enregistrer de nouveaux
joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants dus. La
durée totale maximale de l'interdiction d'enregistrement est de trois périodes d'enregistrement
entières et consécutives.
32. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que le Défendeur doit payer
le montant total dû (y compris tous les intérêts applicables) à la Demanderesse dans les 45 jours
suivant la notification de la décision, à défaut de quoi, à la demande de la Demanderesse, une
interdiction d'enregistrer tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international,
pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives prendra
immédiatement effet à l'encontre du Défendeur conformément à l'art. 24 par. 2, 4, et 7 du
Règlement.
33. Le défendeur doit effectuer le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) sur le
compte bancaire fourni par le demandeur dans le formulaire d'enregistrement du compte
bancaire, qui est joint à la présente décision.
34. La Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement et avant sa
signification complète dès le paiement des montants dus, conformément à l'art. 24 par. 8 du
Règlement.
b.

Coûts

35. La Chambre e s'est référé à l'art. 25. du Règlement de procédure, selon lequel " les procédures
sont gratuites lorsqu'au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent de football
ou un agent de match ". En conséquence, la Chambre a décidé qu'aucun frais de procédure ne
devait être imposé aux parties.
36. De même et dans un souci d'exhaustivité, la Chambre a rappelé le contenu de l'art. 25 du
Règlement de procédure, et a décidé qu'aucune compensation procédurale ne sera accordée dans
cette procédure.
37. Enfin, la Chambre a conclu ses délibérations en rejetant toute autre demande de réparation
formulée par l'une ou l'autre des parties.

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III Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Bassirou Compaore, est recevable.

2.

La demande du demandeurs est partiellement acceptée.

3.

Le défendeur, Club Africain, doit payer au demandeur la somme de 491 000 TND à titre
d’arriérés de rémunération, majorée d’intérêts comme suit:

-

9 000 TND (salaire de mai 2021), majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 1er juin
2021 jusqu’à la date du complet paiement;
172 000 TND (reliquat de la prime de performance de la saison 2019/2020), majorée d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
280 000 TND (reliquat de la prime de performance de la saison 2020/2021), majorée d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
30 000 TND (prime de meilleur buteur pour la saison 2019/2020), majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la date du complet paiement.

4.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

5.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

6.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition août
2021), si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le
délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

7. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
8. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.

NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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