Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-3494
Décision de la
Chambre de Résolution de
Litiges
rendue le 9 décembre 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Abdelraouf Benguit
COMPOSITION:
Omar Ongaro (Italie), Président Adjoint
Khadija Timera (Sénégal), membre
Mario Flores Chemor (Mexique), membre
DEMANDEUR:
Abdelraouf Benguit, Algérie
Représenté par M. Matthieu Barandas
DÉFENDEUR:
ES Tunis, Tunisie
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I.
En fait
1.
Le 1er juillet 2019, le joueur algérien, M. Abdelraouf Benguit (ci-après : le joueur ou le
Demandeur), et le club tunisien, ES Tunis (ci-après : le club ou le Défendeur), ont signé un
contrat de travail (ci-après : le contrat), valable depuis le 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin
2023, soit pour 3 saisons sportives, et conformément auquel le club s’est engagé à verser
au joueur, inter alia, la rémunération fixe suivante :
Pendant la saison 2019/2020 (depuis juillet 2019 jusqu’à juin 2020) :
- Un salaire de EUR 10,000 par mois ;
- Une prime de rendement de EUR 80,000, payable sur deux tranches, comme suit :
• EUR 40,000 le 1er novembre 2019 ;
• EUR 40,000 « en début du mois de Mars 2020 ».
Pendant la saison 2020/2021 (depuis juillet 2020 jusqu’à juin 2021) :
- Un salaire de EUR 10,000 par mois ;
- Une prime de rendement de EUR 120,000, payable sur deux tranches, comme suit :
• EUR 60,000 « en début du mois d’août 2020 »;
• EUR 60,000 « en début du mois de janvier 2021 ».
Pendant la saison 2021/2022 (depuis juillet 2021 jusqu’à juin 2022) :
- Un salaire de EUR 10,000 par mois ;
- Une prime de rendement de EUR 160,000, payable sur deux tranches, comme suit :
• EUR 80,000 « en début du mois d’août 2021 »;
• EUR 80,000 « en début du mois de janvier 2022 ».
Pendant la saison 2022/2023 (depuis juillet 2022 jusqu’à juin 2023) :
- Un salaire de EUR 10,000 par mois ;
- Une prime de rendement de EUR 200,000, payable sur deux tranches, comme suit :
• EUR 100,000 « en début du mois d’août 2022 »;
• EUR 100,000 « en début du mois de janvier 2023 ».
2.
Par ailleurs, l’article 4.4 du contrat prévoit que les sommes dues au joueur seront versées
en dinar tunisien selon le cours officiel de la Banque Centrale de Tunisie, tel que fixé à la
date de la signature des présentes.
3.
En date du 23 juin 2021, les parties ont conclu un document dénommé «Accord Financier»,
dont l’article 1 stipule ce qui suit : « Il a été convenu avec l’accord de deux parties que tous
les arriérés du joueur s’arrêtent à la somme de 219,000 Dinars (Deux Cent Dix Neuf Mille
Dinars) ».
4.
En outre, l’article 2 de l’Accord Financier prévoit que le paiement de la somme de DT
219,000 serait effectué de la façon suivante : DT 119,000 (env. : EUR 36,500) le 30 juin
2021 et DT 100,000 (env. : EUR 30,000) « à la reprise des entrainements ».
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5.
De plus, l’article 3 de l’Accord Financier stipule ce qui suit : « Le paiement des montants
cités dans l’article 2 donne quitus total et irrévocable au Club pour les saisons allant de la
signature du Contrat au 30 juin 2021. De ce fait, le joueur atteste aussi avoir renoncé à tout
recours déjà intenté ou à intenter devant tout organe relatif aux émoluments objet de cet
accord ».
6.
Par lettre envoyée en date du 5 février 2021 -réceptionné par le Défendeur le 12 février
2021-, le Demandeur a mis le Défendeur en demeure de s’acquitter des montants impayés,
dans un délai de 15 jours.
7.
Le 30 juin 2021, le Défendeur a procédé au paiement de la première tranche de l’Accord
Financier.
8.
Par courriel du 13 août 2021 -réceptionné par le Défendeur le 18 août 2021- le Demandeur
a informé au Défendeur que l’Accord Financier avait devenu caduc et a mis le club en
demeure de lui verser la somme de EUR 285,00 à titre de rétribution impayée, dans un délai
de 15 jours.
II.
Procédure devant la FIFA
a.
9.
La plainte du Demandeur
Le 31 août 2021, le Demandeur a déposé une plainte à l’encontre du Défendeur devant la
FIFA, demandant l’octroi des arriérés de rémunération pour un montant de EUR 285,000
moins la somme de EUR 36,500, qui a été payé par le Défendeur en date du 30 juin 2021
conformément à l’Accord Financier, soit le montant total de EUR 248,500, répartis par le
Demandeur comme suit :
EUR 10,000 correspondant à la partie impayée de la prime de rendement de mars 2020 ;
EUR 10,000 correspondant au salaire de mai 2020 ;
EUR 5,000 correspondant à la moitié du salaire de juin 2020 ;
EUR 5,000 correspondant à la moitié du salaire de juillet 2020 ;
EUR 60,000 correspondant à la prime de rendement d’août 2020
EUR 5,000 correspondant à la moitié du salaire d’août 2020 ;
EUR 5,000 correspondant à la moitié du salaire de septembre 2020 ;
EUR 5,000 correspondant à la moitié du salaire d’octobre 2020 ;
EUR 5,000 correspondant à la moitié du salaire de décembre 2020 ;
EUR 60,000 correspondant à la prime de rendement de janvier 2021 ;
EUR 5,000 correspondant à la moitié du salaire de janvier 2021 ;
EUR 5,000 correspondant à la moitié du salaire de février 2021 ;
EUR 5,000 correspondant à la moitié du salaire de mars 2021 ;
EUR 5,000 correspondant à la moitié du salaire d’avril 2021 ;
EUR 5,000 correspondant à la moitié du salaire de mai 2021 ;
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EUR 5,000 correspondant à la moitié du salaire de juin 2021 ;
EUR 5,000 correspondant à la moitié du salaire de juillet 2021 ;
EUR 80,000 correspondant à la prime de rendement d’août 2021.
10.
Dans sa plainte, le Demandeur a expliqué que, alors que le Défendeur a procédé au
paiement de la première tranche de l’Accord Financier, ce dernier n'a pas respecté le
paiement de la deuxième tranche dudit accord, qui aurait dû être versée le 27 juillet 2021,
soit à la date officielle de la reprise des entrainements. En conséquence, le Demandeur
estime que l’Accord Financier doit être considéré comme « caduc ». Au vu de ce qui
précède, le Demandeur estime qu’il est en mesure de réclamer les salaires et primes de
rendement dus en vertu du contrat.
11.
Quant au montant réclamé, le Demandeur a admis avoir reçu la première tranche de
l’Accord Financier ; somme que le Demandeur déduit du montant total du. En outre, le
Demandeur a précisé qu’il « a toujours respecté l’ensemble des obligations lui incombant
en vertu du contrat de travail qu’il a régularisé avec votre Club ».
b.
Réponse du Défendeur
12.
De son côté le Défendeur a fait valoir qu’il avait, d’ores et déjà, procédé au paiement de la
seconde tranche de l’Accord Financier.
13.
En particulier, le Défendeur a expliqué que, après avoir reçu la lettre envoyée par le
Demandeur en date du 13 août 2021, le Défendeur a payé le montant de TD 100,000 le
16 août 2021 (le Défendeur a présenté preuve documentaire, selon laquelle ce dernier
aurait procédé au paiement de la somme de TD 100,000 en la date précisée).
14.
Dans ce cadre, le Défendeur a demandé la clôture de la présente procedure.
c.
Commentaires supplémentaires du Demandeur - non sollicités
15.
Dans ses commentaires supplémentaires, le Demandeur a allégué que, à la suite des
violations contractuelles du Défendeur, il a résilié unilatéralement le contrat, raison pour
laquelle la présente procédure ne peut pas être clôturée.
16.
Néanmoins, le Demandeur n’a ni modifié le montant réclamé dans sa plainte -pour réclamer
une éventuelle indemnité pour rupture de contrat-, ni contesté les allégations du Défendeur
concernant le paiement de TD 100,000 prétendument effectué par ce dernier le 16 août
2021.
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III. Considérants de la Dispute Resolution Chamber
a.
Compétence et réglementation applicable
17.
En premier lieu, la Chambre de Résolution de Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a constaté
que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 31 August 2021 et soumise à la
Chambre pour décision le 09 December 2021. Selon l’art. 34 de l’édition d’octobre 2021
des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite
édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
18.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition d’août 2021), elle est compétente pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige,
concernant un joueur algérien et un club tunisien.
19.
Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al.
1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition d’août 2021), ainsi
qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 31 August 2021, et a conclu que l’édition
d’août 2021 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige
quant au fond.
b. Charge de la preuve
20.
La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à
l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la CRL a souligné
qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également prendre en
compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans
s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire
21.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur le
fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi
que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la
Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux
faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
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i. Considérants principaux et discussion juridique
22.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a tout d’abord remarqué qu’il s'agit d'une affaire dans
laquelle le Demandeur réclame au Défendeur une rémunération impayée d'un montant
total de EUR 248,500, répartie comme décrit par le Demandeur au point 9 du résumé. Il est
à noter que le Demandeur réclame ledit montant conformément au contrat et non à
l'Accord Financier. En outre, il convient de noter que le Demandeur ne demande pas l'octroi
d'intérêts moratoires en relation avec les montants impayés demandés.
23.
De son côté, le club fait valoir que les montants demandés par le joueur doivent être rejetés,
dans la mesure où il a respecté les termes de l'Accord Financier en payant à la fois la
première et la deuxième tranche de celui-ci. A cet égard, le Défendeur a apporté preuve
documentaire d’avoir procédé au paiement de la somme de TD 100,000 en date du 16 août
2021. Dans ce contexte, le Défendeur a demandé la clôture du présent dossier.
24.
Dans sa correspondance supplémentaire (non sollicitée), le Demandeur a fait valoir que le
Défendeur n'a pas payé la deuxième tranche de l'Accord Financier à temps, raison pour
laquelle - selon le Demandeur - l'Accord Financier, dont les termes étaient au détriment du
joueur, est devenu nul et non avenu. Dans ce contexte, le Demandeur a soutenu qu'il est
en droit de recevoir la rémunération qui lui est due en vertu du contrat, moins les montants
payés par le Défendeur en vertu de l'Accord Financier. Il est à noter que, alors que le
Demandeur a reconnu avoir reçu le premier versement de l'Accord Financier, il n'a ni
reconnu ni nié avoir reçu le deuxième versement de celui-ci dans sa correspondance non
sollicitée, à un moment où il avait reçu la réponse du Défendeur, qui affirmait avoir procédé
au paiement dudit deuxième versement.
25.
En premier lieu et avant d'aborder les questions soulevées dans la présente affaire, il
convient de noter que, dans sa plainte, le Demandeur a laissé entendre que la relation
contractuelle entre les parties était toujours en cours et, par conséquent, le Demandeur a
seulement demandé se voir versé sa prétendue rémunération impayée. Cependant, dans sa
correspondance supplémentaire (non sollicitée), le joueur a expliqué qu'il avait résilié le
contrat avec une prétendue juste cause. Nonobstant ce qui précède, le joueur n'a ni
demandé se voir versé une quelconque indemnité pour rupture de contrat, ni fourni d'autres
explications ou documents à cet égard.
26.
Ceci étant dit, afin de statuer sur la présente affaire, les questions suivantes sont formulées:
A.
L'Accord Financier a-t-il entraîné la novation des obligations financières contractées par les
parties en vertu du contrat ?
27.
L'Accord Financier - dont la conclusion a été reconnue par les deux parties, bien que le
Demandeur ait souligné les mauvaises conditions financières qui y sont incluses - a été
valablement conclu entre les parties le 23 juin 2021. Conformément à l'Accord Financier,
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qui a la nature d'un accord de règlement, le Défendeur s'est engagé à payer au Demandeur
le montant total de TD 219,000 sur deux tranches différentes (la première ayant une date
déterminée et la seconde une date déterminable).
28.
La clause 4 de l'Accord Financier résout la présente question, dans la mesure où elle stipule
que le paiement du montant de TD 219,000 entraîne le règlement de toutes les sommes
dues au joueur à compter de la signature du contrat jusqu'au 30 juin 2021.
29.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a decidé que l'Accord Financier a réglé la
rémunération due au joueur en vertu du contrat jusqu'au 30 juin 2021, mais n'a pas opéré
de novation du contrat, ce qui a maintenu sa validité.
B.
L'Accord Financier est-il devenu nul et non avenu en raison du prétendu non-paiement
de la deuxième tranche à la date d'échéance ? Quel est le fondement juridique du
présent litige : le contrat ou l’Accord Financier?
30.
À cet égard, il convient de noter que, alors que le paiement de la première tranche de
l'Accord Financier avait une date d'échéance précise, la deuxième tranche était payable « à
la reprise des entrainements ».
31.
À cet sujet, il convient également de noter que le Demandeur n'a pas fourni de preuve de
la date précise de la reprise des entraînements, ce qui ne permet pas à nos services de
déterminer si la date d'échéance dudit second versement est ou non dépassée (cf. art. 13.5
Règles de Procédure – octobre 2021).
32.
En tout état de cause, les effets juridiques recherchés par la partie Demanderesse, à savoir
la nullité de l'Accord Financier suite au non-paiement de la seconde tranche par le
Défendeur à sa date d'échéance, bien que possibles, nécessitent une base contractuelle. A
cet égard, après avoir analysé attentivement le contenu de l'Accord Financier, ce dernier ne
contient aucune clause stipulant qu'il deviendrait nul en cas de non-respect de celui-ci.
33.
Ainsi, le raisonnement suivi par le Demandeur à cet égard ne peut être retenu et l'Accord
Financier doit être considéré comme valide et en vigueur.
34.
Compte tenu des montants demandés par le Demandeur, à savoir les droits financiers dus
entre mars 2020 et août 2021, et du fait que l'Accord Financier ne faisait référence qu'aux
montants dus au joueur à compter de la signature du contrat jusqu'au 30 juin 2021, la base
juridique du présent litige est à la fois l'Accord Financier et le contrat.
C.
Quelle est la rémunération impayée à laquelle le réclamant a droit ?
35.
Après avoir constaté que l'Accord Financier n'est pas devenu caduc et qu'il est toujours
valable, il faut noter qu'il n'est pas contesté que la première tranche a été dûment payée
et, en ce qui concerne la deuxième tranche de l'Accord Financier, il faut souligner que le
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Défendeur a fourni la preuve qu'il l'a payée le 16 août 2021, ce qui n'a pas été contesté
par la partie Demanderesse, bien qu'elle ait fourni des commentaires non sollicités se
référant à la soumission du Défendeur par laquelle ce dernier a assuré avoir payé ladite
tranche et a fourni des documents à l'appui.
36.
Au vu de ce qui précède, la CRL a déterminé qu'en payant la première et la deuxième
tranche de l'Accord Financier, le Défendeur s'est acquitté de ses obligations concernant les
montants dus au joueur entre le 1er juillet 2019 (date à laquelle le contrat a été conclu) et
le 30 juin 2020, conformément à la clause 4 de l'Accord Financier.
37.
Ainsi, considérant que les seules sommes réclamées par le joueur qui lui étaient dues à
compter du 30 juin 2021 sont la moitié du salaire du mois de juillet 2021 et le bonus dû au
début du mois d'août 2021 -dont l'absence de paiement n'a pas été contestée par le
Défendeur-, les montants correspondant auxdites considérations seront accordés au
Demandeur.
i. Conséquences
38.
Ayant conclu que le club n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers le jouer, la
Chambre a continué à statuer sur les conséquences pertinentes.
39.
Ce faisant, la Chambre a observé que le Défendeur se trouvait en défaut de paiement de la
rémunération du joueur, correspondant, en particulier, à la moitié du salaire de juillet 2021
et au bonus dû au début du mois d'août 2021, dans le montant total de TD 277,300.
40.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la CRL a conclu que
le Défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant à TD
277,300 (i.e. TD 16,300 correspondant à la moitié du salaire de juillet 2021 et TND 261,000
correspondant au bonus dû au début du mois d'août 2021).
41.
En ce qui concerne les intérêts pour retard de paiement, la CRL a expliqué qu’aucun intérêt
de retard ne peux être accordé au Défendeur, du fait qu’aucun intérêt n'a été demandé par
le Défendeur.
i. Conformité aux décisions d’ordre monétaire
42.
Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait
un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de
rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
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43.
À cet égard, la CRL a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement de la
somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée,
pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
44.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse
où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de
la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières
et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du
Règlement.
45.
Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
46.
Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art.
24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
47.
Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un
agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que
les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
48.
De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
49.
La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
1.
La demande du Demandeur, Abdelraouf Benguit, est partiellement acceptée.
2.
Le Défendeur, ES Tunis, doit payer au demandeur la somme suivante:
-
Dinar Tunisien (DT) 277,300 à titre d’arriérés de rémunération.
3.
Toute autre demande du Demandeur est rejetée.
4.
Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être effectué
sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.
5.
Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y compris
tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le Défendeur
dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, il en
découlera les conséquences suivantes :
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la fin
de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
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6.
Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7.
La présente décision est redue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à
compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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