Acórdão do FIFA
Processo Boutiche-FR_2023-12-13

Data
13/12/2023

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-11591

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 13 décembre 2023

concernant un conflit de travail relatif au joueur
Abdelkader Boutiche

PAR:
Angela Collins (Australie)

DEMANDEUR:
Abdelkader Boutiche, Algérie
Représenté par Mme. Samia Derbala

DÉFENDEUR:
Union Sportive Monastir, Tunisie

Page 2

REF FPSD-11591

I.

Faits

1.

Le 15 août 2022, le joueur algérien Abdelkader Boutiche (ci-après : demandeur ou joueur) et
le club tunisien Union Sportive Monastir, (ci-après : défendeur ou club) ont signé un contrat
de travail (ci-après : le contrat) valable à compter de la date de signature jusqu’au 30 juin
2025.

2.

Conformément au contrat, le défendeur devait verser au demandeur inter alia les sommes
suivantes :
-

Pour la saison 2022/2023, une rémunération mensuelle de 6 000 TND et une prime de
rendement de 120 000 TND payable "en trois tranches" ;

-

Pour la saison 2023/2024, une rémunération mensuelle de 7 000 TND et une prime de
rendement de 140 000 TND payable "en trois tranches" ;

-

Pour la saison 2024/2025, une rémunération mensuelle de 8 000 TND et une prime de
rendement de 160 000 TND payable "en trois tranches".

3.

Le 15 juillet 2023, le demandeur a mis le défendeur en demeure et a demandé le paiement
de 109 000 TND au plus tard le 30 juillet 2023. Le demandeur a précisé dans cette
correspondance que le défendeur aurait versé des primes "discrétionnaires" au joueur à la
suite de certains matchs, entre 1 000 TND et 3 000 TND, mais que celles-ci ne
correspondaient à la prime de rendement contractuellement prévue.

4.

Le 5 août 2023, le demandeur a résilié unilatéralement le contrat.

II.

Procédure devant la FIFA

5.

Le 31 août 2023, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA.

6.

Le 26 septembre 2023, le défendeur a introduit une demande reconventionnelle.

7.

Un résumé des positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.

La plainte du demandeur

8.

Selon le demandeur, le défendeur n’aurait pas payé ses salaires durant plusieurs mois,
en manquant à ses obligations contractuelles.

9.

Le demandeur a précisé qu’il avait mis le défendeur en demeure et lui avait accordé un
délai de 15 jours avant de résilier le contrat le 5 août 2023.

10.

Par conséquent, le demandeur a affirmé qu’il a résilié le contrat avec juste cause, en
conformité avec l’art. 14bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
Page 3

REF FPSD-11591

11.

En ce qui concerne sa rémunération avant de la résiliation du contrat, le demandeur a
précisé que les montants suivants (en total, 116 666 TND) étaient restés impayés :
-

6 000 TND correspondant au salaire de février 2023 ;

-

6 000 TND correspondant au salaire de mars 2023 ;

-

6 000 TND correspondant au salaire d'avril 2023 ;

-

6 000 TND correspondant au salaire de mai 2023 ;

-

6 000 TND correspondant au salaire de juin 2023 ;

-

7 000 TND correspondant au salaire de juillet 2023 ;

-

7 000 TND correspondant au salaire d'août 2023 ;

-

26 000 TND correspondant au solde de la prime de rendement pour 2022-2023 ;

-

46 666 TND correspondant à la première tranche de la prime rendement pour
2023-2024.

12.

Le demandeur a précisé que les montants qu’il avait reçu par le défendeur étaient
inconsistants et sans indication à quel concept contractuel ils se rapportaient.

13.

En ce qui concerne l’indemnisation pour rupture contractuelle sans juste cause, le
demandeur a sollicité la valeur résiduelle du contrat, supposément 208 000 TND.

14.

Finalement, le joueur a demandé l’application d’un intérêt annuel de 5% sur les sommes
susmentionnées.
b.

Demande reconventionnelle du défendeur

15.

Le défendeur a introduit une demande reconventionnelle à l'encontre du demandeur,
arguant que ce dernier avait résilié le contrat sans juste cause.

16.

Le défendeur a tout d'abord fait valoir que la demande était entachée d'une faute
procédurale, vu que la copie du contrat soumise par le demandeur n'était pas signée
par le défendeur. Néanmoins, le défendeur a reconnu l'existence du contrat et sa
validité.

17.

Le défendeur a également souligné que le demandeur avait prétendument reçu tous
les salaires et primes qui lui étaient dus jusqu'à la date de résiliation, de sorte que la
mise en demeure du 15 juillet 2023 a été une surprise pour le défendeur.

18.

Le défendeur a également souhaité aborder le calcul de la prime de rendement et a
condamné le demandeur pour avoir frauduleusement changé le nombre de matches
joués. Au lieu de 42 matches, le défendeur a allégué que le joueur n'avait participé qu'à

Page 4

REF FPSD-11591

38 matches. Par conséquent, le demandeur n'aurait dû recevoir qu'un montant de
97 021 TND au lieu de 108 000 TND. Le défendeur a fourni comme preuve une série de
feuilles d'équipe des matches de la période concernée que le demandeur aurait
manqués.
19.

Le défendeur a également fait valoir qu'il aurait versé un montant total de 135 250 TND
correspondant à la saison 2022-2023, ce qui ressort de la copie du relevé bancaire
présenté par le demandeur dans sa demande initiale. En outre, le défendeur a présenté
une copie d'un chèque présumé d'un montant de 25 000 TND que le demandeur n'avait
pas inclus dans sa demande.

20.

Par conséquent, le défendeur a allégé avoir payé au demandeur un montant total de
160 250 TND, ce qui correspond au montant total dû pour la saison 2022-2023 (soit
160 021 TND, ou 97 021 TND pour la prime et 63 000 TND de salaires).

21.

Quant aux salaires de juillet 2023 et d'août 2023, le défendeur a spécifié que le
demandeur n'était pas encore en droit de demander les montants susmentionnés, vu
que les salaires ne sont dus qu'à la fin de chaque mois respectif. Par conséquent, lors
de la mise en demeure du défendeur, le demandeur n'avait droit de recevoir aucun
montant, et lors de la résiliation unilatérale du contrat, seul le salaire de juillet 2023 était
dû.

22.

En ce qui concerne la prime de rendement de 47 000 TND pour 2023-2024, le défendeur
a précisé que le joueur n'avait pas participé à un seul match au cours de ladite saison
et que, par conséquent, aucune prime n'était due au demandeur.

23.

Le défendeur a donc soutenu de manière concluante que le demandeur n'avait pas de
motif valable pour résilier le contrat.

24.

En conséquence, le défendeur a demandé, dans le cadre de sa demande
reconventionnelle, une indemnité de 450 000 TND, correspondant à la prétendue valeur
résiduelle du contrat.

c.

Réponse à la demande reconventionnelle

25.

Dans sa réplique, le réclamant a nié avoir signé un chèque de 25 000 TND.

26.

En ce qui concerne la prime de rendement 2023-2024, le demandeur a insisté sur le fait
qu'il avait droit à ce montant.

27.

Quant aux salaires de juillet 2023 et d'août 2023, le réclamant a réitéré que le contrat
n'avait été résilié "que" le 5 août 2023 et que, puisqu'il avait travaillé pendant ces deux
mois, les deux salaires étaient payables.

Page 5

REF FPSD-11591

28.

Enfin, en ce qui concerne la prime de rendement de 2022-2023, le demandeur a fait
valoir que le défendeur n’avait pas soumis toutes les feuilles d'équipe des matches qu'il
aurait manqués. Par conséquent, le demandeur a soutenu que le défendeur n'avait pas
rempli la charge de la preuve.

29.

En conclusion, le réclamant réitère sa demande.

Page 6

REF FPSD-11591

III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

30. En premier lieu, la Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la juge
unique) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la juge
unique a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 31 août 2023 et
soumise au juge unique pour décision le 13 décembre 2023. Selon l’art. 34 de l’édition
mars 2023 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de
procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
31. Par la suite, la juge unique s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 b) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (mai 2023), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail
présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur
algérien et un club tunisien.
32. Par la suite, la juge unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la juge unique s’est référée à
l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition février
2024), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 31 août 2023, et a conclu que
l’édition de mai 2023 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent
litige quant au fond.
b.

La charge de la preuve

33. La juge unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la juge unique a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également prendre
en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais
sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c.

Considérants quant au fond de l’affaire

34. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la juge unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la juge unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.

Page 7

REF FPSD-11591

i.

Considérants principaux et discussion juridique

35. Au vu de ce qui précède, la juge unique a pris note du point de controverse principal entre
les parties, à savoir la rupture du contrat allégement commise par le défendeur.
36. Dans ce contexte, la juge unique a établi qu’il lui revenait de déterminer si les montants
disputés ont été vraiment restés impayés, et par conséquence, si le demandeur avait une
juste cause pour résilier le contrat le 5 août 2023.
37. En premier lieu, la juge unique a souhaité rappeler les parties au principe de la charge de
la preuve, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit
découlant d’un fait qu’elle allègue.
38. Ceci ayant établi, la juge unique a commencé statuer sur fond de l’affaire, et a remarqué
que le demandeur a soutenu qu'il était en droit de recevoir un montant total de 171 000 TND.
Il s'agit, d'une part, de 63 000 TND au titre des salaires et de 108 000 TND au titre de la prime
de rendement.
39. Pour une part, la juge unique a observé que l’obligation de payer les salaires mensuels
était incontestée.
40. En ce qui concerne la prime de rendement, à titre préliminaire, les deux parties conviennent
que le chiffre stipulé dans le contrat correspond à la "valeur de base" du bonus et qu'un
multiplicateur en fonction de la proportion de matches joués est appliqué.
41. La juge unique a également observé que le demandeur soutient qu'il a joué 42 matchs sur
47, ce qui porte son droit à 89 %, soit 108 000 TND sur une possibilité de 120 000 TND.
42. Cependant, la juge unique a noté que le demandeur n’a fourni aucune preuve des matchs
auxquels il a participé, et donc, en principe, il ne remplit pas la charge de prouver qu'il a
droit à une telle prime.
43. Nonobstant, le défendeur avait, dans ses soumissions, admis que le demandeur avait
participé à 38 matches, ce qui donnait lieu à au moins 97 021 TND auxquels il avait droit
de recevoir.
44. Par conséquent, le réclamant, pour la saison 2022-2023, aurait dû recevoir 160 021 TND c'est-à-dire 63 000 TND plus 97 021 TND.
45. Au cours de la saison, le demandeur fait valoir que 116 666 TND sont restés impayés, ce
qui correspond aux versements suivants :
-

6 000 TND correspondant au salaire de février 2023 ;

-

6 000 TND correspondant au salaire de mars 2023 ;

Page 8

REF FPSD-11591

-

6 000 TND correspondant au salaire d'avril 2023 ;

-

6 000 TND correspondant au salaire de mai 2023 ;

-

6 000 TND correspondant au salaire de juin 2023 ;

-

TND 26 000 correspondant au reste de la prime de rendement pour 2022-2023.

46. Cependant, le relevé bancaire du demandeur (présenté par lui-même) révèle que le
défendeur a, en fait, versé un montant total de 152 375 TND. Bien que le demandeur ait
fait valoir que certains de ces montants étaient liés à des "primes discrétionnaires"
versées après les matches, la juge unique a noté qu'il n'y a pas de base contractuelle pour
de telles primes de match individuelles, et que le demandeur ne fournit aucune preuve
pour démontrer que ces primes se rapportent à un autre concept extracontractuel.
47. Quant au chèque d'un montant de 25 000 TND, le demandeur avait contesté l’authenticité,
en alléguant qu'il n'avait jamais signé ledit chèque.
48. Après une analyse minutieuse de la version originale de ce document, qui a été envoyée
par le défendeur à la FIFA par courrier, la juge unique a estimé que le chèque n’a semblé
effectivement pas authentique, en raison de l'incohérence de la signature par rapport à
d'autres documents non contestés.
49. Par conséquent, en tout état de cause, le chèque soumis par le défendeur n’était pas
considéré comme avoir rempli la preuve de la charge, et, par conséquent, le demandeur
était considéré comme ayant reçu 152 375 TND de la part du défendeur au cours de la
saison 2022-2023, ce qui laisse une somme impayée de 7 646 TND.
50. En ce qui concerne la deuxième saison – 2023-2024 – le demandeur avait allégué que le
défendeur n’avait pas versé les montants suivants :
-

7 000 TND correspondant au salaire de juillet 2023 ;

-

7 000 TND correspondant au salaire d'août 2023 ;

-

46 666 TND correspondant à la "première tranche" de la prime de rendement.

51. Quant aux salaires des mois de juillet 2023 et août 2023, au moment de la résiliation,
seulement le salaire pour juillet 2023 était échu. Par conséquent, la juge unique n’a pas
tenu en compte le salaire pour le mois d’août 2023 pour déterminer si le contrat a été
résilié avec ou sans juste cause.
52. En ce qui concerne le paiement de la prime de 46 666 TND, la juge unique a rappelé que
la prime est calculée en proportion avec le nombre des matches joués par le demandeur
dans le saison respectif.

Page 9

REF FPSD-11591

53. Toutefois, le demandeur n’a fourni aucune preuve de sa participation dans aucun match
dans le saison 2023-2024.
54. La juge unique a donc constaté que c’était impossible établir si le joueur vraiment avait le
droit de recevoir aucune parte de la première tranche de la prime de rendement pour la
saison 2023-2024. Également, elle a noté que le défendeur a fait valoir que le demandeur
n’avait participé à aucun match dans cette saison.
55. En conclusion, la juge unique a établi que le montant total de la rémunération restant à payer
au moment de la résiliation du contrat était de 7 646 TND plus 7 000 TND = 14 646 TND.
56. Ceci ayant été constaté, la juge unique a continué à statuer la légalité de la résiliation
contractuelle par le demandeur.
57. La juge unique s'est ensuite référée au libellé de l'art. 14bis al. 1 du Règlement, selon
lequel, si un club omet illégalement de payer à un joueur au moins deux salaires mensuels
aux dates prévues, le joueur sera considéré comme en droit de résilier son contrat pour
juste cause, à condition qu'il ait mis en demeure par écrit le club débiteur et qu'il ait
accordé un délai d'au moins 15 jours au club débiteur pour honorer la totalité ses
obligations financières.
58. En l’espèce, la juge unique a constaté que Le montant total impayé au moment de la
résiliation était de 14 646 TND, soit plus de deux salaires mensuels. Par ailleurs, le
demandeur a apporté la preuve écrite qu'il avait mis le défendeur en défaut le
15 juillet 2023, soit au moins 15 jours avant de résilier unilatéralement le contrat le
5 août 2023.
59. Eu égard à ces considérations, la juge unique a conclu que le demandeur avait juste cause
pour résilier unilatéralement le contrat, conformément à l'art. 14bis du Règlement.
ii.

Conséquences

60. Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat avec juste cause, la juge unique a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
61. Ce faisant, la juge unique a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le
défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur,
correspondant en particulier à plus de deux salaires mensuels, au montant total de
14 646 TND.
62. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la juge unique a
conclu que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 14 646 TND (i.e. 1 646 TND + 6 000 TND + 7 000 TND).

Page 10

REF FPSD-11591

63. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante du
Tribunal du Football, la juge unique a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur
la rémunération impayée comme suit :
-

Sur le montant de 1 646 TND, à partir du 1er juin 2023 jusqu'à la date de paiement
effectif ;

-

Sur le montant de 6 000 TND, à partir du 1er juillet 2023 jusqu'à la date de paiement
effectif ;

-

Sur le montant de 7 000 TND, à partir du 1er août 2023 jusqu'à la date de paiement
effectif.

64. Ceci ayant été établi, la juge unique s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, la juge
unique a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles
s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités
du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères
comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du
contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à
cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les
périodes protégées.
65. En application de la disposition pertinente, la juge unique a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les
parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat. A cet égard, la juge unique a établi qu'aucune
clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de
l'affaire en cause.
66. En conséquence, la juge unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par le club
au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17 par.
1 du Règlement. La juge unique a rappelé que ladite disposition prévoit une énumération
non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de
l'indemnité à payer.
67. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la juge unique a procédé
au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa
date de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au total
173 000 TND (i.e. la valeur résiduelle du contrat). Par conséquent, la juge unique a conclu
que le montant de 173 000 TND sert de base à la détermination finale du montant de
l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.
68. Dans la continuité, la juge unique a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de
Page 11

REF FPSD-11591

réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante du Tribunal du Football ainsi que
l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat
de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture
de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière
soufferte.
69. A cet égard, la juge unique a vérifié que le joueur n’avait pas conclu aucun nouveau contrat
de travail pendant la période concernée, et par conséquence n’a pas été en mesure de
réduire sa perte de revenus.
70. Également, la juge unique a constaté que le joueur n’avait pas le droit de recevoir aucune
indemnité additionnelle, vu qu’il n’avait pas réduit sa perte de revenus (conformément à
l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement).
71. En conséquence, la juge unique a décidé que le défendeur doit payer la somme de
173 000 TND (i.e. la valeur résiduelle du contrat) au demandeur à titre de compensation
pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui apparait
raisonnable et justifiée.
72. Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante du Tribunal
du Football, la juge unique a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour
rupture du contrat, à partir de 6 août 2023, jusqu’à la date de paiement effectif.
73. Enfin, la juge unique a confirmé que la demande reconventionnelle du défendeur est
rejetée.
iii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

74. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait
un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de
rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
75. À cet égard, la juge unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme
due soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
76. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la juge unique a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris
tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45
jours à compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes

Page 12

REF FPSD-11591

d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec
l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
77. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
78. Enfin, la juge unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts

79. Ensuite, la juge unique s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la juge unique a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
80. De même, la juge unique s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
81. La juge unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

Page 13

REF FPSD-11591

IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Abdelkader Boutiche, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Union Sportive Monastir, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
-

-

14 646 TND à titre d’arriérés de rémunération, majorés d’un intérêt annuel au taux de
5% payable comme suit ;
-

Sur la somme de 1 646 TND, à partir du 1er juin 2023 jusqu’à la date du paiement complet ;

-

Sur la somme de 6 000 TND, à partir du 1er juillet 2023 jusqu’à la date du paiement complet ;

-

Sur la somme de 7 000 TND, à partir du 1er août 2023 jusqu’à la date du paiement complet.

173 000 TND à titre d’indemnité pour rupture de contrat, majorée d’un intérêt annuel
au taux de 5% à compter du 6 août 2023 jusqu’à la date du complet paiement.

3.

Toute autre demande du demandeur est rejetée.

4.

Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être effectué
sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.

5.

Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y compris
tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le défendeur
dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, il en
découlera les conséquences suivantes :
1.

2.

Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la fin
de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6.

Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

7.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

Page 14

REF FPSD-11591

NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter
de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

Page 15