Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-4352
Décision de la
Chambre de Résolution de
Litiges
le 3 novembre 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Abdelraouf Benguit
COMPOSITION:
Livia Silva Kägi (Brésil), Vice-présidente par intérim
Khadija Timera (Sénégal), membre
Youcef Hammouda (Algérie), membre
DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL:
Esperance sportive de Tunis, Tunisie
Représenté par M. Walid Ben Salah et M. Mohamed Kamel
Laroussi
DÉFENDEUR / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL:
Abdelraouf Benguit, Algérie
Représenté par M. Thomas Normand
PARTIE INTERVENANTE:
MC Algiers, Algérie
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I.
En fait
1.
Le 1er juillet 2019, le joueur algérien, M. Abdelraouf Benguit (ci-après : le joueur ou le
Demandeur), et le club tunisien, ES Tunis (ci-après : le club ou le Défendeur), ont signé
un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable depuis le 1er juillet 2021 jusqu’au
30 juin 2023, soit pour 3 saisons sportives, et conformément auquel le club s’est
engagé à verser au joueur, inter alia, la rémunération fixe suivante :
Pendant la saison 2019/2020 (depuis juillet 2019 jusqu’en juin 2020) :
Un salaire de EUR 10,000 par mois ;
Une prime de rendement de EUR 80,000, payable sur deux tranches,
comme suit :
• EUR 40,000 le 1er novembre 2019 ;
• EUR 40,000 « en début du mois du mois de mars 2020 ».
Pendant la saison 2020/2021 (depuis juillet 2020 jusqu’en juin 2021) :
Un salaire de EUR 10,000 par mois ;
Une prime de rendement de EUR 120,000, payable sur deux tranches,
comme suit :
• EUR 60,000 « en début du mois d’août 2020 »;
• EUR 60,000 « en début du mois de janvier 2021 ».
Pendant la saison 2021/2022 (depuis juillet 2021 jusqu’en juin 2022) :
Un salaire de EUR 10,000 par mois ;
Une prime de rendement de EUR 160,000, payable sur deux tranches,
comme suit :
• EUR 80,000 « en début du mois d’août 2021 »;
• EUR 80,000 « « en début du mois de janvier 2022 ».
Pendant la saison 2022/2023 (depuis juillet 2022 jusqu’en juin 2023) :
Un salaire de EUR 10,000 par mois ;
Une prime de rendement de EUR 200,000, payable sur deux tranches,
comme suit :
• EUR 100,000 « en début du mois d’août 2022 »;
• EUR 100,000 « « en début du mois de janvier 2023 ».
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2.
Par ailleurs, l’article 4.1.4 du contrat prévoit que les sommes dues au joueur seront
versées « en dinar tunisien selon le cours officiel de la Banque Centrale de Tunisie,
tel que fixé à la date de la signature des présentes ».
3.
En date du 23 juin 2021, les parties ont conclu un document dénommé « Accord
Financier », dont l’article 1 stipule ce qui suit : « Il a été convenu avec l’accord de
deux parties que tous les arriérés du joueur s’arrêtent à la somme de 219,000 Dinars
(Deux Cent Dix Neuf Mille Dinars) ».
4.
En outre, l’article 2 de l’Accord Financier prévoit que le paiement de la somme de DT
219,000 serait effectué de la façon suivante : DT 119,000 (env. : EUR 36,500) le 30
juin 2021 et DT 100,000 (env. : EUR 30,000) « à la reprise des entrainements ».
5.
De plus, l’article 3 de l’Accord Financier stipule ce que suit : « Le paiement des
montants cités dans l’article 2 donne quitus total et irrévocable au Club pour les
saisons allant de la signature du Contrat au 30 juin 2021. De ce fait, le joueur atteste
aussi avoir renoncé à tout recours déjà intenté ou à intenter devant tout organe
relatif aux émoluments objet de cet accord ».
6.
Par lettre envoyée en date du 5 février 2021, réceptionné par le club le 12 février 2021,
le joueur a mis le club en demeure de s’acquitter des montants impayés, dans un délai
de 15 jours.
7.
Le 30 juin 2021, le Défendeur a procédé au paiement de la première tranche de l’Accord
Financier.
8.
La reprise des entraînements a eu lieu le 27 juillet 2021.
9.
Par courriel du 13 août 2021, le Défendeur a informé le Demandeur que l’Accord
Financier avait devenu caduc et a mis le club en demeure de lui verser la somme de EUR
285,000 au titre de rétribution impayée en vertu du contrat, dans un délai de 15 jours.
10.
En date du 17 août 2021, le Demandeur a payé la somme de DT 100,000 au Défendeur.
11.
Le 31 août 2021, le joueur a introduit une plainte devant la FIFA (FPSD-3494),
demandant se voir versé des arriérés de salaires et primes de rendement.
12.
En date du 6 septembre 2021, le joueur a résilié le contrat de façon unilatérale.
13.
Dans ce cadre, en date du 10 septembre 2021, le club a envoyé une lettre au joueur lui
demandant de réintégrer le club et reprendre ses obligations contractuelles et lui a
accordé un délai de 48 heures pour remédier à ce défaut.
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14.
En réponse à ladite lettre, le jouer a envoyé un nouvelle lettre le 14 septembre 2021
confirmant la résiliation du contrat (note : document dans le dossier).
15.
En date du 9 décembre 2021, la Chambre de Résolution de Litiges de la FIFA (CRL) a
passé une décision concernant le dossier FPSD-3494, en vertu de laquelle le jouer a été
accordé une somme de DT 277,300 correspondant au salaire du mois d’août 2021, ainsi
qu’à une prime de rendement payable en août 2021. Dans ladite décision, la CRL a
déterminé que l’Accord Financier a réglé la rémunération due au joueur en vertu du
contrat jusqu'au 30 juin 2021, mais n'a pas opéré de novation du contrat, ce qui a
maintenu sa validité.
16.
Après la résiliation du contrat, le joueur a conclu un nouveau contrat avec le club
algérien, MC Algiers (ci-après : le premier nouveau club), valable depuis le 24 février
2022 et jusqu’au 23 août 2023, en vertu duquel le joueur recevrait un salaire mensuel
de DZD 1,737,201 (environ 10, 871 euros), qui a été résilié à la fin de juillet 2022, le
joueur signant, en date du 2 août 2022, un deuxième nouveau contrat avec le club
marocain Raja Blanca (ci-après : le deuxième nouveau club), valable à compter de la
date de sa signature jusqu'au 30 juin 2025, par lequel ledit club s'engageait à verser au
joueur une rémunération fixe totale de 824,806 euros (soit un salaire mensuel proratisé
de 23,566 euros).
II.
Procédure devant la FIFA
a.
17.
La plainte du demandeur / défendeur reconventionnel
Le 17 novembre 2021, le demandeur / défendeur reconventionnel a déposé une
plainte à l’encontre du défendeur / demandeur reconventionnel devant la FIFA,
demandant se voir versé une indemnité pour rupture de contrat pour un montant
de EUR 820,000 plus un intérêt de 5% par an à compter de la date de la rupture
contractuelle, répartis par le Demandeur comme suit :
Indemnité pour rupture de contrat : EUR 820,000
-
EUR 580,000, correspondant à la valeur résiduelle du contrat (salaires et
primes de rendement payables depuis septembre 2021 jusqu’à la date
d’expiration du contrat) ;
-
EUR 240,000, correspondant à « deux ans de salaires », en tant que «
dédommagement forfaitaire pour la résiliation abusive du contrat intervenu
durant la période protégée ».
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18.
Dans sa plainte, le demandeur / défendeur reconventionnel a fait valoir que le
joueur a résilié le contrat sans juste cause dans la mesure où le club avait respecté
toutes ses obligations financières envers lui en payant les sommes due en vertu du
contrat et de l’Accord Financier. À ce sujet, le club a affirmé que ledit accord a été
toujours valable et n’a jamais devenu « caduc » comme indiqué par le défendeur.
19.
Quant au retard de paiement concernant la deuxième tranche dudit accord, le club
a exprimé que « le Joueur a manoeuvré pour éviter de recevoir la deuxième tranche
du paiement » en ne pas acceptant les chèques donné par le club. À cet égard, le
club a exprimé que « le Joueur a délibérément évité de récupérer le Chèque de
paiement de la deuxième tranche prévue par l’Accord, afin d’invoquer la caducité de
l’Accord, de réclamer des sommes pécuniaires auxquelles il n’a pas droit, de mettre
en défaut le Club et ainsi s’en prévaloir pour justifier la résiliation du Contrat ».
20.
Ensuite, le club a exprimé que, « du fait de la mauvaise foi du Joueur et des
demandes irréalistes et infondées formulées par le Joueur et visant à entrainer un
refus de la part du Club, il convient de considérer les mises en demeures adressées
au Club comme inopérantes ».
b. Réponse du défendeur / demandeur reconventionnel
21.
Tout d’abord, le joueur a manifesté que, depuis la première saison (2019/2020), le
club a été en défaut de paiement concernant les salaires et les primes de rendement
dues au joueur. À cet égard, le joueur s’est référé à sa mise en demeure du 5 février
2021, dans laquelle le joueur a réclamé au club le paiement des salaires dus entre
mai 2020 et janvier 2021, ainsi que le paiement des primes de rendement payables
en mars 2020, août 2020 et janvier 2021, d’un montant total de EUR 175,000.
22.
Le joueur a souligné que le club n’a répondu à ladite mise en demeure qu’en mars
2021 et n’a payé que le montant de EUR 65,000.
23.
Le joueur a exprimé que, dans ce contexte, le 31 mars 2021, il a envoyé une nouvelle
lettre au club, lui demandant de procéder au paiement du montant qui restait
impayé, c.à.d. la somme de EUR 110,000 ; mais en vain.
24.
En ce qui concerne l’Accord Financier, le défendeur / demandeur reconventionnel a
soutenu que « les termes de l’Accord sont extrêmement simplistes et le montant
accepté par le Joueur sans contrepartie (prolongation de contrat notamment) pose
question tant ce dernier n’avait aucune obligation d’accepter une somme aussi
faible (219.000 Dinars tunisiens - 36.500 €) par rapport au montant attendu de
110.000 € à l’égard duquel il avait saisi la FIFA le 2 avril 2021 et qui n’était nullement
contesté par le Club alors».
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25.
En outre, le joueur a exprimé que, avec la conclusion dudit accord, le club a tenté
« d’éviter d’exécuter intégralement ses obligations contractuelles, profitant de sa
position pour imposer au Joueur une signature d’un « accord » manifestement
totalement déséquilibré ».
26.
En relation avec le paiement de la deuxième tranche de l’Accord Financier, le joueur
a exprimé qu’il est rentré en Tunisie (après ses vacances) pour la reprise des
entraînements, mais -à cause du Covid-19- il a dû observer une quarantaine, ce qui
l’a empêché de reprendre les entraînements à la fin du mois de juillet 2021, il ne
pouvant rejoindre l’équipe que le 9 août 2021. Dans ce cadre, le joueur a soutenu
que, une fois arrivé en Tunisie et présent dans les installations du club, ce dernier
aurait dû payer le montant dû (la deuxième tranche de l’Accord Financier), mais le
club ne l’a fait qu’en date du 17 août 2021. À cet égard, le joueur a voulu souligner
que, bien que le chèque apporté par le club indique comme date de paiement le 3
août 2022, le club n’a payé le montant de DT 100,000 qu’en date du 17 août 2021
par virement bancaire.
27.
Dans ce cadre, le joueur allègue que, « alors qu’il était extrêmement simple pour le
Club, aux fins de respecter son obligation contractuelle de paiement, d’adresser au
Joueur un message, notamment et surtout par WhatsApp (messagerie privilégiée)
ou par email, l’informant que le chèque portant le numéro 0005347 d’un montant
de 100.000 DT, était disponible au secrétariat du Club ou à tout autre endroit
habituel ».
28.
De plus, le joueur a fait valoir que « le Club n’ayant honoré, dans le délai imparti,
qu’un seul paiement sur les deux contractuellement acceptés, Monsieur BENGUIT
n’a eu d’autres choix que de constater la caducité de l’Accord transactionnel».
29.
Dans ce contexte, le joueur a exprimé que l’Accord Financier est devenu caduc après
l’absence de paiement de la deuxième tranche et, de ce fait, le Club aurait dû «
honorer l’intégralité des paiements restant dus au Joueur sur la période courant du
début du Contrat jusqu’au 30 juin 2021, la somme forfaitaire incluse dans l’Accord
transactionnelle n’ayant plus lieu d’être ».
30.
En ce qui concerne la résiliation du contrat, le joueur a fait valoir que le contrat a
été résilié avec juste cause, à la lumière des aspects suivants :
-
« les retards répétés dans le versement des salaires et primes de rendement;
le non-paiement de la totalité des salaires et primes de rendement ;
les conditions particulièrement douteuses dans lesquelles un Accord
transactionnel totalement déséquilibré et en faveur du Club avait été non
pas négocié mais conclu par les Parties ; aucune négociation n’a eu lieu entre
le Club et le Conseil du Joueur informé après-coup ;
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-
-
-
31.
le non-respect des conditions d’exécution de l’Accord transactionnel du fait
du non-paiement de la deuxième tranche dans le délai imparti ;
le constat d’une inexécution contractuelle imputable au Club ;
y ajoutant, le constat que le Club avait une nouvelle fois et sans concertation
avec Monsieur BENGUIT, versé uniquement 50% du salaire du mois de Juillet
2021 et avait retenu la prime de rendement de 80.000 € qu’il devait verser «
en début du mois d’août 2021 » conformément à l’article 4.1.1 du Contrat de
travail (soit 85.000 € non versés sans raison) ;
expose que le montant dû par le Club à la date de la présente
correspondance au titre des salaires et primes de rendement impayées est
de 218.000 € (248.500 € - 30.500 € [100.000 DT]) ;
et réitère la demande de paiement formulée au titre de la mise en demeure
du 13 août 2021 citée supra ».
Dans sa demande reconventionnelle, le joueur demande que le club soit condamné
au paiement des arriérés de salaires, ainsi que d’une indemnité pour rupture de
contrat et des dommages, d’un montant de EUR 1,563,000 net, plus 5% d’intérêts
annuels à compter des dates d'échéance respectives et jusqu'à leur paiement
effectif, réparti par le joueur comme suit :
Rémunération impayée :
-
EUR 208,000 au titre des salaires et primes de rendement impayés avant la
rupture du contrat (salaires due entre mai 2020 et juillet 2021, ainsi que les
primes de rendement payable entre mars 2020 et août 2021).
Indemnité pour rupture de contrat :
-
EUR 500,000 au titre d’indemnité pour rupture de contrat, correspondant aux
salaires et primes payables entre septembre 2021 et juin 2023.
Dommages:
-
EUR 720,000 calculé par le joueur « en prenant pour base une rémunération
nette annuelle de 240.000 € sur un contrat d’une durée moyenne de 3
saisons ».
Frais de justice :
-
EUR 15,000.
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Frais de justice :
-
32.
EUR 120,000, i.e. une somme égale à six mois de rémunération due
conformément au contrat.
Concernant la plainte introduite par le club, le joueur a demandé ce qui suit : « La
demande de l’ES TUNIS d’être indemnisée à hauteur de 820,000 euros sera rejetée
comme étant sans fondement et manifestement de mauvaise foi ».
c. Réponse du club à la demande reconventionnelle du joueur
33.
Dans sa réponse à la demande reconventionnelle du joueur, le club a voulu
souligner « qu’il est incontestable que le joueur a déserté les entrainements et
unilatéralement rompu le contrat le liant au Club » malgré le fait que le club ait payé
au joueur les sommes dues conformément au contrat et à l’Accord Financier.
34.
En outre, le club a fait valoir que les allégations du joueur concernant la caducité de
l’Accord Financier après le non-paiement de la deuxième tranche due selon ledit
accord doivent être rejetées.
35.
Ceci étant dit, le club a exprimé que, après la résiliation unilatérale du contrat, le
club n’a pas pu « trouver une alternative sportive viable et a impacté
significativement les performances sportives du Club au cours de la saison 20212022 ».
36.
En ce qui concerne les requêtes du joueur de se voir versé de rémunération impayée
sur la base du contrat, le club a exprimé ce qui suit : « le Joueur présente des
demandes qui ont déjà été rejetées dans le cadre de la décision FPSD-3494, décision
ayant décidé que l’accord financier signé par le joueur Ben Guith est légal et affirmé
que le joueur ayant reçu tous ses émoluments ».
37.
Dans ce cadre et compte tenu du fait que le joueur ait signé un nouveau contrat
avec le nouveau club, le club a fait valoir ce qui suit :
-
« Le club de la Mouloudia d’Alger ayant conclu un contrat de travail du joueur
tout en connaissant le litige qui l’oppose à notre cliente pour rupture abusive
du contrat de travail, se trouve présumé coupable d’incitation du joueur à
rompre le contrat de travail de manière abusive lors de la période protégée
selon l’article 17-4 du RSTJ » ;
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-
« Il est à noter que le Club de la Mouloudia d’Alger, est considéré, comme
solidairement et conjointement responsable avec le joueur s’il est convaincu
de payer une quelconque indemnité, selon l’article 17-2 du RSTJ ».
d. Commentaires du premier nouveau club : MC Algier
38.
Le premier nouveau club, MC Algiers, n’a pas présenté des commentaires à la
plainte introduite par le club.
III. Considérants de la Chambre de Résolution de Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
39.
En premier lieu, la Dispute Resolution Chamber (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 17 November 2021 et
soumise à la Chambre pour décision le 3 novembre 2022. Selon l’art. 34 de l’édition
de juin 2022 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles
de procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
40.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. a) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition de juillet 2022), elle est, en principe,
compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension
internationale telle que le présent litige, concernant un joueur algérien et un club
tunisien.
41.
Nonobstant ce qui précède, la CRL a remarqué que cette affaire est liée à l’affaire
FPSD-3494, où la Chambre de Résolution de Litiges a déjà rendu un décision en date
du 9 décembre 2021. À cet égard, la CRL a rappelé que, dans ladite décision, la CRL
a déterminé, inter alia, ce qui suit :
-
Que l'Accord Financier a réglé la rémunération due au joueur en vertu du contrat
jusqu'au 30 juin 2021, mais n'a pas opéré de novation du contrat, ce qui a
maintenu sa validité ;
-
Que l'Accord Financier n'est pas devenu caduc, bien que le club n’ait pas payé la
deuxième tranche due selon ledit accord dans le délai convenu (compte tenu du
fait que l’Accord Financier ne contient aucune clause stipulant qu'il deviendrait
nul en cas de non-respect de celui-ci) ;
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-
Que, étant donné que le club a -d’ores et déjà – payé les sommes dues
conformément à l’Accord Financier, toute demande du joueur relative a la
rémunération due sur la base du contrat depuis la date de signature du contrat
et jusqu’au 30 juin 2021 est rejetée ;
-
Que le joueur a droit au montant total de TD 277,300 au titre d’arriérés de
rémunération, correspondant à la moitié du salaire de juillet 2021 (TD 16,300 )
et au bonus dû au début du mois d'août 2021 (TD 261,000).
42.
De ce fait, la CRL a conclu que la requête du joueur de se voir versé EUR 208,000 au
titre des salaires et primes de rendement impayés (depuis mai 2020 et jusqu’au 30
juin 2021) doit être considérée irrecevable, dans la mesure où cette requête faisait
partie de la procédure FPSD-3494, dont la décision prise par la CRL a rejeté le droit
du joueur à recevoir ladite somme.
43.
Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, la Chambre s’est référée à
l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de
juillet 2022), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 17 novembre
2021, et a conclu que l’édition d’août 2021 dudit règlement (ci-après : le Règlement)
était applicable au présent litige quant au fond.
b. Charge de la preuve
44.
La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De
même, la CRL a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle
peut également prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés
par les parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire
45.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a
statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits
mentionnés ci-dessus ainsi que prendre connaissance de la documentation
contenue dans le dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les
considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la
documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
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i. Considérants principaux et discussion juridique
46.
Dans ce cadre, la Chambre a voulu rappeler les faits de la présente affaire. En ce
faisant, la CRL a rappelé qu’il s'agit d'une affaire dans laquelle le club demande la
condamnation du joueur à payer une indemnité pour rupture de contrat, ainsi
qu'une indemnité pour dommages et intérêts au club, suite à la résiliation du
contrat par le joueur, intervenue le 6 septembre 2021, comme l'ont reconnu toutes
les parties.
47.
À cet égard, le club fait valoir que, alors qu'il a dûment respecté ses obligations
contractuelles à l'égard du joueur, c'est-à-dire qu'il a dûment payé les sommes dues
au joueur, tant en vertu du contrat lorsqu'il était valable qu'en vertu de l'Accord
Financier lorsqu'il a procédé au règlement des montants dus conformément au
contrat ; le joueur n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a été
constamment absent des séances d'entraînement. De plus, le club a soutenu que le
joueur a unilatéralement résilié le contrat sans juste cause le 6 septembre 2021 et
que, par conséquent, ce dernier doit être condamné à verser au club une indemnité
pour rupture de contrat et dommages et intérêts.
48.
De son côté, le joueur a déposé une demande reconventionnelle contre le club
devant le Tribunal du Football, demandant se voir versé des arriérés de paiement,
ainsi que d'une indemnité pour rupture de contrat.
49.
Dans sa plainte, le joueur a soutenu que non seulement le club s'est comporté de
manière abusive, en rédigeant un accord (L’Accord Financier) qui était clairement au
détriment des droits du joueur, mais aussi qu'il n'a pas payé la deuxième tranche
de l’Accord Financier à la date d'échéance convenue contractuellement. À cet égard,
le joueur a soutenu que, puisque le club n'a pas payé la deuxième tranche de
l'Accord Financier à la date prévue, ledit accord est devenu nul et non avenu. À ce
sujet, le joueur fait valoir que, le 13 août 2021, il a dûment mis le club en défaut de
paiement concernant la rémunération restant due selon le contrat, accordant au
club un délai de 15 jours pour payer 285,000 euros ; en vain.
50.
Dans ce contexte, le joueur fait valoir qu'il a résilié le contrat avec juste cause le 6
septembre 2021.
51.
Ceci étant dit, la CRL a tout d'abord noté qu’il convient de rappeler le contenu de la
décision de la CRL, rendue dans le cadre de l'affaire FPSD-3494. À cet égard, la CRL
a conclu qu’il est nécessaire de rappeler que ladite décision a déjà décidé que : 1.)
l'Accord Financier a valablement réglé le montant dû par le club au joueur à partir
de la date de début du contrat jusqu'au 30 juin 2021 ; 2.) l'Accord Financier n'est pas
devenu nul et non avenu bien que le club ait payé les montants dus ultérieurement
; 3.) le joueur doit recevoir (et a été accordé) la partie non payée du salaire de juillet
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2021, ainsi que la « prime de rendement » payable au début du mois d'août 2021,
selon le contrat.
52.
Ceci étant dit, la CRL a fait valoir que la ligne d'argumentation de ladite décision doit
être suivie. En particulier, la décision selon laquelle l'Accord Financier n'est pas
devenu nul et non avenu, étant donné l'absence de toute clause contractuelle
indiquant que l'absence de paiement à une date donnée rendrait l'Accord Financier
nul et non avenu.
53.
Dès lors, étant admis que le club a payé la deuxième tranche de l'Accord Financier
le 17 août 2021, la question qui se pose est la suivante : le joueur a-t-il résilié le contrat
avec juste cause le 6 septembre 2021 ?
54.
À cet égard, la CRL a noté que le joueur a mis le club en défaut de paiement le 13
août 2021, en demandant le paiement de montants qui n'étaient pas entièrement
dus (étant donné que le joueur demandait des sommes payables conformément au
contrat, qui ont été réglées par l'Accord Financier).
55.
En tout état de cause, en date du 13 août 2021, comme l'a constaté la CRL dans sa
décision connexe, il restait à payer la moitié du salaire de juillet 2021 (5,000 euros)
et la « prime de rendement » payable au début du mois d'août 2021 (80,000 euros).
Dans ladite mise en demeure, le joueur a accordé au club un délai de 15 jours, soit
jusqu'au 28 août 2021, pour remédier au défaut, mais en vain.
56.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a déterminé que le joueur a résilié le contrat
avec juste cause le 6 septembre 2021, puisque le joueur -avec sa mise en demeure
du 13 août 2021- a respecté les exigences fixées par l'art. 14bis du Règlement, à
savoir que le créancier doit mettre en demeure le débiteur par écrit pour au moins
2 salaires mensuels, en accordant au club un délai de 15 jours pour remédier au
défaut sans que le débiteur ne le fasse afin de résilier le contrat avec juste cause.
57.
En l'espèce, bien que les sommes dues ne correspondent pas seulement à un salaire
(celui de juillet 2021), mais aussi à ce que les parties ont contractuellement
dénommé « prime de rendement », il convient d'analyser son intégration dans le
concept de salaire / rémunération fixe. +
58.
À cet égard, la clause 4 du contrat fait référence à des « primes de rendement »
payables d'un certain montant (80,000 EUR, in casu) à un certain moment (au début
du mois d'août 2021, in casu) et ladite clause ne précise pas davantage que le
paiement du montant mentionné était soumis à l'accomplissement de certains
objectifs.
59.
Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal du Football, la CRL a conclu que
la considération du paiement de 80,000 euros n'est pas celle d'une « prime de
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rendement » mais celle d'un paiement fixe et, de ce fait, peut être considérée
comme telle pour l'application de l'art. 14bis du Règlement.
60.
Dans ce contexte, dans la mesure où le montant de 80,000 euros lui-même dépasse
clairement la valeur d'un salaire mensuel stricto sensu (5,000 euros - si l'on ne
considère que le salaire) ou la valeur du revenu fixe mensuel réel calculé au prorata
en tenant compte les 2 primes annuelles, désormais considérées comme des
paiements fixes (23,333 EUR), la Chambre a déterminé que le joueur a résilié le
contrat avec juste cause le 6 septembre 2021.
i. Conséquences
61.
Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat avec juste cause, la Chambre a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
62.
Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité
pour rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet
égard, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement,
l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de
stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans
le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère
objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et
autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau
contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même
que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.
63.
En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par
laquelle les parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par
les parties contractantes en cas de rupture de contrat. À cet égard, la Chambre a
établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat
de travail à la base de l'affaire en cause.
64.
En conséquence, les membres de la Chambre ont déterminé que le montant de
l'indemnité due par le club au joueur devait être évalué en application des autres
paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que
ladite disposition prévoit une énumération non exhaustive des critères à prendre
en considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer.
65.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la Chambre a
procédé au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à
compter de sa date de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur
aurait reçu au total 500,000 euros (i.e. la valeur résiduelle du contrat).
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66.
Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant de EUR 500,000 sert de base
à la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture de contrat en
l'espèce.
67.
Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de
travail avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été
en mesure de réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL
ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un
nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de
l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur
de limiter la perte financière soufferte.
68.
À cet égard, la Chambre a vérifié que le joueur avait effectivement conclu deux
nouveaux contrats de travail, selon lesquels il avait le droit de recevoir une
rémunération totale de 313,581 euros (54 355 euros au titre du premier nouveau
contrat (c'est-à-dire de mars à juillet 2022) et 259,226 euros au titre du deuxième
nouveau contrat (c'est-à-dire d'août 2022 à juin 2023)).
69.
À cet égard, la Chambre a conclu que le joueur aurait gagné le montant total de EUR
313,482 avec ses nouveaux clubs, réduisant ainsi les dommages dus au non-respect
du contrat par le club.
70.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel,
« De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés,
le joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme
correspondant à trois mois de salaire (indemnité supplémentaire) ». Étant donné que
le cas d’espèce se réfère à la situation visée dans l’art. 17 al. 1 lit. ii), la Chambre a
décidé que le joueur a le droit à recevoir du club une indemnité supplémentaire.
71.
À cet égard, la Chambre a observé que l’indemnité supplémentaire due au joueur
correspond à 69,999 euros (compte tenu du revenu mensuel effectif du joueur dans le
cadre du contrat, soit 23,333 euros), i.e. trois mois de salaire dus au joueur selon le
contrat conclu avec le demandeur / défendeur reconventionnel.
72.
En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de EUR
256,418 (i.e. EUR 500,000 moins EUR 313,581 plus 69,999) au demandeur à titre de
compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur, somme
qui apparait raisonnable et justifiée.
73.
Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la
CRL, la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture
du contrat, à partir du 28 janvier 2022 (la date dans laquelle le défendeur /
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demandeur reconventionnel a introduit la demande reconventionnelle) jusqu’à la
date de paiement effectif.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
74.
Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que dans sa
décision, l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des
conséquences qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes dues
à titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
75.
À cet égard, la CRL a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce
que la somme due soit payée, pour une durée maximale de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
76.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y
compris tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un
délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, une
interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international
– pour trois périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au
défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
77.
Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le
demandeur dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
78.
Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en
conformité avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
79.
Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon
lequel « Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un
entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la
Chambre a décidé que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans
le présent dossier.
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80.
De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
81.
La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
IV. Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
1.
La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Esperance sportive de
Tunis, est rejetée.
2.
La demande du défendeur / demandeur reconventionnel, M. Abdelraouf Benguit, est
partiellement acceptée dans la mesure où elle est recevable.
3.
Le demandeur / défendeur reconventionnel doit payer au défendeur / demandeur
reconventionnel la somme suivante:
- 256,418 EUR au titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel au
taux de 5% à compter du 28 janvier 2022 et jusqu’à la date du complet paiement.
4.
Toute autre demande formulée par le défendeur / demandeur reconventionnel est
rejetée.
5.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
6.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai
de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:
1. Le demandeur / défendeur reconventionnel se verra imposer une interdiction
de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à
ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette
interdiction d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
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2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici
la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur
demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et
décision.
7.
Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du défendeur /
demandeur reconventionnel conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25
du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
8.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai
de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant
la notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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