DRC Overdue Payables
Texto da decisão
REF FPSD-9148
Décision de la
Chambre de Résolution des
Disputes
rendue le 6 juillet 2023
concernant un conflit de travail relatif au joueur Houcine Benayada
PAR:
Mario FLORES CHEMOR (Mexique), Juge Unique
DEMANDEUR:
Houcine Benayada, Algérie
Représenté par Fahmi Belhadj Mohamed
DÉFENDEUR:
Club Africain, Tunisie
Représenté par Tarek Alaimi
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I.
Faits
1.
Le 1er septembre 2020, le joueur algérien, Houcine Benayada (ci-après : le joueur ou le
demandeur) et le club tunisien, Club Africain (ci-après : le club ou le défendeur) ont conclu
un contrat de travail (ci-après : le contrat).
2.
Le 19 février 2021, le joueur et le club ont signé le document nommé « acte de
résiliation » (ci-après : acte de résiliation) par lequel, les parties ont mis fin au contrat.
3.
Conformément à la clause 2 de l'acte de résiliation :
« Le joueur déclare avoir reçu du club tout salaire, primes, émolument et toute autre
somme attachée à son contrat d’engagement professionnel et donne en
conséquence au club quitus définitif et irrévocable et il renonce de ce fait à toute
procédure déjà entamée ou à toute autre procédure à intenter contre le club
africain.
La présente résiliation est faite en contre partie du versement de la somme de
l’équivalent de quinze mille euro (15000 euro) au profit du joueur au plus tard le 15
Mars 2021. Dépassé ce délai la somme sera le double ».
4.
Par correspondance du 9 octobre 2022, le demandeur a mis le défendeur en demeure,
en demandant la somme de 30,000 EUR dans un délai de 10 jours.
5.
Le 26 juin 2023, à la demande du secrétariat général de la FIFA et après la clôture de la
phase de procédure, le demandeur a soumis le contrat.
II.
Procédure devant la FIFA
6.
Le 3 février 2023, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
A.
La plainte du demandeur
7.
Le demandeur a demandé de condamner le défendeur à lui payer la somme de 30,000
EUR correspondant aux arriérés de rémunération conformément à la clause 2 de l’acte
de résiliation.
8.
Le demandeur a également demandé un taux d’intérêt de 5% annuel à partir du 9
octobre 2022 jusqu’à la date du complet paiement du montant demandé.
B.
9.
Réponse du défendeur
Le défendeur a contesté la compétence de la FIFA, en indiquant que : « (…) suivant les
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règlements de la Fédération Tunisienne de Football, le litige est régi par la loi Tunisienne
comme pour tout autre joueur Tunisien, puisque suivant le règlement de la FTF les joueurs
Algériens sont considérés des Joueurs Tunisien (…) ».
10.
Le défendeur a également contesté la compétence de la FIFA étant donné que le
contrat contenait une clause arbitrale en faveur de la "Commission Fédérale des Litiges
Nationale" de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) qui répond aux exigences du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) et de la circulaire 1010 de la
FIFA.
11.
Le défendeur a ajouté qu'en vertu des règlements de la FTF, le joueur disposait de 6
mois pour déposer une plainte auprès des instances tunisiennes et que, par
conséquent, la réclamation est irrecevable.
12.
Le défendeur a formulé la requête suivante :
« 1/ Au niveau de la forme :
DECLARER L'incompétence de la chambre de résolution de litige de statuer sur le présent
litige en application des articles ci-dessus mentionnés, et déclarer la compétence de la
Commission Fédérale des Litiges Nationales au sein de la FTF pour trancher un pareil litige.
2/ Au niveau du fond :
SUSPENDRE le litige actuel pendant un délai de 45 jours jusqu'à ce que le comité actuel du
Club Africain, élu le 21.02.2021, réexamine les procédures faites par le comité provisoire et
ancien du Club Africain pour vérifier la validité du paiement ».
C.
13.
Le demandeur a indiqué que depuis le 6 novembre 2015, l'organe juridictionnel chargé
de résoudre des litiges ne fonctionne plus, et à la place il a été instauré une commission
fédérale présidée par un membre fédéral et composée de membres nommées par le
même bureau. De ce fait, le demandeur a signalé que : « Il apparait de ce qui précède
qu’aucune garantie d’objectivité et d’impartialité n’existe au sein de la commission chargée
de la résolution des litiges au sein de la fédération tunisienne de football ».
D.
14.
Réplique du demandeur
Duplique du défendeur
Les arguments du défendeur sont restés inchangés : la FIFA n’est pas compétente pour
connaître du présent litige.
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
15.
Compétence et réglementation applicable
En premier lieu, le juge unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : Juge
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Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge
Unique a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 3 février 2023
et soumise pour décision le 6 juillet 2023. Selon l’art. 34 de l’édition de mars 2023 des
Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite
édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
16.
Par la suite, la Juge Unique a constaté que le défendeur a contesté la compétence de
la FIFA en indiquant que d’après la loi tunisienne, les joueurs algériens doivent être
considérés comme des joueurs tunisiens et, par conséquent, le défendeur a contesté
la dimension internationale.
17.
A cet égard, le Juge Unique a rappelé que lorsqu'un litige est tranché par la Chambre
de Résolution des Litiges, les règlements de la FIFA prévalent sur tout droit national
que les parties auraient pu choisir. Dans ce contexte, le Juge Unique a souligné que
l'objectif principal des règlements de la FIFA est de créer un ensemble de règles
uniformes auxquelles tous les membres de la communauté du football sont soumis et
sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Cet objectif ne serait pas réalisable si le Juge
Unique devait appliquer le droit national d'une partie spécifique à chaque litige qui lui
est soumis. De même, le Juge Inique a tenu à souligner qu'il est dans l'intérêt du
football que les affaires soient fondées sur des critères uniformes plutôt que sur des
dispositions de droit national qui peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre.
Par conséquent, le Juge Unique a estimé qu'il n'était pas approprié d'appliquer les
principes d'un droit national particulier mais plutôt les règlements, les principes
généraux du droit et, le cas échéant, la jurisprudence bien établie de la FIFA.
18.
Dans ce contexte le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 par. 1 b) du RSTJ (édition de
mai 2023), la Chambre de Résolution des Litiges est compétente pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige,
concernant un joueur algérien et un club tunisien.
19.
Par la suite, le Juge Unique a également remarqué que le défendeur a contesté la
compétence des organes de décision de la FIFA en faveur de la Commission Fédérale
des Litiges Nationales au sein de la FTF, en alléguant que cette dernière est compétente
pour traiter tout litige découlant du contrat de travail concerné, conformément au
contrat du travail.
20.
A cet égard, le Juge Unique a noté que l’acte de résiliation ne contient pas une clause
de compétence permettant de soumettre l’affaire à la Commission Fédérale des Litiges
Nationales de la FTF. Le Juge unique a également constaté que le contrat a été soumis
qu’après la clôture de la phase de procédure et qu’en vertu de l’article 23 al.1 des Règles
de procédure, après la clôture de la phase de procédure, les parties ne peuvent plus
compléter ni modifier leurs soumissions ou demandes de réparation, ni produire de
nouvelles preuves. Dès lors, le document n’a pas été considéré.
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21.
Eu égard à ces considérations, le Juge Unique a conclu que la Chambre de Résolution
des Litiges est compétente, conformément à l'art. 22 al. 1 lit. b) du RSTJ, pour décider
du présent litige.
22.
Par la suite, la Juge Unique a déterminé l’édition du RSTJ applicable à la présente affaire.
A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du RSTJ (édition de mai
2023), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 3 février 2023, et a conclu
que l’édition d’octobre 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable
au présent litige quant au fond.
23.
Enfin, le Juge Unique a constaté que le défendeur a contesté la recevabilité de la
réclamation en indiquant que le délai de porter plainte était de 6 mois. Dans ce
contexte, le Juge Unique a rappelé qu’en vertu de l'art. 23 al. 3 du Règlement, le
Tribunal du Football ne traite pas les affaires soumises si plus de deux ans se sont
écoulés depuis l’événement ayant occasionné le litige. Dans le litige en question, le
montant demandé était dû, le 15 mars 2021 et la demande a été introduite le 3 février
2023, par conséquent, le Juge Unique a tranché que la demande est recevable.
b. La charge de la preuve
24.
Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même,
le Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, il peut
également prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les
parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans le Système de
régulation des transferts (sigles en anglais : TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire
25.
Une fois la compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera
fait mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse
de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
26.
Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a pris note du point de controverse principal
entre les parties, à savoir le paiement de 15,000 EUR ainsi que la pénalité contractuelle
pour un montant de 15,000 mentionnés dans la clause 2 de l’acte de résiliation.
27.
Le Juge Unique a noté que le défendeur a contesté la compétence de la FIFA, toutefois,
n’a pas fait référence au paiement du montant, ainsi aucun document concernant le
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paiement de 15,000 EUR a été présenté.
28.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Juge Unique a
conclu que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 15,000 EUR.
29.
Concernant la pénalité contractuelle établit dans l’acte de résiliation, le Juge Unique a
constaté que ce montant correspondait à la totalité du montant réclamé. Le Juge
Unique a indiqué que ce montant n’est pas proportionnel et a décidé de limiter la
pénalité à 50 % du montant dû, soit 7,500 EUR. Par conséquent, le défendeur doit
verser au demandeur 7,500 EUR à titre de pénalité contractuelle.
30.
En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la pratique constante du
Tribunal du Football, le Juge Unique a accordé au demandeur des intérêts de 5% par
an sur 15,000 EUR à partir du 9 octobre 2022 jusqu’à la date de paiement effectif.
ii. Art. 12bis du RSTJ
31.
En premier lieu le Juge Unique a fait référence à l'art. 12bis al. 2 du Règlement, en vertu
duquel, tout club ayant retardé un paiement dû de plus de 30 jours sans base
contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l'art. 12bis al. 4 du
Règlement.
32.
En l’espèce, le Juge Unique a confirmé que le joueur a mis le club en défaut de paiement
des montants demandés, qui étaient échus depuis plus de 30 jours, et a accordé au
club un délai de 10 jours pour remédier à cette rupture de contrat.
33.
En conséquence, le Juge Unique a confirmé que le club avait retardé un paiement dû
sans base contractuelle prima facie. Il s'ensuit que le critère consacré par l'art. 12bis du
Règlement était rempli en l'espèce.
34.
Le Juge Unique a en outre établi qu'en vertu de l'art. 12bis al. 4 du Règlement, il est
compétent pour imposer des sanctions au club. Compte tenu de ce qui précède et du
fait qu'il s'agit de la première infraction commise par le club au cours des deux
dernières années, le juge unique a décidé d'imposer au club une mise ne garde
conformément à l'art. 12bis al. 4 lit. a) du Règlement.
35.
A cet égard, le Juge unique a souligné qu'une violation répétée sera considérée comme
une circonstance aggravante et entraînera une peine des sanctions plus sévères
conformément à l'art. 12bis al. 6 du Règlement.
iii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire
36.
Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences
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qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés
de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
37.
À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que
la somme due soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement
entières et consécutives.
38.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y
compris tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un
délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, une
interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international –
pour trois périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au
défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
39.
Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
40.
Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
41. Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge Unique a décidé
que les parties ne doivent payer aucun frais de procédure dans le présent dossier.
42. De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
43. Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
Le Tribunal du Football est compétent pour connaître du présent litige.
2.
La demande du demandeur, Houcine Benayada, est partiellement acceptée.
3.
Le défendeur, Club Africain, doit payer au demandeur les sommes suivantes :
- 15,000 EUR à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de
5% à compter du 9 octobre 2022 jusqu’à la date du complet paiement.
- 7,500 EUR à titre de pénalité contractuelle.
4.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
5.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
6.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
7. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
8.
La présente décision est rendue sans coûts.
9.
Une mise en garde est imposée au défendeur.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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