DRC Overdue Payables
Texto da decisão
REF FPSD-5984
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
prise le 6 juillet 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Moussa Camara
PAR:
Jorge Gutiérrez (Costa Rica)
DEMANDEUR:
Moussa Camara, Mali
Représenté par M. Daniel Rey
DÉFENDEUR:
Club Sportif de Hammam Lif, Tunisie
Représenté par M. Aymen Larguet
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I.
En fait
1.
Le 19 juillet 2021, le joueur malien, Moussa Camara, (ci-après: demandeur ou joueur) et
le club tunisien, Club Sportif de Hammam Lif, (ci-après : défendeur ou club) ont signé un
contrat de travail valable à compter de la date de signature jusqu’au 30 juin 2023.
2.
Conformément au contrat de travail, le défendeur devait verser au demandeur inter alia
un salaire mensuel de 3 500 TND et une prime annuelle de 60 000 TND, payable comme
suit:
-
30 000 TND solde de la prime à la signature du contrat ;
15 000 TND à la fin de décembre 2021 selon les matchs joués à raison de 50% ;
15 000 TND à la fin du championnat saison 2021-2022 (cf. TMS : 30 juin 2022).
3.
Par correspondance du 4 avril 2022, le demandeur a mis le défendeur en demeure pour
le non-paiement de sa rémunération à titre de 48 700 TND, lui accordant un délai
jusqu’au 20 avril 2022 pour honorer la totalité de ses obligations financières.
II.
Procédure devant la FIFA
4.
Le 9 mai 2022, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
5.
La plainte du demandeur
Selon le demandeur, le défendeur n’à pas payé une somme totale de TND 48,557,
calculée comme suit :
-
30 000 TND à titre de solde de la prime à la signature du contrat ;
3 500 TND à titre de salaire pour le mois du novembre 2021 ;
1 000 TND à titre de solde du salaire pour le mois du décembre 2021 ;
3 500 TND à titre de salaire pour le mois du janvier 2022 ;
3 500 TND à titre de salaire pour le mois du février 2022 ;
3 500 TND à titre de salaire pour le mois du mars 2022 ;
3 500 TND à titre de salaire pour le mois d’avril 2022 ;
57 TND à titre des « frais physio et médicaments ».
6.
À cet égard, le demandeur a précisé qu’il a mis le défendeur en demeure et il a lui
accordé un délai de plus que 10 jours, en conformité avec l’art. 12bis al. 4 du Règlement
du Statut et Transfert des Joueurs sans réaction du défendeur.
7.
Au vu de ce qui précède, le demandeur a demandé le payement des arriérés de
rémunération sans l’application d’intérêt.
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b.
8.
Réponse du défendeur
Malgré d’être invité par présenter ses arguments, le défendeur n’a pas soumis une
réponse à la plainte du demandeur.
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
9.
En premier lieu, le Juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge) a
analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge a constaté
que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 9 mai 2022 et soumise pour
décision le 9 mai 2022. Selon l’art. 34 de l’édition du juillet 2022 des Règles de procédure
du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de
procédure est applicable au présent litige.
10.
Par la suite, le Juge s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition juillet 2022), il est compétent pour traiter de litiges relatifs au travail
présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un
joueur malien et un club tunisien.
11.
Par la suite, le Juge a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, le Juge s’est référé à l’art. 26 al. 1 et
al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition juillet 2022), ainsi qu’à
la date de dépôt de la demande, à savoir le 9 mai 2022, et a conclu que l’édition mars
2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au
fond.
b.
12.
Le Juge a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à
l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, le Juge a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, il peut également prendre
en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais
sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c.
13.
Charge de la preuve
Considérants quant au fond de l’affaire
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge a statué sur le
fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi
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que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le
Juge a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux
faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
14.
En premier lieu, le Juge a pris note du fait que les parties ont signé un contrat de travail
valable à compter de 19 juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2023.
15.
Par la suite, le Juge a observé que le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA et
a demandé le paiement d’arriérés de rémunération découlant du contrat
susmentionné.
16.
Le Juge a donc pris note du point de controverse principal entre les parties, à savoir le
payement des montants à parte du défendeur en somme totale de 48 557 TND sous le
contrat de travail.
17.
Par la suite, le Juge a remarqué que le joueur a déposé une plainte par le biais de
laquelle il a demandé le paiement, entre autres, des sommes arriérées suivantes :
-
30 000 TND à titre de solde de la prime à la signature du contrat ;
3 500 TND à titre de salaire pour le mois du novembre 2021 ;
1 000 TND à titre de solde du salaire pour le mois du décembre 2021 ;
3 500 TND à titre de salaire pour le mois du janvier 2022 ;
3 500 TND à titre de salaire pour le mois du février 2022 ;
3 500 TND à titre de salaire pour le mois du mars 2022 ;
3 500 TND à titre de salaire pour le mois d’avril 2022 ;
57 TND à titre des « frais physio et médicaments. »
18.
À cet égard, le Juge a remarqué que le club n’a pas contesté le montant de la dette
réclamée par le joueur.
19.
Nonobstant ce qui précède, le Juge a noté qu’il n’y avait pas une base contractuelle pour
la réclamation des « frais physio et médicaments » en somme de 57 TND.
20.
En conséquence, et conformément au principe juridique général de pacta sunt servanda,
le Juge a décidé que le défendeur est tenu de payer au demandeur les montants qui
étaient dus en vertu du contrat, en somme totale de 48 500 TND.
ii.
21.
art. 12bis al. 4 du Règlement
Dans la suite, compte tenu des considérations précédentes, le Juge s’est référé à l’art
12bis al. 2 du Règlement qui stipule que tout club dont on constate qu’il a retardé un
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paiement dû de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie peut être
sanctionné conformément à l’art. 12bis al. 4 du Règlement.
22.
Le Juge a constaté qu'en vertu de l'art. 12bis par. 4 du Règlement, il est compétent pour
imposer des sanctions au défendeur. Dans ce contexte, le Juge a souligné que c’est la
première fois que le défendeur était condamné pour avoir retardé un paiement dû
pendant plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie. Au vu de ce qui précède,
le Juge a décidé d'imposer une mise en garde au défendeur.
23.
En outre, le Juge s'est référé à l'art. 12bis par. 6 du Règlement, qui établit qu'une récidive
sera considérée comme une circonstance aggravante et entraînera une sanction plus
sévère.
iii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
24.
Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences
qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés
de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
25.
À cet égard, le Juge a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement
de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
26.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge a décidé que dans l’hypothèse
où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les
intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à
compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7.
27.
Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
28.
Enfin, le Juge a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec
l’art. 24 al. 8 du Règlement.
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d.
Coûts
29.
Ensuite, le Juge s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un
agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge a décidé que les
parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
30.
De même, le Juge s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
31.
Le Juge a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, Moussa Camara, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Club Sportif de Hammam Lif doit payer au demandeur la somme de
48 500 TND au titre d’arriérés de rémunération.
3.
Toute autre demande du demandeur est rejetée.
4.
Une mise en garde est imposée à l’encontre du défendeur.
5.
Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être
effectué sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.
6.
Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y
compris tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le
défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente
décision, il en découlera les conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
▪
7.
Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur
conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs.
8.
La présente décision est redue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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