Acórdão do FIFA
Processo Bodda-FR_2024-11-27

Data
27/11/2024

DRC Overdue Payables


Texto da decisão

REF FPSD-16637

Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges
le 27 novembre 2024

concernant un conflit de travail relatif au joueur Mouhsine Bodda

PAR :
Lívia Silva Kägi (Brésil & Suisse), Président
Mario Flores Chemor (Mexique), Membre
Stella Maris Juncos (Argentine), Membre

DEMANDEUR :
Mouhsine Bodda, Mauritanie
Représenté par M. Younes Naoumi

DÉFENDEUR :
Wydad Athletic Club, Maroc
Représenté par M. Mohamed Ghazi

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I.

Faits

1.

Le 23 août 2024, le joueur Mauritanien Mohsine Bodda (ci-après : demandeur ou joueur)
et le club Marocain Wydad Athletic Club (ci-après : le défendeur ou le club) ont signé un
accord de résiliation d’un contrat de travail à l’amiable (ci-après : l’accord de résiliation).

2.

Conformément à l’accord de résiliation, le défendeur devait verser au demandeur une
somme de 450 000 MAD. La date du paiement n’a été pas spécifiée dans l’accord.

3.

Par correspondance du 26 septembre 2024, le demandeur a mis le défendeur en
demeure pour 450 000 MAD, lui accordant un délai de 10 journées, pour honorer la
totalité de ses obligations financières.

II.

Procédure devant la FIFA

4.

Le 17 octobre 2024, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

a.

La plainte du demandeur

5.

Selon le demandeur, le défendeur n’a pas payé la somme de 450 000 MAD
conformément à l’accord de résiliation.

6.

Le demandeur a invoqué le principe de pacta sunt servanda en justifiant sa réclamation.

7.

Également, le demandeur à souligné qu’il avait envoyé une mise en demeure, en
rappelant le défendeur de ses obligations, sans succès.

8.

Au vu de ce qui précède, le demandeur a demandé le paiement de la somme de
450 000 MAD, avec intérêts annuels au taux de 5% à partir de la date d’échéance, jusqu’à
la date du paiement effectif.

b.
9.

Réponse du défendeur

Malgré d’avoir été invité de fournir une position formelle, le défendeur n’a pas répondu
à la demande du demandeur.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

10.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre)
a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 17 octobre 2024 et
soumise à la Chambre pour décision le 27 novembre 2024. Selon l’art. 34 de l’édition
mars 2023 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de
procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.

11.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition juin 2024), elle est compétente pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige,
concernant un joueur mauritanien et un club marocain.

12.

Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art.
26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition juin 2024),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 17 octobre 2024, et a conclu que
l’édition édition juin 2024 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est applicable au
présent litige quant au fond.
b. La charge de la preuve

13.

La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre
a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans le TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire

14.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.

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i. Considérants principaux et discussion juridique
15.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal entre
les parties, à savoir le non-paiement prétendu d’un montant de 450 000 MAD sous
l’accord de résiliation.

16.

Dans ce contexte, la Chambre a établi qu’il lui revenait de déterminer si le montant
requis par le demandeur vraiment n’a pas été payé, et, si affirmatif, quelles seraient les
conséquences de ce non-paiement.

17.

Tout d’abord, la Chambre s’est référée aux soumissions des parties.

18.

Pour sa part, le demandeur a fait valoir que la somme de 450 000 MAD n’a pas été
payée, malgré d’avoir envoyé une mise en demeure au défendeur. Contrairement, le
défendeur n’a pas contesté les arguments du demandeur, en n’avoir pas soumis aucune
réponse à la plainte présente.

19.

La Chambre a voulu souligner, à cet égard, que l’accord de résiliation n’a pas spécifié
aucune date de paiement en ce qui concerne la somme due au joueur. Par conséquent,
la Chambre a entendu que la somme était due immédiatement, c’est-à-dire, à la date
de signature dudit document.

20.

Également, la Chambre a voulu attirer l’attention au fait que la charge de la preuve
incombait au défendeur de démontrer que la somme aurait été payée.

21.

Vu que le défendeur n’a pas fourni aucune preuve en ce qui concerne le paiement du
montant requis, la Chambre a conclu que le montant restait impayé et que,
conformément au principe du pacta sunt servanda, le défendeur devait verser cette
somme au demandeur.

22.

Également, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante
de la CRL, la Chambre a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur le montant
impayé à partir du 24 août 2024 jusqu’à la date de paiement effectif
ii.

Art. 12bis du RSTJ

23.

En premier lieu la Chambre a fait référence à l'art. 12bis al. 2 du Règlement, en vertu
duquel, tout club ayant retardé un paiement dû de plus de 30 jours sans base
contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l'art. 12bis al. 4 du
Règlement.

24.

En l’espèce, la Chambre a confirmé que le joueur a mis le club en défaut de paiement
des montants demandés, qui étaient échus depuis plus de 30 jours, et a accordé au club
un délai de 10 jours pour remédier à cette rupture de contrat.

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25.

En conséquence, la Chambre a confirmé que le club avait retardé un paiement dû sans
base contractuelle prima facie. Il s'ensuit que le critère consacré par l'art. 12bis du
Règlement était rempli en l'espèce.

26.

La Chambre a en outre établi qu'en vertu de l'art. 12bis al. 4 du Règlement, il est
compétent pour imposer des sanctions au club. Compte tenu de ce qui précède et du
fait qu'il s'agit de la première infraction commise par le club au cours des deux dernières
années, le juge unique a décidé d'imposer au club une mise en garde conformément à
l'art. 12bis al. 4 lit. a) du Règlement.

27.

À cet égard, la Chambre a souligné qu'une violation répétée sera considérée comme
une circonstance aggravante et entraînera une peine des sanctions plus sévères
conformément à l'art. 12bis al. 6 du Règlement.
iii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

28.

Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.

29.

À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée,
pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

30.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

31.

Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

32.

Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.

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d. Coûts
33.

Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

34.

De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

35.

La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

La demande du demandeur, Mohsine Bodda, est acceptée.

2.

Le défendeur, Wydad Athletic Club, doit payer au demandeur 450 000 MAD à titre
d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du
24 août 2024 jusqu’à la date du complet paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Une mise en garde est imposée au défendeur.

5.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

6.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

7. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
8. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777

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