Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-5726
Décision de la
Chambre de Résolution de
Litiges
le 27 octobre 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Dembélé Boling
COMPOSITION:
Lívia Silva Kägi (Brésil), Vice-présidente par intérim
Johan van Gaalen (Afrique du Sud), membre
Mario Flores Chemor (Méxique), membre
DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL:
Dembélé Boling, Mali
DÉFENDEUR / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL:
Club Athletique Bizertin, Tunisie
Page 2
REF FPSD-5726
I.
Faits
1.
Le 28 janvier 2020, le joueur malien, M. Dembélé Boling (ci-après : le joueur ou le
demandeur) et le club tunisien, Club Athletique Bizertin (ci-après : le club ou le défendeur)
ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable à compter de la date de sa
signature jusqu'au 30 juin 2024.
2.
Selon la clause 3 du contrat, le club s'est engagé à payer / fournir au joueur, entre autres,
les éléments suivants :
-
DT 1,000 comme salaire mensuel ;
DT 15,000 comme prime de rendement annuelle ;
Logement dans la ville de Bizerte.
3.
La clause 5 du contrat stipule que si le joueur décide de résilier le contrat, il devra payer au
club un montant de USD 1,500,000.
4.
Le 11 novembre 2021, le club a envoyé un document au joueur, en lui demandant de le
signer. Selon ce document, le joueur reconnaît avoir reçu ses salaires jusqu'au 30 novembre
2021 inclus et renonce à réclamer les sommes dues jusqu'à cette date. Le joueur a signé
ledit document.
5.
Par sa lettre du 15 mars 2022, le joueur a mis le club en défaut de paiement d'un montant
de DT 27,321, lui accordant ainsi un délai de 10 jours pour remédier à ce défaut, mais en
vain. Par le biais de ladite lettre, le joueur a également souligné que le club ne lui a pas
fourni le permis de séjour correspondant.
6.
Le 22 mars 2022, le club a envoyé une correspondance au joueur, demandant à ce dernier
de cesser ses tactiques trompeuses pour mettre fin au contrat, exhortant le joueur à se
concentrer sur son entraînement et à améliorer sa performance.
7.
À la même date, un huissier mandaté par le club a rédigé un document indiquant qu'il a
tenté de remettre au joueur ses salaires de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022,
mais que ce dernier a refusé de les recevoir.
8.
Le 24 mars 2022, le club a envoyé une nouvelle correspondance au joueur, indiquant que
les salaires du joueur pour les mois d'août 2020 à novembre 2021 étaient prêts à être perçus
par le joueur et qu'un huissier avait tenté de les lui remettre. Quant au permis de séjour du
joueur, le club a soutenu qu'il avait déjà été obtenu et qu'il avait déjà été remis au joueur,
le club en joignant une capture d'écran.
9.
Le joueur a répondu à ladite lettre le 25 mars 2022, en déclarant que ses salaires d'août
2020 à novembre 2021 étaient toujours dus et en rejetant que lesdits salaires aient été mis
à sa disposition.
Page 3
REF FPSD-5726
10.
En outre, le joueur a souligné qu'il ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire en Tunisie,
puisqu'il ne disposait pas encore d'un permis de séjour, nécessaire pour ouvrir un compte
bancaire dans ce pays. Le joueur a donc demandé au club de remédier à ce manquement
et lui a accordé un délai de 5 jours pour le faire.
11.
Le 28 mars 2022, le club a publié sur son site officiel Facebook des déclarations concernant
le joueur, le diminuant ainsi. Entre autres, ledit post indiquait que le joueur n'avait même
pas ¼ des compétences et du talent que possèdent les 2 autres joueurs de l'équipe. À ce
post, l'un des suiveurs de la page Facebook du club, un fan prétendument, a posté ce qui
suit : « Nous allons attraper [le joueur] vivant ou mort et lui couper la tête et il va courir ».
12.
Par sa lettre du 29 mars 2022, le joueur a demandé au club de retirer les déclarations
affichées sur ledit site et de produire une déclaration publique afin de rectifier la situation.
13.
Le même jour, le club a envoyé une lettre au joueur, rejetant les accusations du joueur et
indiquant, entre autres, que le joueur avait signé un reçu de paiement où il est dit qu'il a
reçu toutes ses cotisations financières jusqu'en novembre 2021, que le paiement par
Western Union ou par d'autres méthodes de paiement n'était pas possible parce qu'il
résidait en Tunisie et non à l'étranger, que le club a respecté ses obligations quant à la
demande du permis de séjour du joueur et qu'il avait été absent lors des séances
d'entraînement tenues les 25 et 26 mars 2022.
14.
Le 30 mars 2022, le joueur y a répondu, niant les allégations du club et soulignant, entre
autres, qu'il était toujours harcelé par les fans du club suite aux déclarations du club sur
Facebook et expliquant qu'il avait été malade, ce qui expliquait ses absences lors des
entraînements et mettait également le club en défaut de paiement, à nouveau ;
correspondance à laquelle le club n'a pas répondu.
15.
Dans ce contexte, le joueur a résilié unilatéralement le contrat par sa lettre du 31 mars 2022.
16.
Le 26 octobre 2022, le joueur a signé un nouveau contrat avec le club portugais, Football
Clube de Felgueiras (ci-après : le nouveau club), valable à compter de la date de sa signature
jusqu'au 30 juin 2023, en vertu duquel le joueur a droit à un salaire mensuel de 705 euros,
soit un montant total fixe de 5,640 euros.
II.
Procédure devant la FIFA
a.
17.
La plainte du demandeur / défendeur reconventionnel
Le 8 avril 2022, le joueur a introduit une réclamation contre le club devant le Tribunal du
football, demandant que lui soient accordées des rémunérations impayées et des
indemnités pour rupture de contrat d'un montant de DT 110,470 et XAF 620,000, majorées
d'un intérêt de 5 % par an à compter des échéances respectives jusqu'à la date de paiement
effectif, réparties par le demandeur comme suit :
Page 4
REF FPSD-5726
Rémunération arriérée : DT 23,970 et XAF 620,000
-
DT 20,000 au titre des salaires impayés, c'est-à-dire les salaires dus à partir d'août
2020 jusqu'à mars 2022 (20 salaires) pour un montant de DT 1,000 chacun ;
-
DT 3,150 au titre des allocations de logement, correspondant aux mois à partir de
septembre 2021 jusqu'à mars 2022 à hauteur de 450 DT chacun, soit 7 allocations
de logement ;
-
DT 820 en remboursement des amendes payées par le joueur en raison de son
absence de permis de séjour ;
-
XAF 620,000 comme remboursement des frais de billets d'avion.
Indemnité pour rupture de contrat : DT 86,550 et billets d'avion
-
DT 39,000 comme valeur résiduelle du contrat, calculée par le réclamant lui-même;
-
DT 30,000 comme prime de performance annuelle ;
-
DT 17,500 au titre des allocations de logement et de nourriture ;
-
3 billets d'avion (aller-retour Tunis - Paris - Tunis) pour un montant à déterminer par
FIFA Travel, plus 5 % d'intérêts par an à compter de la date de résiliation du contrat.
18.
Dans sa réclamation, le joueur explique qu'il n'a reçu aucun salaire entre août 2020 et
novembre 2021, le club ne procédant - pendant cette période - qu'au versement de la prime
de rendement annuelle d'un montant de 15 000 DT.
19.
En outre, le joueur a fait valoir que, le 13 décembre 2020, le club l'a tout simplement exclu
de l'équipe, le joueur n'ayant été réintégré dans l'équipe qu'en mars 2021, à la suite des
efforts continus du joueur pour être réintégré, ce qui - selon le joueur - ne s'est produit que
parce que le club était sous le coup d'une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs.
20.
Le joueur a également souligné que, suite à la publication du club sur sa page Facebook, il
a même été harcelé alors qu'il marchait dans la rue, le joueur recevant également des
messages de menaces sur les réseaux sociaux.
21.
En ce qui concerne le document du 11 novembre 2021, le joueur a reconnu l'avoir signé,
mais seulement parce que le club lui a dit qu'il ne recevrait pas d'argent s'il ne le signait pas,
ce qu'il a fait. Dans ce contexte, le joueur a expliqué que le club n'a pas respecté son
engagement et ne lui a versé que la prime de performance annuelle d'un montant de 15
000 DT, sans payer ses salaires, qui étaient en retard depuis plus d'un an.
Page 5
REF FPSD-5726
b.
Réponse el plainte du défendeur / demandeur reconventionnel
22.
Dans sa réponse, le club a tout d'abord fait valoir que le joueur a librement signé le
document du 11 novembre 2021, reconnaissant ainsi avoir reçu ses droits financiers depuis
le début du contrat jusqu'en novembre 2021 et, ainsi, le joueur ne peut pas être en droit de
les recevoir à nouveau.
23.
En ce qui concerne les salaires dus pour les mois de décembre 2021, janvier et février 2022,
le club a estimé que le joueur a simplement refusé de les percevoir afin de pouvoir -plus
tard- résilier le contrat. À cet égard, le club a souligné qu'un huissier, mandaté par le club,
s'est adressé au joueur pour lui verser les 3 salaires que le joueur n'avait pas perçus, mais
que le joueur a refusé de les recevoir.
24.
En outre, le club a fait valoir que son post ne concernait que le niveau technique du joueur
et que les commentaires faits sur ledit post étaient écrits par de faux comptes Facebook,
créés par le joueur comme partie de son plan de résiliation du contrat. À cet égard, le
défendeur / demandeur reconventionnel fait valoir que les commentaires, rédigés en arabe,
utilisent des termes qu'un arabophone natif n'utiliserait pas. En outre, le club soutient qu'il
n'a aucun contrôle sur les commentaires postés par les fans.
25.
Quant au titre de séjour du joueur, le club fait valoir qu'il en dispose depuis janvier 2022. À
cet égard, le club fournit un document, prétendument signé par le joueur, où il est indiqué
que le joueur est titulaire d'un titre de séjour depuis le 11 janvier 2022.
26.
Compte tenu de ce qui précède, le club rejette l'argumentation du joueur selon laquelle il
ne peut pas ouvrir un compte bancaire en Tunisie pour recevoir ses fonds.
27.
Dans ce contexte, le club fait valoir que le joueur a résilié le contrat sans motif valable et
demande que sa demande soit rejetée et que le joueur soit condamné à payer une
indemnité pour rupture de contrat d'un montant de USD 1,500,000 en vertu de la clause 5
du contrat.
c.Réponse du demandeur / défendeur reconventionnel
28.
Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, le joueur a réitéré son argumentation
précédente et a fait valoir, entre autres, les arguments suivants :
-
Que le document daté du 11 novembre 2021 ne constitue aucune preuve de
paiement d'une quelconque somme due ;
-
Que le joueur se trouvait dans une situation financière très difficile, ne percevant
pas ses salaires depuis plus d'un an, ce qui l'a conduit à chercher et à accepter un
emploi supplémentaire, comme laveur de caisse ;
Page 6
REF FPSD-5726
-
Quant à l'huissier qui l'a approché le 22 mars 2022, le joueur a expliqué qu'il l'a
approché avant de commencer une séance d'entraînement afin qu'il signe un
document écrit en arabe sans proposer le paiement d'un quelconque montant, ce
à quoi le joueur a répondu en déclarant que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour
discuter de cela et qu'ils devraient se parler après la séance d'entraînement ;
-
Concernant ses absences aux entraînements, le joueur a fait valoir que chaque fois
qu'il n'a pu s'y rendre, il en a dûment informé le club et a fourni une raison justifiée,
preuve en est que le club n'a jamais engagé de procédure disciplinaire à son
encontre ;
-
Que le club n'a pas pris de mesures concernant les menaces reçues par le joueur à
la suite d'un message du club sur les médias sociaux concernant ses compétences
et son talent professionnels.
29.
Au vu de ce qui précède, le joueur a déclaré avoir résilié le contrat avec juste cause le 31
mars 2022 et a réitéré sa demande de redressement.
30.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal du Football déciderait qu'il n'a pas résilié
le contrat avec juste cause, le joueur a demandé le rejet de la demande du club d'obtenir
une indemnité pour rupture de contrat, dans la mesure où la résiliation contractuelle était
une conséquence directe des violations commises par le club.
31.
En outre, le joueur a fait valoir que le calcul du montant demandé par le club à titre
d'indemnité pour rupture de contrat n'est étayé par aucun fondement juridique ni aucune
preuve.
III. Considérants de la Chambre de Résolution de Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution de Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a constaté
que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 8 avril 2022 et soumise à la Chambre
pour décision le 27 octobre 2022. Selon l’art. 34 de l’édition de juin 2022 des Règles de
procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles
de procédure est applicable au présent litige.
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition de juillet 2022), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au
travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un
joueur malien et un club tunisien.
Page 7
REF FPSD-5726
3. Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1
et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de juillet 2022), ainsi qu’à
la date de dépôt de la demande, à savoir le 8 avril 2022, et a conclu que l’édition de mars
2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
b.La charge de la preuve
4. La CRL a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l’art. 13
al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui
invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la CRL a souligné qu’en vertu
de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également prendre en compte d’autre
moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter, celles
générées par ou dans le TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire
5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre de Résolution
de Litiges a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits
mentionnés ci-dessus ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans
le dossier. Toutefois, la CRL a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
6.
Au vu de ce qui précède, la CRL a voulu rappeler qu’ il s'agit d'une affaire dans laquelle le
joueur demande au club de lui accorder sa rémunération arriérée, ainsi qu’une indemnité
pour rupture de contrat, majorée d'un intérêt de 5 % par an sur les montants demandés et,
le club, de son côté, a introduit une demande reconventionnelle contre le joueur, demandant
une indemnité pour rupture de contrat d'un montant de USD 1,500,000.
7. Dans sa réclamation, le joueur fait valoir que, bien qu'ayant mis le club en défaut de
paiement à plusieurs reprises, ce dernier n'a pas versé ses salaires à partir de novembre
2020 jusqu'à la date de résiliation du contrat. À cet égard, le joueur a soutenu qu'il n'a
reçu du club qu'un paiement de DT 15,000, correspondant à la prime de rendement
annuelle.
8. En outre, le joueur a souligné que : il a signé le document daté du 11 novembre 2021 sous
la contrainte, puisque le club lui a dit qu'il ne recevrait aucun salaire s'il ne signait pas ledit
document, le club n'a pas réussi à obtenir un permis de séjour pour lui permettre de rester
et de travailler en Tunisie, le club a publié - sur son site officiel Facebook - des
Page 8
REF FPSD-5726
commentaires sur les compétences du joueur, le diminuant.
9. De son côté, le club s'est référé au document daté du 11 novembre 2021 et a considéré
que le joueur, par ce biais, a reconnu avoir reçu ses crédits financiers jusqu'à cette date
et, par conséquent, le joueur ne peut prétendre ne pas les avoir reçus. Quant au permis
de séjour, le club a estimé que le joueur l'a obtenu en janvier 2022. En ce qui concerne les
salaires dus au joueur à partir de décembre 2021, le club a souligné que lesdits salaires
étaient à la disposition du joueur mais qu'il a omis de les percevoir.
10. En outre, le club fait valoir que le joueur visait, depuis le début, la résiliation du contrat,
raison pour laquelle il mettait constamment le club en défaut et que le joueur avait été
absent des séances d'entraînement sans raison valable. Dans ce contexte, estimant que
le joueur a résilié le contrat sans motif valable en mars 2022, le club a demandé que le
joueur soit condamné à payer une indemnité pour rupture de contrat d'un montant de
USD 1,500,000 cf. clause 5 du contrat.
A. Le document daté du 11 novembre 2021 libère-t-il le club de ses obligations financières
envers le joueur concernant les montants qui lui sont dus depuis le début de la relation
contractuelle jusqu'en novembre 2021 ?
11. À cet égard, il convient tout d'abord de souligner que le joueur ne demande pas à se voir
attribuer des sommes payables au cours de la saison 2019/2020 mais pour les saisons
2020/2021 et 2021/2020, soit à partir d'août 2020 jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
12. Cela étant dit, la CRL a noté que le document daté du 11 novembre 2021 n'est
accompagné d'aucune autre preuve de paiement (c'est-à-dire un document de la banque
du club où il est indiqué que les sommes versées au joueur ont été retirées par le club de
son compte bancaire). À cet égard, la Chambre a souligné qu’Il est important de noter que,
dans les cas où un reçu de paiement est contesté par le destinataire éventuel (en raison
d'allégations de falsification ou de contrainte), conformément à la jurisprudence du
Tribunal du Football, la charge de la preuve du club augmente dans la mesure où ce
dernier devra fournir des preuves supplémentaires pour soutenir que le paiement en
question a été effectivement effectué, c'est-à-dire : des extraits bancaires ou toute autre
preuve qui pourrait être adaptée à la situation en question.
13. En l'espèce, la CRL a observé que le club - bien qu'ayant connaissance des allégations du
joueur selon lesquelles ledit document a été signé dans l'idée que, dès sa signature, le
club verserait lesdites sommes au joueur - n'a fourni aucune autre preuve documentaire
qui démontrerait que les sommes ont effectivement été versées au joueur. Ainsi, la
Chambre a déterminé que le club ne s'est pas acquitté de sa charge de la preuve
concernant le paiement des salaires dus à partir d'août 2020 jusqu'en novembre 2021.
B. Le joueur a-t-il reçu un permis de séjour ? Si oui, a-t-il été accordé dans un délai raisonnable?
14. La Chambre a noté que le club a fourni des preuves documentaires à l'appui de ses
allégations selon lesquelles le joueur a obtenu un permis de séjour en janvier 2022.
Page 9
REF FPSD-5726
15. À cet égard, la Chambre a rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal du Football, les
obligations administratives liées à la relation de travail entre un joueur et un club
incombent au club, qui est - en tant qu'employeur - mieux placé pour s'occuper des
procédures administratives dans son pays d'implantation.
16. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a également voulu souligner que la relation
contractuelle entre les parties a commencé en janvier 2020 et, de ce fait, l'octroi d'un
permis de séjour 2 ans après être entré dans le pays et avoir rendu des services
professionnels n'est pas acceptable. En ce sens, la Chambre a déterminé que le club aurait
dû fournir au joueur son permis de séjour dans un délai raisonnable dès son arrivée, délai
qui ne peut pas durer 2 ans.
17. La CRL a donc décidé que le club a mis en péril la stabilité du contrat en jeu, ce qui doit
également être pris en considération.
C. Le club a-t-il respecté ses obligations contractuelles concernant le paiement des salaires du
joueur de décembre 2021, janvier et février 2022 en déposant prétendument le montant et
en faisant remettre par un huissier lesdits salaires au joueur ?
18. À cet égard, le club a fourni un document signé par un huissier, où il est indiqué que le
joueur a eu la possibilité de percevoir ses salaires impayés en mars 2022, mais que ce
dernier a refusé de les percevoir. En outre, le club fournit des photographies du joueur et
d'un huissier (prétendument) parlant sur le terrain.
19. À ce sujet, la Chambre a rappelé que l'huissier a été mandaté par le club et que, par
conséquent, le rapport fourni par le club avec sa réponse à la réclamation ne peut être
considéré comme un document impartial sur lequel le Tribunal du Football peut
s'appuyer. En outre, les photos fournies n'éclairent pas la situation, l'identité des
personnes qui y figurent ne pouvant être vérifiée. De plus, le fait que le joueur ait été
abordé par le prétendu huissier alors qu'il se trouvait sur le terrain, pendant ce qui semble
être une séance d'entraînement, est plutôt gênant. Dans tous les cas, la Chambre a estimé
qu’il faut considérer que le club reconnaît implicitement ne pas avoir procédé au paiement
desdits salaires jusqu'à la fin du mois de mars (par l'intermédiaire de l'huissier), ce qui
signifie que le joueur n'a pas été payé pendant presque 3 mois (en plus de l'absence de
paiement déjà établie pour la période allant d'août 2020 à novembre 2021).
D. La déclaration publiée par le club le 28 mars 2022 doit-elle être prise en compte ?
20. Le club a reconnu avoir publié une déclaration sur son site officiel Facebook, affirmant
que les compétences et le talent du joueur étaient inférieurs à ceux des autres joueurs. À
cet égard, malgré les allégations du défendeur selon lesquelles il ne s'agissait que de
compétences techniques, la CRL a considéré que le club a - de ce fait - humilié
publiquement le joueur, ce qui pourrait également avoir un impact potentiel sur sa valeur
marchande. En outre, il faut considérer que les commentaires postés par des tiers
(prétendument des fans du club) en réponse au post Facebook du club étaient une
conséquence de l'instigation publique du club, ce qui devra également être pris en compte
par le Tribunal du Football lors de l'évaluation des conséquences de la présente affaire.
Page 10
REF FPSD-5726
E. Le joueur a-t-il résilié le contrat avec un motif valable le 31 mars 2022 ?
21. Compte tenu de tout ce qui précède, il a été établi que : 1.) le club n'a pas payé les salaires
du joueur à partir d'août 2020 jusqu'en février 2022, 2.) le club n'a fourni au joueur un
permis de séjour que 2 ans après le début du contrat ; 3.) le club a induit le joueur en
erreur en lui faisant signer un reçu de paiement sans procéder au paiement des sommes
dues au joueur ; 4.) le club a publié une déclaration en défaveur du joueur, diminuant sa
valeur professionnelle, ce qui a conduit le joueur à recevoir des menaces, la CRL a décidé
que le joueur avait une juste cause pour résilier le contrat le 31 mars 2022 cf. art. 14 du
Règlement.
ii. Conséquences
22. Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat avec juste cause, la Chambre a continué à
statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
23. Ce faisant, la Chambre de Résolution de Litiges a observé qu’au moment de la résiliation du
contrat, le défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur,
correspondant en particulier aux salaires dus à partir d'août 2020 jusqu'à mars 2022, des
allocations de logement dus entre septembre 2021 et mars 2022, ainsi qu’aux frais de billets
d’avion.
24. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre de
Résolution de Litiges a conclu que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de
rémunération correspondant à DT 23,150 et XAF 620,000.
25. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la
CRL, la Chambre a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération
impayée à partir des dates d’échéance respectives et jusqu’à la date de paiement effectif.
26. Quant à la demande du joueur de se voir rembourser les montants payés par ce dernier à
titre d'amendes pour défaut de permis de séjour, la Chambre a observé que le joueur n'a pas
fourni de preuves documentaires à l'appui de ses allégations et, par conséquent, ladite
demande doit être rejetée.
27. Ceci ayant été établi, la CRL s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour rupture
de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, la Chambre a rappelé
que, conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera
calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant,
conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en
tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas.
Page 11
REF FPSD-5726
28. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en
vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours
jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant
les périodes protégées.
29. En application de la disposition pertinente, la CRL a estimé qu'elle devait tout d'abord clarifier
si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties ont convenu
au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de rupture
de contrat. À cet égard, la Chambre a établi qu'aucune clause d'indemnisation valable de ce
type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause, dans la mesure où
la clause 5 du contrat, dont le titre est « Clause libératoire », est plutôt une clause de rachat et
non une clause de compensation / dommages-intérêts liquidés. De ce fait, la CRL a décidé que
ladite clause ne peut donc pas être appliquée pour calculer une éventuelle indemnité due.
30. De plus, la CRL a voulu souligner que, s'il s'agissait d'une clause de compensation, quad non,
elle serait considérée comme nulle et non avenue puisqu'elle n'est pas réciproque et
n'accorderait qu’au club le droit de recevoir une compensation monétaire en cas de résiliation
par le joueur et non l'inverse.
31. En conséquence, les membres de la CRL ont déterminé que le montant de l'indemnité due par
le club au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17
par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite disposition prévoit une énumération
non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de
l'indemnité à payer.
32. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la CRL a procédé au calcul
des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa date de
résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au total DT 57,000 [i.e.
la valeur résiduelle du contrat). Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant de DT
57,000 sert de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture de
contrat en l'espèce.
33. Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail avec
un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de réduire
sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii) du
Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise en
compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de
l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière soufferte.
34. À cet égard, la CRL a vérifié que le joueur avait effectivement conclu un nouveau contrat de
travail avec Football Clube de Felgueiras, selon lequel il avait le droit de recevoir une
rémunération totale de DT 18,141 (EUR 5,640) pendant la période de chevauchement, à savoir
entre avril 2022 et juin 2023, réduisant ainsi les dommages dus au non-respect du contrat par
le club.
Page 12
REF FPSD-5726
35. Par la suite, la CRL s’est référée à l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel, « De plus, et
sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur sera en droit
de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois mois de salaire
(indemnité supplémentaire) ». Étant donné que le cas d’espèce se réfère à la situation visée dans
l’art. 17 al. 1 lit. ii), la Chambre a décidé que le joueur a le droit à recevoir du club une indemnité
supplémentaire.
36. À cet égard, la Chambre a observé que l’indemnité supplémentaire due au joueur correspond
à DT 6,750, i.e. trois mois de salaire dus au joueur selon le contrat conclu avec le défendeur.
37. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de DT 45,609 (i.e. DT
57,000 moins DT 18,141plus DT 6,750) au demandeur à titre de compensation pour la rupture
du contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
38. Ceci étant établi, la CRL a rappelé que, lorsqu'il existe une prime annuelle basée sur la
performance sans spécifier les objectifs spécifiques qui doivent être atteints pour déclencher
le paiement de la prime correspondante et que le montant est déjà spécifié, la jurisprudence
du Tribunal du Football les traitent comme des primes fixes ; cependant, il convient de noter
que le joueur ne demande pas à se voir attribuer la prime annuelle pour la saison 2021/2022
et, par conséquent, elle ne peut pas être accordée (ne ultra petita).
39. En outre, la CRL a décidé que le joueur bénéficiera de 2 billets d'avion Tunis - Paris - Tunis
(correspondant à ceux dus pour les saisons 2021/2022), ce qui représente un montant de CHF
350, soit DT 1,135.
40. Concernant la demande du joueur de se voir accorder le prix des billets aller-retour pour les
saisons 2022/2023 et 2023/2024, la CRL a décidé de la rejeter dans la mesure où le joueur ne
rendra plus ses services au club et, éventuellement, n'aura plus sa résidence en Tunisie. De
même, la CRL a déterminé que la demande du joueur de se voir attribuer ses indemnités de
logement jusqu'à la date initiale d'expiration du contrat doit être rejetée, dans la mesure où
le droit du joueur à celles-ci était directement lié à la poursuite de la relation de travail, suivant
la jurisprudence du Tribunal du Football.
41. Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, la
Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat, c’està-dire, sur le montant de DT 46,744 (DT 45,609 + DT 1,135) à partir de la date de la plainte, i.e.
8 avril 2022 et jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
42. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un
non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
Page 13
REF FPSD-5726
43. À cet égard, la Chambre de Résolution de Litiges a souligné que, contre les clubs, la
conséquence du non-paiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une
interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à
ce que la somme due soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement
entières et consécutives.
44. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la CRL a décidé que, dans l’hypothèse où le
défendeur / demandeur reconventionnel ne paierait pas les sommes dues au demandeur /
défendeur reconventionnel (y compris tous les intérêts applicables) conformément à la
présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente
décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou
international – pour trois périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au
défendeur / demandeur reconventionnel en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du
Règlement.
45. Le défendeur / demandeur reconventionnel doit effectuer le paiement de la somme totale
due au demandeur (y compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué
par le demandeur dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
46. Enfin, la Chambre de Résolution de Litiges a rappelé que l’interdiction d’enregistrement
susmentionnée sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées,
en conformité avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d.Coûts
47. Ensuite, la CRL s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent
ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que les parties ne
doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
48. De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
49. La CRL a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
Page 14
REF FPSD-5726
IV. Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
1.
La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Dembélé Boling, est partiellement
acceptée.
2.
Le défendeur / demandeur reconventionnel, Club Athletique Bizertin, doit payer au demandeur la
somme suivante:
-
DT 23,150 et XAF 620,000 au titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel au
taux de 5% comme suit :
-
Sur le montant de DT 1,000 à compter du 1er septembre 2020 jusqu’à la date du complet
paiement ;
-
Sur le montant de DT 1,000 à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la date du complet
-
Sur le montant de DT 1,000 à compter du 1er novembre 2020 jusqu’à la date du complet
paiement.
paiement.
-
Sur le montant de DT 1,000 à compter du 1er décembre 2020 jusqu’à la date du complet
-
Sur le montant de DT 1,000 à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la date du complet
paiement.
paiement.
-
Sur le montant de DT 1,000 à compter du 1er février 2021 jusqu’à la date du complet
-
Sur le montant de DT 1,000 à compter du 1er mars 2021 jusqu’à la date du complet
paiement.
paiement.
-
Sur le montant de DT 1,000 à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la date du complet paiement.
-
Sur le montant de DT 1,000 à compter du 1er mai 2021 jusqu’à la date du complet paiement.
-
Sur le montant de DT 1,000 à compter du 1er juin 2021 jusqu’à la date du complet paiement.
-
Sur le montant de DT 1,000 à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la date du complet
paiement.
-
Sur le montant de DT 1,000 à compter du 1er août 2021 jusqu’à la date du complet paiement.
-
Sur le montant de DT 1,000 à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à la date du complet
paiement.
-
Sur le montant de DT 1,450 à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à la date du complet
-
Sur le montant de DT 1,450 à compter du 1er novembre 2021 jusqu’à la date du complet
paiement.
paiement.
-
Sur le montant de DT 1,450 à compter du 1er décembre 2021 jusqu’à la date du complet
-
Sur le montant de DT 1,450 à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la date du complet
paiement.
paiement.
-
Sur le montant de DT 1,450 à compter du 1er février 2022 jusqu’à la date du complet
paiement.
Page 15
REF FPSD-5726
-
Sur le montant de DT 1,450 à compter du 1er mars 2022 jusqu’à la date du complet
paiement.
-
Sur le montant de DT 1,450 à compter du 1er avril 2022 jusqu’à la date du complet paiement.
-
Sur le montant de XAF 620,000 à compter du 8 avril 2022 jusqu’à la date du complet
paiement.
DT 46,744 au titre d’indemnité pour rupture de contrat, majorée d’un intérêt annuel au taux
-
de 5% à compter du 8 avril 2022 jusqu’à la date du complet paiement.
3. Toute autre demande formulée par le demandeur / défendeur reconventionnel, est rejetée.
4. Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire
indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5. Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter
de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1.
Le défendeur / demandeur reconventionnel se verra imposer une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues
soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur / défendeur
reconventionnel conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut
et du Transfert des Joueurs.
7.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
Page 16
REF FPSD-5726
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter
de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
Page 17