Acórdão do FIFA
Processo Bihetoue Arnaud-FR_2022-09-14

Data
14/09/2022

DRC Overdue Payables


Texto da decisão

REF FPSD-6949

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
Prise le 14 septembre 2022
concernant un conflit de travail relatif au joueur Patrick Malo Bihetoue Arnaud

COMPOSITION:
Gonzalo DE MEDINILLA (Espagne), Juge Unique de la CRL

DEMANDEUR:
Patrick Malo Bihetoue Arnaud, Burkina Faso

DÉFENDEUR:
Hassania Agadir, Maroc

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I Faits
1. Le joueur Patrick Malo Bihetoue Arnaud et Hassania Agadir ont conclu un contrat de travail valable à
partir du 1er novembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021.
2. En conséquence, le joueur a eu droit à un salaire mensuel de 20 000 dirhams marocains (MAD).
3. En outre, le joueur avait droit à une prime de signature de 700 000 MAD, payable comme suit :
200 000 MAD suite à la réception du CIT;
250 000 MAD le 30 décembre 2020 ;
250 000 MAD au 30 juin 2021.
4. En outre, le joueur avait droit à une prime de rendement brute d'un " montant de référence " de 800
000 MAD pour la saison 2021/2022.
5. La clause 5.1 c 2 du contrat stipulait ce qui suit :
" Conformément à l'article G-2 alinea 5 de l'annexe G du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs
de la FRMF, en cas de relégation du club dans une division inférieure à celle dans laquelle il évoluait au
moment de la signature du présent contrat ce dernier est en droit de réduire de 50 % le montant de la prime
de rendement restant due à la date de la relégation. "
6. Le 15 juillet 2022, le joueur a envoyé une mise en demeure et a demandé le paiement de 490 000
MAD, correspondant au reste de la "prime de rendement", tout en notant qu'il a reçu 250.000 et
60.000 dirhams pour cette partie de sa rémunération. Le joueur a accordé un délai de 10 jours pour
remédier à ce défaut.

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II Procédure devant la FIFA
1. Le 4 août 2022, le joueur a déposé une réclamation avant pour rémunération impayée et a demandé
le paiement de 490 000 dirhams, plus des intérêts de 5% par an à partir du 1er juillet 2021.
2. Dans sa réponse, la partie défenderesse a fait valoir que la prime de rendement devait être versée
au prorata, compte tenu du fait que le joueur n'avait participé qu'à 24 matches sur les 32 disputés
pendant la saison.
3. Le défendeur a fourni le calcul suivant :
MAD 800 000 * 24/ 32 = MAD 600 000.
4. Le club a expliqué qu'il avait déjà payé 310 000 MAD (comme l'a avoué le joueur) et a donc reconnu
une dette de 290 000 MAD.
5. Dans sa réplique, le réclamant a nié que la "prime de rendement" devait être payée au prorata.
6. Le demandeur a fait référence à la jurisprudence de la FIFA concernant d'autres affaires avec
d'autres clubs marocains et a noté que les montants à payer sont clairement stipulés et
représentent un nombre exact.
7. Dans sa duplique, le défendeur a fait référence à la clause 5 du contrat et a considéré qu'elle
présentait la formule pour calculer la "prime de rendement" payable.

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III Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et cadre juridique applicable

1.

Tout d'abord, le Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également
dénommé Juge Unique) a analysé s'il était compétent pour traiter l'affaire en question. À cet égard,
il a pris note que la présente affaire a été présentée à la FIFA le 4 août 2022 et soumise à décision
le 14 septembre 2022. Compte tenu de la formulation de l'art. 34 de l'édition de juillet 2022 du
Règlement de procédure régissant le Tribunal du football (ci-après : le Règlement de procédure),
l'édition précitée du Règlement de procédure est applicable à l'affaire en cause.

2.

Par la suite, le juge unique a fait référence à l'art. 2 par. 1 et de l'art. 24 par. 1 lit. a) du Règlement
de procédure et a observé que, conformément à l'art. 23 par. 1 en combinaison avec l'art. 22 par.
1 lit. b) du Règlement relatif au statut et au transfert des joueurs, il est compétent pour traiter
l'affaire en cause, qui concerne un litige relatif à l'emploi ayant une dimension internationale entre
un joueur burkinabé et un club marocain.

3.

Par la suite, le juge unique a analysé quelle réglementation devait être applicable au fond de
l'affaire. A cet égard, il a confirmé que, conformément à l'art. 26 par. 1 et 2 du Règlement relatif au
Statut et au Transfert des Joueurs (édition de juillet 2022), et considérant que la présente
réclamation a été introduite le 4 août 2022, l'édition de juillet 2022 dudit règlement (ci-après : le
Règlement) est applicable à l'affaire en cause quant au fond.

b.

La charge de la preuve

4.

Le Juge unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l'art.
13 par. 5 du Règlement de procédure, selon lequel une partie qui allègue un fait a la charge de la
preuve. De même, le Juge unique a souligné la formulation de l'art. 13 par. 4 du Règlement de
procédure, selon lequel il peut prendre en considération des preuves non présentées par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.

c.

Le fond du litige

5.

Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, le Juge unique a abordé le fond du litige.
A cet égard, le Juge unique a commencé par reconnaître tous les faits susmentionnés ainsi que les
arguments et la documentation au dossier. Toutefois, le Juge unique a souligné que dans les
considérations suivantes, il ne se référera qu'aux faits, arguments et preuves documentaires qu'il
considère comme pertinents pour l'évaluation de l'affaire en question.

i.

Principales discussions et considérations juridiques
6.

En premier lieu, le Juge a remarqué que les parties ont conclu un contrat de travail valable à partir
du 1er novembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021, selon lequel le joueur serait en droit de percevoir,
entre autres, une prime de rendement brute d'un " montant de référence " de 800 000 MAD pour
la saison 2021/2022.

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7.

Par la suite, le Juge pris note du fait que le jouer a déposé une plainte devant la FIFA pour arriérés
de rémunération, par le biais de laquelle il a demandé le paiement de MAD 490 000, correspondant
au reste de la "prime de rendement", tout en notant qu'il a reçu 250 000 MAD et 60 000 MAD.

8.

Le Juge a aussi considéré la position du défendeur, lequel a fait valoir que la prime de rendement
devait être versée au prorata, compte tenu du fait que le joueur n'avait participé qu'à 24 matches
sur les 32 disputés pendant la saison.

9.

Par conséquent, le Juge a entendu que la question juridique qui se posait est celle d’établir le
montant exact de cette prime de rendement, conformément au contrat conclu entre les parties.

10. Dans ce contexte, le Juge a bien vu que, par rapport à cette prime de rendement, le contrat stipule
un "montant de référence". Toutefois, le Juge a également vu que le contrat ne précise aucune
formule de calcul.
11. En outre, et cela étant dit, le Juge a considéré qu’il appartenait au défendeur de supporter le
fardeau de la preuve par rapport au prétendu paiement pro rata et que, si cela était le cas, le club
aurait dût fournit des preuves concernant la modalité de calcul ou des matchs joués.
12. Cependant, le Juge, après analyser les pièces versées au dossier, a observé que le club n’a pas
apporté de preuves convaincantes dans ce sens.,
13. Par conséquent, le Juge n’a pas eu d’autre choix que celui de conclure que la prime de rendement
est payable dans son intégralité, soit 800 000 MAD.
14. De plus, étant donné que le club et le joueur reconnaissent que 310 000 MAD ont été payés, le
Juge a établi que le montant de 490 000 MAD est toujours arriéré.
15. En conséquence, en application stricte du principe de pacta sunt servanda, le Juge a établi que le
défendeur doit payer au demandeur, le montant total impayé de 490 000 MAD comme détaillé cidessus.
16. De plus, tenant compte de la demande du demandeur ainsi que de la jurisprudence de longue
date à cet égard, le juge de la CRL a décidé d'accorder un intérêt de 5% par an sur ledit montant à
partir de la date d'échéance.
ii.

Respect des décisions monétaires
17. Enfin, compte tenu du Règlement applicable, le Juge unique s'est référée à l'art. 24 par. 1 et 2 du
Règlement, qui stipulent que l'organe de décision compétent de la FIFA statue également, avec sa
décision, sur les conséquences découlant du non-paiement en temps utile par la partie concernée
des montants pertinents de la rémunération et/ou de l'indemnité en souffrance.

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18. À cet égard, le Juge unique a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du non-paiement
des montants en question en temps voulu consistera en une interdiction d'enregistrer de
nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des
montants dus. La durée maximale totale de l'interdiction d'enregistrement est de trois périodes
d'enregistrement entières et consécutives.
19. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge unique a décidé que le club doit payer le
montant total dû (y compris tous les intérêts applicables) au joueur dans un délai de 45 jours à
compter de la notification de la décision, faute de quoi, à la demande du créancier, une interdiction
d'enregistrer tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international, pour la durée
maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives prendra immédiatement
effet sur le club, conformément à l'art. 24 par. 2, 4, et 7 du Règlement.
20. Le club effectuera le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) sur le compte
bancaire fourni par le joueur dans le formulaire d'inscription au compte bancaire.
21. La Juge unique a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement et avant sa
signification complète dès le paiement des montants dus, conformément à l'art. 24 par. 8 du
Règlement.
22. Dans la suite, le Juge unique a fait référence à l'art. 12bis par. 2 du Règlement, qui stipule que tout
club dont on constate qu'il a retardé un paiement dû de plus de 30 jours sans base contractuelle
prima facie peut être sanctionné conformément à l'art. 12bis par. 4 du Règlement.
23. A cette fin, le Juge unique a confirmé que le joueur a mis le club en défaut de paiement des
montants demandés, qui étaient échus depuis plus de 30 jours, et a accordé au club un délai de
10 jours pour remédier à cette rupture de contrat.
24. En conséquence, le Juge unique a confirmé que le club avait retardé un paiement dû sans base
contractuelle prima facie. Il s'ensuit que le critère consacré par l'art. 12bis du Règlement était
rempli en l'espèce.
25. Le Juge unique a en outre établi qu'en vertu de l'art. 12bis par. 4 du Règlement, il est compétent
pour imposer des sanctions au club. Compte tenu de ce qui précède et du fait qu'il s'agit de la
première infraction commise par le club au cours des deux dernières années, le Juge unique a
décidé d'imposer au club une mise en garde conformément à l'art. 12bis par. 4 lit. a) du Règlement.
26. A cet égard, la Juge unique a souligné qu'une récidive sera considérée comme une circonstance
aggravante et entraînera une peine plus sévère conformément à l'art. 12bis par. 6 du Règlement.
d.

Coûts
27. Le Juge unique a fait référence à l'art. 25 par. 1 du Règlement de procédure, selon lequel " Les
procédures sont gratuites lorsqu'au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent de

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football ou un agent de match ". En conséquence, le Juge unique a décidé qu'aucun frais de
procédure ne devait être imposé aux parties.
28. En outre, le Juge unique a rappelé le contenu de l'art. 25 par. 8 du Règlement de procédure, et a
décidé qu'aucune compensation procédurale ne sera accordée dans cette procédure.
29. Enfin, le Juge unique a conclu ses délibérations en rejetant toute autre demande de réparation
formulée par l'une des parties.

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IV Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Patrick Malo Bihetoue Arnaud, est acceptée.

2.

Le défendeur, Hassania Agadir, doit payer au demandeur la somme de 490 000 MAD à titre
d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 1er juillet 2022
jusqu’à la date du complet paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire
indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter
de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1.

Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale

2.

maximale

de

cette

interdiction

d’enregistrement

est

de

trois

périodes

d’enregistrement entières et consécutives.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à l’article
24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. Une mise en garde (art. 12 al. 4 a) bis du Règlement est imposée sur le défendeur.
8. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 56 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 17 du Règlement de Procédure).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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