Acórdão do FIFA
Processo Chatal-FR_2022-04-20

Data
20/04/2022

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-4891

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 6 avril 2022

concernant un litige contractuel relatif au joueur Djamel Eddine Chatal

PAR:
Tomislav KASALO (Croatie), Juge de la CRL

DEMANDEUR:
Djamel Eddine Chatal, Algérie
Représenté par M. Anis Ben Mime
DÉFENDEUR:
Athletique Bizertin, Tunisie

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I Faits
1. Le 19 juillet 2019, Djamel Eddine Chatal et Athletique Bizertin ont conclu un contrat de travail
valable à partir du 19 juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2022.
2. Selon l'art. 3 du contrat, le joueur avait droit à un salaire mensuel de 2 000 EUR, ainsi qu'à une
prime de rendement ("prime de rendement" de 30 000 EUR par saison), payable comme suit :
- 10 000 euros à la date de la signature du contrat ;
- 10 000 euros le 31 décembre 2019 ;
- 10 000 euros le 30 juin 2020.
3. Le 17 novembre 2020, les parties ont conclu un protocole aux conditions suivantes :
ARTICLE 2 :
Le joueur déclare irrévocablement renoncer à la procédure déclencher (...) pour considérer le
contrat du joueur avec le CAL résilié unilatéralement de la part du Club pour juste cause et pour
réclamer ses dus et de dédommager du prejudice. et il déclare que ce litige est considérer caduque
et sans effet.
ARTICLE 3 :
Les deux parties attestent que la creance revenant au joueur est de valeur de trente quatre milles
euros 34.000 euros qua le CAB s'engage à paye ; sur tes tranches comme suit :
2000 euros a la date de signature du protocole (12/11/2020)
8000 euros à la date de 31/12/2020
12.000 euros à la date du 29/02/2021
12.000 euros à la date de 31/04/2021
ARTICLE 4 :
Au cas ou le club ne paye pas une des écheances, le reste des écheances seront exigibles a partir de
29/02/2021 .
4. Le 29 décembre 2021, le joueur a envoyé une mise en demeure au club (emails : [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ) indiquant ce qui suit
:
" Attendu que le club n'a pas payé les salaires des mois de Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Aout
septembre octobre novembre et décembre 2021 ce qui fait un total de 2000 x 10= 20.000 euros.
Attendu que le club n'a pas payé au joueur la prime équivalente à 30.000 euros de la saison
2020/2021. Attendu que le club n'a pas payé au joueur la prime équivalente à 30.000 euros de la
saison 2021/2022.
Attendu que le club est redevable au joueur d'une somme totale égale à 114.000 euros.
Attendu que le club n'a pas respecté les termes de ses contrats à savoir le payement des salaires sus
mentionnés.
Attendu que, le joueur DJANIEL Eddine CHATAL met le club en demeure afin de régler ses arriérées
et procède en date du 29/12/2021 dans un délai de 15 jours de la notification du préavis (...) "
5. Le 14 janvier 2022, le joueur a envoyé une lettre de résiliation au club, indiquant que le club n'a pas
payé ses salaires impayés.
6. Le joueur a informé la FIFA que, le 19 janvier 2022, il a conclu un contrat de travail avec le club
koweïtien Kazma Sport Club, valable "pour la saison 2021/20221 jusqu'à la fin de la saison le
31/05/2022".

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7. Selon l'art. 3 du contrat susmentionné, la valeur totale est de 35.000 USD net, à payer en
versements mensuels de 7.000 USD.
8. Le 21 janvier 2022, le joueur Djamel Eddine Chatal a déposé une plainte devant la FIFA pour
rémunération impayée et rupture de contrat sans motif valable et a demandé ce qui suit :
Salaires arriérés :
- 20 000 EUR au titre des salaires impayés avec un intérêt moratoire de 5 % par an, correspondant
à ses salaires de mars à décembre 2021 (soit 2 000*10) ;
- 30 000 euros comme prime de performance pour la saison 2020/2021, plus les intérêts suivants :
- 10 000 EUR avec un intérêt de 5 % sur les arriérés à partir du 19/07/2019
- 10 000 EUR avec un intérêt moratoire de 5 % à partir du 31/12/2020.
- 10 000 EUR avec un intérêt moratoire de 5 % au 30/06/2020.
- 30 000 EUR de prime de résultat pour la saison 2021/2022.
- 70 000 EUR à titre d'indemnité pour rupture de contrat sans motif valable, correspondant à la
valeur résiduelle du contrat.
9. Dans sa réponse à la réclamation, le défendeur a contesté la validité des mises en demeure
envoyées par le joueur, tout en notant que son adresse officielle depuis le 26 novembre 2021 est
[email protected].
10. Quant à la prime de performance, le défendeur a fait valoir qu'elle est versée en considération des
matchs joués, conformément à l'art. 8 du règlement intérieur du club. En particulier, le club a fait
valoir que le joueur devrait être payé comme suit :
Saison 2019-2020
-Dans la saison 2019-2020, le nombre de matchs du club était de 26 : le joueur a été sélectionné
03 fois + 05 matchs en tant que remplaçant = la prime de performance est de 30 000 euros : 26 =
1153 846 euros.
1153.846x 3 = EUR 3461.538 (pour les matchs réguliers)
1153.846 x 5 = 5769.230 EUR : 2 =2884.615 EUR (pour les matches de remplacement)
Prime de performance totale pour cette saison= 6346.153 EUR
Saison 2020-2021
-Lors de la saison 2020-2021, le nombre de matchs du club était de 26 : le joueur a été titularisé 16
fois + 07 matchs en tant que remplaçant = la prime de performance est de 30 000 euros : 26 = 1
153 846 euros.
1 153 846 x 16 = 1 461 528 EUR (pour les. matches réguliers)
1 153 846 x 7 = 8076 923 EUR : 2 =4038 461 EUR (pour les matchs de substitution)
Prime de performance totale pour cette saison= 22499.999 EUR
Saison 2021-2022
-Dans la saison 2021-2022, le nombre de matchs du club sera de 14 : le joueur a participé à 03
matchs en tant que remplaçant.
= la prime de performance est de 30.000 euros : 14 = 2142.857 euros
2142.857x 3 = 6428.571 EUR : 2 =3214.285 EUR (pour les matches de substitution)
Prime de rendement totale pour cette saison = 3214.285 EUR
11. Le club a en outre rejeté le paiement d'une indemnité, estimant que le joueur avait résilié le contrat
de manière abusive.
12. Dans sa réplique, le joueur insiste sur le fait qu'il a valablement envoyé sa correspondance au club,
en particulier aux adresses [email protected] et [email protected].

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13. Le joueur a également rejeté les preuves fournies par le club.
14. Dans sa duplique, le club a souligné que le joueur était de mauvaise foi pour avoir envoyé sa mise
en demeure à une adresse électronique "valable mais non valide".
15. En ce qui concerne les salaires et les primes de performance demandés, le club a considéré que la
demande du joueur est "énigmatique", dans la mesure où elle est à la fois basée sur un contrat et
sur un protocole.

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II

Considérants de la CRL

a.

Compétence et cadre juridique applicable

1.

Tout d'abord, le Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également
dénommé le Juge) a analysé s'il était compétent pour traiter l'affaire en question. À cet égard, il
a pris note que la présente affaire a été présentée à la FIFA le 21 janvier 2022 et soumise à décision
le 6 avril 2022. Compte tenu de la formulation de l'art. 34 de l'édition d'octobre 2021 du
Règlement de procédure régissant le Tribunal du football (ci-après : le Règlement de procédure),
l'édition précitée du Règlement de procédure est applicable à l'affaire en cause.

2.

Par la suite, le juge unique a fait référence à l'art. 2 par. 1 et de l'art. 24 par. 1 lit. a) du Règlement
de procédure et a observé que, conformément à l'art. 23 par. 1 en combinaison avec l'art. 22 par.
1 lit. b) du Règlement relatif au statut et au transfert des joueurs (édition d'août 2021), il est
compétent pour traiter l'affaire en cause, qui concerne un litige relatif à l'emploi ayant une
dimension internationale entre un joueur algérien et un club tunisien.

3.

Par la suite, le juge unique a analysé quelle réglementation devait être applicable au fond de
l'affaire. A cet égard, il a confirmé que, conformément à l'art. 26 par. 1 et 2 du Règlement relatif
au Statut et au Transfert des Joueurs (édition d'août 2021), et considérant que la présente
réclamation a été introduite le 21 janvier 2022, l'édition d’août 2021 dudit règlement (ci-après :
le Règlement) est applicable à l'affaire en cause quant au fond.

b.

La charge de la preuve

4.

Le Juge unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l'art.
13 par. 5 du Règlement de procédure, selon lequel une partie qui allègue un fait a la charge de
la preuve. De même, le Juge unique a souligné la formulation de l'art. 13 par. 4 du Règlement de
procédure, selon lequel elle peut prendre en considération des preuves non présentées par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.

c.

Le fond du litige

5.

Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, le Juge unique a abordé le fond du
litige. A cet égard, le Juge unique a commencé par reconnaître tous les faits susmentionnés ainsi
que les arguments et la documentation au dossier. Toutefois, le Juge unique a souligné que dans
les considérations suivantes, il ne se référera qu'aux faits, arguments et preuves documentaires
qu'il considère comme pertinents pour l'évaluation de l'affaire en question.

i.

Principales discussions et considérations juridiques

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6.

Tout d’abord, le Juge unique a observé que le joueur et le club ont conclu un contrat de travail
valable à partir du 19 juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2022 et que, selon l'art. 3 du contrat, le joueur
avait droit à un salaire mensuel de 2 000 euros, ainsi qu'à une prime de rendement ("prime de
rendement" de 30 000 euros par saison), payable comme suit :
- 10 000 euros à la date de la signature du contrat ;
- 10 000 euros le 31 décembre 2019 ;
- 10 000 euros le 30 juin 2020.

7.

Par la suite, le Juge unique a remarqué que le joueur a déposé une plainte devant la FIFA, en
affirmant qu’après envoyer une lettre de mise en demeure, il a procédé a résilier le contrat en
date du 14 janvier 2022.

8.

D’autre parte, le Juge unique a pris note de la position du défendeur, lequel a contesté la validité
des mises en demeure envoyées par le joueur, tout en notant que son adresse officielle depuis le
26 novembre 2021 est [email protected].

9.

Dans ce contexte, le Juge unique a observé que, selon le TMS, les adresses électroniques du club
sont [email protected] et [email protected] et que les mises en demeure
du joueur ont été envoyées, entre autres, à [email protected] .

10. En outre, le Juge a aussi remarqué que l'adresse [email protected] apparaît également
dans la note de bas de page de la correspondance du club.
11. Par conséquent, le Juge a établi que les mises en demeure envoyées par le joueur doivent être
considérées comme pleinement valables.
12. Par rapport aux sommes réclamées, le Juge a pris note de la requête du jouer, selon laquelle le
club n'a pas payé les salaires des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre,
novembre et décembre 2021, soit 20.000 EUR (2 000*10).
13. En ce qui concerne ladite somme, le Juge a observé que le club n’a pas contesté qu’elle demeurait
arriérée.
14. Le Juge a donc considéré qu’en vue de l’existence de dix mois de salaires arriéré, le juge a résilié
le contrat avec juste cause pour rémunération impayée le 14 janvier 2022 et il a donc droit à être
indemnisé par le club.
ii.

Conséquences
15. Après avoir énoncé ce qui précède, le Juge unique a porté son attention sur la question des
conséquences d'une telle rupture injustifiée de contrat commise par le défendeur.
16. Avant procéder au calcul du montant de l’indemnité, le Juge unique a observé que les salaires
arriérés au moment de la résiliation, sont équivalentes à 20 000 EUR salaires en vertu du contrat,

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correspondant aux mois de mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre et
décembre 2021, soit 20.000 EUR (2 000*10).
17. D’autre part, le Juge s’est référé à la prime de rendement demandée par le joueur.
18. Dans ce contexte, le Juge a remarqué que, selon le contrat, le joueur avait droit à une prime de
30 000 EUR par saison, payable comme suit:
- 10 000 EUR à la date de la signature du contrat ;
- 10 000 EUR le 31 décembre 2019 ;
- 10 000 EUR le 30 juin 2020.
19. Également, le Juge a pris note de l’argument du club, qui a fait valoir qu'un paiement au
prorata avait été convenu dans un règlement interne. Cependant, le Juge a observé que le
contrat ne stipulait aucune forme de paiement au prorata.
20. Le Juge a aussi souligné le contrat est rédigé de manière confuse, dans la mesure où il fait
référence à une prime de rendement annuelle, mais il ne fait référence qu'à des dates fixes.
Selon le Juge, une interprétation exégétique du contrat consisterait à supposer que ces
dates seraient reportées à l'année suivante, c'est-à-dire que pour la saison 2020/2021, la
prime serait versée comme suit
- 10 000 EUR le 19/07/2020
- 10 000 EUR le 31/12/2020.
- 10 000 EUR le 30/06/2021.
21. En conséquence, et conformément au principe juridique général de pacta sunt servanda, la
Chambre a décidé que le défendeur est tenu de payer au demandeur les montants qui étaient dus
en vertu du contrat au moment de la résiliation, soit 50 000 EUR (c'est-à-dire 20 000 EUR pour
les salaires arriérés et 10 000 EUR 30 000 pour la prime comme détaillé dans le paragraphe
précédent).
22. En outre, prenant en considération la demande du demandeur ainsi que la pratique constante de
le Juge unique en la matière, cette dernière a décidé d'accorder au demandeur des intérêts au
taux de 5% par an sur les montants arriérés à partir des dates d’échéance jusqu'à la date du
paiement effectif.
23. Après avoir énoncé ce qui précède, le Juge unique s'est penché sur le calcul du montant de
l'indemnité due au joueur par le club dans l'affaire en cause. Ce faisant, le Juge unique a tout
d'abord rappelé que, conformément à l'art. 17 par. 1 du Règlement, le montant de l'indemnité
est calculé, notamment et sauf disposition contraire du contrat à la base du litige, en tenant
compte du droit du pays concerné, de la spécificité du sport et d'autres critères objectifs, dont
notamment, la rémunération et les autres avantages dus au joueur en vertu du contrat existant
et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat existant jusqu'à un maximum de cinq ans,
et selon que la violation contractuelle se situe ou non dans la période protégée.
24. En application de la disposition pertinente, le Juge unique a estimé qu'il devait tout d'abord
clarifier si le contrat de travail pertinent contenait une disposition par laquelle les parties avaient

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préalablement convenu d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de
rupture du contrat.
25. A cet égard, le Juge unique a établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était incluse
dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.
26. En conséquence, le Juge unique a déterminé que le montant de l'indemnité payable par le
demandeur au défendeur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art.
17 par. 1 du Règlement. Le Juge unique a rappelé que cette disposition prévoit une énumération
non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à
payer.
27. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la demande du joueur, le Juge unique a procédé au
calcul des sommes dues au joueur depuis la résiliation du contrat (14 janvier 2022) jusqu'à son
terme. Par conséquent, le Juge unique a conclu que le montant de 42 000 EUR (c'est-à-dire 2 000
EUR*6 = 12 000 EUR pour les salaires de janvier 2022 à juin 2022 et la prime de rendement pour
la saison 2021-2022 pour la somme de 30 000 EUR) sert de base à la détermination du montant
de l'indemnité pour rupture de contrat.
28. Par la suite, le Juge unique a vérifié si le joueur avait signé un contrat de travail avec un autre club
pendant la période concernée, ce qui lui aurait permis de réduire sa perte de revenus. Selon la
pratique constante de la CRL ainsi que l'art. 17 par. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération
au titre d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de
l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter ses
dommages.
29. En effet, le joueur a trouvé un nouvel emploi le 19 janvier 2022 avec le club koweïtien Kazma
Sport Club, valable "pour la saison 2021/20221 jusqu'à la fin de la saison le 31/05/2022"..
Conformément au contrat de travail pertinent, le joueur avait droit à 7 000 USD par mois. Par
conséquent, le Juge unique a conclu que le joueur a atténué ses dommages pour un montant
total de 35 000, c'est-à-dire 7 000 USD * 5, ce qui est équivalent à equivalent environ 31 500
EUR.
30. À ce stade, le Juge a donc considéré que l’indemnité atténuée correspondrait à 10 500 EUR (c’està-dire, 42 000 – 35 000).
31. Par la suite, le Juge unique a fait référence à l'art. 17 par. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel un
joueur a droit à un montant correspondant à trois salaires mensuels à titre d'indemnité
complémentaire, dans le cas où la résiliation du contrat de travail en cause est due à des arriérés
de paiement. En l'espèce, le Juge unique a confirmé que la résiliation du contrat a eu lieu pour
cette raison, à savoir des dettes arriérés par le club, et a donc décidé que le joueur recevrait une
indemnité supplémentaire.

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32. A cet égard, le Juge unique a décidé d'accorder le montant de l'indemnité complémentaire de 13
500 EUR, soit (2 000 EUR*12 en tant que salaires + 30,000 EUR en tant que prime de rendement)
/ 12 = 54,000/12 = EUR 4,500 * 3) comme rémunération mensuelle du joueur.
33. Par conséquent, compte tenu de toutes les considérations susmentionnées et des spécificités de
l'affaire en cause, le Juge unique a décidé que le club devait verser le montant de 24 000 EUR au
joueur (c'est-à-dire 10 500 EUR en tant qu’indemnité atténuée + 13 500 EUR comme indemnité
complémentaire), qui devait être considéré comme un montant raisonnable et justifié
d'indemnisation pour rupture de contrat en l'espèce.
34. Enfin, prenant en considération la demande du joueur ainsi que la pratique constante de la CRL
en la matière, cette dernière a décidé d'accorder au joueur des intérêts sur ladite indemnité au
taux de 5% p.a. à compter de la date de la plainte jusqu'à la date du paiement effectif.
iii.

Respect des décisions monétaires
35. Enfin, compte tenu du Règlement applicable, le Juge unique s'est référée à l'art. 24 par. 1 et 2 du
Règlement, qui stipulent que l'organe de décision compétent de la FIFA statue également, avec
sa décision, sur les conséquences découlant du non-paiement en temps utile par la partie
concernée des montants pertinents de la rémunération et/ou de l'indemnité en souffrance.
36. À cet égard, le Juge unique a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du nonpaiement des montants en question en temps voulu consistera en une interdiction d'enregistrer
de nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des
montants dus. La durée maximale totale de l'interdiction d'enregistrement est de trois périodes
d'enregistrement entières et consécutives.
37. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge unique a décidé que le club doit payer le
montant total dû (y compris tous les intérêts applicables) au joueur dans un délai de 45 jours à
compter de la notification de la décision, faute de quoi, à la demande du créancier, une
interdiction d'enregistrer tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international,
pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives prendra
immédiatement effet sur le club, conformément à l'art. 24 par. 2, 4, et 7 du Règlement.
38. Le club effectuera le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) sur le compte
bancaire fourni par le joueur dans le formulaire d'inscription au compte bancaire, qui est joint à
la présente décision.
39. Le Juge unique a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement et avant sa
signification complète dès le paiement des montants dus, conformément à l'art. 24 par. 8 du
Règlement.

d.

Coûts

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40. Le Juge unique a fait référence à l'art. 25 par. 1 du Règlement de procédure, selon lequel " Les
procédures sont gratuites lorsqu'au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent
de football ou un agent de match ". En conséquence, le Juge unique a décidé qu'aucun frais de
procédure ne devait être imposé aux parties.
41. En outre, le Juge unique a rappelé le contenu de l'art. 25 par. 8 du Règlement de procédure, et a
décidé qu'aucune compensation procédurale ne sera accordée dans cette procédure.
42. Enfin, le Juge unique a conclu ses délibérations en rejetant toute autre demande de réparation
formulée par l'une des parties.

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III Décision de la CRL
1.

La demande du demandeur, Djamel Eddine Chatal, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Athletique Bizertin, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- 50 000 EUR à titre d’arriérés de rémunération majorée d’intérêts comme suit :
5% par an sur la somme de 2 000 EUR (salaire de mars 2021) à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
5% par an sur la somme de 2 000 EUR (salaire d’avril 2021) à compter du 1er mai 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
5% par an sur la somme de 2 000 EUR (salaire de mai 2021) à compter du 1er juin 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
5% par an sur la somme de 2 000 EUR (salaire de juin 2021) à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
5% par an sur la somme de 2 000 EUR (salaire de juillet 2021) à compter du 1er aout 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
5% par an sur la somme de 2 000 EUR (salaire d’aout 2021) à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
5% par an sur la somme de 2 000 EUR (salaire de septembre 2021) à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
5% par an sur la somme de 2 000 EUR (salaire d’octobre 2021) à compter du 1er novembre 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
- 5% par an sur la somme de 2 000 EUR (salaire de novembre 2021) à compter du 1er décembre 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
- 5% par an sur la somme de 2 000 EUR (salaire de décembre 2021) à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la date du complet paiement;
- 5% par an sur la somme de 10 000 EUR (échéance de la prime de rendement) à compter du 19 juillet 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
- 5% par an sur la somme de 10 000 EUR (échéance de la prime de rendement) à compter du 31 décembre 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
- 5% par an sur la somme de 10 000 EUR (échéance de la prime de rendement) à compter du 30 juin 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
-

- 24 000 EUR à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, majorée
d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 21 janvier 2022 jusqu’à la date du complet
paiement.
3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition août
2021), si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le
délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:
1.
2.

Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou
international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction
d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de l'interdiction décrite au
point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération
et décision.

6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal :

Emilio
García
Emilliio
oG
arcía
í Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 56 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.

NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 17 du Règlement de Procédure).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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