Acórdão do FIFA
Processo Camara-FR_2024-04-18

Data
18/04/2024

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-13511

Décision de la
Chambre de Résolution des
Litiges
rendue le 18 avril 2024
concernant un conflit de travail relatif au joueur Aboubacar Demba
Camara

COMPOSITION:
Martín AULETTA (Argentine), Président Adjoint
Roy VERMEER (Pays-Bas), membre
Khalid AWAD ALTHEBITY (Arabie Saoudite), membre

DEMANDEUR:
Aboubacar Demba Camara, Guinée
Représenté par Jordi Reina Garcia

DÉFENDEUR:
Maghreb Association Sportive, Maroc

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I.

Faits

1.

Le 8 septembre 2021, le joueur guinéen Aboubacar Demba Camara (ci-après : « le
demandeur » ou « le joueur ») et le club marocain, Maghreb Association Sportive (ci-après
: « le défendeur » ou « le club ») ont conclu un contrat de travail valable à compter de la
date de signature jusqu'au 30 juin 2023 (ci-après : « le contrat »).

2.

Selon le contrat, le défendeur s’est engagé à verser au demandeur les sommes
suivantes :
-

Un salaire mensuel net de 20,000 MAD.

-

Une prime de signature de 1,500,000 MAD pour la saison 2021/2022, payable
comme suit : 300,000 MAD après la signature du contrat, 500,000 MAD le 30
novembre 2021, 300,000 MAD le 31 mars 2022 et 400,000 MAD payables à la fin de
la saison 2021/2022.

-

Une prime de signature de 1,700,000 MAD pour la saison 2022/2023 payable
comme suit : 500,000 MAD le 1er septembre 2022, 400,000 MAD le 30 décembre
2022, 400,000 MAD le 30 avril 2023 et 500,000 MAD payables à la fin de la saison
2022/2023.

-

Une indemnité de logement mensuelle de 4,000 MAD.

3.

Le 31 janvier 2022, le club et le joueur ont signé une résiliation de contrat (ci-après :
« l'accord de résiliation »).

4.

Conformément à la clause 1 de l'accord de résiliation le défendeur s’est engagé à verser
au demandeur à titre de salaire, prime de matchs et indemnité forfaitaires les sommes
suivantes :
-

5.

50,000 MAD payable à la signature de l’accord de résiliation.
150,000 MAD payable le 1er février 2022.
100,000 MAD payable le 31 mai 2022.

Conformément à la clause 2 de l'accord de résiliation :
« Ce qui est expressément accepté par Monsieur Aboubacar Demba Camara qui :
- Déclare par la présente la résiliation de son contrat avec le Club MAS.
- Donne quitus au MAS aussi bien administratif que financier.
- Reconnait par conséquent que tout compte entre le club et lui se trouve
entièrement définitivement apuré et éteint (solde de tout compte). »

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6.

Selon le système de régulation des transferts (sigles en anglais : TMS), le joueur a signé
un nouveau contrat de travail avec le club omanais, Alnahda, valable du 1er juillet 2022
au 30 avril 2023.

7.

Le 2 janvier 2024, le joueur a envoyé une mise en demeure au club demandant le
paiement de 250,000 MAD correspondant au montant dû en vertu de l'accord de
résiliation, dans un délai de 15 jours.

8.

Selon TMS, les saisons marocaines 2021/2022 et 2022/23 se sont terminées
respectivement le 31 juillet 2022 et le 30 juin 2023.

II.

Procédure devant la FIFA

9.

Le 27 janvier 2024, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.

La plainte du demandeur

10.

Le joueur a demandé le paiement de 4,050,000 MAD et a indiqué que le club n'a pas
rempli ses obligations financières depuis octobre 2021. D’autre part, le joueur a déclaré
que le 29 janvier 2022, le club l'a informé qu'il « n'avait plus besoin de ses services ».
Ainsi, le joueur a souligné qu’il avait signé l'accord de résiliation, « craignant une période
d'inactivité et d'être sans club pendant les six prochains mois. Le joueur a accepté à
contrecœur ».

11.

Le joueur a formulé la requête suivante :
« - Deux cent cinquante mille dirhams (250,000.00 Mad) au titre des
rémunérations non-payées pour le refus d’application et règlement de l’accord
de résiliation signé entre les deux parties.
- Un million cent mille dirhams (1,100,000.00 Mad) à titre de dommages et
intérêts pour rémunérations non-payées pour la saison 2021/2022, représentant
900,000.00 dhs (Neuf cent mille dirhams) valeur du reliquat de la prime de
signature de la saison 2021/22, ainsi que 200,000.00 dhs valeur totale des
salaires mensuels des mois de Novembre et Décembre 2021, et des mois de
Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet et Aout 2022.
- Un million neuf cent mille dirhams (1,900,000.00 Mad) à titre de dommages et
intérêts pour rémunérations non-payées pour la saison 2022/2023, représentant
la prime de signature de 1,700,00.00 dhs (un million sept cent mille dirhams) et
200,000.00 dhs (deux cent mille dirhams), valeur des dix mois de salaires de
ladite saison, de Septembre 2022 à Juin 2023.

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- Cinq cent mille dirhams (500,000.00 Mad) à titre de dommages et intérêts pour
préjudice distinct ;
- Cent mille dirhams (100,000.00 Mad) au titre des frais de justice. »
b.
12.

Réponse du défendeur

Le défendeur n'a pas répondu à la demande dans le délai imparti.

III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence, recevabilité et réglementation applicable

13.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 27 janvier 2024 et soumise
à la Chambre pour décision le 18 avril 2024. Selon l’art. 34 de l’édition de mars 2023 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football (ci-après : Règles de Procédure), ladite
édition des Règles de Procédure est applicable au présent litige.

14.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de Procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition de février 2024), elle est compétente pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige,
concernant un joueur guinéen et un club marocain.

15.

Ensuite, la Chambre a fait référence à l'art. 23 al. 3 du du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (RSTJ), édition de février 2024, qui stipule que le Tribunal du
Football ne traite pas les affaires soumises si plus de deux ans se sont écoulés depuis
l’événement ayant occasionné le litige. Le respect de ce délai est examiné d'office dans
chaque affaire.

16.

Dans ce contexte, la Chambre a rappelé que la présente réclamation a été déposée
devant la FIFA le 27 janvier 2024. Par conséquent, conformément à l'art. 23 al. 3 du
Règlement, tous les montants échus avant le 27 janvier 2022 sont concernés par la
prescription.

17.

La Chambre a noté que, dans la présente affaire, le demandeur a demandé le paiement
des salaires du mois d'octobre 2021 jusqu’au mois d’août 2022, le montant mentionné
dans l’accord de résiliation, les primes de signature, et des dommages et intérêts. Par
conséquent, les demandes relatives au paiement du salaire d'octobre 2021, de
novembre 2021, de décembre 2021 et le solde de la prime due le 30 novembre 2021
sont considérées comme irrecevables. La Chambre a donc conclu que la demande du
demandeur est partiellement prescrite

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18.

Enfin, la Chambre a déterminé l’édition du RSTJ applicable à la présente affaire. A cet
égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du RSTJ (édition de février 2024),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 27 janvier 2024, et a conclu que
l’édition mai 2023 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est applicable au présent
litige quant au fond.
b.

19.

La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la CRL a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également
prendre en compte d’autres moyens de preuve que ceux présentés par les parties y
compris, mais sans s’y limiter, ceux générés par ou dans TMS.
c.

20.

La charge de la preuve

Considérants quant au fond de l’affaire

La compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur le fond
du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus et
prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la
Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux
faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique

21. La Chambre a pris note de la demande du joueur concernant le non-paiement de
certaines obligations financières par le défendeur à savoir, le montant prévu dans l’accord
de résiliation, les salaires du mois de janvier 2022 jusqu’au août 2022, et les primes de
signature selon le contrat.
22. La Chambre a également pris note que le défendeur n'a pas répondu à la demande du
demandeur, et par conséquent, elle prendrait sa décision sur la base du dossier
conformément à l’article 21 al. 1 des Règles de procédure.
23. Dans ce contexte, la Chambre a reconnu que sa tâche était de déterminer, sur la base des
preuves présentées par les parties, si les montants réclamés étaient effectivement restés
impayés par le défendeur et, dans l'affirmative, si ce dernier avait une justification valable
pour ne pas s'être acquitté de ses obligations financières.
24. La Chambre a également noté que le demandeur a réclamé les montants mentionnés
dans le contrat mais aussi les montants dus dans l'accord de résiliation. À cet égard la
Chambre a d’abord conclu que l'accord de résiliation a remplacé le contrat et qu'il s'agit
du seul document valable applicable aux deux parties, étant donné que (i) le joueur n’a
pas contesté ce document et ni les montants qui y sont mentionnés, (ii) il n'y a aucune
preuve que le joueur a été forcé de signer ce document et/ou qu'il a contesté les montants
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qui y sont mentionnés et (iii) dans la mise en demeure déposée par le joueur, il y est
mentionné uniquement les montants selon l'accord de résiliation.
25. La Chambre a relevé qu'en l'espèce, il incombait au défendeur de prouver qu'il avait bien
respecté les conditions financières de l’accord de résiliation. Toutefois, le défendeur n’a
présenté aucune preuve de paiement.
26. Au vu de ce qui précède et compte tenu du principe juridique de pact sunt servanda, le
défendeur est tenu de payer au demandeur les montants impayés découlant de l’accord
de résiliation conclu entre les parties, à savoir 250,000 MAD. De même, la Chambre a
souligné que le joueur n'a pas demandé d'intérêts sur les montants demandés, et
qu'aucun n'a donc été accordé conformément au principe ne ultra petita.
27. Finalement, et concernant les dommages et intérêts demandés par le joueur, la Chambre
a estimé qu’il n’existe pas de base contractuelle afin d’accorder le dédommagement exigé.
Par conséquent, la demande du demandeur à ce sujet est rejetée.
ii. Art 12bis du Règlement
28. En premier lieu la Chambre a fait référence à l'art. 12bis al. 2 du Règlement, en vertu
duquel, tout club ayant retardé un paiement dû de plus de 30 jours sans base
contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l'art. 12bis al. 4 du
Règlement.
29. En l’espèce, la Chambre a confirmé que le joueur a notifié par écrit le club du défaut de
paiement des montants demandés, qui étaient échus depuis plus de 30 jours, et a
accordé au club un délai de 10 jours pour remédier à cette rupture de contrat.
30. En conséquence, la Chambre a confirmé que le club avait retardé un paiement dû sans
base contractuelle prima facia. Il s'ensuit que le critère consacré par l'art. 12bis du
Règlement était rempli en l'espèce.
31. La Chambre a en outre établi qu'en vertu de l'art. 12bis al. 4 du Règlement, elle est
compétente pour imposer des sanctions au club. Compte tenu de ce qui précède et du
fait qu'il s'agit de la 1ère infraction commise par le club au cours des deux dernières
années, la Chambre a décidé d'imposer au club une mise en garde conformément à l'art.
12bis al. 4 lit. a) du Règlement.
32. A cet égard, la Chambre a souligné qu'une récidive sera considérée comme une
circonstance aggravante et entraînera une peine plus sévère conformément à l'art. 12bis
al. 6 du Règlement.
iii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire

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33. Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
34. À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée,
pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
35. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de
la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement
entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4
et 7 du Règlement.
36. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
37. Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art.
24 al. 8 du Règlement.
d.

Coûts

38. Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que
les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
39. De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
40. La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Aboubacar Demba Camara, est partiellement acceptée dans
la mesure où elle recevable.

2.

Le défendeur, Maghreb Association Sportive, doit payer au demandeur la somme
suivante:
- 250,000 MAD à titre d’arriérés de rémunération.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Une mise en garde est imposée au défendeur (cf. art. 12bis du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs).

5.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

6.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

7. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
8.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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