Acórdão do FIFA
Processo Bencherifa-FR_2023-11-13

Data
13/11/2023

DRC Overdue Payables


Texto da decisão

REF FPSD-11805

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 13 novembre 2023

concernant un conflit de travail relatif au joueur
Mohamed Walid Bencherifa

COMPOSITION:
Frans de Weger (Pays-Bas), Président
Mario Flores Chemor (Mexique)
Tomislav Kasalo (Croatie), membre

DEMANDEUR:
Mohamed Walid Bencherifa, Algérie
Représenté par M. Slim Boulasnem

DÉFENDEUR:
Olympique Club de Khourigba, Maroc

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I.

Faits

1.

Le 8 septembre 2021, le joueur Algérien, Mohamed Walid Bencherifa, (ci-après :
demandeur ou joueur) et le club Marocain, Olympique Club de Khouribga, (ci-après : le
défendeur ou le club) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable à
compter de la date de signature jusqu’au 30 juin 2023.

2.

Conformément au contrat de travail, le défendeur devait verser au demandeur inter alia
les sommes suivantes :
- 12 000 MAD comme salaire mensuel ;
- 600 000 MAD comme prime de signature, payable sur trois tranches comme suit:
o 200 000 MAD le 30 septembre 2021 ;
o 200 000 MAD le 28 février 2022 ;
o 200 000 MAD à la fin de la saison 2021/2022 ;
- Prime de performance selon le barème des primes établi par le club ;
- Prime de match selon le barème des primes établi par le club ;
- Indemnité forfaitaire de loyer mensuelle de 3 000 MAD ;
- Deux billets d’avion entre Casablanca et Alger.

3.

En outre, conformément à l’art. 4.1 C-2 du contrat, les parties ont établi la suivante
« prime annuelle de rendement » :

Année

2ème

Prime annuelle de rendement
Saison sportive
Montant de
référence en
chiffres
2022/2023
700,000.00 MAD

Montant de
référence en
lettres
Sept Cent Mille
Dirhams

« La prime de rendement est payable sur 3 tranches."
4.

Le 30 juin 2023, le contrat a expiré de manière naturelle.

5.

Par correspondance du 3 septembre 2023, le demandeur a mis le défendeur en
demeure pour le non-paiement de sa rémunération à titre de 748 500 MAD plus
9 038 EUR, lui accordant un délai de dix jours pour honorer la totalité de ses obligations
financières.

II.

Procédure devant la FIFA

6.

Le 14 septembre 2023, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé
des positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

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a.

La plainte du demandeur

7.

Selon le demandeur, le défendeur n’a pas payé plusieurs salaires et primes dues sous
le contrat, en résultant dans une dette de 705 000 MAD.

8.

Le demandeur a aussi précisé que le défendeur n’a pas fourni le billet d’avion afin de
rentrer à Alger, malgré d’être obligé sous le contrat de lui assister dans ce contexte. Par
conséquence, le demandeur a sollicité le remboursement pour les frais des billets
d’avion, c’est-à-dire, 9 038 EUR.

9.

Le demandeur a souligné qu’il avait mis le défendeur en demeure pour le montant
susmentionné, sans résultat.

10.

Au vu de ce qui précède, le demandeur a formulé la requête suivante :
- 15 000 MAD, correspondant au salaire et indemnité de logement pour avril 2023 ;
- 15 000 MAD, correspondant au salaire et indemnité de logement pour mai 2023 ;
- 15 000 MAD, correspondant au salaire et indemnité de logement pour juin 2023 ;
- 660 000 MAD, correspondant à la prime de rendement pour la saison 2022/2023 ;
- 9 038 EUR pour le remboursement des frais de billet d’avion.
b.

11.

Réponse du défendeur

Malgré d’être invité de fournir une réponse à la demande, le défendeur n’a fait aucune
soumission dans le délai octroyé par le Secrétariat Général de la FIFA.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

12. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a constaté
que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 14 septembre 2023 et soumise à la
Chambre pour décision le 13 novembre 2023. Selon l’art. 34 de l’édition de mars 2023 des
Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite
édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
13. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. b) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition de mai 2023), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au
travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un
joueur Algérien et un club Marocain.
14. Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al.
1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition mai 2023), ainsi qu’à
la date de dépôt de la demande, à savoir le 14 septembre 2023, et a conclu que l’édition
mai 2023 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant
au fond.
b.

La charge de la preuve

15. La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à
l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également prendre
en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais
sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c.

Considérants quant au fond de l’affaire

16. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur
le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus
ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois,
la Chambre souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux
faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

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i. Considérants principaux et discussion juridique

17. Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal entre
les parties, à savoir le paiement des plusieurs salaires du demandeur sous le contrat, ainsi
que des primes additionnelles et le remboursement des frais pour le billet d’avion.
18. Dans ce contexte, la Chambre a établi qu’il lui revenait de déterminer si les montants
sollicités par le demandeur étaient vraiment restés impayés, et, dans l’affirmative, si le
défendeur avait une justification valide pour ce non-paiement.
19. La Chambre s’est ensuite référée au libellé de l’art. 12bis du Règlement, selon lequel les
clubs sont tenus de respecter leurs obligation financières vis-à-vis des joueurs
conformément aux conditions stipulées dans les contrats signés avec leurs joueurs
professionnels.
20. Également, la Chambre s’est référée à l’art 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel
la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle
allègue.
21. Dans ce contexte, la Chambre a premièrement constaté que le défendeur, n’ayant pas
répondu à la plainte du demandeur dans le délai accordé par le Secrétariat Général de la
FIFA, n’a pas contesté le non-paiement des montants sollicités.
22. Par conséquent, la Chambre a établi que les montants à la base du présent litige peuvent
être considérés comme étant restés impayés par le défendeur.
23. Nonobstant, la Chambre a souligné que le demandeur avait la charge de la preuve en ce
qui concerne son droit de recevoir les montants sollicités sous le contrat en premier lieu.
24. À cet égard, la Chambre a confirmé qu’il n’y avait aucune doute que le demandeur avait le
droit de recevoir les salaires mensuels de 15 000 MAD sous le contrat. Dans le même
contexte, le contrat a été valable jusqu’au 30 juin 2023.
25. En conséquence, la Chambre a conclu que le demandeur en tout cas avait le droit de
recevoir ses salaires pour les mois d’avril, mai et juin 2023, dans un montant total de
45 000 MAD.
26. Également, la Chambre a constaté que le contrat a stipulé l’obligation de payer au
demandeur une prime de rendement de 700 000 MAD, payable sur 3 tranches.
27. Notamment, la Chambre a noté que le contrat ne contenait aucune indication que la prime
de rendement serait variable, avec le montant final calculable en proportion aux matches
joués par le demandeur dans la saison respective.

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28. La Chambre a souligné qu’une interprétation objective du libellé de l’art. 4 C-2 du contrat
semblait établir un paiement inconditionnel. Également, le manquement d’une réponse à
la plainte par le défendeur, et, par conséquence, le manquement d’aucune indication que
les parties ont convenu que la prime de rendement sera conditionnelle, a contribué à la
conclusion de la Chambre dans ce contexte.
29. Par conséquent, la Chambre a également conclu que le défendeur devait payer le solde
de la prime de rendement au demandeur, c’est-à-dire, 660 000 MAD.
30. Finalement, la Chambre a continué à examiner l’obligation financière du défendeur en ce
qui concerne les frais de billet d’avion.
31. Dans ce contexte, la Chambre a noté que le contrat a établi l’obligation du défendeur de
fournir au demandeur « Deux billets d’avion entre Casablanca et Alger ».
32. Également, la Chambre a pris note du fait que le demandeur a soumis une preuve
adéquate d’avoir subi des frais de 9 038 EUR dans le contexte des billets d’avion pour
rentrer à Alger, pour lui-même et sa femme.
33. Par conséquent, la Chambre a constaté que le demandeur était aussi en droit de solliciter
le remboursement des frais de billet d’avion, dans le montant de 9 038 EUR.
34. Tenant compte de ce qui précède, la Chambre a conclu que le défendeur se trouvait en
défaut de paiement de la rémunération du joueur en montant total à 705 000 MAD et
9 038 EUR.
35. En conséquence, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a décidé
que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant
à 705 000 MAD et 9 038 EUR.
36. En outre, et tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante
de la Chambre, cette-dernière a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la
rémunération impayée comme suit :
-

Sur le montant de 15 000 MAD, à partir de 1er mai 2023 jusqu’à la date du complet
paiement ;
Sur le montant de 15 000 MAD, à partir de 1er mai 2023 jusqu’à la date du complet
paiement ;
Sur le montant de 675 000 MAD, à partir de 1er mai 2023 jusqu’à la date du
complet paiement.
ii. Application de l’art. 12bis du Règlement

37. En premier lieu la Chambre a fait référence à l'art. 12bis al. 2 du Règlement, en vertu
duquel, tout club ayant retardé un paiement dû de plus de 30 jours sans base

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contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l'art. 12bis al. 4 du
Règlement.

38. En l’espèce, la Chambre a confirmé que le joueur a mis le club en défaut de paiement des
montants demandés, qui étaient échus depuis plus de 30 jours, et a accordé au club un
délai de 10 jours pour remédier à cette rupture de contrat.
39. En conséquence, la Chambre a confirmé que le club avait retardé un paiement dû sans
base contractuelle prima facie. Il s'ensuit que le critère consacré par l'art. 12bis du
Règlement était rempli en l'espèce.
40. La Chambre a en outre établi qu'en vertu de l'art. 12bis al. 4 du Règlement, elle est
compétente pour imposer des sanctions au club. Compte tenu de ce qui précède et du
fait qu'il s'agit de la 1e infraction commise par le club au cours des deux dernières années,
la Chambre a décidé d'imposer au club une mise en garde conformément à l'art. 12bis al.
4 lit. a) du Règlement.
41. A cet égard, la Chambre a souligné qu'une récidive sera considérée comme une
circonstance aggravante et entraînera une peine plus sévère conformément à l'art. 12bis
al. 6 du Règlement.
iii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

42. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait
un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de
rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
43. À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement
de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
44. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris
tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45
jours à compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec
l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
45. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

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46. Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art.
24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts

47. Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un
agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que les
parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
48. De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
49. La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Mohamed Walid Bencherifa, est acceptée.

2.

Le défendeur, Olympique Club de Khourigba, doit payer au demandeur les sommes
suivantes:
- 15 000 MAD à titre d’arriérés de rémunération, majorés d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1er mai 2023 jusqu’à la date du complet paiement ;
- 15 000 MAD à titre d’arriérés de rémunération, majorés d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1er juin 2023 jusqu’à la date du complet paiement ;
- 675 000 MAD à titre d’arriérés de rémunération, majorés d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1er juillet jusqu’à la date du complet paiement ;
- 9 038 EUR à titre de remboursement pour billets d’avion.

3.

Une mise en garde est imposée au défendeur.

4.

Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être
effectué sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.

5.

Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y
compris tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le
défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente
décision, il en découlera les conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6.

Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur
conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs.

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7.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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