Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-5288
Décision de la
Chambre de Résolution de Litiges
rendue le 25 mars 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Muhanad Buojaylah
PAR:
Frans de Weger (Pays-Bas), Président
DEMANDEUR:
Muhanad Buojaylah, Libye
Représenté par M. Alaimi Tarek
DÉFENDEUR:
Al Nasr, Libye
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I.
En fait
1.
À une date non précisée, les parties - toutes deux de nationalité libyenne - ont conclu un
contrat de travail (ci-après : « le contrat ») valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
En vertu de la clause 3 du contrat, le club s'est engagé à verser au joueur, entre autres, la
rémunération suivante :
- Dinar Libyen (DL) 100.000 le 1er janvier 2021 ;
- 125.000 DL tout au long de la saison ;
- 125.000 DL à la fin de la saison.
2.
La clause 20 du contrat stipule que tout litige survenant dans le cadre du contrat sera résolu
à l'amiable entre les parties et que si le litige ne peut pas être résolu à l'amiable, il sera
soumis auprès de la Fédération Libyenne de Football ou auprès de la FIFA.
3.
Le 31 décembre 2021, le joueur a mis le club en défaut pour un montant de DL 250.000,
accordant ainsi au club un délai de 10 jours pour remédier à ce défaut, mais en vain.
II.
Procédure devant la FIFA
4.
Le 28 février 2022, le demandeur a déposé une réclamation contre le défendeur devant la
FIFA, demandant l'attribution d'une rémunération impayée d'un montant total de USD
265.000 (bien que le contrat indique que la rémunération du joueur est payable en LD, le
demandeur demande sa rémunération en USD), répartie par le demandeur comme suit :
- 250.000 USD, correspondant aux 2 versements de 125.000 USD chacun, dus
conformément à la clause 3 du contrat, plus 5% d'intérêts par an à compter des dates
d'échéance respectives ;
- 15 000 USD au titre des frais de justice.
5.
En ce qui concerne la compétence de la FIFA pour statuer sur la présente affaire, la partie
demanderesse a fait valoir que la clause 20 du contrat est claire lorsqu'elle accorde la
compétence à la fois à la Fédération Libyenne de Football et à la FIFA. À cet égard, la partie
demanderesse explique qu'il n'existe aucune chambre de résolution des litiges au sein des
structures de la Fédération Libyenne de Football et que les parties ont explicitement choisi
que la FIFA soit compétente pour connaître des litiges éventuellement survenus dans le
cadre du contrat en cause.
6.
En outre, le demandeur soutient que le droit national sportif et la FIFA interdisent l'option
de déposer une plainte devant la juridiction ordinaire et que, compte tenu de l'absence
d'une chambre de résolution de litiges incorporée au sein de la Fédération Libyenne de
Football, le joueur n'a d'autre alternative que de déposer une plainte devant la FIFA.
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7.
En outre, le demandeur a fait valoir que le litige en cause relève des litiges relatifs à la
stabilité contractuelle et à la rupture du contrat, raison pour laquelle la FIFA sera compétente
pour en connaître conformément aux arts. 22 et 23 du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs.
8.
Quant au fond, le joueur fait valoir que, bien qu'ayant respecté ses obligations
contractuelles, le club n'a pas respecté ses obligations financières à son égard.
III. Considérants de la Chambre de Résolution de Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
9.
En premier lieu, le Président de la Chambre de Résolution de Litiges (ci-après : le Président)
a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Président a
constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 28 février 2022 et soumise à
la Chambre pour décision le 25 mars 2022. Selon l’art. 34 de l’édition d’octobre 2021 des
Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite
édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
10.
En même temps, le Président a confirmé que, conformément à l'art. 19 al. 1 et 2 des Règles
de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure), il décidera, de
manière accélérée, si l'affaire en question est affectée par une question préliminaire de
procédure (c'est-à-dire si le Tribunal du Football n'est manifestement pas compétent ou si
la demande est prescrite). De même, le Président a souligné que, dans le cas où la demande
n'est pas affectée par des questions préliminaires de procédure, le secrétariat général de la
FIFA sera chargé de poursuivre la procédure (cf. art. 19 al. 3 des Règles de procédure)
11.
Par la suite, le Président s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition d’août 2021), la CRL est compétente pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale.
12.
Le Président a exprimé, en d'autres termes, que cela signifie que la FIFA n'est compétente
pour connaître d'un litige lié à l'emploi entre un joueur et un club que lorsque les parties
ont des nationalités différentes, sans quoi l'élément international du litige n'est pas rempli.
13.
Le Président a observé que le présent litige est lié à un contrat conclu entre un joueur libyen
et un club de football libyen et que la partie requérante insiste sur la compétence de la FIFA
pour statuer sur la présente affaire, compte tenu du libellé de la clause 20 du contrat, qui
prévoit que, en cas de litige contractuel, les parties s'adresseront à la chambre de résolution
de litiges libyenne ou à la FIFA.
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14.
Considérant qu'il n'existe aucune chambre de résolution de litiges au sein de la Fédération
libyenne, la partie requérante soutient que la FIFA devrait être compétente pour trancher le
présent litige, puisqu'il ne pourrait être traité par aucun autre organe de décision, la loi
nationale libyenne « et la FIFA » interdisant prétendument aux parties de s'adresser à la
juridiction ordinaire.
15.
À ce sujet, le Président a noté que plusieurs points doivent être abordés :
16.
À titre préliminaire, le Président a fait valoir que la FIFA n'interdit pas aux parties de
demander réparation devant les tribunaux ordinaires ; au contraire, l'art. 22 para. 1 stipule
spécifiquement que la compétence de la FIFA existe sans préjudice du droit de tout joueur,
entraîneur, association ou club de demander réparation devant un tribunal pour des litiges
liés à l'emploi.
17.
Concernant le libellé de la clause 20 du contrat, c'est-à-dire la clause de juridiction, le
Président a noté qu’elle prévoit la possibilité pour les parties de demander réparation devant
la chambre de résolution de litiges libyenne ou devant la FIFA.
18.
À cet égard, le Président a exprimé qu’une remarque très importante doit être faite :
l'autonomie de la volonté des parties ne peut prévaloir sur les dispositions réglementaires
de la FIFA. Ainsi, bien que les parties aient prévu la possibilité pour les partis de se tourner
vers la FIFA pour que celle-ci décide de leurs différends contractuels, la FIFA doit procéder
à une analyse ex officio de sa compétence conformément au principe juridique kompetenzkompetenz et conformément à l’art. 22 du Règlement.
19.
En procédant à cette analyse, l'art. 22 para. 1 lit. b) est important, dans la mesure où ladite
disposition stipule explicitement que la FIFA est compétente pour connaître des litiges liés à
l'emploi de dimension internationale. La dimension internationale à laquelle se réfère ladite
disposition - comme le confirme la jurisprudence constante de la CRL et confirmée par le
TAS - n'est remplie que lorsque les parties à un litige sont de nationalités différentes. En
l'espèce, le joueur et le club sont tous deux de nationalité libyenne. Le joueur a signé le
contrat en tant que ressortissant libyen et le club est affilié à la Fédération Libyenne de
Football, dont le siège social se trouve dans ce pays.
20.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de l'absence d'appréciation d’une dimension
internationale dans l'affaire en cause, le Président a décidé que la FIFA n'est pas compétente
pour connaître du présent litige conformément à l’art. 22 al. 1 lit b) du Règlement.
b. Coûts
21.
Ensuite, le Président s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un
agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que
les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
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22.
De même, le Président s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
23.
Le Président a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
IV. Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
1.
Le Tribunal du Football n'est pas compétent pour connaître de la demande du demandeur,
Muhanad Buojaylah.
2.
La présente décision est redue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à
compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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