Acórdão do FIFA
Processo Chebbour-FR_2025-02-27

Data
27/02/2025

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-16766

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
Rendue le 27 février 2025
concernant un conflit de travail relatif au joueur Islem Chebbour

COMPOSITION :
Frans DE WEGER (Pays-Bas), Président
Stefano SARTORI (Italie), Membre
Andre DOS SANTOS MEGALE (Brésil), Membre

DEMANDEUR :
Islem Chebbour, Algérie
Représenté par Hamouda Bouazza

DÉFENDEUR :
Avenir Sp. De La Marsa, Tunisie
Représenté par Aymen Larguet

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I.

Faits

1.

Le 19 janvier 2024, le joueur algérien, Islem Chebbour (ci-après : le Joueur ou le
Demandeur) et le club tunisien, Avenir Sp. De La Marsa (ci-après : le Club ou le Défendeur)
ont conclu un contrat de travail (ci-après : le Contrat) valable du 25 janvier 2024 au 30
juin 2025.

2.

Conformément à la clause 4 du Contrat, le Joueur avait droit aux montants suivants :
Saison 2023/2024 :
-

Salaire mensuel : 1 500 TND

-

Prime de rendement : 15 000 TND

Saison 2024/2025 :

3.

-

Salaire mensuel : 2 000 TND

-

Prime de rendement : 40 000 TND

Conformément à la clause 9 du Contrat :
« Le contrat prend fin à son échéance contractuelle, soit le 30 juin 2025.
Le club et le Joueur peuvent cependant mettre fin anticipativement au présent contrat
moyennant un écrit daté et signé valant commun accord.
En cas de résiliation anticipée du présent contrat par l’une des parties, tant pour juste cause
que sans juste cause, il y a lieu de faire application des articles 14/ 14 bis et 15 du Règlement
FIFA sur le Statut et le Transfer des Joueurs en vigueur que la jurisprudence des instances de
la FIFA.
Le contrat sera considéré résilié de plein droit, en application des dispositions de la loi du
football professionnel Tunisien, en cas de relégation du club en deuxième division.
La loi interdisant l’engagement de joueurs étrangers en deuxième division.
Le joueur déclare irrévocablement accepter la résiliation du présent sans aucun rétribution
en cas de relégation du club en division inférieure. »
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4.

Selon les informations issues du Système de régulation des transferts (ci-après : TMS), la
saison 2023/2024 a débuté le 11 juillet 2023 et s’est achevée le 30 juin 2024.

5.

À l’issue de ladite saison, le Club a été relégué en deuxième division.

6.

Le 2 juillet 2024, le Demandeur a adressé au Défendeur une mise en demeure sollicitant
le paiement de la somme de 21 000 TND, correspondant aux salaires dus pour la période
de janvier à juin 2024 (9 000 TND) ainsi qu’à la prime de performance pour la saison
2023/2024 (12 000 TND), en lui accordant un délai de quinze jours pour procéder au
règlement.

7.

Le 29 juillet 2024, le Demandeur a notifié au Défendeur la résiliation du Contrat, en
précisant que les montants réclamés demeuraient impayés à cette date.

8.

Le 1er août 2024, le Défendeur a adressé au Demandeur la lettre suivante :
« Par suite à vos courriers en date du 2 et 29 Juillet 2024, veuillez trouver ci-dessous la réponse
suivante du club.
Le joueur à mis en demeure le club pour le paiement d’une somme totale de 21000 TND, et
ce pour arriérés de paiements entre salaires et primes alors qu’en réalité, et selon les
documents comptables en notre possession, le joueur aurait perçu un montant de
4300dinars.
De ce fait, la mise en demeure excède les montants d’arriérés susmentionnés.
Le club tient à ajouter que le contrat a été résilie de plein droit suite à la relégation du club
en Division 2, la législation Tunisienne en matière de Football interdit aux clubs de division 2
de posséder des joueurs étrangers.
Le club vous rappelle enfin que la clause de résiliation de plein droit a été insérée au contrat
liant les deux parties.
Enfin, le club vous informe être dispose à trouver une issue favorable aux deux parties pour
remédier à cette situation. »

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II.

Procédure devant la FIFA

4.

Le 25 octobre 2024, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

a.

La plainte du Demandeur

5.

Le Demandeur a fait valoir que le Défendeur n'a pas rempli ses obligations financières,
notamment le paiement de 23 000 TND au moment de la résiliation du Contrat. Le
Demandeur a ajouté qu'il avait juste cause pour résilier le Contrat conformément à l'art.
14bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement).

6.

Quant aux allégations du Club dans sa lettre du 1er août 2024, le Joueur s’est référé à
l’article 13 du Règlement, en soulignant qu’aucune dérogation à cette règle n’était
envisageable.

7.

En ce qui concerne l'indemnisation pour la résiliation du Contrat, le Joueur a demandé
un montant de 62 000 TND, incluant la prime de performance, en précisant que celle-ci
n'était pas conditionnelle et qu'il y avait droit.

8.

Au vu de ce qui précède, le Demandeur a formulé la requête suivante :
« Astreindre le défendeur Avenir Sportif de la Marsa, à payer, au joueur professionnel de
football, Islem CHEBBOUR, les sommes suivantes :
-

Mille Cinq Dinars Tunisiens (1 500 DT) : à titre d'arriérés de rémunération (salaire du
mois de Janvier 2024), majorée d’un intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 31
Janvier 2024 jusqu'à la date du complet paiement ;

-

Mille Cinq Dinars Tunisiens (1 500 DT) : à titre d'arriérés de rémunération (salaire du
mois de Février 2024), majorée d’un intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 28
Février 2024 jusqu'à la date du complet paiement ;

-

Mille Cinq Dinars Tunisiens (1 500 DT) : à titre d'arriérés de rémunération (salaire du
mois de Mars 2024), majorée d'un intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 31 Mars
2024 jusqu'à la date du complet paiement ;

-

Mille Cinq Dinars Tunisiens (I 500 DT) : à titre d'arriérés de rémunération (salaire du
mois d’Avril 2024), majorée d'un intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 30 Avril
2024 jusqu’à la date du complet paiement ;
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-

Mille Cinq Dinars Tunisiens (1 500 DT) : à titre d’arriérés de rémunération (salaire du
mois de Mai 2024). majorée d'un intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 31 Mai
2024 jusqu'à la date du complet paiement ;

-

Mille Cinq Dinars Tunisiens (1 500 DT) : à titre d'arriérés de rémunération (salaire du
mois de Juin 2024). majorée d’un intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 30 Juin
2024 jusqu'à la date du complet paiement ;

-

Deux Mille Cinq Dinars Tunisiens (2 000 DT) : à titre d’arriérés de rémunération (salaire
du mois de Juillet 2024), majorée d’un intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 31
Juillet 2024 jusqu'à la date du complet paiement ;

-

Douze Mille Dinars Tunisiens (12 000 DT) : à titre d'arriérés de rémunération (la partie
restante de la prime de rendement relative à la saison sportive 2023/2024), majorée
d'un intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 30 Juin 2024 jusqu'à la date du complet
paiement ;

-

Soixante Deux Mille Dinars Tunisiens (62 000 DT) : à titre de compensation majorée d'un
intérêt annuel aux taux de 5% à compter du 29 Juillet 2024 jusqu'à la date du complet
paiement;

Imposer à l'encontre du club Avenir Sportif de la Marsa, la sanction d'interdiction de
recruter de nouveaux joueurs, à l'échelle nationale ou internationale jusqu’au paiement des
montants dus et pour la durée maximale de trois (03) périodes d'enregistrement complètes
et consécutives, dans le cas où il ne paie pas les sommes dues dans le délai imparti. »

b.

Réponse du Défendeur

9.

Dans sa réponse, le Défendeur a indiqué avoir versé au Demandeur la somme de 4 300
TND et, par conséquent, a soutenu que la mise en demeure envoyée par le Demandeur
le 2 juillet 2024 est nulle et non avenue. Bien que le Défendeur reconnaisse qu’il doit
une somme d’argent au Demandeur, il a affirmé que ce dernier tente de percevoir son
salaire à deux reprises.

10.

En ce qui concerne l’indemnisation réclamée pour la résiliation du Contrat, le Défendeur
a soutenu que, conformément au droit national, à savoir les règlements du football
professionnel tunisien, auxquels il est fait référence à l’article 17, alinéa 1 du Règlement,
le Contrat du Demandeur pouvait être résilié en cas de relégation. En outre, le
Défendeur a fait valoir que la clause 9 du Contrat a été expressément acceptée au
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moment de sa signature. Par conséquent, la position du Défendeur est que ladite clause
s’est automatiquement appliquée lorsque le Club a été relégué.
11.

Le Défendeur a en outre indiqué que :
« La rupture du contrat s’était activée le 30 Juin 2024, en vertu de la clause contractuelle,
précédemment acceptée par le joueur va dans ce sens, le joueur ne peut prétendre, plait-il
au Tribunal du Football de la FIFA, qu’aux montants prévu par le contrat pour la saison
2023/2024.
Si on considère que le contrat liant les deux parties est valablement constitué, les clauses
faisant partie du contrat le sont toute autant.
Ceci étant- dit, la clause de résiliation, valablement constituée, préalablement acceptée par
le joueur, ne fait qu’obéir à une obligation légale de tous les clubs Tunisiens, en l’occurrence,
l’interdiction de posséder des joueurs étrangers, en vertu de la législation Tunisienne en
matière de Football Professionnel.
De ce qui précède, les demandes du demandeur, d’astreindre le club à payer au joueur, une
indemnité de résiliation équivalente aux montants que le joueur aurait pu prétendre si le
contrat se serait terminé a l’issue de la saison 2024/2025, sont nulles et non avenues dans
les faits et légalement, et devraient [ê]tre rejetée par le Tribunal.
De ce fait, en application de l’article 13 et 17.1 du RSTJ, le club sollicite le tribunal du football
de la FIFA, de prendre en considération la législation Tunisienne en matière de Football
Professionnel, et limiter l’indemnité de rupture unilatérale du contrat liant les deux parties,
si elle est valablement constatée par ce dernier, à la fin de la saison 2023/2024. »

12.

Au vu de ce qui précède, le Défendeur a formulé la requête suivante :
« 1:/ Se prononcer sur la compétence du litige pendant.
2:/ Rejeter les demandes du joueur, en considérant que la mise en demeure excède les
montants dus au joueur et subsidiairement, si une rupture unilatérale du contrat liant ls
deux parties est constatée, de limiter la compensation pour cette dernière aux montants
auxquels le joueur aurait pu prétendre jusqu’à la fin de la saison 2023/2024, et ce pour
les raisons exposées ci-haut. »

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13.

À l'appui des allégations susmentionnées, le Défendeur a présenté les documents
suivants :

Une copie des articles 2 et 6 du règlement du football professionnel tunisien.

Deux documents en arabe, non traduits dans une langue procédurale de la FIFA.

Des certificats de paiement :

c.
14.

-

Un paiement de 2,000 TND pour les mois de février et mars 2024.

-

Un paiement de 1,000 TND le 14 février 2024, avec pour motif : « prime de
match EGSG ».

-

Un paiement de 300 TND le 25 mai 2024, avec pour motif : « avance du solde
de tout compte ».

-

Un paiement de 1 000 TND le 22 mars 2024.

Réplique du Demandeur

Le Demandeur a indiqué que le Défendeur n’avait pas apporté la preuve du paiement
de ses salaires. Il a notamment précisé les éléments suivants :
« - Selon la première attestation datée du 14/02/2024, il est bien indiqué que le joueur a
perçu 1 000 TND à titre de prime de match EGSG et non pas à titre de salaire.
- Selon la deuxième attestation datée du 22/03/2024 et la troisième attestation datée du
03/04/2024, le joueur a reçu 1 000 TND et 2 000 TND, soit un montant total égal à 3 000
TND. Ce montant est reçu par le joueur à titre d’une partie de la prime de rendement relative
à la saison sportive 2023/2024, et c'est pour cette raison que le joueur a bien indiqué dans
la mise en demeure envoyée en date du 02 Juillet 2024 qu’il a bien reçu ce montant, par
conséquent, il a demandé le paiement de la partie restante soit 12 000 TND. En outre, la
troisième attestation datée du 03/04/2024, a indiqué que la somme payée (2 000 TND) par
chèque est détaillée comme suit : 500 TND à titre de salaire de Février 2024 et 1 500 TND à
titre de salaire de Mars 2024. Cette troisième attestation munuue la signature du joueur
demande un par conséquent elle ne peut pus être considérée comme crédible et ne peut
pas être prise en compte.
- Selon la quatrième attestation datée du 25/05/2024, le joueur a reçu 300 TND. Ce montant
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est reçu à titre d'avance sur solde de tout compte, comme indiqué et non pas à titre de
salaire.
- De plus, le club défendeur n'a pas fourni la preuve de paiement de salaires relatifs aux
mois d'Avril. Mai et Juin 2024. Il n’a contesté que le paiement de salaires relatifs aux mois
du Janvier, Février et Mars 2024. »
15.

Par conséquent, le Demandeur a indiqué qu’il avait une juste cause pour résilier le
Contrat.

16.

En ce qui concerne la relégation automatique du Club, le Joueur a fait valoir les éléments
suivants :
« A la fin de la saison sportive 2023/2024, le club défendeur fut relégué en Ligue 2. […] II
faut signaler qu’en vertu des dispositions de la RSTJ de la FIFA, auxquelles ni la
règlementation de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), ni le contrat de travail ne
peuvent déroger dans un sens défavorable au joueur salarié : Le contrat de travail à durée
déterminée ne peut être rompu que pour les causes prévues au RSTJ de la FIFA.
L'application de la règlementation de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), n'est
valable que si elle est possible. Il faut rappeler qu’il est exclu de déroger à une règle
impérative (La règle de l'article I3 du RSTJ de la FIFA).
De même, cette clause est contraire au Droit du Travail Tunisien qui prévoit à l’article 14 que
: « Le contrat de travail à durée déterminée prend fin par l'expiration de la durée convenu
ou par l'accomplissement du travail objet du contrat ».
La Règlementation de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) n'a pas mentionné les
conséquences contractuelles, en cas de relégation d'un club de la Ligue 1 à la Ligue II,
notamment les contrats de travail des joueurs étrangers. »

17.

Le Demandeur a conclu que la clause 9 du Contrat devait être considérée comme nulle
et contraire au Règlement, et que le Défendeur avait résilié le Contrat sans juste cause.

d.
18.

Duplique du Défendeur

Le Club a soutenu que les paiements effectués correspondaient au salaire du Joueur et
non à des primes, le Contrat ne prévoyant pas de tels versements.

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19.

S’agissant du paiement pour lequel la signature du Joueur est absente, le Club a indiqué
qu’il avait été effectué par chèque bancaire et a soumis une copie dudit chèque. En ce
qui concerne le paiement portant la mention « solde de tout compte », le Club a précisé
qu’il s’agissait du versement d’une partie du salaire du Joueur.

20.

En ce qui concerne la résiliation du Contrat, le Club a affirmé que, conformément à la
clause 9 du Contrat, les deux parties avaient convenu que le Contrat serait
automatiquement résilié en cas de relégation. Le Club a précisé que « cette clause est
notamment motivée par la législation tunisienne en matière de joueur étranger certes, mais
aussi par le souhait du joueur lui-même, désireux de ne pas être contractuellement lié à un
club de division inférieure, la considérant comme un recul dans sa carrière tout en sachant
pertinemment qu’il ne pourra pas participer aux matchs officiels de l’équipe ».

21.

En outre, le Club a conclu que le Contrat avait été automatiquement résilié
conformément à sa clause 9, en raison de la relégation.

22.

Au vu de ce qui précède, le Club a formulé la requête suivante :
« 1:/ Se prononcer sur la compétence du litige pendant.
2:/ Rejeter les demandes du joueur, en considérant que la mise en demeure excède les
montants dus au joueur et subsidiairement, si une rupture unilatérale du contrat liant ls
deux parties est constatée, de limiter la compensation pour cette dernière aux montants
auxquels le joueur aurait pu prétendre jusqu’à la fin de la saison 2023/2024, et ce pour les
raisons exposées ci-haut et dans notre premier mémoire de réponse. »

e.

Autres informations des parties

23.

En réponse à la demande du secrétariat général de la FIFA concernant la situation
professionnelle du Joueur depuis la résiliation alléguée du Contrat, le Joueur a déclaré
ce qui suit : « [Le Joueur] n’a signé aucun nouveau contrat de travail. Il a signé une licence
avec un club libyen, en tant que joueur amateur, sans aucune rémunération. »

24.

Sur la base des informations fournies, le Club a communiqué les éléments suivants:
« Le joueur n’est pas sans savoir que s’il signe un contrat avant le prononcé de ce jugement,
la valeur du contrat signé sera déduite de sa présumée compensation.

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Cependant, le joueur étant de nationalité algérienne, ne peut en aucun cas jouer en amateur
dans un club LIBYEN.
Seuls les citoyens de nationalité libyenne peuvent prétendre pratiquer le football avec le
statut d’amateur.
La seule exemption possible est que le citoyen étranger réside légalement dans le territoire
libyen, chose qui ne peut être possible pour le joueur.
De ce fait, le club assume que le joueur à signer un contrat de joueur professionnel avec le
club de WIFAK SUBRATTAH, tout en prétendant jouer dans le club en étant amateur, et ce
pour les raisons mentionnées ci-dessus.
Ce nouvel épisode ne fait que confirmer la mauvaise foi récurrente dont le joueur a fait
preuve tout au long de cette affaire. »
25.

Conformément aux informations dans TMS, le Joueur a été transféré avec le statut
amateur et sans indemnité.

III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

26.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du Joueur a été déposée à la FIFA le 25 octobre 2024 et
soumise à la Chambre pour décision le 27 février 2025. Compte tenu des articles 31 et
34 de l’édition de janvier 2025 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après
: les Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent
litige.

27.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement (édition de
janvier 2025), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant
une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur algérien
et un club tunisien.

28.

Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente
affaire. À cet égard, elle a confirmé que, conformément à l’article 29 du Règlement,
l’édition de janvier 2025 dudit Règlement est applicable au fond de la présente affaire.

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b. La charge de la preuve
29.

La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre
a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans le TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire

30.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique

31.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a constaté que, selon le Joueur, le Contrat avait
été résilié pour juste cause en raison de rémunérations impayées, et qu’il estimait être
en droit d’être indemnisé en conséquence. Le Défendeur, quant à lui, a soutenu que la
clause 9 du Contrat avait été activée en raison de sa relégation en deuxième division,
entraînant ainsi la résiliation automatique du Contrat.

32.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a estimé qu’il convenait de déterminer :

33.

-

à quel moment et de quelle manière le Contrat a été résilié ; et

-

les conséquences qui en découlent.

Afin de déterminer la date de résiliation du Contrat, la Chambre a d’abord examiné la
validité et le caractère valide et contraignant de la clause 9 du Contrat. La Chambre a
pris note du libellé suivant de ladite clause :
« Le contrat sera considéré résilié de plein droit, en application des dispositions de la loi du
football professionnel tunisien, en cas de relégation du club en deuxième division. »

34.

À cet égard, la Chambre a constaté que cette clause prévoyait une résiliation
automatique du Contrat en cas de relégation du Club en deuxième division.
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En ce qui concerne les informations relatives à la relégation du Club, la Chambre a
constaté que les parties n’avaient fourni aucune preuve. Toutefois, la Chambre a pris
note de ce qui suit :
-

Les deux parties ont reconnu que le Club avait bien été relégué en deuxième
division ; et

-

Selon le Club, la relégation a eu lieu le 30 juin 2024, tandis que, selon le Joueur,
elle est intervenue à la fin de la saison 2023/2024, ce qui, selon les données de
TMS, correspondait également au 30 juin 2024.

35.

La Chambre a donc conclu que le Club a été relégué en deuxième division le 30 juin
2024.

36.

Ensuite, afin d’évaluer la validité de la clause 9 du Contrat, la Chambre s’est référée aux
principes suivants établis dans l’affaire CAS 2016/A/4549, auxquels elle adhère :
“[…] There are relegation clauses stating that the contractual relationship of the parties
automatically end in the case of relegation of the club, or give both parties the right to
terminate the employment contract in case of relegation. These kinds of relegation clauses
do not only benefit clubs but also the players. Therefore, these clauses can be deemed as a
valid way to protect mutual interests of both parties of the contract. On the other hand,
relegation clauses implying that a club retains full discretion as to whether the employment
relationship with the player will continue or will come to an end following the relegation of
the club, without protecting any established or substantiated interest of the player, contain
an unbalanced right to the discretion of one party only […]”

37.

En analysant la clause 9 du Contrat, la Chambre a conclu que :
(i) la résiliation du Contrat était automatique en cas de relégation du Club en deuxième
division et ne dépendait d’aucune autre condition ;
(ii) la résiliation du Contrat était applicable aux deux parties, lesquelles pouvaient en
bénéficier — la clause apparaissait donc comme réciproque ;
(iii) ladite clause était expressément incluse dans le Contrat.

38.

À la lumière de ce qui précède, la Chambre a considéré que la clause était valide et
contraignante pour les parties, et a donc conclu que le Contrat avait été résilié le 30 juin
2024.

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39.

Par ailleurs, la Chambre a relevé que la résiliation du Contrat était intervenue le 30 juin
2024. Or, la Chambre a pris note que les correspondances envoyées par le Joueur,
notamment la mise en demeure du Club et la notification de résiliation du Contrat, ont
été transmises après cette date. En particulier, la Chambre a soulevé que la demande
de paiement des salaires n’a été formulée par le Joueur que le 2 juillet 2024, soit
postérieurement à la résiliation effective du Contrat. Dans ces conditions, la Chambre a
estimé qu’il n’était pas possible d’analyser une éventuelle rupture de contrat imputable
au Club ni d’envisager une indemnisation, dès lors que le Contrat avait déjà pris fin le
30 juin 2024.

40.

Enfin, en tenant compte que le Contrat a pris fin le 30 juin 2024, la Chambre a conclu
que le Joueur n’avait droit qu’au paiement de ses salaires jusqu’à cette date.

41.

Ce faisant, la Chambre a relevé que les parties sont en désaccord quant aux montants
dus. Plus précisément, la Chambre a pris note que le Joueur affirme avoir droit à ses
salaires pour la période de janvier à juin (1 500 TND x 6 mois), ainsi qu’au solde de la
prime de performance d’un montant de 12 000 TND, soit un total de 21 000 TND. En ce
qui concerne la position du Club, le Chambre a noté qu’il soutient avoir versé au Joueur
la somme de 4 300 TND.

42.

Ensuite, la Chambre a analysé chaque montant payé par le Club et a observé ce qui suit :

Concernant le paiement allégué de 2 000 TND pour les mois de février et mars
2024, la Chambre a pris note que le Joueur affirme ne pas avoir reçu ce paiement
et qu’il n’a pas signé ladite « attestation de paiement », mais qu’il reconnaît avoir
reçu la somme de 2 000 TND.
Dans ce sens, la Chambre a considéré que le paiement de 2 000 TND mentionné
par les deux parties correspond à un seul et même versement, considérant que :
-

Une attestation de paiement datée du 3 avril 2024, non signée par le
Joueur, indique que ce dernier aurait perçu 500 TND au titre du salaire
de février et 1500 TND au titre du salaire de mars, soit un total de 2 000
TND, par chèque bancaire n° 9829210.

-

Le Club a fourni une copie du chèque bancaire n° 9829210, daté du 3
avril 2024.

-

Le Club a également produit un relevé bancaire dans sa duplique,
démontrant que le chèque n° 9829210 a été encaissé le 4 avril 2024.

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Concernant le paiement allégué de 1 000 TND le 14 février 2024, la Chambre a
constaté que les parties reconnaissent son existence, mais que leurs
positions divergent quant à la nature du paiement. Sur la base des éléments de
preuve fournis, la Chambre a soulevé qu’il ressort que le paiement a été effectué
le 14 février 2024, avec pour motif indiqué : « prime de match EGSG ». Compte
tenu de cette formulation explicite faisant référence à une prime, la Chambre a
considéré qu’il s’agit d’un paiement à titre de prime, et non d’un versement de
salaire dû au titre du contrat de travail.

Concernant le paiement de 300 TND le 25 mai 2024, la Chambre a relevé qu’il
n’est pas contesté entre les parties que ce paiement a été effectué le 25 mai
2024, mais que leurs positions divergent quant à sa justification. À cet égard, la
Chambre a pris note que le motif indiqué pour ce paiement était : « avance solde
de tout compte ». En l’absence d’autres types de paiements prévus dans le
Contrat, et en l’absence d’éléments supplémentaires fournis par le Joueur, la
Chambre a conclu que ce paiement était lié au salaire du Joueur.

Concernant le paiement de 1 000 TND le 22 mars 2024, la Chambre a pris note
que son paiement et sa réception ne sont pas contestés entre les parties.

43.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que le Club a versé au Joueur un total de
3,300 TND, soit 338.70 TND pour 7 jours de travail en janvier 2024, 1 500 TND pour le
salaire de février 2024, ainsi que 1 461.30 TND pour le salaire de mars 2024.

44.

Par conséquent, la Chambre a établi que le Défendeur se trouvait en défaut de
paiement de la rémunération du Joueur pour la période contractuelle allant du 25
janvier 2024 au 30 juin 2024 totalisant 19,538.70 TND, soit 38.70 TND à titre du solde du
salaire de mars 2024, 1,500 TND à titre du salaire d’avril 2024, 1,500 TND à titre du
salaire de mai 2024, 1,500 TND à titre du salaire de juin 2024 ainsi que 15,000 TND à
titre de prime.

45.

Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a
conclu que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 19,538.70 TND.

46.

En outre, tenant en compte la requête du Joueur ainsi que sa pratique constante, la
Chambre lui a accordé des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération impayée comme
suit :
-

Sur 38.70 TND à compter du 1 avril 2024 jusqu’à la date du complet paiement.

-

Sur 1,500 TND à compter du 1 mai 2024 jusqu’à la date du complet paiement.
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-

Sur 1,500 TND à compter du 1 juin 2024 jusqu’à la date du complet paiement.

-

Sur 16,500 TND à compter du 1 juillet 2024 jusqu’à la date du complet paiement.
ii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

47.

Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.

48.

À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée,
pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

49.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

50.

Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

51.

Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts

52.

Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

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53.

De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

54.

La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Islem Chebbour, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Avenir Sp. De La Marsa, doit payer au demandeur les sommes suivantes :
- 38.70 TND à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 avril 2024 jusqu’à la date du complet paiement.
- 1,500 TND à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 mai 2024 jusqu’à la date du complet paiement.
- 1,500 TND à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 juin 2024 jusqu’à la date du complet paiement.
- 16,500 TND à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 juillet 2024 jusqu’à la date du complet paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

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7.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de
21 jours à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777

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