Acórdão do FIFA
Processo Chemseddine-FR_2021-10-20

Data
20/10/2021

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-2882

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 8 octobre 2021

concernant un litige contractuel relatif au joueur Nerier Chemseddine

COMPOSITION:
Clifford J. Hendel (USA & France), président adjoint
Tomislav Kasalo (Croatie), membre
Daan de Jong (Pays-Bas), membre

DEMANDEUR:
Nerier Chemseddine, Algérie
Représenté par M. Ali Abbes
DÉFENDEUR:
Club Africain, Tunisie
Représenté par M. Tarek Alaimi

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I.

Facts

1.

Les parties ont conclu un contrat valable à partir du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 juin 2021, avec une
option d'extension pour les saisons 2021/2022 et 202/2023.

2.

Le contrat stipulait les conditions suivantes :
" - L'équivalent en dinar tunisien de vingt sept milles euros (27 000 €} au titre de salaires payables en
neuf (09) mensualités de trois milles euros (3 000€) chacune
- L'equivalent en dinar tunisien de treize milles euros (13 000€) au titre de prime payable en deux tranches
(02) égales de six mille cinq cents euros (6 500€) chacune et ce l'une en date du 31 Decembre 2020 et
l'autre au 30 juin 2021 "

3.

L'art. 9 du contrat stipulait ce qui suit :
ARTICLE 9 : Règlement des différends :
En cas de differend portant sur l'interpretation ou l'execution du present contrat, de ses suites ou annexes
le Joueur et le Club conviennent de regler a l'amiable le differend en question sinon. A defaut. les parties
se donnent le droit de recourir à la Commission Federale des Litiges relevant de la FTF

4.

Le 8 juin 2021, le joueur a envoyé un avis au club, indiquant ce qui suit :
"le joueur depuis son arrivée au club n'a jamais participé à un match officiel avec le club et s'est juste
contenté de s'entrainer et de jouer des matchs amicaux.
Croyant que la situation est purement sportive, le joueur a été surpris d'apprendre par les médias que le
club Africain est sous le coup d'une interdiction par la FIFA d'enregistrer de nouveaux joueurs et c'est
pour cette raison que le club n'a pas pu qualifier ses nouveaux joueurs.
(…)
De ce qui précède le contrat est considéré comme résilié par le club Africain sans juste cause ce qui donne
le droit au joueur de signer avec un nouveau club et de réclamer une compensation adéquate en
application de l'article 17 RSTJ FIFA.
(…)
Par ailleurs, durant la période de travail du 1 Octobre 2020 jusqu'à la date du 01 Février 2021 le joueur
n'a perçu aucun salaire ni prime "

5.

Le joueur a signé un contrat avec le club tunisien, ES Metkaoui, valable à partir du 20 février 2021
jusqu'au 30 juin 2022, pour un salaire mensuel de 2.000 TND.

6.

Selon les informations contenues dans le TMS, le joueur a été transféré "hors contrat" du club algérien,
NA Hussein Dey, après avoir résilié son contrat avec ledit club le 16 septembre 2020.

7.

Le 23 juin 2021, a introduit une réclamation contre le défendeur et a demandé le paiement des montants
suivants :
Arriérés de rémunération:
- 3 000 euros de salaire pour le mois d'octobre 2020 plus 5 % d'intérêts à partir du 01/11/2020 ;
- 3 000 euros pour le salaire de novembre 2020 plus un intérêt de 5 % à partir du 01/12/2020 ;
- 3 000 euros pour le salaire de décembre 2020, plus un intérêt de 5 % à partir du 01/01/2021 ;
- 3 000 euros pour le salaire de janvier 2021 plus un intérêt de 5 % à partir du 01/02/2021.

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- 6 500 euros pour la prime due le 31 décembre 2020 plus un intérêt de 5 % à partir du 01/01/2021.
Compensation :
- 18.485 EUR à titre d'indemnité de licenciement pour juste cause, majorée d'un intérêt de 5 % à compter
de la date du 18/02/2021.
8. Le joueur a expliqué que, depuis la signature de son contrat avec le club, il n'a pris part à aucun match
officiel. Il a ensuite été informé que cela était dû à l'impossibilité de l'enregistrer, le club étant sous le
coup de plusieurs interdictions d'enregistrement de nouveaux joueurs par la FIFA.
9.

Selon le joueur, afin de préserver ses droits, il a décidé de conclure un contrat avec l'ES Métlaoui,
acceptant ainsi un salaire "médiocre" qui ne suffit pas à répondre à ses besoins.

10.

Dans sa réponse à la réclamation, le défendeur a contesté la compétence de la FIFA et s'est référé à l'art.
9 du contrat.

11.

Sur le fond, le défendeur a fait valoir que le joueur a abandonné son emploi sans motif valable et a refusé
de rejoindre le club en Libye.

12.

Toutefois, le défendeur a expliqué que le 19 février 2021, les parties ont résilié le contrat d'un commun
accord.

13.

Dans sa réplique, le joueur a insisté sur la compétence de la FIFA.

14.

A cet égard, le joueur a fait valoir que le NDRC de la Fédération tunisienne de football ne remplit pas les
critères requis par l'article 22 RSTP, et notamment les suivants :
- La composition de la chambre ne contient pas de représentants des joueurs.
- La NDRC est une commission fédérale présidée par un membre fédéral et dont les membres sont
nommés par le bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football. Elle n'est donc pas indépendante
et ne garantit pas une représentation égale entre les joueurs et les clubs.

15.

Quant au prétendu accord de résiliation, le joueur a nié son existence.

16.

Dans ses commentaires finaux, le club a insisté sur ses arguments initiaux quant à la compétence.

17.

Pourtant, "si la CRL reconnaît sa compétence sur le litige", le club a demandé de "rejeter la demande
du joueur dans son intégralité sur la base de l'accord signé entre les deux parties qui prévoit une
conciliation et le paiement uniquement de l'indemnité transactionnelle d'un montant équivalent à douze
mille euros (12000 EUR) en dinars".

18.

Le club a également noté que le joueur a présenté deux contrats valables pour la même période, sans
avoir résilié avec son ancien club, et confirmant, dans sa réponse, qu'il n'a procédé à aucune résiliation
judiciaire ou amiable ni à l'amiable.

19.

Le club a également souligné que le joueur n'était pas autorisé à signer un nouveau contrat avec un
nouveau club sans résilier le contrat avec son ancien club.

20. Quant à la "prime de rendement", le club a expliqué qu'il s'agit d'une prime variable qui dépend de la
participation aux matchs officiels, à calculer selon la formule (XDt) x n' / 4 (x) n.

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21. A cet égard, le club a fait valoir que le joueur n'est pas en droit de réclamer une quelconque prime de
performance car il n'a participé à aucun match officiel avec le club au cours de la saison sportive
2020/2021.
22. Le club a également déclaré qu'afin de préserver ses droits, il s'est adressé à un tribunal de Tunis pour
obtenir une "signature légalisée" avec le contenu suivant :
" en date du 19/02/2021 , sous le numéro d'inscription n 8/984 , était présent à l'arrondissement
municipal de la vile du kram , le dénommé Chamsedine Neghir , de nationalité algérienne , détenteur du
passeport n 8754956 daté du 29/11/2018 , qui a signé un document de rupture de contrat du
19/02/2020 et portant signature datée du 02/112020, en sa qualité de joueur au club africain à compter
de la date du 19/02/2020. »

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II. Considérants de la CRL
1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé si
elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, la CRL s’est referé . Par conséquent,
la CRL a conclu que l’édition Janvier 2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et
de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au
présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).

2.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
(édition 2021), elle est compétente pour connaître des litiges comportant une dimension
internationale.

3.

Cependant, la Chambre a pris en compte l’objection du défendeur à la compétence de la FIFA sur
la base de l’art. 9 de contrat. La Chambre a aussi pris note de la position du demandeur, lequel, de
son coté, à insisté sur la compétence de la FIFA.

4.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a ensuite tenu à souligner que, conformément à l'art.
22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, elle est compétente pour connaître
d'une telle affaire, à moins qu’au niveau national, un tribunal arbitral indépendant garantissant une
procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs,
ait été établi au niveau national dans le cadre de l'association et / ou d’une convention collective.
En ce qui concerne les règles imposées à un tribunal arbitral indépendant garantissant une
procédure équitable, la Chambre s'est référée à la circulaire de la FIFA no. 1010 en date du 20
Décembre 2005. De même, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont évoqué les
principes contenus dans le Règlement Standard de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges
qui est entré en vigueur le 1er Janvier 2008.

5.

Revenant à la question relative à la compétence de la CRL pour se prononcer sur la présente affaire,
celle-ci a tout d’abord considéré essentiel de vérifier si le contrat de travail conclu entre les parties
au litige contenait effectivement une clause de juridiction, attribuant à un organe spécifique de la
Fédération Tunisienne de Football la compétence exclusive pour trancher le présent litige. A cet
égard, la Chambre s’est référée à l'art. 9 du contrat sur le fondement duquel le défendeur a
contesté la compétence de la CRL, lequel stipule ce qui suit :
« ARTICLE 9 : Règlement des différends :
En cas de differend portant sur l'interpretation ou l'execution du present contrat, de ses suites ou
annexes le Joueur et le Club conviennent de regler a l'amiable le differend en question sinon. A
defaut. les parties se donnent le droit de recourir à la Commission Federale des Litiges relevant de
la FTF

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6.

Dans ce sens, et après un examen attentif de la clause susmentionnée, la Chambre a compris que,
en effet, les parties sembleraient avoir con une clause de juridiction en faveur de la Commission
Fédérale des Litiges de la FTF.

7.

Cependant, dans ce contexte, la CRL a souligné que, conformément à l’art 22 b) du Règlement,
elle devait vérifier si ladite Chambre peut être considérée comme un tribunal arbitral indépendant
garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des
joueurs et des clubs, établi au niveau national dans le cadre de l'association et / ou d’une convention
collective.

8.

A ce stade, la Chambre a jugé pertinent de rappeler le contenu de l'art. 12 du Règlement de
procédure, selon lequel toute partie qui invoque un droit sur la base d'un fait allégué a la charge
de la preuve, de même que les éléments de preuve sont examinés avec une libre appréciation, en
tenant compte du comportement des parties au cours de la procédure, en particulier le fait de ne
pas déférer à une convocation personnelle, le refus de répondre aux questions et la rétention des
éléments de preuve demandés .

9.

Dans ce sens, la Chambre a observé que le défendeur n'a fourni aucune information quant à la
composition de la Commission Fédérale des Litiges de la FTF.

10. Par conséquent, sur la base de la documentation présentée par le club, la Chambre a considéré
qu’elle ne pouvait établir qu’un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable
et respectant le principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs, ait été établi au
niveau national dans le cadre de la FTF.
11. En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ciaprès : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une
part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition 2020) et, d’autre part, à la date de dépôt de la
plainte. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition Janvier 2021 du Règlement est
applicable au présent litige quant au droit matériel.
12. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du
litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la
documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants
qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour
l’analyse de la présente affaire.
13. Dans ce contexte, la Chambre a remarqué que les parties ont conclu un contrat valable à partir du
1er octobre 2020 jusqu'au 30 juin 2021, avec une option d'extension pour les saisons 2021/2022
et 202/2023.
14. Par la suite, la Chambre a pris note de la plainte du joueur, selon laquelle, depuis la signature de
son contrat avec le club, il n'a pris part à aucun match officiel. Par conséquent, le joueur a estimé
que le club a résilié le contrat sans juste cause.

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15. D’autre part, la Chambre a aussi pris note de la position du défendeur, selon laquelle le contrat a
été résilié d'un commun accord en février 2021.
16. En analysant les arguments respectifs, la Chambre a tout d'abord souhaité se référer nouvellement
au contenu de l'article art. 12 par. 3 du Règlement de procédure, selon lequel la partie qui
revendique un partie qui revendique un droit sur la base d'un fait allégué doit supporter la charge
de la preuve. de la preuve.
17. Dans ce sens, la Chambre a observé que le club n’a pas fourni de preuve quand à la prétendue
résiliation du contrat à l’amiable.
18. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’elle devait analyser les principaux faits ayant donné lieu
au litige. Dans ce but, la Chambre a souligné que, conformément à l'art. 6 par. 3 de l'Annexe 3 du
Règlement, dans le cadre des procédures relatives à l'application du Règlement, la FIFA peut utiliser
la documentation ou les preuves générées par ou contenues dans TMS ou obtenues par TMS FIFA
sur la base de leurs pouvoirs d'investigation afin d'évaluer correctement la question en jeu. À la
lumière de ce qui précède, la Chambre a examiné les informations et la documentation contenues
dans TMS.
19. Dans ce cadre, la Chambre a vérifié que le contrat à l'origine du présent litige n'a pas été enregistré
dans TMS, le club étant apparemment sous le coup d'une interdiction de transfert. Néanmoins, la
Chambre a voulu préciser que ce fait ne modifie point la validité du contrat, valable dans la mesure
où le joueur ne peut être tenu responsable du manque de diligence du club.
20. D’autre part, la Chambre a observé que le joueur a déjà signé un nouveau contrat avec un autre
club tunisien valable à partir du 20 février 2021 jusqu'au 30 juin 2022. Contrairement au contrat
signé avec le défendeur, ce contrat a été enregistré dans TMS (cf. point I. 5 ci-dessus), suite à un
transfert en provenance du club algérien, le NA Hussein Dey.
21. De plus, la Chambre a remarqué que le joueur n'a pas envoyé de mise en demeure au défendeur
jusqu’au mois de juin 2021, pour uniquement constater la résiliation du contrat. Or, la Chambre a
bien observé que le joueur il était déjà dans un autre club et sous un autre contrat depuis février
2021.
22. Par conséquent, la Chambre a conclu que le contrat a été résilié en février, dans la mesure où le
joueur n'a jamais manifesté d'intérêt pour sa poursuite et qu'il a préféré rejoindre un autre club
tunisien.
23. Cependant, la Chambre a considéré que le joueur avait droit à recevoir ses arriérés de rémunération
jusqu’à la date de résiliation du contrat.
24. En particulier, et après analyser la plainte du joueur ainsi que les autres informations versées au
dossier, la Chambre a établi que le club devait payer les sommes suivantes au joueur:
- 3 000 EUR de salaire pour le mois d'octobre 2020

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- 3 000 EUR pour le salaire de novembre 2020
- 3 000 EUR pour le salaire de décembre 2020,
- 3 000 EUR pour le salaire de janvier 2021
- 6 500 EUR pour la prime due le 31 décembre 2020
25. De plus, et par rapport à la prime accordée entre le parties, la Chambre a voulu préciser que le
contrat ne stipulait point quand à son possible paiement au pro rata. Par conséquent, la Chambre
a déterminé que ladite prime doit être payée de façon intégrale.
26. En conséquence, en application stricte du principe pacta sunt servanda, la Chambre de Résolution
des Litiges a établi que le défendeur doit payer au demandeur, le montant total impayé de 18
500 EUR.
27. De plus, prenant en compte la demande du demandeur ainsi que la jurisprudence de longue date
en la matière, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé d'accorder un intérêt de 5% par an
sur ledit montant à compter des dates d'échéance.
28. En outre, la Chambre a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que, dans
sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les conséquences
découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie concernée, des montants
de la rémunération et/ou de l'indemnité due.
29. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut de
paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter des
nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des
montants dus et pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes et
consécutives.
30. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la CRL a décidé que, dans le cas où le défendeur
ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de
notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder
au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national
ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de
trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, conformément à l'art. 24bis al. 2 et 4 du
Règlement.
31. Enfin, la Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement, dès le
paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.

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III. Décision de la CRL
1.

La demande du demandeur, Nerier Chemseddine, est recevable.

2.

La demande du demandeur est partiellement acceptée.

3.

Le défendeur, Club Africain, doit payer au demandeur la somme de 18 500 EUR à titre
d’arriérés de rémunération, composée comme suit:

- 3 000 EUR à titre du salaire du mois d'octobre 2020, majoré d'un intérêt de 5 % à compter du 1 Novembre 2020 jusqu’à la date du paiement effectif;
- 3 000 EUR à titre du salaire du mois de novembre 2020, majoré d'un intérêt de 5 % à compter du 1 Décembre 2020 jusqu’à la date du paiement effectif;
- 3 000 EUR à titre du salaire du mois de décembre 2020, majoré d'un intérêt de 5 % à compter du 1 Janvier 2021 jusqu’à la date du paiement effectif;
- 3 000 EUR à titre du salaire du mois de janvier 2021, majoré d'un intérêt de 5 % à compter du 1 Février 2021 jusqu’à la date du paiement effectif.
- 6 500 EUR à titre de prime due au 31 décembre 2020, majoré d'un intérêt de 5 % à compter du 1 Janvier 2021 jusqu’à la date du paiement effectif.

4.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

5.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

6.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition août
2021), si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le
délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

7. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
8.

La présente décision est redue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.

NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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