Acórdão do FIFA
Processo Cherifi-FR_2022-09-06

Data
06/09/2022

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-4770

Décision de la
Chambre de Résolution de
Litiges
rendue le 6 septembre 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Redouane Cherifi

COMPOSITION:
Omar Ongaro (Italie), Président Adjoint
Stijn Boeykens (Belgique), membre
Daan de Jong (Pays-Bas), membre

DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL:
Redouane Cherifi, Algérie
Représenté par M. Wissem Charmiti

DÉFENDEUR / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL:
Olympique De Beja, Tunisie
Représenté par M. Habib Grami

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En fait
1.

Le 15 juillet 2021, le joueur algérien, M. Redouane Cherifi (ci-après : le joueur) et le
club tunisien, Olympique De Beja (ci-après : le club) ont conclu un contrat de travail,
valable à compter de la date de sa signature jusqu'au 30 juin 2023.

2.

Conformément à la clause 2 du contrat, le club s'est engagé à verser au joueur, entre
autres, la rémunération suivante :
Pour la saison 2021/2022 :
-

DT 5,000 comme salaire mensuel ;
DT 100,000 comme prime de rendement en fonction du nombre de matchs
joués en championnat.

Pour la saison 2022/2023 :
- DT 6,000 comme salaire mensuel ;
- DT 110,000 comme prime de rendement en fonction du nombre de matchs
joués dans le championnat.
3.

La clause 3 du contrat (ci-après : la clause de rachat) prévoit que les parties
conviennent que pour que le joueur puisse signer un nouveau contrat avec un club
tiers au début de la saison 2022/2023, le joueur devra payer au club un montant de
DT 300,000 (environ : USD 97,000).

4.

En outre, le joueur a fait valoir qu'à la même date, le 15 juillet 2021, les parties ont
conclu un accord oral, en vertu duquel le club s'est engagé à verser au joueur une
prime d'engagement de DT 35,000, soit l'équivalent de EUR 10,000.

5.

En date du 17 septembre 2021, le joueur a mis le club en défaut de paiement de la
prime d'engagement convenue verbalement, ainsi que des salaires mensuels de
juillet et août 2021 pour un montant total de DT 45,000, accordant ainsi au club un
délai de 15 jours pour remédier à ce défaut ; toutefois, en vain.

6.

Par sa lettre du 23 octobre 2021, le club a souligné qu'après avoir quitté la Tunisie
pour rendre visite à sa famille en Algérie, le joueur n'est jamais revenu au club pour
rendre ses services professionnels. Dans ce contexte, le club a exhorté le joueur à
réintégrer l'équipe et à reprendre ses obligations contractuelles.

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I.

Procédure devant la FIFA
a.

7.

La plainte du joueur

Le 10 janvier 2022, le joueur a déposé une plainte contre le club auprès de la FIFA,
demandant se voir versé de rémunération arriérée et d'une indemnité pour rupture
de contrat, d'un montant total de EUR 107,000, ce qui - selon le joueur - équivaut à
DT 377,000, répartis comme suit :
Rémunération arriérée : DT 65,000
-

TD 35,000 comme prime d’engagement (selon l'accord oral prétendument
conclu) ;
DT 30,000 DT à titre de rémunération impayée (les salaires dus de juillet à
décembre 2021 à hauteur de DT 5,000 chacun).

Indemnité pour rupture de contrat : DT 312,000
-

-

-

DT 30,000 comme valeur résiduelle du contrat concernant les salaires dus pour
la saison 2021/2022 (les salaires de janvier à juin 2022 à hauteur de DT 5,000
chacun) ;
DT 100,000 comme prime de rendement pour la saison 2021/2022 ;
DT 72,000 comme valeur résiduelle du contrat concernant les salaires dus pour
la saison 2022/2023 (les salaires à partir de juillet 2022 jusqu'à juin 2023 pour
un montant de DT 6,000 chacun) ;
DT 110,000 comme prime de rendement pour la saison 2022/2023.

8.

Dans sa plainte, le joueur a expliqué que le club lui a remis un chèque bancaire qu'il
ne pouvait pas encaisser, car la banque exigeait que le joueur ait un permis de
séjour valide et, au début de la relation contractuelle, il ne l'avait pas reçu. À cet
égard, le joueur a exprimé que cette procédure durerait 3 mois et que, jusque-là, il
ne pouvait pas encaisser les chèques fournis par le club.

9.

En outre, le joueur soutient que, dans la mesure où le club n'a pas payé ni sa prime
d'engagement ni son premier salaire mensuel, il a dû séjourner à l'hôtel à ses frais
pendant 2 mois et que, bien qu'ayant mis le club en demeure de payer, ce dernier
n'a pas répondu à sa mise en demeure.

10.

De plus, le joueur a souligné que le club ne l'a jamais enregistré auprès de la
Fédération Tunisienne de Football, fait que le joueur demande au secrétariat
général de la FIFA de vérifier dans le TMS, et -par la suite-, a demandé au joueur de
payer au club un montant de 30.000 TD afin de le libérer et de permettre son
engagement avec un club tiers.

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b.

Réponse et demande reconventionnelle du club

11.

Le club, de son côté, a rejeté tous les arguments du joueur et a introduit une
demande reconventionnelle à l'encontre du joueur, demandant que ce dernier soit
condamné à payer une indemnité pour rupture de contrat d'un montant de EUR
100,000 euros et un remboursement des frais de justice d'un montant de EUR 5,000.

12.

Tout d'abord, le club a souligné qu'après que le joueur, via son agent, ait reçu 2
chèques bancaires de la part du club d'un montant de DT 35,000 et DT 8,000, le
joueur a disparu. À cet égard, le club a soutenu que le joueur ne s'est plus présenté
dans les installations du club à partir du 16 juillet 2021, ne remplissant pas les
procédures permettant à ce dernier de bénéficier d'un permis de séjour.

13.

En ce qui concerne les allégations du joueur selon lesquelles le club a omis de
l'enregistrer, le club l’a nié et a affirmé avoir enregistré le joueur le 1er août 2021.

14.

Ceci étant dit, le club a fait valoir que le joueur ne s'est jamais entraîné avec l'équipe
ni n'a fourni aucun service au club et que son absence a été documentée par un
notaire public.

15.

Dans ce contexte, le club a soutenu que le joueur a résilié le contrat sans juste cause
lorsque ce dernier a quitté le club et a cessé de fournir des services au club sans
motif valable et que, suite au départ du joueur, le club ne pouvait pas signer un
autre joueur pour le remplacer.

c.

Réponse du jouer à la demande reconventionnelle du club

16.

Le joueur a prémièrement fait valoir que, contrairement aux allégations du club, ce
dernier ne l'a jamais enregistré.

17.

Concernant la mise en demeure envoyée par le club le 23 octobre 2021, le joueur a
estimé que, puisqu'il n'était pas inscrit et que le club ne lui versait pas de
rémunération, le joueur n'avait aucune obligation de fournir ses services
professionnels au club.

18.

En ce qui concerne les chèques bancaires auxquels le club fait référence, le joueur
a fait valoir que la tierce personne à laquelle le club fait référence en tant qu'agent
du joueur n'a aucun droit de recevoir les crédits financiers du joueur et qu'aucun
contrat dans ce sens n'a jamais été conclu pour que ladite tierce personne détienne
un tel droit.

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19.

En outre, le joueur a souligné qu'à ce jour, il n'a reçu aucune rémunération de la
part du club et a demandé à la FIFA de déterminer qu'il a résilié le contrat avec juste
cause et qu'il a, par conséquent, le droit de recevoir les montants demandés.

II.

Considérants de la Chambre de Résolution de Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

20.

En premier lieu, la Chambre de Résolution de Litiges (ci-après : la CRL ou la
Chambre) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet
égard, la CRL a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 10
janvier 2022 et soumise à la Chambre pour décision le 6 septembre 2022. Selon l’art.
34 de l’édition de juin 2022 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ciaprès : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable
au présent litige.

21.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition de juillet 2022), elle est compétente pour
traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que
le présent litige, concernant un joueur algérien et un club tunisien.

22.

Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, la Chambre s’est référée à
l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de
juillet 2022), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 10 janvier 2022,
et a conclu que l’édition d’août 2021 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était
applicable au présent litige quant au fond.

b. Charge de la preuve
23.

La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De
même, la CRL a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle
peut également prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés
par les parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.

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c. Considérants quant au fond de l’affaire
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a
statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits
mentionnés ci-dessus ainsi que prendre connaissance de la documentation
contenue dans le dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que, dans les
considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la
documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

24.

i. Considérants principaux et discussion juridique
25.

Dans ce contexte, la Chambre a voulu rappeler qu’il s'agit d'une affaire dans laquelle
les parties ont déposé une plainte pour rupture de contrat l'une contre l'autre.

26.

La CRL a noté que, de son côté, le joueur estime avoir résilié le contrat avec juste
cause du fait que le club ne l'a jamais enregistré et parce que le club ne lui a jamais
versé sa rémunération, alors qu'il a mis le club en défaut de paiement concernant
la prime d'engagement (prétendument convenue oralement) et 2 salaires mensuels.

27.

Également, la Chambre a observé que, de son côté, le club a fait valoir que le joueur
a résilié le contrat sans juste cause, puisque ce dernier a quitté le pays pour aller
rendre visite à sa famille en Algérie le 16 juillet 2021 et n'est pas revenu au club par
la suite. En outre, le club a soutenu qu'il a payé la rémunération du joueur à son
agent.

28.

Dans ce cadre, la Chambre a souligné qu’à partir des allégations des parties, le
premier aspect qui doit être analysé est celui concernant le statut d'enregistrement
du joueur avec le club concerné. Alors que le joueur soutient que le club ne l'a jamais
enregistré, le club soutient le contraire et affirme l'avoir enregistré le 1er août 2021.

29.

Après avoir analysé l’information contenue dans le TMS, la Chambre a établi que la
Fédération Tunisienne de Football a demandé le certificat international de transfert
(CIT) du joueur à la Fédération d'Égypte de Football le 15 septembre 2021 et que,
après avoir reçu le CIT du joueur de la part de la Fédération d'Égypte de football le
16 septembre 2021, le club n'a jamais enregistré le joueur et a attendu jusqu’au 15
février 2022 pour demander l'annulation du transfert.

30.

Ceci étant dit, les événements suivants, non contestés, ont été rappelés pas la CRL:
-

Le club a remis 2 chèques bancaires d'un montant de DT 8,000 et DT 35,000 à
l'agent présumé du joueur (le dernier montant correspondant à la somme
payable au joueur au titre de prime d’engagement selon l'accord oral) ;

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-

Le club n'a pas prouvé avoir effectivement versé une rémunération au joueur (les
chèques bancaires remis à l'agent du joueur présumé ne libérant pas le club de
son obligation de rémunérer le joueur) ;

-

Le joueur n'a fourni aucune prestation au club (le joueur conteste avoir quitté la
Tunisie pour se rendre en Algérie le 16 juillet 2021 et allège être resté 2 mois à
l'hôtel en Tunisie, soit jusqu'à mi-septembre 2021) ;

-

Le joueur n’a mis le club en défaut de paiement que le 17 septembre 2021 ;

-

Le club y a répondu, en exhortant le joueur à rejoindre l'équipe, le 23 octobre
2021 ;

-

Aucune résiliation formelle du contrat n'a été faite par l'une ou l'autre des parties.

31.

À la lumière de ce qui précède, la CRL a fait valoir que tant le club que le joueur ont
mutuellement perdu leur intérêt dans l'exécution du contrat. Dans ce contexte, la
Chambre a souligné les différents comportements des parties qui ont conduit à la
non-exécution de la relation contractuelle.

32.

Ce faisant, la Chambre s'est tout d'abord penchée sur le comportement du club, qui:
1.) a remis au joueur ou à son agent des chèques bancaires qui n'ont pas pu être
encaissés par le joueur, 2.) n'a pas mis le joueur en défaut malgré le fait que le
joueur ne rendait aucun service au club alors qu'il avait valablement conclu un
contrat de travail (le contrat) avec le joueur, 3.) n'a pas enregistré le joueur auprès
de la Fédération Tunisienne de Football.

33.

Par la suite, la CRL a fait valoir qu’il convient également d'analyser le comportement
du joueur. À cet égard, la Chambre a noté que: 1.) le joueur a tenté d'encaisser le
chèque bancaire correspondant à la prétendue prime d’engagement le 16 juillet
2021 (c'est-à-dire un jour seulement après le début de la relation de travail) et,
devant l'impossibilité de l'encaisser, a décidé de ne pas rendre de services au club ;
2.) Le joueur aurait séjourné à l'hôtel pendant les deux mois suivants et n'aurait
néanmoins envoyé aucune correspondance au club pour lui demander de payer ses
salaires ou de l'enregistrer jusqu'au 17 septembre 2022, c'est-à-dire que le joueur a
attendu plus de 2 mois avant de prendre contact avec le club pour régler la situation.

34.

Au vu de ce qui précède, la CRL a déterminé que les deux parties ont contribué à la
non-exécution du contrat, dans la mesure où, en disparaissant et en ne fournissant
aucun service au club à partir du deuxième jour après le début de la relation de
travail, le joueur a créé l'attente du club qu'il ne rendrait pas ses services au club et
-de son côté- le club a fourni des chèques bancaires au joueur que ce dernier n’a
pas pu encaisser et, après sa disparition, le club n’a pas contacté le joueur afin que
ce dernier revienne au club.

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35.

En outre, il convient de noter que le joueur a attendu 2 mois dans ces circonstances
sans essayer de résoudre sa situation, c'est-à-dire qu'il a attendu jusqu'au 17
septembre 2021 -une fois que la période d'enregistrement en Tunisie était fermée, pour exhorter le club à l'enregistrer, à un moment où il n'y avait plus de possibilité
pour le club de le faire.

36.

Par conséquent, la Chambre a décidé que - compte tenu de la position passive
adoptée par les deux parties après le début de leur relation contractuelle - les deux
parties ont perdu tout intérêt pour l'exécution de leurs obligations contractuelles.

37.

Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal du Football dans les cas où les
parties contractantes ont mutuellement perdu leur intérêt pour l'exécution de la
relation contractuelle, la Chambre a déterminé qu'aucune indemnité pour rupture
de contrat n'est due à l'une des parties, au motif que toutes deux ont contribué à
l’inexécution factuelle du contrat.

38.

Nonobstant ce qui précède, la CRL a estimé que, du fait que le club n'ayant pas
contesté avoir remis un chèque bancaire non encaissable d’un montant de DT
35,000 au joueur le 15 juillet 2021, ce qui correspondrait à la valeur de la prime
d’enregistrement oralement convenue -comme allégué par le joueur-, la Chambre a
conclu que le joueur a droit a la somme de DT 35,000, dans la mesure où la
conclusion dudit accord verbal est devenue un fait avéré et du fait que une prime
d’engagement est traditionnellement payable à la date de la signature du contrat, à
savoir le 15 juillet 2021, lorsque le joueur était encore à la disposition du club.
i. Conséquences

39.

À la lumière de ce qui précède, la Chambre a décidé que, conformément au principe
juridique pacta sunt servanda, la CRL a conclu que le défendeur doit verser au
demandeur ses arriérés de rémunération correspondant à DT 35,000.

40.

En outre, considérant que le joueur n’a pas demandé de se voir versé des intérêts
moratoires, la Chambre a conclu qu’aucun intérêt moratoire n’est accordé au joueur
sur la rémunération impayée susmentionnée.
ii.

41.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que dans sa
décision, l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des
conséquences qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes dues
à titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.

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42.

À cet égard, la CRL a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce
que la somme due soit payée, pour une durée maximale de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.

43.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y
compris tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un
délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, une
interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international
– pour trois périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au
défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

44.

Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le
demandeur dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

45.

Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en
conformité avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.

d. Coûts
46.

Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon
lequel « Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un
entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la
Chambre a décidé que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans
le présent dossier.

47.

De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

48.

La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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III. Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
1.

La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Redouane Cherifi, est
partiellement acceptée.

2.

Le défendeur / demandeur reconventionnel, Olympique De Beja, doit payer au
demandeur la somme suivante:

-

DT 35,000 au titre d’arriérés de rémunération.

3.

Toute autre demande du demandeur est rejetée.

4.

Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être
effectué sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte
bancaire.

5.

Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y
compris tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par
le défendeur / demandeur reconventionnel dans un délai de 45 jours à compter de
la date de notification de la présente décision, il en découlera les conséquences
suivantes :

1. Le défendeur / demandeur reconventionnel se verra imposer une interdiction
de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à
ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette
interdiction d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.

2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici
la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur
demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et
décision.

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6.

Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur /
défendeur reconventionnel conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25
du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

7.

La présente décision est redue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai
de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant
la notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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