DRC Overdue Payables
Texto da decisão
REF FPSD-15055
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 21 novembre 2024
concernant un conflit de travail relatif à la joueuse Allison Blais
COMPOSITION :
Frans DE WEGER (Pays-Bas), Président
Khadija TIMERA (Sénégal), Membre
Andre DOS SANTOS MEGALE (Brésil), Membre
DEMANDERESSE :
Allison Blais, France
Représentée par Laura Grange
DÉFENDEUR :
Racing FC Union Luxembourg, Luxembourg
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I.
Faits
1.
Le 10 août 2023, la joueuse française, Allison Blais, (ci-après : la Demanderesse ou la
Joueuse) et le club Luxembourgeois, Racing FC Union Luxembourg, (ci-après : le Défendeur
ou le Club) ont signé un contrat de travail (ci-après : le Contrat) valable à compter de sa
date de signature jusqu’à la fin de la saison 2024.
2.
Avant la signature du Contrat, le 26 juillet 2023, le Club a informé la Joueuse de ce qui
suit pour son logement :
« […] Pour le logement nous sommes en train de voir pour te trouver un appartement cote de
la frontière mais saches que nous avons la possibilité de te loger temporairement dans une
maison de notre présidente.
Naturellement tu pourrais aussi rester 3 mois dans la maison de la présidente et dès que tu
auras des fiches de salaire luxembourgeoises, les portes des appartements en France
s’ouvriront d’elles-mêmes et tu pourras choisir ton logement. […] »
3.
Conformément à l’article 4 du Contrat, le Défendeur devait verser à la Demanderesse les
sommes suivantes :
« […] 1) Une indemnité forfaitaire et complète de 750.-€ (sept cent cinquante euros) par mois
à raison de 12 mois, 1 mois étant déjà versée à la joueuse par M [sic] Ciancanelli vice-président
du club. Les indemnités seront versées vers le 30 de chaque mois, pour la première fois le 30
septembre 2023 ceci après détail des présences entrainements qui sera établi par le staff
équipe Dames 1 réalisé du 15 au 15 de chaque mois.
2) En outre une prime de points de 30.- Euro/le point.
3) Les indemnités seront réduites au prorata des absences du joueur aux entraînements et
aux matchs officiels de l'équipe première exception faite pour blessure du joueur essuyée lors
d'une activité pour le club et organisée par celui-ci, auquel cas le club continuera à lui verser
pendant 8 semaines l'indemnité ci-avant convenue. La prise en charge est limitée à un
maximum de huit semaines par saison, toutes blessures confondues.
Des absences égales ou supérieures à 50% entrainent de facto le non-versement des
indemnités. Un décompte final sera, en cas de besoin, établi à la fin de saison par le club. […] »
4.
De plus, l’article 7 du Contrat stipulait ce qui suit :
« Le présent contrat pourra être résilié en cours de saison d'un commun accord des parties.
Le présent contrat pourra être résilié avec effet immédiat pour faute grave. Le présent contrat
pourra être résilié si le joueur est suspendu suite à une décision de l 'Agence Luxembourgeoise
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Antidopage ou des instances fédérales ou étatiques qui rendrait impossible la pratique du
football. »
5.
L’article 11 du Contrat prévoyait également ce qui suit :
« Afin de couvrir les frais de licence etc [sic] et à titre de paiement de cotisation, le joueur
redoit au club une indemnité annuelle de 320.- euros (trois cent vingt euros, à la date du 1er
octobre 2023). Celle-ci sera adaptée chaque année sur base des frais de licence, de la
cotisation annuelle. Le montant redû à ce titre sera retenu sur l'indemnité payable au joueur
au mois de septembre ou à défaut sur une ou plusieurs indemnités lui redue. »
6.
Enfin, l’article 12 du Contrat stipulait ce qui suit :
« Tout différend découlant du présent contrat sera tranché par la commission d'arbitrage
pour le sport luxembourgeois (CLAS) suivant la procédure instaurée par la FLF. »
7.
Le 19 novembre 2023, la Joueuse a eu un accident de voiture avec la voiture fournie par
le Défendeur.
8.
Par correspondance du 21 février 2024, la Demanderesse a mis le Défendeur en demeure
pour le non-paiement de ses salaires d’un montant de 410 EUR, des primes de points
d’un montant de 540 EUR et de 2850 EUR pour le remboursement des frais de trois mois
d’hébergement. La Demanderesse a accordé au Défendeur un délai de 10 jours pour
honorer la totalité de ses obligations financières.
9.
Le 1er mars 2024, une altercation s’est produite lors d’un entraînement entre la Joueuse
et l’une de ses coéquipières, entraînant des blessures aux lèvres et au visage de cette
dernière et nécessitant un traitement médical.
10.
Le 4 mars 2024, la Défendeur a notifié à la Joueuse sa suspension immédiate en raison
de son comportement pendant l'entraînement et a indiqué qu'un conseil de discipline
statuerait sur la question de savoir s'il s'agissait d'une violation de l'article 7 du Contrat.
11.
Le 8 mars 2024, le Club a résilié le Contrat de la Joueuse.
12.
Le même jour, soit le 8 mars 2024, la Demanderesse a adressé une deuxième mise en
demeure au Défendeur et a demandé le paiement de ses salaires impayés s'élevant à
1,160 EUR, des primes de points s'élevant à 540 EUR ainsi que 2,850 EUR à titre de
remboursement de trois mois de frais d’hébergement à compter de la date de son arrivée
au sein du Club.
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II.
Procédure devant la FIFA
13.
Le 27 juin 2024, la Demanderesse a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
La plainte de la Demanderesse
14.
La Demanderesse a fait valoir que le Club n’a pas respecté ses obligations financières et
n’a pas payé l’intégralité de sa rémunération due, y compris les frais d’hébergement. À
cet égard, la Joueuse a affirmé qu’elle a dû se loger à ses propres frais alors que la prise
en charge du logement pendant trois mois après son arrivée au sein du Club était une
condition essentielle pour la signature du Contrat.
15.
Par conséquent, la Demanderesse a formulé la requête suivante :
« - 410 EUR net au titre de sa rémunération du mois de novembre 2023, plus 5% d’intérêts p.a.
à compter du 1er décembre 2023 ;
- 100 EUR net au titre de sa rémunération du mois de janvier 2024, plus 5% d’intérêts p.a. à
compter du 1er février 2024 ;
- 750 EUR net au titre de sa rémunération du mois de février 2024, plus 5% d’intérêts p.a. à
compter du 1er mars 2024 ;
- 200 EUR net au titre de sa rémunération du mois de mars 2024, plus 5% d’intérêts p.a. à
compter du 9 mars 2024 ;
- 900 EUR net au titre des primes de match, plus 5% d’intérêts p.a à compter du 1er mars 2024
;
- 2850 EUR net au titre du remboursement des frais d’hébergement, plus 5% d’intérêts p.a. à
compter du 12 novembre 2023 ;
- 3000 EUR de frais de justice.
Une sanction pour violation de l’article 12bis du RSTJ devrait également être imposée. »
b.
16.
Réponse du Défendeur
Pour sa part, le Défendeur a contesté la compétence de la FIFA au vu de l'article 12 du
Contrat et a fait valoir que la commission d'arbitrage pour le sport luxembourgeois (ciaprès : la CLAS) est la seule instance compétente pour entendre la demande sur le fond
du litige.
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17.
Au vu de ce qui précède, le Défendeur est d’avis que l’article 12 du Contrat est une clause
juridictionnelle claire et exclusive en faveur de la CLAS, soit une Chambre nationale de
résolution des litiges qui est indépendante, garantit une procédure équitable et respecte
le principe de la représentation paritaire entre les joueurs et les clubs. À cet égard, le
Défendeur s'est appuyé sur les statuts de la Fédération Luxembourgeoise de Football, le
règlement de la CLAS et les statuts du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois pour
soutenir que la CLAS est conforme aux critères de l'article 22 al.1 lit. b) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) et de la Circulaire n° 1010 de
la FIFA.
18.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la FIFA se déclarerait compétente pour connaître
du présent litige, le Défendeur a fait valoir qu'il s'est acquitté de toutes ses obligations
financières à l'égard de la Demanderesse, étant donné ses paiements entre le 29
septembre 2023 et le 13 février 2024 totalisant 4,130 EUR.
19.
De plus, le Défendeur a affirmé que la Joueuse était sous l'influence de l'alcool et de la
méthamphétamine lorsqu'elle a eu un accident de voiture le 19 novembre 2023 et que
ses blessures causées par l'accident l'ont empêchée de rendre des services au Club de la
date de l'accident jusqu'en février 2024. Ainsi, le Défendeur a soutenu, conformément à
l'article 4 du Contrat et au principe exceptio non adimpleti contractus, qu'il peut suspendre
l'exécution d'un contrat bilatéral lorsque la partie contractante manque à ses obligations.
Par conséquent, le Défendeur a déclaré que la Joueuse a uniquement droit à 2,725 EUR
à titre de salaires pour le mois de septembre 2023, pour le mois d’octobre 2023, pour 19
jours du mois de novembre 2023 et pour le mois de février 2024, ainsi qu’à 810 EUR de
primes de points, étant donné qu’elle n'a pas rendu ses services au Club du 19 novembre
2023 jusqu’au mois de février 2024 en raison de son accident de voiture.
20.
En outre, le Défendeur indiqué que l'accident de voiture en question a engendré des frais
pour le Club d'un montant de 2,485 EUR, puisque son assureur a refusé de rembourser
en raison de l'état de la Joueuse au moment de l'accident et en raison des frais liés à
l'analyse et à l'enquête de l'accident. En plus de ce montant, le Défendeur a noté que la
Joueuse doit au Club 320 EUR conformément à l'article 11 du Contrat, soit un total de
2,805 EUR. Par conséquent, étant donné que le Club a payé à la Joueuse 4,130 EUR, le
Club considère qu’il est en droit de recevoir 1,335 EUR.
21.
En ce qui concerne les frais d'hébergement réclamés par la Joueuse, le Club a indiqué
que la demande n'avait pas de base contractuelle et devait être rejetée car le Club s'était
seulement engagé à aider la Joueuse à trouver un appartement convenable.
22.
Au vu de ce qui précède, le Défendeur a formulé la requête suivante :
« I. La Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA n'est pas compétente pour statuer sur le
fond de la demande introduite par Mme Alisson Blais à l'encontre du Racing FC Union
Lëtzebuerg.
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À titre subsidiaire
II. La réclamation de Mme Alisson Blais contre le Racing FC Union Lëtzebuerg est rejetée.
Dans tous les cas
III. Les frais de procédure éventuels sont entièrement à la charge de Mme Alisson Blais.
IV. Mme Alisson Blais est condamnée à verser au Racing une somme totale de 5 000 francs
suisses à titre de participation aux frais de justice qu'il a engagés dans le cadre de la présente
procédure. »
c.
Réplique de la Demanderesse
23.
Dans sa réplique, la Demanderesse a fait valoir que la CLAS ne répond pas aux exigences
des Circulaires n° 1010 et n° 1129 de la FIFA, ni à celles du Modèle de règlement pour
chambre nationale de résolution des litiges. En fait, la Demanderesse soutient que la
CLAS ne contient pas une représentation égale des joueurs et des clubs, étant donné qu'il
n'y a pas d'association de joueurs membre de la FIFPro au Luxembourg et que la FIFPro
n'a pas donné son approbation aux nominations des membres de la CLAS.
24.
En ce qui concerne le fond du litige, la Demanderesse a fait valoir qu'elle a droit à 5,350
EUR à titre de salaires impayés, c'est-à-dire du 10 août 2023 au 4 mars 2024, ainsi qu'à
1,260 EUR à titre de primes de points. Cela dit, la Joueuse a reconnu avoir reçu du Club
un paiement de 4,140 EUR et a donc droit à 2,470 EUR.
25.
De plus, la Joueuse a réfuté ne pas avoir rendu de services au Club entre le 19 novembre
2023 et février 2024. En ce qui concerne la position du Club selon laquelle la Joueuse lui
doit 320 EUR conformément à l'article 11 du Contrat, la Joueuse a fait valoir qu'un tel coût
doit être intégralement payé par l'employeur car il permet à l'employé d'exercer sa
profession.
26.
Concernant les frais générés par l'accident de voiture, la Demanderesse a noté que le
Contrat ne prévoit aucune clause à cet égard et que le partenaire du Club, qui a
également engagé la Joueuse conformément à son engagement contractuel du 26 juillet
2023, a déjà déduit certaines sommes du salaire de la Joueuse.
27.
Enfin, la Demanderesse a réitéré que le Club n'avait pas respecté ses obligations de
fournir à la Joueuse un logement gratuit pendant trois mois, puisque seul un
appartement coûtant 950 EUR par mois lui a été proposé.
28.
Au vu de ce qui précède, la Joueuse a modifié sa requête comme suit :
« - 410 EUR net au titre de sa rémunération du mois de novembre 2023, plus 5% d’intérêts p.a.
à compter du 1er décembre 2023 ;
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- 100 EUR net au titre de sa rémunération du mois de janvier 2024, plus 5% d’intérêts p.a. à
compter du 1er février 2024 ;
- 750 EUR net au titre de sa rémunération du mois de février 2024, plus 5% d’intérêts p.a. à
compter du 1er mars 2024 ;
- 100 EUR net au titre de sa rémunération du mois de mars 2024, plus 5% d’intérêts p.a. à
compter du 9 mars 2024 ;
- 900 EUR net au titre des primes de match, plus 5% d’intérêts p.a à compter du 1er mars 2024
;
- 2850 EUR net au titre du remboursement des frais d’hébergement, plus 5% d’intérêts p.a. à
compter du 12 novembre 2023 ;
- 3000 EUR de frais de justice.
Une sanction pour violation de l’article 12bis du RSTJ devrait également être imposée. »
d.
Duplique du Défendeur
29.
Dans sa duplique, le Défendeur a réitéré que la CLAS est la seule instance compétente
pour statuer sur la demande de la Joueuse. À cet égard, le Club a fait valoir que le Modèle
de règlement pour chambre nationale de résolution des litiges n’est pas strictement
obligatoire et qu’il ne correspond qu’à des lignes directrices que les associations
nationales peuvent suivre pour mettre en place leurs organes de décision nationaux. Au
contraire, selon le Défendeur, seuls les principes de l'article 22 al.1 lit. b) du Règlement
et de la Circulaire n° 1010 de la FIFA sont obligatoires.
30.
De plus, le Défendeur a soutenu que le concept de représentation paritaire exige que les
employés et les employeurs au sens général du terme soient correctement représentés,
plutôt que les parties prenantes du football au sens strict, étant donné que le système
de résolution des litiges en question peut également s'appliquer à d'autres sports. En ce
sens, le Défendeur est d'avis que les statuts de la CLAS respectent le principe de la
représentation paritaire dans la mesure où les athlètes et les organisations sportives
exercent une influence égale sur la nomination de ses membres.
31.
Subsidiairement, le Défendeur a réitéré ses arguments précédents concernant le fond
du litige, notant que même si l'on acceptait, quod non, que le montant total que la Joueuse
était en droit de recevoir en vertu du Contrat s'élevait à 6,610 euros, il faut considérer
que le Club n'a pas de dette envers elle, compte tenu de ce qui suit :
- Le Club a prouvé des paiements de 4.130 EUR à la Joueuse ;
- La Joueuse a une dette envers le Club d'un montant de 2,485 EUR en tant que
remboursement des frais générés par l'accident de voiture ;
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-
La Joueuse a une dette envers le Club d'un montant de 320 EUR en vertu de
l'article 11 du Contrat ;
Le Contrat ne prévoit pas de frais d'hébergement.
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
32.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 27 juin 2024 et soumise à
la Chambre pour décision le 21 novembre 2024. Selon l’art. 34 de l’édition de mars 2023
des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite
édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
33.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement (édition d’octobre
2024), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une
dimension internationale telle que le présent litige, concernant une joueuse française et
un club luxembourgeois.
34.
Cependant, la Chambre a noté que le Défendeur a contesté la compétence de la FIFA
pour connaître du présent litige, en faisant valoir que, conformément à l'article 12 du
Contrat, tout différend découlant du Contrat sera tranché par la CLAS. La Chambre a
également pris note que la Demanderesse a insisté sur la compétence de la FIFA,
soutenant que la CLAS ne contient pas une représentation paritaire des joueurs et des
clubs, étant donné qu'il n'y a pas d'association de joueurs membre de la FIFPro au
Luxembourg et que la FIFPro n'a pas donné son approbation aux nominations des
membres de la CLAS.
35.
À ce stade, la Chambre s’est référée aux Mesures transitoires établies par l’art. 26 al.1 lit.
c) du Règlement (éditions de juin 2024 et février 2024), selon lesquelles « L’article 22,
alinéas 1b et 1c s’applique uniquement aux affaires soumises à la FIFA à compter du 1er
janvier 2025. Toute autre affaire est régie par la version précédente du règlement. »
36.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a rappelé que, conformément à l’art. 22 al. 1 lit. b)
du Règlement (édition de mai 2023), la FIFA est, en principe, compétente pour trancher
un litige de dimension internationale entre un club et un joueur relatif au travail.
Néanmoins, les parties peuvent explicitement opter par écrit pour que ce litige soit
tranché par un tribunal arbitral indépendant qui a été établi au niveau national dans le
cadre de l'association et/ou d'une convention collective de travail. Une telle clause
d'arbitrage doit être incluse soit directement dans le contrat de travail, soit dans une
convention collective applicable aux parties. Le tribunal arbitral national indépendant
doit garantir une procédure équitable et respecter le principe d'une représentation
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paritaire des joueurs et des clubs. De même, la Chambre a fait référence aux principes
contenus dans le Modèle de règlement pour Chambre nationale de résolution des litiges
de la FIFA, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008.
37.
Dans ce contexte, la Chambre a souligné qu'elle devait d'abord analyser si le Contrat
contenait une clause de compétence claire et exclusive en faveur de la CLAS. À cet égard,
la Chambre a pris note de l’article 12 du Contrat, selon lequel « Tout différend découlant
du présent contrat sera tranché par la commission d'arbitrage pour le sport luxembourgeois
(CLAS) suivant la procédure instaurée par la FLF. »
38.
Après avoir analysé le libellé de l’article 12 du Contrat, la Chambre a conclu que l’article
12 du Contrat établissait exclusivement et de manière claire la compétence de la CLAS,
conformément à l'art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement. Ainsi, la Chambre a estimé que la
première condition préalable à l'établissement de la compétence d'une Chambre
nationale de résolution des litiges était remplie, et a donc procédé à l’analyse des autres
conditions.
39.
Par la suite, la Chambre a fait référence au principe de représentation paritaire des
joueurs et des clubs et a souligné qu’il s’agit de l’un des éléments fondamentaux pour la
reconnaissance par la FIFA d’une Chambre nationale de résolution des litiges. En effet,
cette condition préalable est mentionnée dans le Règlement, dans la Circulaire n° 1010
de la FIFA ainsi que dans l’art. 3 al.1 du Modèle de règlement pour chambre nationale de
résolution des litiges, qui illustre le principe comme suit : « La Chambre nationale de
résolution des litiges sera composée des membres suivants, qui exerceront un mandat
renouvelable de quatre ans : a) un président et un vice-président choisis par consensus par les
représentants des joueurs et des clubs (...) ; b) entre trois et dix représentants des joueurs qui
sont élus ou nommés soit sur proposition des associations de joueurs affiliées à la FIFPro, soit,
en l'absence de telles associations, sur la base d'un processus de sélection convenu par la FIFA
et la FIFPro ; c) entre trois et dix représentants des clubs (...) ». À cet égard, la circulaire n°
1010 de la FIFA stipule ce qui suit : « Les parties doivent avoir une influence égale sur la
nomination des arbitres. Cela signifie par exemple que chaque partie a le droit de nommer un
arbitre et que les deux arbitres nommés désignent le président du tribunal arbitral (...).
Lorsque les arbitres doivent être sélectionnés à partir d'une liste prédéterminée, chaque
groupe d'intérêt représenté doit pouvoir exercer une influence égale sur l'établissement de la
liste des arbitres ».
40.
Compte tenu du principe susmentionné, la Chambre a examiné la documentation
présentée par le Défendeur, notamment les articles 7 et 8 ci-dessous du règlement de la
CLAS.
« Article 7
La CLAS se compose de 15 membres au plus, choisis parmi des personnes ayant une
compétence reconnue en matière de sport et, si possible, une formation juridique.
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Article 8
Les membres de la CLAS sont désignés par le Conseil d'administration du COSL pour une
période de quatre années. Les mandats sont renouvelables. Les personnes ainsi désignées
sont inscrites sur une liste et forment la CLAS. Cette liste est publiée par les soins du COSL.
Toute modification de cette liste fait l'objet de la même publication.
41.
La Chambre a poursuivi son analyse de la documentation présentée par le Défendeur
avec les articles 26 à 28 ci-dessous des statuts du Comité Olympique et Sportif
Luxembourgeois.
Article 26
Le Conseil d'administration se compose de 12 membres désignés selon les modalités prévues
aux articles 27 et 28. Il est assisté d'un secrétaire général qui participe à ses réunions avec voix
consultative et qui est responsable de l'exécution de ses décisions.
Article 27
Le membre du CIO pour le Luxembourg, ainsi que le président de la Commission des athlètes,
sont, de droit, membres du Conseil d'administration, avec droit de vote.
Article 28
Les autres membres du Conseil d'administration sont élus conformément aux dispositions de
l’article 22 des présents statuts et au scrutin secret sur la base de listes présentées par les
candidats-présidents et composées de 10 personnes chacune.
Si, à un premier tour de scrutin, aucune liste n'obtient la majorité requise, il est procédé à un
second tour entre les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
En cas d'égalité de voix au premier tour, un scrutin de barrage détermine les listes à prendre
en considération pour le deuxième tour. En cas d'égalité de voix au deuxième tour, sera
proclamée élue la liste comportant le plus grand nombre de membres du genre sousreprésenté, subsidiairement celle comprenant le candidat le moins âgé. »
42.
À la lecture des articles susmentionnés, la Chambre a conclu que les 15 membres de la
CLAS sont nommés par le Conseil d'administration du Comité Olympique et Sportif
Luxembourgeois. Quant à la composition du Comité Olympique et Sportif
Luxembourgeois, la Chambre a constaté qu’il se compose de douze membres, dont deux
membres d’office, soit le membre du CIO pour le Luxembourg et le président de la
commission des athlètes, ainsi que dix membres nommés par l'Assemblée générale du
Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois sur la base d'une liste préparée
conjointement par les deux membres d’office.
43.
Par conséquent, sur la base des preuves au dossier, la Chambre a estimé que le
Défendeur n’a pas prouvé que la CLAS respectait effectivement le principe de
représentation paritaire des joueurs et des clubs conformément à l’art. 22 al.1 lit. b) du
Règlement, à la Circulaire n° 1010 de la FIFA ainsi qu’à l’art. 3 al.1 du Modèle de règlement
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pour chambre nationale de résolution des litiges. En effet, la composition réelle des 15
membres de la CLAS, ni des 10 membres élus du Conseil d'administration du Comité
Olympique et Sportif Luxembourgeois n’a été démontrée par le Défendeur. Ainsi, en
l'absence de tout autre élément prouvant le contraire, la Chambre a déterminé que la
représentation paritaire des joueurs et des clubs au sein de la CLAS n’a pas été établie.
44.
Compte tenu de ce qui précède, et se référant au principe de la charge de la preuve
contenu dans l'art. 13 al. 5 des Règles de procédure, la Chambre a rejeté l'objection du
Défendeur quant à la compétence de la FIFA pour traiter de la présente affaire et a
déterminé que la FIFA est compétente, sur la base de l'art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement,
pour examiner la présente affaire sur le fond.
45.
Enfin, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26
al. 1 et al. 2 du Règlement (édition d’octobre 2024), ainsi qu’à la date de dépôt de la
demande, à savoir le 27 juin 2024, et a conclu que l’édition de juin 2024 dudit règlement
est applicable au présent litige quant au fond.
b. La charge de la preuve
46.
La Chambre de Résolution des Litiges a rappelé le principe fondamental de la charge de
la preuve, tel que stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge
de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue.
De même, la Chambre de Résolution des Litiges a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4
des Règles de procédure, elle peut également prendre en considération des preuves non
présentées directement par les parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées
par ou dans le système de régulation des transferts de la FIFA (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire
47.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre de
Résolution des Litiges a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par
rappeler les faits mentionnés ci-dessus et prendre connaissance de la documentation
contenue dans le dossier. Toutefois, la Chambre de Résolution des Litiges a souligné que
dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la
documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
48.
Au vu de ce qui précède, la Chambre de Résolution des Litiges a pris note du point de
controverse principal entre les parties, à savoir le paiement par le Défendeur de plusieurs
salaires et primes de points de la Demanderesse en vertu du Contrat, ainsi que le
remboursement de ses frais d’hébergement pour une durée de trois mois.
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49.
Dans ce contexte, la Chambre de Résolution des Litiges a établi qu’il lui revenait de
déterminer, sur la base des preuves présentées par les parties, si les montants sollicités
par la Demanderesse étaient réellement restés impayés, et, dans l’affirmative, si le
Défendeur avait une justification valide pour ce non-paiement. En outre, la Chambre a
rappelé que dans le présent litige, il incombait au Défendeur de prouver qu'il avait bien
respecté les conditions financières du Contrat.
50.
À titre préliminaire, la Chambre a déterminé, sur la base de la documentation au dossier
et en l'absence de tout autre élément prouvant le contraire, que la Joueuse avait rendu
ses services auprès du Club du 10 août 2023 jusqu’à la résiliation du Contrat le 4 mars
2024.
La Joueuse a-t-elle droit aux salaires et primes de points réclamés ?
51.
À cet égard, la Chambre a déterminé, sur la base des preuves au dossier, que la valeur
totale du Contrat est de 6,610 EUR, correspondant à 5,350 de salaires et 1,260 EUR à titre
de primes de points.
52.
Par conséquent, tenant en compte la requête de la Demanderesse dans sa réplique ainsi
que le paiement du Club totalisant 4,130 EUR, la Chambre a conclu que la Joueuse est en
droit de recevoir 2,260 EUR à titre de rémunération impayée.
La Joueuse a-t-elle droit au remboursement des frais d’hébergement ?
53.
À cet égard, la Chambre a pris note de la correspondance du Club datée du 26 juillet
2023, par laquelle il s’est engagé par écrit à ce suit :
« […] Pour le logement nous sommes en train de voir pour te trouver un appartement cote de
la frontière mais saches que nous avons la possibilité de te loger temporairement dans une
maison de notre présidente.
Naturellement tu pourrais aussi rester 3 mois dans la maison de la présidente et dès que tu
auras des fiches de salaire luxembourgeoises, les portes des appartements en France
s’ouvriront d’elles-mêmes et tu pourras choisir ton logement. […] »
54.
À la lecture de cette correspondance et prenant en compte la preuve de paiement du
loyer du mois de septembre 2023 présentée par la Demanderesse, la Chambre a conclu
que la Joueuse est en droit de recevoir 950 EUR à titre de remboursement des frais
d’hébergement.
55.
Par la suite, la Chambre s’est penchée sur la question des frais engendrés par l’accident
de voiture de la Joueuse et a conclu, en l’absence de base contractuelle, qu’aucun
montant ne doit être déduit de ce que la Joueuse est en droit de recevoir au titre de sa
rémunération et de ses frais d’hébergement. En effet, la Chambre a considéré que les
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dégâts subis par une voiture fournie par un Club relèvent plutôt d’une question qui
devrait être abordée par une assurance automobile et n’a donc point de relation avec la
responsabilité de la Joueuse en vertu du Contrat.
56.
Enfin, en ce qui concerne les frais de licence en vertu de l’article 11 du Contrat, la
Chambre a déterminé qu’il incombait au Club de supporter les coûts liés à
l'enregistrement de la Joueuse, étant donné qu'il entendait bénéficier de ses services. Par
conséquent, le montant de 320 EUR ne doit être pas déduit de ce que la Joueuse est en
droit de recevoir au titre de sa rémunération et de ses frais d’hébergement.
57.
Au regard des considérations susmentionnées, la Chambre a observé que le Défendeur
se trouve en défaut de paiement de la rémunération de la Joueuse, d’un montant de
2,260 EUR, ainsi que du remboursement des frais d’hébergement de 950 EUR pour le
mois de septembre 2023.
58.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a conclu
que le défendeur doit verser à la Demanderesse 3,210 EUR.
59.
En outre, tenant en compte la requête de la Joueuse ainsi que la jurisprudence constante
de la CRL, la Chambre a accordé à la Demanderesse des intérêts de 5% p.a. sur les
montants impayés à partir des dates applicables et jusqu’à la date de paiement effectif.
ii. Art. 12bis du Règlement
60.
En premier lieu, la Chambre a fait référence à l'art. 12bis al. 2 du Règlement, en vertu
duquel, tout club ayant retardé un paiement dû de plus de 30 jours sans base
contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l'art. 12bis al. 4 du
Règlement.
61.
En l’espèce, la Chambre a confirmé que la Joueuse a mis le Club en défaut de paiement
des montants demandés, qui étaient échus depuis plus de 30 jours, et a accordé au club
un délai de 10 jours pour remédier à ce défaut.
62.
Par conséquent, la Chambre a conclu que le Club avait retardé un paiement dû sans base
contractuelle prima facie. Il s'ensuit que le critère consacré par l'art. 12bis du Règlement
était rempli en l'espèce.
63.
La Chambre a en outre établi qu'en vertu de l'art. 12bis al. 4 du Règlement, elle est
compétente pour imposer des sanctions au Club. Compte tenu de ce qui précède et du
fait qu'il s'agit de la première infraction commise par le Club au cours des deux dernières
années, la Chambre a décidé d'imposer au Club une mise en garde conformément à l'art.
12bis al. 4 lit. a) du Règlement.
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64.
À cet égard, la Chambre a souligné qu'une violation répétée sera considérée comme une
circonstance aggravante et entraînera une peine des sanctions plus sévères
conformément à l'art. 12bis al. 6 du Règlement.
iii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire
65.
Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
66.
À cet égard, la CRL a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme due
dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée,
pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
67.
Compte tenu de ce qui précède, la CRL a décidé que dans l’hypothèse où le défendeur ne
paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts applicables)
conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la date de
notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs –
au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du
Règlement.
68.
Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
69.
Enfin, la CRL a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec
l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
70.
Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que
les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
71.
De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
72.
La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
Le Tribunal du Football est compétent pour connaître du présent litige.
2.
La demande de la Demanderesse, Allison Blais, est partiellement acceptée.
3.
Le Défendeur, Racing FC Union Luxembourg, doit payer à la Demanderesse la somme
suivante:
- 3,210 EUR à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de
5% comme suit :
- Sur la somme de 950 EUR, à partir du 12 novembre 2023 jusqu’à la date du
complet paiement ;
- Sur la somme de 410 EUR, à partir du 1er décembre 2023 jusqu’à la date du
complet paiement ;
- Sur la somme de 100 EUR, à partir du 1er février 2024 jusqu’à la date du
complet paiement ;
- Sur la somme de 750 EUR, à partir du 1er mars 2024 jusqu’à la date du
complet paiement ;
- Sur la somme de 900 EUR, à partir du 1er mars 2024 jusqu’à la date du
complet paiement ;
- Sur la somme de 100 EUR, à partir du 9 mars 2024 jusqu’à la date du
complet paiement.
4.
Toute autre demande formulée par la Demanderesse est rejetée.
5.
Une mise en garde est imposée au Défendeur.
6.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
7.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de 45
jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
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8. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande de la Demanderesse
conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs.
9.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée
(cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
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